CA PARIS (6e ch. sect. C), 15 novembre 2005
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 788
CA PARIS (6e ch. sect. C), 15 novembre 2005 : RG n° 2004/10888
Publication : Juris-Data n° 286132
Extrait : « Considérant que la clause litigieuse, insérée à l'engagement de location du 28 février 2001, est rédigée ainsi qu'il suit : « le preneur s'engage à ……. ne pouvoir formuler aucune réclamation, ni exercer aucun recours à l'encontre du bailleur ou de ses préposés qui - de convention expresse entre les parties, n'assurent pas la surveillance du garage ni des véhicules qui y stationnent - pour tous dommages ou préjudices causés au preneur, au véhicule ainsi qu'à son contenu ; la présente clause s'applique notamment en cas de vol de véhicule et de son contenu, ou en cas de détérioration quelle qu'en soit la cause ….. » ; […]
Or considérant que la société GECINA n'est pas un professionnel spécialisé dans la location d'emplacements de stationnement ou de places de garage, étant observé que le parking litigieux dépend d'un ensemble immobilier situé [n°1 - rue] à Paris dans lequel Monsieur X. n'est pas titulaire d'un bail d'habitation puisqu'il demeure au [n°2] de ladite voie ; Considérant au surplus que la clause litigieuse ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dans la mesure où elle ne tend qu'à exonérer le bailleur de toute responsabilité liée à la surveillance du garage et des véhicules qui y stationnent sans pour autant affecter son obligation contractuelle et légale de délivrance et d'entretien de la chose louée ; Considérant que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ne sauraient dès lors recevoir application en l'espèce ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
SIXIÈME CHAMBRE SECTION C
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : 2004/10888. Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 février 2004 du Tribunal d'Instance de PARIS 16e - RG n° 2003/1027. JUGE : Madame BROCARD LAFFY
APPELANT :
Monsieur X.
Demeurant [adresse], représenté par la SCP TAZE-BERNARD - BROQUET, avoués à la Cour, assisté de Maître AZIZI, Toque P.321, avocat au Barreau de PARIS plaidant pour la SCP HUGLO LEPAGE
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ GECINA
prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège [adresse], représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour, assistée de Maître SEMEVIER, Toque B. 313, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 octobre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur REMOND, Président, Madame JAUBERT, Conseiller, Madame KERMINA, Conseiller, qui en ont délibéré.
[minute page 2]
GREFFIER : Lors des débats : Madame FOULON
ARRÊT : CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par Monsieur REMOND, Président. Signé par Monsieur REMOND, Président, et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par jugement du 16 février 2004, le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris a débouté Monsieur X. de ses demandes formées contre la société GECINA et qui tendaient à l'allocation de dommages intérêts à la suite de l'agression et de l'enlèvement dont il avait été victime dans le parking de l'immeuble du [n°1 - rue] à Paris. Il a rejeté la demande d'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de la société GECINA. Il a condamné Monsieur X. aux dépens.
Monsieur X. a interjeté appel de ce jugement.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Vu les conclusions de l'appelant signifiées le 23 septembre 2005 ;
Vu les conclusions de la société GECINA signifiées le 2 août 2005 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 4 octobre 2005 ;
Considérant que la société GECINA, qui a donné en location à Monsieur X. un emplacement de parking n° […] au sous-sol de l'immeuble du [n°1 - rue] à Paris, oppose à son cocontractant, victime d'une agression dans ce parking le 6 novembre 2001 à 8 heures 15, la clause exonératoire de responsabilité insérée à la convention locative du 28 février 2001 ;
Considérant que Monsieur X. soutient que cette clause est inopérante comme étant constitutive d'une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation alors au surplus que la faute commise par la société GECINA caractérise une faute lourde privant ladite clause de ses effets ;
Considérant que la clause litigieuse, insérée à l'engagement de location du 28 février 2001, est rédigée ainsi qu'il suit : « le preneur s'engage à … ne pouvoir formuler aucune réclamation, ni exercer aucun recours à l'encontre du bailleur ou de ses préposés qui - de convention expresse entre les parties, n'assurent pas la surveillance du garage ni des véhicules qui y stationnent - pour tous dommages ou préjudices causés au preneur, au véhicule ainsi qu'à son contenu ; la présente clause s'applique notamment en cas de vol de véhicule et de son contenu, ou en cas de détérioration quelle qu'en soit la cause … » ;
Considérant que l'article L. 132-1 du Code de la Consommation définit en son premier alinéa comme abusives les clauses qui, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, ont pour objet ou effet de créer, au détriment du non professionnel ou non consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
[minute page 3] Or considérant que la société GECINA n'est pas un professionnel spécialisé dans la location d'emplacements de stationnement ou de places de garage, étant observé que le parking litigieux dépend d'un ensemble immobilier situé [n°1 - rue] à Paris dans lequel Monsieur X. n'est pas titulaire d'un bail d'habitation puisqu'il demeure au [n°2] de ladite voie ;
Considérant au surplus que la clause litigieuse ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dans la mesure où elle ne tend qu'à exonérer le bailleur de toute responsabilité liée à la surveillance du garage et des véhicules qui y stationnent sans pour autant affecter son obligation contractuelle et légale de délivrance et d'entretien de la chose louée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ne sauraient dès lors recevoir application en l'espèce ;
Considérant que la clause exonératoire de responsabilité prévue à l'engagement de location, qui n'est soumis à aucune disposition d'ordre public s'agissant de la location d'un emplacement de parking, peut donc recevoir application sous réserve de l'absence de dol ou de faute lourde du bailleur, comme l'ajustement relevé le premier juge, conformément à l'article 1150 du Code Civil ;
Or considérant que la société GECINA justifie que, suite à la panne de la porte du parking survenue le vendredi 2 novembre 2001, elle a appelé le même jour à 14 heures 59 la société SACAMAS, titulaire d'un contrat d'entretien, qui est intervenue à 17 heures 53 et a mis le portail à l'arrêt suite à un acte de vandalisme puis a effectué dès le mardi 6 novembre 2001 à 15 heures les travaux de réparation (remplacement des supports moteur et reprise des fixations par soudure) après livraison du matériel qu'elle avait commandé le lundi 5 novembre 2001 au matin ;
Considérant d'autre part que la société GECINA justifie d'interventions régulières effectuées par son prestataire de services, la société SACAMAS, pendant l'année 2001 en fonction des besoins liés au bon fonctionnement de la porte du parking ;
Considérant que les conditions d'un dol ou d'une faute lourde de la société GECINA, qui ferait obstacle à la mise en œuvre de la clause conventionnelle exonératoire de responsabilité, s'avèrent donc ne pas être remplies ;
Considérant que le jugement entrepris a donc justement débouté Monsieur X. de ses demandes indemnitaires et d'application de l'article 700 du Nouveau Code du Procédure Civile
Considérant toutefois que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de la société GECINA, ce tant au titre de la première instance que de l'instance d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement ;
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute la société GECINA de sa demande d'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel ;
[minute page 4] Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel ;
Admet Maître HUYGHE, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- 5848 - Code de la consommation - Domaine d’application - Personne soumise à la protection - Notion de professionnel - Principes
- 6115 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Présentation et arguments génériques
- 6412 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’emplacement de stationnement