TI PARIS (16e arrdt.), 16 février 2004
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 443
TI PARIS (16e arrdt.), 16 février 2004 : RG n° 11-03-001027 ; jugement n° 326
(sur appel CA Paris (6e ch. C), 15 novembre 2005 : RG n° 2004/10888)
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PARIS
SEIZIÈME ARRONDISSEMENT
JUGEMENT DU 16 FÉVRIER 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-03-001027. Jugement n° 326.
DEMANDEUR :
Monsieur X.
[adresse], représenté par la SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIÉS CONSEIL, avocats du barreau de PARIS, [adresse]
DÉFENDEUR :
Société Anonyme GECINA
[adresse], représentée par Maître SEMEVIER Laurence, avocat du barreau de PARIS, [adresse]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Président : Mme BROCARD-LAFFY
Greffier : Mme OUVRARD Françoise
DÉBATS : Après débats à l'audience publique du 20 janvier 2004
JUGEMENT : Jugement, en premier ressort, contradictoire - Prononcé publiquement par Mme BROCARD-LAFFY, Juge d'Instance, assistée de Mme PELISSIER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Sur l'assignation délivrée le 4 juillet 2003 à la requête de M. X., locataire d'un emplacement de parking n° XX situé dans le parking de l'immeuble sis [adresse] suivant acte du 28 février 2001, à la société GECINA, bailleur, aux fins de la voir condamner, sur le fondement des articles 1718 et suivants du code civil, et en qualité de civilement responsable, à lui payer les sommes de :
- 16.656,86 euros au titre de son préjudice matériel ;
- 3.000 euros au titre de son préjudice corporel ;
- 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
- 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
aux motifs
qu'il avait été victime le 6 novembre 2001 à 8 h 15 dans le parking loué d'un enlèvement avec séquestration de fonds, perpétré par trois individus dissimulés derrière son véhicule, lesquels après l'avoir libéré ligoté, en forêt de [ville] avaient emporté son véhicule ainsi que l'ensemble des biens s'y trouvant, et en particulier ses cartes bancaires dont les codes lui avaient été extorqués par l'usage de la force.
que cette agression a été favorisée par le dysfonctionnement du système de fermeture du portail du parking qui a entraîné l'arrêt de la porte, laquelle est restée grande ouverte du 2 novembre 2001 au 6 novembre 2001 dans l'après-midi, sans interruption, ni aucune surveillance.
que ledit portail avait déjà été l'objet de très nombreuses réparations et que c'est suite à une agression et à une pétition des utilisateurs du parking que la société GECINA a procédé à sa réparation, insuffisante, car la porte a de nouveau été hors d'état de marche les 15 et 19 novembre 2001.
que la société GECINA a manqué à ses obligations contractuelles incombant à tout bailleur.
Vu les conclusions déposés à l'audience du 20 janvier 2004 par la société GECINA, tendant au visa des dispositions contractuelles du bail et des dispositions de l'article 1725 du code civil à voir :
- dire que sa responsabilité contractuelle ne saurait en aucun cas être engagée ;
- débouter en conséquence M. X. ;
- condamner M. X. au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. X. fonde son action en responsabilité à l'encontre de la société GECINA sur l'article 1719-3 du code civil qui impose au bailleur d'assurer au locataire une jouissance paisible tout en observant que si l'article 1725 du même code exclut sa responsabilité en cas de voie de faits causés par des tiers, il en est autrement lorsque le trouble se rattache par un lien direct de causalité à sa propre faute, et subsidiairement, sur l'article 1719-2 qui oblige le bailleur à entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.
La société GECINA se prévaut pour sa part de la clause exonératoire de responsabilité stipulée au bail dans les termes suivants :
« le preneur s'engage à ne pouvoir formuler aucune réclamation, ni exercer aucun recours à l'encontre du bailleur ou de ses préposés qui - de convention expresse entre les parties, n'assurent pas la surveillance du garage ni des véhicules qui y stationnent pour tout dommage ou préjudice causé au preneur, au véhicule ainsi qu'à son contenu ; la présente clause s'applique notamment en cas de vol du véhicule et de son contenu, ou en cas de détérioration, quelle qu'en soit la cause... ».
Une telle clause doit être écartée, en application de l'article 1150 du code civil, en cas de faute lourde assimilable au dol.
Il est établi, par les pièces versées aux débats et notamment une pétition signée par les utilisateurs du parking en date du 6 novembre 2001, que les portes étaient fréquemment en panne.
La société GECINA souligne dans une lettre circulaire adressée aux locataires du parking le 6 décembre 2001 et dans une lettre adressée à M. X., le 11 décembre 2001, que depuis plusieurs semaines la porte du parking avait été l'objet de dysfonctionnements consécutifs à des actes de vandalisme.
Elle justifie des réparations qu'elle a fait effectuer par la production de l'historique des interventions, depuis l'année 2001, établi par la société SACAMAS.
Plus spécifiquement, s'agissant de la panne intervenue le 2 novembre 2001, directement liée à l'agression dont a été victime M. X. le 6 novembre 2001, elle établit par un document émanant de la société SACAMAS daté du 19 juin 2002 que :
- la société GECINA l'avait appelé le vendredi 2 novembre 2001 à 14 h 58 et qu'elle était intervenue le même jour à 17 h 33 et avait mis à l'arrêt le portail suite à un acte de vandalisme (porte forcée, supports moteur cassés).
- [minute page 4] que les travaux de réparation (remplacement des supports moteur et reprise des fixations par soudure) avaient été effectués le mardi 6 novembre 2001 à 15 heures, la société SACAMAS ayant dès le lundi 5 au matin commandé le matériel pour une livraison le lendemain.
Ces éléments excluent de pouvoir retenir à l'encontre de la société GECINA un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant une inaptitude à respecter ses obligations contractuelles.
L'action en responsabilité poursuivie par M. X. ne peut dès lors être accueillie ; il est débouté de ses demandes.
L'équité n'exige pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et un premier ressort,
Déclare M. X. mal fondé en ses demandes.
L'en déboute.
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne M. X. aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE