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CASS. COM., 26 mars 2013

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 26 mars 2013
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 12-12685
Date : 26/03/2013
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CO00292
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA PARIS (pôle 1 ch. 3), 29 novembre 2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4447

CASS. COM., 26 mars 2013 : pourvoi n° 12-12685

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « Mais attendu qu’après avoir d’abord constaté que le litige était né d’un refus de la société BMW d’agréer la société Rétif et que celle-ci fondait ses demandes sur l’article L. 442-6 du code de commerce, l’arrêt énonce que, pour l’application de ce texte, en vertu de l’article D. 442-3 du même code, le tribunal de commerce de Paris est compétent pour le ressort de la cour d’appel de Versailles, où la société BMW a son siège ; que, par suite, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’au regard de l’article L. 442-6 précité, la détermination du tribunal compétent n’était pas subordonnée à l’examen du bien-fondé des demandes ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 26 MARS 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 12-12685.

DEMANDEUR à la cassation : Société BMW France

DÉFENDEUR à la cassation : Société Rétif

M. Espel (président), président. Maître Copper-Royer, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :  

 

Sur le moyen unique :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2011), que la société Rétif, qui avait conclu avec la société BMW France (la société BMW), un contrat d’audit en vue de son agrément en tant que réparateur automobile, l’a assignée à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris, pour lui voir enjoindre de formaliser cet agrément, et la voir condamner à des dommages-intérêts ; que ce tribunal ayant accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la société BMW, la société Rétif a formé contredit ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société BMW fait grief à l’arrêt d’avoir dit le tribunal de commerce de Paris compétent, alors, selon le moyen :

1°/ qu’il résulte des dispositions de l’article L. 442-6-4 du code de commerce qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, d’obtenir ou de tenter d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ; que la demande de la société Rétif portait sur sa nomination en qualité de réparateur agréé et sur des dommages-intérêts pour perte d’exploitation du fait du refus d’agrément ; que la demande de la société Rétif ne portait donc aucunement sur une menace de rompre des relations commerciales qui n’avaient été aucunement encore établies ; que dès lors, en se bornant à énoncer qu’il n’appartient pas à la cour d’appel de préjuger du caractère fondé ou non des demandes de la société Rétif au regard du texte susvisé, qu’il soit invoqué à titre principal ou accessoire, sans rechercher précisément, pour justifier la compétence du tribunal de commerce de Paris, si l’article L. 442-6 du code de commerce était applicable au litige, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article ;

2°/ que la demande de la société Rétif portait exclusivement sur sa nomination en qualité de réparateur agréé et sur des dommages-intérêts pour perte d’exploitation du fait du refus d’agrément ; qu’en conséquence le litige ne portait aucunement sur une menace de rompre des relations commerciales qui n’avaient été aucunement encore établies ; que dès lors, en se fondant sur l’article L. 442-6 du code de commerce pour en déduire que le tribunal de commerce de Paris était compétent, la cour d’appel a violé par fausse application cet article ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’après avoir d’abord constaté que le litige était né d’un refus de la société BMW d’agréer la société Rétif et que celle-ci fondait ses demandes sur l’article L. 442-6 du code de commerce, l’arrêt énonce que, pour l’application de ce texte, en vertu de l’article D. 442-3 du même code, le tribunal de commerce de Paris est compétent pour le ressort de la cour d’appel de Versailles, où la société BMW a son siège ; que, par suite, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’au regard de l’article L. 442-6 précité, la détermination du tribunal compétent n’était pas subordonnée à l’examen du bien-fondé des demandes ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BMW France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize. 

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par Maître Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société BMW France.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit le Tribunal de commerce de PARIS compétent.

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « la Société RETIF fait valoir qu’elle a conclu avec la SA BMW FRANCE un « contrat d’audit » indiquant que tout différend né de son interprétation, de son exécution ou de sa rupture sera soumis au Tribunal de commerce de Paris auquel les parties ont attribué compétence exclusive, que ce contrat s’inscrit dans le processus qu’elle a entrepris pour se voir reconnaître la qualité de réparateur agréé, que sa demande s’inscrit dans l’exécution de ce contrat, que la SA BMW FRANCE ne lui a pas communiqué les résultats de son évaluation contrairement aux dispositions de l’article 2 de la convention, qu’en outre son action a pour fondement l’article L. 442-6 du Code de commerce, que ce contentieux est centralisé dans huit tribunaux de commerce et que celui de Paris est seul compétent pour le ressort notamment de la Cour d’appel de VERSAILLES ;

… que la Société BMW FRANCE répond que la clause attributive de compétence prévue dans le contrat d’audit ne concerne que les éventuels litiges liés à l’audit et non ceux liés à une candidature en qualité de réparateur, que la demande de la Société RETIF ne concerne en aucun cas les conditions d’exécution ou d’interprétation de ce contrat, qu’elle porte sur sa nomination en qualité de réparateur agréé et sur des dommages et intérêts pour perte d’exploitation du fait du refus d’agrément, que le litige ne porte aucunement sur les résultats de l’évaluation qu’elle a établie sur la base du rapport d’audit puisqu’elle a indiqué à la Société RETIF par courrier du 29 juillet 2010 qu’elle répondait aux standards BMW et MINI, que la demande principale se fonde sur le règlement (CE) 1400/2002 et seulement à titre accessoire sur l’article L. 442-6-1-4° du Code de commerce, que la référence à celui-ci est malvenue dans la mesure où il lui est difficile de menacer la Société RETIF de rompre des relations commerciales qui n’ont jamais existé et qu’une décision du tribunal de commerce de Paris risquerait de contredire l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 janvier 2011 et de contrevenir à l’autorité de la chose jugée ;

… que le contrat d’audit signé par les parties, le 18 mai 2010, avait pour objet de faire contrôler par un prestataire de service externe si la Société RETIF, candidat en tant que réparateur agréé par la SA BMW FRANCE, remplissait les standards requis ; que ledit contrat prévoit que tout différend né de l’interprétation, de l’exécution ou de sa rupture sera soumis au Tribunal de commerce de Paris auquel les parties attribuent compétence exclusive ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2010, la Société BMW FRANCE a écrit à la Société RETIF que suite à l’audit réalisé, elle répondait aux standards Service BMW et MINI mais que pour autant, elle était dans l’impossibilité de poursuivre son processus de nomination en raison de l’utilisation qu’elle faisait de la dénomination « Le Spécialiste », laquelle était incompatible avec une activité de réparateur agréé BMW et MINI ; que c’est dans ces conditions, que la Société RETIF a assigné la Société BMW FRANCE afin qu’il lui soit enjoint de l’agréer et qu’elle soit condamnée à dommages et intérêts pour perte d’exploitation ; que si la contrat d’audit s’inscrit dans le processus visant à être agréé, ce litige est né, cependant, du refus d’agrément et non de l’interprétation, de l’exécution ou de la rupture du contrat d’audit, lequel a été mené à son terme puisque l’évaluation du candidat qui en était l’objet a été faite et qu’il ne comportait aucun engagement d’agrément de la part de la SA BMW France ; que la clause attributive de compétence n’a pas vocation, en conséquence, à s’appliquer ;

… qu’en revanche, … dans son exploit introductif d’instance, la Société RETIF a visé expressément au soutien de ses demandes l’article L. 442-6 du Code de commerce ; que l’article D. 442-3 énonce que pour l’application de celui-ci, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 ; que ce dernier désigne le Tribunal de commerce de Paris pour le ressort notamment de la Cour d’appel de Versailles ; que la défenderesse ayant son siège social dans le ressort de celle-ci, le Tribunal de grande instance de Paris est dès lors compétent pour connaître du litige ; qu’il n’appartient pas à la cour de préjuger du caractère fondé ou non des demandes de la Société RETIF au regard du texte susvisé, qu’il soit invoqué à titre principal ou accessoire ; que le risque de contradiction entre la décision qui sera rendue au fond dans le cadre du présent litige et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles entre les mêmes parties le 27 janvier 2011 et de non respect de l’autorité de la chose jugée s’attachant à celui-ci ne saurait être invoqué utilement par la Société BMW FRANCE afin d’échapper à la règle de compétence énoncée par les dispositions susvisées ; qu’il y a lieu en conséquence de déclarer le contredit bien fondé et de dire le Tribunal de commerce de PARIS compétent » (arrêt p. 3 alinéa 1er des motifs, p. 4 et p. 5 alinéa 1er).

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, D’UNE PART, il résulte des dispositions de l’article L. 442-6-4 du Code de commerce qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers d’obtenir ou de tenter d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ; que la demande de la Société RETIF portait sur sa nomination en qualité de réparateur agréé et sur des dommages et intérêts pour perte d’exploitation du fait du refus d’agrément ; que la demande de la Société RETIF ne portait donc aucunement sur une menace de rompre des relations commerciales qui n’avaient été aucunement encore établies ; que dès lors en se bornant à énoncer qu’il n’appartient pas à la Cour de préjuger du caractère fondé ou non des demandes de la Société RETIF au regard du texte susvisé, qu’il soit invoqué à titre principal ou accessoire, sans rechercher précisément, pour justifier la compétence du Tribunal de commerce de PARIS, si l’article L. 442-6 du Code de commerce était applicable au litige la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article.

ALORS QUE, D’AUTRE PART, la demande de la Société RETIF portait exclusivement sur sa nomination en qualité de réparateur agréé et sur des dommages et intérêts pour perte d’exploitation du fait du refus d’agrément ; qu’en conséquence le litige ne portait aucunement sur une menace de rompre des relations commerciales qui n’avaient été aucunement encore établies ; que dès lors en se fondant sur l’article L. 442-6 du Code de commerce pour en déduire que le Tribunal de commerce de PARIS était compétent, la Cour d’appel a violé par fausse application ledit article.