TI PARIS (17e arrdt), 12 février 1998
CERCLAB/CRDP – DOCUMENT N° 445
TI PARIS (17e arrdt), 12 février 1998 : RG n° 97/002574 ; jugement n° 11
(sur appel CA Paris (8e ch. D), 2 septembre 1999 : RG n° 1998/12263)
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PARIS
DIX-SEPTIÈME ARRONDISSEMENT
JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 1998
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-97-002574. Jugement n° 11.
DEMANDEUR :
SOCIÉTÉ À RESP. LIMITÉE SERITECH
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité, [adresse], représenté(e) par SCP BOULLOCHE-GACOIN JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS IMMOBILIERS
prise en la personne de son représentant légal, [adresse], représenté(e) par Maître BERNARD Pierre, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : MAITREPIERRE Eric
Greffier : BONARD Raymonde
DÉBATS : Audience publique du 8 janvier 1998
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement le 12 février 1998 par MAITREPIERRE Eric, président, assisté de BONARD Raymonde, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 12 septembre 1997, la société SERITECH a fait assigner le SNPI aux fins d'entendre :
- condamner le Syndicat National des Professionnels Immobilier à payer à la société SERITECH les sommes de :
* 12.982,60 Francs à titre principal avec intérêts de droit à compter du 13 janvier 1997,
* 2.000 Francs à titre de dommages et intérêts,
* 3.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.
- Dire et juger que les droits proportionnels dégressifs tels que prévus par l'article 10.1 du Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 régissant le tarif des Huissiers de Justice seront mis à la charge du SNPI, celui-ci résiste à exécuter la décision à intervenir et ce, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires.
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- condamner le SNPI aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions réitérées à l'audience, la société SERITECH a fait valoir :
- que la société DTI aux droits de laquelle se trouve dorénavant la société SERITECH a consenti au SNPI un contrat de maintenance n° XX à effet du 27 octobre 1988 moyennant une redevance annuelle TTC de 14.311,70 Francs afférente du matériel informatique de marque ZENITH type 386-40 et ses accessoires.
- que dans le cadre de l'exécution de ce contrat la société SERITECH a adressé au SNPI, une facture n° YY du 5 septembre 1996 au titre de la période de maintenance du 27 octobre 1996 au 26 octobre 1997 représentant la somme de 12.982,60 Francs demeurée impayée malgré une mise en demeure du 13 janvier 1997.
- La société SERITECH a ajouté, pour répliquer aux moyens adverses, que le SNPI devait pour échapper à son obligation contractuelle, dénoncer le contrat 3 mois avant l'expiration de la période en cours, soit le 27 juillet 1996 au plus tard la lettre n'étant en l'espèce que du 13 septembre 1996.
Le SNPI a demandé au tribunal de :
- Constater que le contrat litigieux devait prendre effet un mois et dix jours après la lettre RAR [N.B. recommandée avec accusé de réception] par laquelle le SNPI a notifié à la société SERITECH le remplacement de son matériel informatique.
- Dire et juger que le contrat litigieux n'avait plus, à cette époque, ni objet, ni cause.
- [minute page 3] En conséquence, débouter purement et simplement la société SERITECH de toutes ses demandes.
- Compte tenu de son information largement préalable d'un événement aussi simple que concret, au surplus prévu au contrat, dire et juger que la société SERITECH a assigné abusivement le SNPI.
- Dire et juger le SNPI ainsi recevable et fondé en sa demande indemnitaire et condamner la société SERITECH à :
* 5.000 Francs de dommages-intérêts en vertu des art. 1142 et s, subsidiairement 1382 et s. C. civ.
* 6.030 Francs au titre de l'art. 700 du NCPC et aux dépens de l'instance.
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le SNPI a expliqué :
- que le contrat avait été dénoncé le 13 septembre 1996, étant devenu sans cause ni objet puisque l'équipement informatique avait été changé ;
- que la société SERITECH savait donc que le contrat n'était pas exécutable pour la période de référence.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (art 1134 Code Civil).
L'article V du contrat de maintenance, portant sur la résiliation, prévoit que le dit contrat est conclu par une période de 12 mois et peut être résilié par l'une ou l'autre des parties 3 mois avant la date d'expiration par LRAR.
En l'espèce, le contrat prenait fin le 27 octobre 1996, la société SERITECH ne pouvait donc le dénoncer qu'avant le 27 juillet 1996. En ne résiliant que le 13 septembre 1996, le SNPI était donc hors délais contractuels.
Par suite, le contrat s'est trouvé renouvelé, le SNPI est donc tenu au paiement de la somme réclamée en principal.
Il n'y a pas de préjudice distinct justifiant l'octroi de dommages-intérêts.
Les demandes reconventionnelles du SNPI comme les demandes des parties en titre des frais irrépétibles, seront rejetées.
L'ancienneté de la créance justifie l'exécution [N.B. minute originale : « exercice »] provisoire.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Statuant Publiquement Contradictoirement, en premier ressort.
[minute page 4] Condamne LE SNPI à porter et payer à la société SERITECH la somme de 12.982,60 Francs outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1997.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne le SNPI aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE