CA LYON (6e ch.), 18 avril 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4440
CA LYON (6e ch.), 18 avril 2013 : RG n° 12/00204
Publication : Jurica
Extrait : « Le contrat de déménagement a été signé le 30 juillet 2009. La loi du 22 juillet 2009 (n° 2009-888) est applicable. Elle a affirmé que le contrat de déménagement était un contrat de transport et non un contrat d'entreprise et elle a prévu que l’article L. 133-3 du Code de commerce ne s'appliquait pas aux prestations de déménagement. En conséquence, aucun délai de forclusion n'était applicable avant l'intervention de la loi du 8 décembre 2009 (n° 2009-1503) qui a créé notamment l’article L. 121-95 du Code de la consommation qui a prévu un délai de dix jours pour émettre les protestations. [...]
Le verso de la première page est dédié aux CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU CONTRAT DE DEMENAGEMENT dont un article 16 qui prévoit que les formalités de description des dommages constatés doivent être établies par lettre recommandée dans les trois jours non compris les dimanches et jours fériés, qui suivent la livraison. A défaut il est indiqué que le client est privé du droit d'agir contre l'entreprise (article 105 du Code de commerce). [...]
Par une recommandation de 2007 (n° 07-01) relatif au contrat de déménagement, la commission des clauses abusives considère que les délais de forclusion de trois jours et de prescription d'un an sont abusifs.
Si certains tribunaux ont pu rejeter cette recommandation, il convient de constater qu'à la suite des lois du 12 mai 2009 et 22 juillet 2009, l'intention du législateur a été connue d'exempter les consommateurs du respect du bref délai de forclusion de trois jours. Dès lors postérieurement à la loi du 22 juillet 2009, cette recommandation doit être appliquée.
En l'espèce, ce délai contractuel de trois jours était particulièrement abusif dans la mesure où le mobilier livré devait être stocké. Il a de fait été déchargé dans une dépendance du logement dans l'attente de la terminaison des travaux du logement principal.
Le jugement doit être approuvé en ce qu'il a dit, qu'en l'absence de délai légal et en présence d'une clause contractuelle abusive, aucun délai n'est applicable. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/00204. Décision du Tribunal d'Instance de ROANNE, Au fond, du 6 décembre 2011 : R.G. n° 11-11-000112.
APPELANTE :
Société HELVETIA
représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON, assistée de Maître Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. X.
né le [date] à [ville], représenté par Mître Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON, assisté de Maître Christine ANDRE, avocat au barreau de ROANNE
Mme Y. épouse X.
née le [date] à [ville], représenté par Maître Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON, assisté de Maître Christine ANDRE, avocat au barreau de ROANNE
EN PRÉSENCE DE :
SARL DEMEPOOL BEYER SIMON DÉMÉNAGEMENT « actuellement DEMEVA SARL »
assignée à la requête des époux X. à la société, défaillante
Date de clôture de l'instruction : 14 septembre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 février 2013
Date de mise à disposition : 18 avril 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Françoise CUNY, président - Emmanuelle CIMAMONTI, conseiller - Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller, assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l'audience, Danièle COLLIN-JELENSPERGER a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Monsieur X. a signé le 30 juillet 2009 un contrat de déménagement avec la société DEMEPOOL « BEYER SIMON DEMENAGEMENTS », pour un chargement du [adresse A] à destination du [adresse B], sur un lieu de stockage, le logement étant alors indisponible.
La lettre de voiture, exemplaire chargement, signée le 17 août 2009 prévoit que le chargement a lieu les 17 août 2009 et 18 août 2009 pour une livraison le 20 août 2009.
La lettre de voiture, exemplaire livraison a été signée le 20 août 2009 « sous réserve d'ouverture des cartons et vérification du mobilier après déstockage ».
Par un courrier recommandé daté du 21 août 2009, monsieur X. a confirmé les réserves à la fin du déménagement, avec la mention des dégradations suivantes :
« - la partie haute de notre bibliothèque du salon a été abîmée dans un angle ;
- le lit de notre chambre est griffé à plusieurs endroits ;
- une grande étagère en chêne a été cassée ;
- une lampe de bureau a été cassée » ainsi que l'indication suivante : « de plus, le mobilier et les cartons étant stockés nous émettons des réserves sur l'ensemble des biens déménagés par vos soins jusqu'à l'ouverture des cartons et déstockage du mobilier. Cette réserve est d'autant plus nécessaire que de nombreux cartons sont arrivés largement défoncés et déformés sur le lieu du stockage », sollicitant l'indication de la procédure à suivre.
Par un courrier daté du 8 septembre 2009, la société DEMEPOOL « BEYER SIMON DEMENAGEMENTS », a sollicité des époux X. pour compléter le dossier sinistre, soit un devis de réparation, soit une évaluation par leurs soins, du montant du préjudice subi, avec la facture originale d'acquisition.
Par un courrier daté du 28 octobre 2009, monsieur et madame X. ont fait parvenir à la société DEMEPOOL « BEYER SIMON DEMENAGEMENTS », une liste de 31 éléments endommagés, ainsi que les factures et devis concernant les dommages, précisant que certains meubles de famille ou cadeaux n'étaient pas accompagnés de factures, avec l'indication d'une indemnité de 4.632,19 euros. Par un courrier daté du 2 décembre 2009, monsieur et madame X. portaient leur réclamation à la somme de 5.364,64 euros au titre du caractère irréparable du home cinema.
La société DEMEPOOL « BEYER SIMON DEMENAGEMENTS », était assurée à la compagnie HELVETIA par l'intermédiaire de la société GRAS SAVOYE.
Monsieur X. et madame X. Y. ont saisi le tribunal d'instance de ROANNE pour obtenir la condamnation de la société DEMEPOOL à leur payer la somme de 5.364,64 euros au titre de leur préjudice matériel, celle de 1.000,00 euros pour privation de jouissance des meubles et celle de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils ont appelé en cause l'assureur, la société HELVETIA.
La société DEMEPOOL a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en cours d'instance.
La société HELVETIA a opposé le délai contractuel de trois jours, porté à 10 jours par la loi applicable au 9 décembre 2009, pour déclarer les réserves, ce qui rend irrecevables les réserves ultérieurement notifiées, le préjudice étant alors évalué pour les seules réserves recevables à la somme de 417,64 euros. Elle a dénié tout trouble de jouissance alors que les meubles n'étaient pas utilisés et a sollicité la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages intérêts et celle de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur et madame X. ont fait valoir que leurs dernières réserves ont été formulées le 2 décembre 2009 et que la loi applicable était celle de 22 juillet 2009 qui ne s'appliquait pas au contrat de transport de déménagement, la clause contractuelle de trois jours étant une clause abusive. La société HELVETIA a maintenu le délai contractuel de trois jours, alors qu'à compter de la loi du 22 juillet 2009 et jusqu'à la loi du 8 décembre 2009, les conditions générales de vente font la loi des parties.
Par un jugement en date du 6 décembre 2011, le tribunal a condamné la société DEMEPOOL à payer à monsieur et madame X., la somme de 5.364,44 euros au titre de leur préjudice matériel, les renvoyant à faire valoir leur créance, et rejeté le surplus des demandes, condamnant la société HELVETIA à payer à monsieur et madame X., la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il a dit que la loi du 22 juillet 2009, applicable au contrat de transport était applicable au contrat de déménagement et que cette loi a exclu le délai de forclusion de trois jours du droit applicable au déménagement. Il a jugé que l'article 16 du contrat de déménagement qui prévoyait un délai de trois jours est une clause abusive, un tel délai étant déraisonnable.
Le jugement n'a pas statué sur l'action directe dirigée contre la compagnie HELVETIA sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens et a condamné la société en liquidation judiciaire.
La déclaration d'appel de la société HELVETIA est du 11 janvier 2012.
Par un exploit en date du 1er juin 2012, monsieur et madame X. ont assigné la société DEMEPOOL « BEYER SIMON DEMENAGEMENTS » ; l'acte a été signifié à cette société « actuellement DEMEVA SARL » à la personne de Melle Z., employée de la SARL DEMEVA.
Vu les conclusions N° 2, récapitulatives et complémentaires de la société HELVETIA, en date du 1er juin 2012, tendant, à l'infirmation du jugement, à ce qu'il soit jugé que seules les réserves prises par courrier du 21 août 2009 constituent des réserves valables au sens de la loi et que le préjudice indemnisable est de 417 euros, la franchise contractuelles de 774 euros étant opposable, soit une somme supérieure au préjudice indemnisable, de telle sorte qu'il n'est rien dû aux époux X.
