CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA METZ (3e ch.), 11 avril 2013

Nature : Décision
Titre : CA METZ (3e ch.), 11 avril 2013
Pays : France
Juridiction : Metz (CA), 3e ch.
Demande : 10/03279
Décision : 13/00279
Date : 11/04/2013
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 279
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 4441

CA METZ (3e ch.), 11 avril 2013 : RG n° 10/03279 ; arrêt n° 13/00279 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que la non-conformité de la chose vendue s'analyse, en application de l’article 1604 du Code Civil, dans la livraison d'une chose différente par le vendeur à l'acheteur, de celle qu'il a commandée ; Que, c'est en conséquence, à juste titre que le Premier Juge a considéré que, s'agissant d'un défaut de conformité apparent et non d'un vice de construction, les dispositions de l’article 1642-1 du Code Civil, dans sa rédaction ancienne, ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ;

Attendu qu'ainsi que le relève également à juste titre le Premier Juge, l'acte de vente du 12 octobre 2006, prévoit dans sa page 13, que toute contestation relative à la conformité des lots vendus avec les engagements pris par le « vendeur », devra être notifiée à ce dernier dans le délai d'un mois à compter de la prise de possession ; Que toute action en justice devra être introduite dans un délai de mois ; Attendu que cette disposition contractuelle n'est pas abusive au sens des articles L. 132-1 et suivants du Code de la Consommation, en ce sens que cette clause librement acceptée par l'acquéreur, n'a pas pour objet de créer au détriment de l'acquéreur de l'appartement vendu en l'état futur d'achèvement, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat de vente ».

 

COUR D’APPEL DE METZ

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 11 AVRIL 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/03279. Arrêt n° 13/00279. Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 27 juillet 2010, enregistrée sous le R.G. n° 11-09-000416.

 

APPELANTE :

SARL NOEL PROMOTIONS

Représentée par Maître Frank CASCIOLA, avocat au Barreau de METZ

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

Représenté par Maître Michel NASSOY, avocat au Barreau de Thionville

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame HAEGEL, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame PURY, Conseiller, Monsieur KNOLL, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Monsieur VALSECCHI

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 7 février 2013.

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 avril 2013.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE DEVANT LA COUR :

Suivant acte notarié passé devant Maître G., notaire à [ville S.] le 12 octobre 2006, Monsieur X. a acquis un immeuble en état futur d'achèvement auprès de la SARL NOEL PROMOTIONS.

Dans le cadre de la notice descriptive annexée à l'acte et engageant les parties, il était prévu que l'appartement serait équipé d'une baignoire en acier émaillée blanche, et il est constant que l'appartement a été livré équipé d'une cabine de douche, aux lieu et place de la baignoire.

Par déclaration introductive d'instance enregistrée le 12 juin 2009, M. X. a fait citer la SARL Noël Promotions devant le Tribunal d'Instance de THIONVILLE, aux fins de :

- Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,

- Déclarer la demande de M. X. recevable et bien fondée,

- Condamner la SARL Noël Promotions à payer à M. X. la somme de 9.650 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du jour de la demande ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner la SARL Noël Promotions à payer à M. X. la somme de 900 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner la SARL Noël Promotions aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé expertise R.I 08/0042.

 

La décision déférée :

Par déclaration au Greffe déposée le 2 septembre 2012, la SARL Noël Promotions a interjeté appel du jugement prononcé par le Tribunal d'Instance de THIONVILLE le 27 juillet 2010, qui :

- CONDAMNE la SARL NOEL PROMOTIONS à régler à Monsieur X. la somme de 7 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- CONDAMNE la SARL NOEL PROMOTIONS à régler : à Monsieur X. la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens, y compris les frais d'expertise RI 08/0042

- DÉBOUTE les parties de toute autre demande.

 

LES DÉBATS DEVANT LA COUR

Au dernier état de ses conclusions en date du 25 juillet 2012, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de ses moyens, la SARL Noël Promotions demande à la Cour, de :

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de THIONVILLE le 27 juillet 2010 ;

En conséquence,

- Débouter Monsieur X. de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- Le condamner à payer à la SARL NOEL PROMOTIONS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

- Le condamner en tous les frais et dépens.

La SARL Noël PROMOTIONS soutient à l’appui de ses prétentions, que :

- en ce qui concerne la mise en place d'une douche, au vu des stipulations contractuelles, et de la notice descriptive, le Tribunal d'Instance de THIONVILLE a, dans le jugement déféré, justement rejeté la demande de M. X., aux motifs qu'en raison des stipulations contractuelles et de la dimension des pièces, la configuration de la salle de bains a rendu nécessaire le remplacement de la baignoire prévue à l'origine, par une douche avec l'installation de matériaux de qualité équivalente ;

- M. X. a apposé sur le document annexé au contrat de vente, la mention « Bon pour accord », et sa signature, approuvant ainsi la modification et le remplacement de la baignoire par une douche ;

- aussi, la non-conformité apparente lors de la réception des travaux, ne peut plus faire l'objet de recours après l'acceptation des travaux ;

- dans le cas présent, M. X. a bien disposé d'un délai d'un mois, conformément aux dispositions de l'acte authentique de vente, pour contester un défaut de conformité éventuelle de sa salle de bains, et l'intéressé n'a pas formulé la moindre réserve concernant la mise en place de la douche, aux lieu et place de la baignoire, mais la tardiveté de sa réclamation souligne s'il en est besoin, son caractère abusif ;

- dès lors, c'est à juste titre, que le Tribunal a retenu que la demande d'indemnisation pour non-conformité était irrecevable ;

- en ce qui concerne le chauffage et la production d'eau chaude, suite à l'ordonnance de référé rendue par M. le Président du Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE en date du 10 juin 2008, M. B. a déposé un rapport, dont il ressort que la chaudière ne pouvait fonctionner normalement en raison d'une ventilation insuffisante ;

- contrairement a ce qui était allégué par M. X. devant le Tribunal, et retenu par le Premier Juge, dès qu'elle a eu connaissance de dysfonctionnements de la chaudière, la SARL Noël Promotions, elle a mandaté les entreprises concernées, afin qu'elles interviennent rapidement ;

- la société Noël Promotions a, notamment, mandaté la Société TRIGO et la Société ARS RENOVATION afin de créer deux entrées d'air supplémentaires mais, à plusieurs reprises, M. X. a refusé toute intervention ;

- par lettre recommandée en date du 28 février 2008, la société CGBAT, maître d'œuvre, a écrit à M. X. en lui exposant qu'il a refusé à la société ARS RENOVATION la pose d'une grille de ventilation supplémentaire, suivant le quitus de l'entreprise joint ;

- M. X. a ainsi refusé la solution proposée par le Maître d'œuvre et a sollicité la désignation d'un expert judiciaire ;

- il aura fallu une expertise judiciaire, et l'avis identique donné par M. B., pour que M. X. accepte la solution consistant à poser des prises d'air auto-réglables supplémentaires dans les menuiseries de l'appartement ;

- la mesure d'expertise sollicitée par M. X. n'était nullement indispensable, et l'intervention préalable de la Société ARS RENOVATION, qui avait été mandatée par le Maître d'œuvre de la Société Noël Promotions aurait permis de résoudre le dysfonctionnement du chauffage, si M. X. l'avait autorisée ;

- la société CGBAT a fait preuve d'une extrême diligence, en mandatant, dès le 15 février 2008, M. NOIRAUX de la Société CGBAT ;

- sur le préjudice, la demande d'indemnisation formulée ultérieurement au titre d'une prétendue perte de loyers, apparaît être totalement abusive ;

- le studio, dont M. X. a fait l'acquisition, devait lui servir de pied à terre pour stocker du matériel, et se reposer entre midi et quatorze heures ;

- M. X. n'apporte pas la preuve de la perte de loyers qu'il allègue, et il n'a pas versé aux débats le moindre contrat de bail en cours de procédure de première instance et d'appel ;

- il pourrait tout au plus se prévaloir d'un trouble temporaire de jouissance.

 

Au dernier état de ses conclusions en date du 14 septembre 2012, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de ses moyens, M. X. demande à la Cour, de :

- Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,

- Confirmer partiellement dans son principe, la décision entreprise, en ce qu'elle condamne la SARL Noël Promotions à réparer le préjudice résultant des vices portant atteinte à la destination de l'ouvrage, en ce qu'elle condamne la SARL Noël Promotions aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement des frais d'expertise ;

- infirmer pour le surplus, le jugement entrepris, en ce qu'il déclare la demande en indemnisation de M. X. pour non-conformité, irrecevable, et en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages-intérêts ;

- débouter la SARL Noël PROMOTIONS de l'ensemble de ses demandes ;

- recevoir M. X. en son appel incident,

Statuant à nouveau,

- déclarer l'appel incident de M. X. recevable et bien fondé,

- condamner la SARL Noël Promotions à payer à M. X. la somme de 9.650 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du jour de la demande,

- condamner la SARL Noël Promotions aux entiers frais et dépens, y compris ceux de première instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner la SARL Noël Promotions aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé expertise R I 08/0042.

M. X. soutient à l'appui de ses prétentions, que :

- sur la mise en place d'une douche au lieu de la baignoire, il n'est pas évident, pour un profane, de distinguer sur un plan, qu'une douche avait été substituée à la baignoire, et il appartenait, en tout état de cause, au vendeur et au notaire, d'attirer spécifiquement l'attention de l'acquéreur sur la modification apportée par rapport à la notice descriptive, ce qui n'a pas été fait ;

- une douche et une baignoire n'ont pas la même fonctionnalité ;

- cette clause constitue manifestement une clause abusive au sens des dispositions des articles L.132-1 et suivants du Code de la Consommation, puisqu'elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du contrat ;

- cette clause devra être réputée non écrite ;

- les dispositions de l’article 1642-1 du Code Civil dans sa rédaction ancienne, ne sont pas opposables à M. X., tel que l'a, d'ailleurs, jugé le Tribunal ;

- l'assignation en référé a, en l'occurrence été délivrée le 4 février 2008, soit moins de 5 mois après la livraison, et la jurisprudence rappelle que l'action en garantie des vices apparents exercée par les acquéreurs à l'égard des vendeurs, respecte les dispositions combinées « des articles 1642-1 et 1648-2 du Code Civil », dès lors que les assignations en référé ont été délivrées dans le délai d'un an à compter de la réception des travaux ;

- l'exception de prescription fondée sur l’article 1642-1 du Code Civil n'est pas applicable aux défauts de conformité ;

- selon la jurisprudence, le délai de dénonciation d'un mois n'est pas opposable à l'acquéreur, s'agissant d'un défaut de conformité, dans la mesure où leur action avait été introduite dans le délai prévu à l’article 1648 du Code Civil ;

- selon un second arrêt, la Cour de Cassation a jugé que la clause de décharge figurant dans un contrat de vente, ayant été souscrite à une époque où l'acquéreur ne pouvait appréhender la situation, puisque l'immeuble était en cours de construction, constituait une renonciation anticipée à se prévaloir de la garantie des vices apparents, et contrevenait aux dispositions de claires et d'ordre public, de l’article 1642-1 du Code Civil, de sorte qu'elles devaient être réputées non écrites ;

- la prescription n'est donc pas acquise en l'espèce ;

- l'expert ne manque pas de relever que, pour un non-professionnel, la modification des plans n'est pas évidente, et on peut donc considérer que l'appelante a manqué à son obligation de contracter de bonne foi, et que, ce faisant, la clause qu'elle tente d'opposer à M. X. ne saurait produire le moindre effet à son égard ;

- il sera donc fait droit à la demande d'indemnisation de l'intimé sur ce point ;

sur le chauffage et la production d'eau chaude :

- la SARL Noël Promotions ne s'est décidée à résoudre les difficultés rencontrées par l'intimé, acquéreur, que lorsqu'elle s'est rendue compte qu'une procédure judiciaire était imminente ;

- M. X. a toujours honoré ses rendez-vous, dès lors qu'il en avait été prévenu préalablement, et n'a jamais refusé les interventions qui lui étaient proposées ;

- il est manifeste qu'un problème persistait lorsque l'expert a été désigné, et même lorsqu'il est intervenu sur place ;

- en définitive, le rapport d'expertise a clairement constaté que :

* le radiateur de la salle de bains ne fonctionnait pas en raison d'un pincement du tube d'alimentation hydrocablé ;

* la chaudière ne pouvait fonctionner normalement, en raison d'une ventilation insuffisante ;

- le Tribunal a considéré, à juste titre, qu'il s'agissait de vices relevant de la garantie décennale comme portant atteinte à la destination de l'ouvrage, et qu'en conséquence, le vendeur d'immeuble se trouvait tenu de réparer le préjudice en découlant ;

- il ressort des constatations de l'expert, que les travaux de reprise n'ont été achevés qu'au cours des opérations d'expertise, soit le 30 janvier 2009, et aucun élément ne permet d'imputer à M. X. la durée du délai d'intervention ;

- cette analyse, entérinée en première instance, doit être confirmée à hauteur de Cour ;

sur le trouble de jouissance :

- le bien était bien destiné à la location, et il n'a pas pu être loué pendant une période de 17 mois ;

- s'il n'a pu verser de bail sur la période envisagée, c'est bien que l'appartement ne pouvait être loué en l'état, d'octobre 2007 à janvier 2009 ;

- l'intimé est bien fondé à solliciter, à titre de dommages-intérêts complémentaires, la somme de 1.000 euros au titre du préjudice subi non conforme ( douche à la place de baignoire) et 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive de la part de la société Noël Promotion qui n'a manifesté aucune diligence pour régler les difficultés signalées, dès le départ.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu que, suivant acte notarié passé devant Maître G., notaire à [ville S.) le 12 Octobre 2006, Monsieur X. a acquis un immeuble en état futur d'achèvement auprès de la SARL NOEL PROMOTIONS ;

 

Sur la livraison de l'appartement équipé d'une douche aux lieu et place de la baignoire :

Attendu qu'ainsi que le relève le Premier Juge dans le cadre de la notice descriptive annexée à l'acte et engageant les parties, il était prévu que l'appartement serait équipé d'une baignoire en acier émaillée blanche ;

Qu'il n'est pas contesté que l'appartement a été livré équipé d'une cabine de douche aux lieu et place d'une baignoire ;

Attendu que la non-conformité de la chose vendue s'analyse, en application de l’article 1604 du Code Civil, dans la livraison d'une chose différente par le vendeur à l'acheteur, de celle qu'il a commandée,

Que, c'est en conséquence, à juste titre que le Premier Juge a considéré que, s'agissant d'un défaut de conformité apparent et non d'un vice de construction, les dispositions de l’article 1642-1 du Code Civil, dans sa rédaction ancienne, ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ;

Attendu qu'ainsi que le relève également à juste titre le Premier Juge, l'acte de vente du 12 octobre 2006, prévoit dans sa page 13, que toute contestation relative à la conformité des lots vendus avec les engagements pris par le « vendeur », devra être notifiée à ce dernier dans le délai d'un mois à compter de la prise de possession ;

Que toute action en justice devra être introduite dans un délai de mois ;

Attendu que cette disposition contractuelle n'est pas abusive au sens des articles L. 132-1 et suivants du Code de la Consommation, en ce sens que cette clause librement acceptée par l'acquéreur, n'a pas pour objet de créer au détriment de l'acquéreur de l'appartement vendu en l'état futur d'achèvement, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat de vente ;

Attendu, qu'en l'espèce, il résulte de l'annexe versée aux débats, que M. X. a accepté les travaux le 19 septembre 2006, comportant la mention « Bon pour accord », et qui mentionne une douche dans la salle de bains ;

Qu'il résulte clairement du constat des lieux contradictoire valant procès-verbal de livraison en date du 18 septembre 2007, que M. X. a pris livraison de l'appartement vendu, après avoir visité complètement cet appartement, avoir accepté les clefs de l'appartement, sans émettre aucune réserve sur l'existence de la douche, au lieu de la baignoire dans la salle de bains ;

Attendu que, s'agissant d'un défaut de conformité constaté, et accepté sans réserve, les exceptions tendant à voir déclarer la clause non écrite, seront rejetées comme étant mal fondées ;

Attendu qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Premier Juge a considéré que M. X. ne démontre pas avoir notifié au vendeur une contestation afférente à l'installation sanitaire litigieuse dans le délai d'un mois, à compter de la prise de possession des lieux le 18 septembre 2007 ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré la demande en indemnisation pour non-conformité de la salle de bains, irrecevable, en raison de la forclusion intervenue, conformément aux stipulations contractuelles entre les parties ;

Attendu que, par ailleurs, M. X. a fait assigner la SARL Noël Promotions par exploit d'huissier du 4 février 2008, devant le Juge des Référés ;

 

Sur le chauffage et la production d'eau chaude :

Attendu que s'il est établi par les pièces versées aux débats, en particulier les courriers des 29 novembre 2007 et 19 décembre 2007, que M. X. a fait part, à plusieurs reprises, à la Sarl CGBAT, maître d'œuvre, des dysfonctionnements dans l'appartement sis Appartement [...], en vue de faire réparer le chauffage, et que la production d'eau chaude ne fonctionne toujours pas ;

Que l'intervention de la Société SAVELYS, selon fiche du 19 décembre 2007, démontre qu'il existe un problème de VMC, de radiateur, et que la salle de bains présente des problèmes de circulation d'eau ;

Que le 11 février 2008, M. X. s'est encore plaint auprès d'Habiter Thionville- Sarl CGBAT, de ce que le radiateur de la salle de bains ne fonctionne pas, et de ce qu'il n'existe aucune arrivée d'eau chaude, en demandant à l'entreprise Sarl Noël Promotions d'intervenir ;

Que M. X. a dû recourir à une action en référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE le 4 février 2008, pour que les entreprises concernées, se manifestent, sans que la SARL Noël Promotions démontre avec pertinence que M. X. ait refusé leur intervention, et qu'en particulier elles soient intervenues efficacement, avant l'action en référé ;

Attendu que Monsieur B., expert désigné par ordonnance de référé du 10 juin 2008, a établi dans son rapport, déposé le 27 février 2009, :

- que le radiateur de la salle de bain ne fonctionnait pas en raison d'un pincement du tube d'alimentation hydrocablé,

- que la. chaudière ne pouvait fonctionner normalement en raison d'une ventilation insuffisante ;

Attendu que le Premier Juge a relevé à juste titre, que ces vices et désordres relèvent de la garantie décennale, comme portant atteinte à la destination de l'ouvrage, en raison de l'impossibilité de chauffer correctement l'appartement ;

Que ce n'est qu'à la troisième réunion après l'expertise, qu'il a été constaté le bon fonctionnement du chauffage ;

Qu'en conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il appartient au vendeur d'immeuble de réparer le préjudice en découlant ;

Qu'il convient, en conséquence, de débouter la SARL Noël Promotions de l'ensemble de ses moyens relatifs à ces désordres ;

 

Sur le préjudice de jouissance en résultant :

Attendu qu'au vu de ces considérations, et des constatations de l'expert, c'est à juste titre que le Premier Juge a fixé le préjudice né des difficultés dans laquelle se trouvait M. X. pour louer l'immeuble litigieux d'octobre 2007 à janvier 2009 à la somme de 16 X 450 euros = 7 200 euros ;

Attendu que c'est à juste titre que le Premier Juge a rejeté la demande de M. X. tendant à voir réparer d'autres préjudices allégués, par des motifs que la Cour adopte expressément ;

Attendu qu'il convient, en conséquence de débouter M. X. de son appel incident ;

Attendu qu'il convient, au vu de l'ensemble de ces considérations, de débouter les parties de leur appel principal et de leur appel incident, et de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, y compris sur les frais accessoires ;

 

2°) Sur les mesures accessoires de la procédure d'appel :

Attendu qu'il paraît équitable, de condamner la SARL Noël Promotions à payer à M. X. la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que la SARL Noël Promotions, qui succombe principalement, sera condamnée aux entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant, par arrêt contradictoire ;

Déboute la SARL Noël Promotions de son appel principal et M. X. de son appel incident ;

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, y compris sur les frais accessoires ;

Condamne la SARL Noël Promotions à payer à M. X. la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la SARL Noël Promotions aux entiers dépens.

Le présent arrêt été rendu par mise disposition publique au greffe le 11 avril 2013, par Madame HAEGEL, Présidente de Chambre, assistée de Monsieur VALSECCHI, Greffier, et signé par eux

Le Greffier     Le Président