Elle sollicite la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que :
- avant la loi du 22 juillet 2009, en application de l’article L. 133-3 du Code de commerce, le délai de forclusion de la demande d'indemnisation était de trois jours, et la jurisprudence, lorsque le contrat de déménagement était qualifié de contrat d'entreprise (ce qui le faisait échapper au droit des transports et à l’article L. 133-33 du Code de commerce) faisait prévaloir les conditions générales de vente des déménageurs qui prévoyaient ce délai de trois jours.
- la loi du 22 juillet 2009 a dit que les dispositions de l’article L. 133-3 du Code de commerce n'était pas applicable aux opérations de déménagement.
- la loi du 8 décembre 2009 a dit que les dispositions de l’article L. 133-3 du Code de commerce était applicable à ces opérations, avec un délai de forclusion de 10 jours ( article 121-95 du Code de la consommation ).
Elle soutient en conséquence qu'à la date du déménagement, seules les conditions générales de vente étaient applicables, soit le délai contractuel de trois jours. Elle précise qu'en tout état de cause, le délai de 10 jours, à supposer qu'il soit applicable, ce qu'il n'est pas, à défaut de rétroactivité de la loi, n'a aucune incidence, aucune réserve complémentaire aux réserves initiales n'ayant été exprimée dans ce délai de 10 jours.
Elle précise que les dispositions de l'article 16 du contrat prévoyant le délai de trois jours ne constituent pas une clause abusive, le délai étant parfaitement licite.
Vu les conclusions de monsieur et madame X., en date du 2 mai 2012, tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a omis de condamner la société HELVETIA, indiqué deux sommes différentes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et a rejeté la demande au titre du préjudice de jouissance.
Ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'article 16 des conditions générales du contrat du déménagement abusif, condamné la société DEMEPOOL à leur payer la somme de 5.364,44 euros au titre de leur préjudice matériel outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et condamné la société HELVETIA à leur payer la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
ils demandent la condamnation (tout en indiquant que n'ayant pas déclaré leur créance, ils n'ont pas appelé en cause le liquidateur), de la société DEMEPOOL « BEYER SIMON DEMENAGEMENTS », à leur payer les sommes suivantes :
- préjudice matériel : 5 ;364,64 euros,
- préjudice de jouissance : 2.000,00 euros,
- article 700 du CPC pour la procédure de première instance : 1.500,00 euros,
- article 700 du CPC pour la pocédure d'appel : 1.500,00 euros ;
et la condamnation de la société HELVETIA ASSURANCES aux mêmes sommes, au titre de leur action directe.
Ils soutiennent qu'à défaut de texte applicable à la date du déménagement, il n'existait aucun délai pour formuler des réserves après le déménagement et que l'article 16 des conditions générales qui impose ce même délai de 3 jours, constitue une clause abusive, en application des dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation relatif aux clauses abusives, comme conférant au professionnel, un avantage abusif, la loi n'imposant aucun délai, ce qui a été confirmé par un avis de la commission des clauses abusives en date du 25 janvier 2007.
Ils ne contestent pas l'application de la franchise contractuelle de 750 euros, mais l'indexation sollicitée par la compagnie d'assurances.
Ils font valoir en tout état de cause qu'ils ont fait des réserves générales dans ledit délai.
Monsieur et madame X. n'ont pas assigné le représentant à liquidation judiciaire de la société DEMEPOOL « BEYER SIMON DEMENAGEMENTS », mais une société DEMEVA.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
SUR L'IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES CONTRE LA SOCIÉTÉ DEMEPOOL « BEYER SIMON DÉMÉNAGEMENTS » :
La société DEMEPOOL « BEYER SIMON DEMENAGEMENTS », n'est pas intimée, et aucun appel provoqué n'a régularisé la procédure contre le représentant à la liquidation judiciaire de cette société, ni même la société elle-même par l'assignation à la société DEMEVA.
Toutes les demandes dirigées contre cette société sont irrecevables.
SUR LES DEMANDES CONTRE LA SOCIÉTÉ HELVETIA :
La demande au titre du préjudice matériel :
Le contrat de déménagement a été signé le 30 juillet 2009.
La loi du 22 juillet 2009 (n° 2009-888) est applicable. Elle a affirmé que le contrat de déménagement était un contrat de transport et non un contrat d'entreprise et elle a prévu que l’article L. 133-3 du Code de commerce ne s'appliquait pas aux prestations de déménagement.
En conséquence, aucun délai de forclusion n'était applicable avant l'intervention de la loi du 8 décembre 2009 (n° 2009-1503) qui a créé notamment l’article L. 121-95 du Code de la consommation qui a prévu un délai de dix jours pour émettre les protestations.
La société DEMEPOOL « BEYER SIMON DEMENAGEMENTS », a fait une offre sur une proposition du 29 juillet 2009 avec l'indication « en cas d'accord, merci de retourner un exemplaire de cette offre émargé sur le verso de la 1° page et la présente et porter la mention suivante : Bon pour accord après avoir pris connaissance des conditions générales de ventes du présent contrat. »
Le verso de la première page est dédié aux CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU CONTRAT DE DEMENAGEMENT dont un article 16 qui prévoit que les formalités de description des dommages constatés doivent être établies par lettre recommandée dans les trois jours non compris les dimanches et jours fériés, qui suivent la livraison. A défaut il est indiqué que le client est privé du droit d'agir contre l'entreprise (article 105 du Code de commerce).
Le verso est dûment signé au 30 juillet 2009 « bon pour accord » (Pièce 1 de Maître ANDRE et pièce 3 de Maître RODAMEL).
Par une recommandation de 2007 (n° 07-01) relatif au contrat de déménagement, la commission des clauses abusives considère que les délais de forclusion de trois jours et de prescription d'un an sont abusifs.
Si certains tribunaux ont pu rejeter cette recommandation, il convient de constater qu'à la suite des lois du 12 mai 2009 et 22 juillet 2009, l'intention du législateur a été connue d'exempter les consommateurs du respect du bref délai de forclusion de trois jours. Dès lors postérieurement à la loi du 22 juillet 2009, cette recommandation doit être appliquée.
En l'espèce, ce délai contractuel de trois jours était particulièrement abusif dans la mesure où le mobilier livré devait être stocké. Il a de fait été déchargé dans une dépendance du logement dans l'attente de la terminaison des travaux du logement principal.
Le jugement doit être approuvé en ce qu'il a dit, qu'en l'absence de délai légal et en présence d'une clause contractuelle abusive, aucun délai n'est applicable.
La compagnie HELVETIA ne conteste pas la somme de 417 euros au titre des dommages signalés le 21 août 2009 et elle oppose la franchise.
Or des réserves ont été faites par des courriers des 20 octobre 2009 et 2 décembre 2009, recevables à défaut de délai opposable à monsieur et madame X. de 750 euros pour les dommages matériels.
Pour le surplus, la compagnie HELVETIA ne discute pas la réclamation de monsieur et madame X. qui ne contestent pas l'opposabilité de cette franchise.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a retenu la somme de 5.364,44 euros sans déduire la franchise. La compagnie HELVETIA sera condamnée à payer la somme de 4.614,44 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal seront dus à compter de la signification du jugement.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance :
Monsieur et madame X. demandent à ce titre la somme de 2.000 euros, sans justifier une privation particulière. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
SUR LA DEMANDE DE LA COMPAGNIE HELVETIA EN PAIEMENT DE DOMMAGES INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE :
La compagnie HELVETIA, qui se trouve condamnée à indemniser monsieur et madame X. par le présent arrêt, n'établit pas l'existence d'une procédure abusive. Cette demande sera rejetée.
SUR LES FRAIS IRRÉPETIBLES ET LES DÉPENS :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la compagnie HELVETIA à payer la somme de 700 euros et non 1.500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance. Cette compagnie sera déboutée de ses demandes à ces titres et condamnée à payer à monsieur et madame X. la somme supplémentaire de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société HELVETIA à payer à monsieur X. et madame X. Y., ensemble, la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance.
Infirme le jugement pour le surplus.
Déclare monsieur X. et madame X. Y. irrecevables contre la société DEMEPOOL « BEYER SIMON DEMENAGEMENTS ».
Condamne la société HELVETIA à payer à monsieur X. et madame X. Y., ensemble, la somme de 4.614,44 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, ainsi que la somme supplémentaire de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société HELVETIA aux dépens de la procédure d'appel avec application au profit du représentant de à monsieur X. et madame X. Y. des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT