CA PARIS (8e ch. sect. D), 2 septembre 1999
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 937
CA PARIS (8e ch. sect. D), 2 septembre 1999 : RG n° 1998/12263
Publication : Juris-Data n° 103130
Extrait : « Considérant que l'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la Cour de cassation fait toujours une application très stricte de ce texte de loi ; Considérant que pour faire échec à l'application des stipulations du contrat, le Syndicat National des Professionnels Immobiliers argue de ce que la clause de résiliation qui y est prévue est abusive au sens de la loi du 26 juillet 1993 en ce qu'elle ne prévoit pas la disparition de l'objet ; Mais considérant que l'article L. 132-1 du Code de la consommation énonce que les clauses abusives sont limitées aux contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ; que dès lors le champ d'application des clauses abusives ne s'étend pas aux conventions conclues entre professionnels, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'il ne peut donc y avoir de clause abusive dans le contrat de maintenance objet du litige ».
COUR D’APPEL DE PARIS
HUITIÈME CHAMBRE SECTION D
ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 1999
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/12263. Pas de jonction. Décision dont appel : Jugement rendu le 12 février 1998 par le TRIBUNAL D'INSTANCE de PARIS 17ème - RG n° : 1997/02574.
Date ordonnance de clôture : 24 mars 1999. Nature de la décision : CONTRADICTOIRE. Décision : CONFIRMATION.
APPELANT :
SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS IMMOBILIERS
pris en la personne de son représentants légal, ayant son siège [adresse], représenté par Maître BLIN, avoué, assisté de Maître BERNARD (Toque E717), Avocat au Barreau de PARIS.
INTIMÉE :
SARL SERITECH
prise en la personne de son gérant, ayant son siège [adresse], représentée par la SCP BOURRAIS-VIRENQUE, avoué, assistée de Maître POLLAND de la SCP BOULLOCHE GACOIN (Toque P17), Avocat au Barreau de PARIS.
[minute page 2]
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur GADEL, Conseiller : Monsieur THERY, Conseiller : Madame BONNAN-GARÇON,
Greffier : Monsieur NGUYEN lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS : A l'audience publique du 27 mai 1999.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur GADEL, Président, lequel a signé la minute avec Monsieur NGUYEN, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La Société DTI concluait avec le Syndicat National des Professionnels Immobiliers un contrat de maintenance afférent à du matériel informatique de marque « Zenith » et à ses accessoires avec effet au 27 octobre 1988 moyennant une redevance annuelle de 14.311,70 Francs. L'article V du contrat de maintenance stipulait que le contrat était conclu pour une période de 12 mois et pouvait être résilié par l'une ou l'autre des parties 3 mois avant le terme.
Le contrat était renouvelé chaque année et en 1996 aurait dû arriver à son terme le 27 octobre 1996.
Mais le Syndicat National des Professionnels Immobiliers le résiliait le 13 septembre 1996.
La SARL SERITECH venait aux droits de la Société DTI.
La Société SERITECH avait adressé au Syndicat National des Professionnels Immobiliers une facture en date du 5 septembre 1996 d'un montant de 12.982,60 Francs pour la période de maintenance du 27 octobre 1996 au 26 octobre 1997. Cette facture demeurait impayée.
[minute page 3] Sur citation en paiement de cette somme délivrée le 12 septembre 1997 à la requête de la Société SERITECH, le Tribunal d'Instance de Paris 17ème arrondissement a, par jugement du 12 février 1998, condamné le Syndicat National des Professionnels Immobiliers à payer à la Société SERITECH la somme de 12.982,60 Francs avec les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 1997 et ordonné l'exécution provisoire.
Le 22 avril 1998, le Syndicat National des Professionnels Immobiliers a relevé appel de cette décision.
Le syndicat appelant demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, d'ordonner la restitution des sommes versées à la Société SERITECH avec les intérêts au taux légal à compter de la date dudit versement et de condamner la Société SERITECH à lui payer la somme de 8.000 Francs à titre de dommages-intérêts en vertu des articles 1142 et suivants du Code civil, subsidiairement de l'article 1382 et celle de 14.472 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
A l'appui de son appel, le Syndicat National des Professionnels Immobiliers fait plaider :
A - sur le contrat :
- que si les conventions légales formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, elles doivent être exécutées de bonne foi,
- que le contrat de maintenance porte précisément sur un ordinateur « Zénith 386-40 » et ses accessoires,
- que l'article I stipule : « Le présent contrat a pour objet le maintien en état de fonctionnement du matériel désigné aux conditions particulières »,
- que l'article X dispose : le contrat est conclu « pour le matériel sur le lieu d'utilisation prévu »,
B - sur la double impossibilité d'exécution :
- que le matériel objet du contrat spécifiquement et limitativement décrit n'existait plus, la Société SERITECH ayant été avertie un mois et dix jours avant le début de la période facturée,
- que l'article VIII des conditions générales le rendait caduc,
- qu'un contrat caduc ne pouvait donc pas être exécuté sur un matériel inexistant, [minute page 4]
C - sur l'objet et la cause :
- que selon l'article 1126 du Code civil, « tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire, »
- que le contrat litigieux n'avait plus d'objet avant même le premier jour de sa mise en œuvre,
- qu'ainsi l'obligation est devenue sans cause,
- que la jurisprudence est très fermement fixée qui considère que la cause fait défaut quant la promesse de l'une des parties n'est pas exécutée ou s'avère soit nulle, soit de réalisation impossible,
- que selon la Cour de cassation, « lorsque l'obligation d'une partie est dépourvue d'objet, l'engagement du cocontractant est nul, faute de cause »,
- que le 13 novembre 1996, la Société SERITECH a écrit au SNPI en lui proposant « de reporter votre ancien contrat de maintenance sur les nouveaux matériels dont vous vous êtes porté acquéreur »,
- qu'ainsi la Société SERITECH essayait de reconstituer un objet et une cause sur un contrat caduc qui n'en avait plus,
D - sur la clause abusive :
- que la clause de résiliation qui ne prévoit pas la disposition de l'objet doit être qualifiée d'abusive au sens de la loi du 26 juillet 1993 et plus précisément de la recommandation n° 97-02 émise par la Commission des clauses abusives relative aux contrats de maintenance de certains équipements d'immeubles qui considèrent abusives les clauses qui « enferment » le consommateur dans un contrat qui n'énonce pas les différents cas de résiliation,
E - à titre indemnitaire :
- que dès l'origine, la Société SERITECH a engagé une procédure qu'elle savait de mauvaise foi, ce qui justifie l'allocation au SNPI de la somme de 8.000 Francs à titre de dommages-intérêts en vertu de l'article 1142 et suivants, subsidiairement de l'article 1382 du Code civil.
De son côté, la Société SERITECH sollicite le débouté du Syndicat National des Professionnels Immobiliers de ses demandes, la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
[minute page 5] Au soutien de ses prétentions, la société intimée fait valoir :
1°) sur le contrat :
- que l'appelant prétend que le contrat de maintenance serait caduc du fait qu'il n'aurait plus d'objet ni de cause,
- que l'article 1134 du Code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »,
- que l'article V des conditions générales dispose que « ce contrat peut être résilié par l'une ou l'autre parties trois mois avant la date d'expiration par lettre recommandée avec accusé de réception »,
- que la résiliation du contrat de maintenance a été sollicitée par la SNPI le 13 septembre 1996, alors qu'elle aurait dû y procéder au plus tard le 27 juillet 1996,
- que dans ces conditions, le contrat s'est régulièrement renouvelé pour la période du 27 octobre 1996 au 26 octobre 1997,
2°) sur la prétendue clause abusive :
- que le SNPI soutient que la clause de résiliation ne prévoyant pas la disparition de l'objet du contrat serait une clause abusive,
- mais qu'une telle prétention ne peut qu'être rejetée,
- qu'en effet, la SNPI a souscrit le contrat dont s'agit pour les besoins de son activité et, notamment, pour assurer la maintenance de son système informatique permettant de gérer le fichier de ses membres,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Considérant que l'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la Cour de cassation fait toujours une application très stricte de ce texte de loi ;
Considérant que pour faire échec à l'application des stipulations du contrat, le Syndicat National des Professionnels Immobiliers argue de ce que la clause de résiliation qui y est prévue est abusive au sens de la loi du 26 juillet 1993 en ce qu'elle ne prévoit pas la disparition de l'objet ;
Mais considérant que l'article L. 132-1 du Code de la consommation énonce que les clauses abusives sont limitées aux contrats [minute page 6] conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ; que dès lors le champ d'application des clauses abusives ne s'étend pas aux conventions conclues entre professionnels, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'il ne peut donc y avoir de clause abusive dans le contrat de maintenance objet du litige ;
Considérant que le contrat de maintenance conclu avec effet au 27 octobre 1988 entre la Société DTI aux droits de laquelle se trouve la Société SERITECH et le Syndicat National des Professionnels Immobiliers stipule en son article V intitulé « Résiliation » : « Ce contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties 3 mois avant la date d'expiration par lettre recommandée avec accusé de réception » ; qu'en 1996, le contrat arrivait à expiration le 26 octobre 1996 ; que pour pouvoir le résilier conformément aux termes du contrat, le Syndicat National des Professionnels Immobiliers devait le faire au plus tard le 26 juillet 1996, mais qu'elle n'a adressé à la Société SERITECH le courrier de résiliation que le 13 septembre 1996 ; qu'elle était donc hors délai et que la résiliation est nulle ;
Considérant que pour faire échec au jeu de la clause de résiliation, le syndicat appelant fait valoir que le contrat de maintenance n'avait plus d'objet et donc plus de cause ;
Mais considérant qu'il convient d'observer que dans ses écritures le syndicat appelant ne précise en aucune façon pourquoi le contrat n'a plus d'objet ; qu'il convient donc de se référer au courrier de résiliation ainsi libellé : « Suite à un changement de notre équipement informatique, nous vous informons que le contrat de maintenance est devenu sans objet » ; que s'agissant d'un très important équipement, il appartenait au Syndicat National des Professionnels Immobiliers de changer d'équipement avant la date du 26 juillet 1996 ;
Considérant que le syndicat appelant se prévaut de l'application de l'article 1126 du Code civil qui dispose que tout contrat a pour objet une chose qu'une parties s'oblige à donner ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire ; que le contrat dont s'agit s'analysait en des prestations de maintenance et non en la fourniture d'un matériel informatique qui était la propriété du syndicat appelant ; que si l'objet du contrat a, d'après celui-ci, disparu, la faute lui en incombe exclusivement ;
Considérant dès lors que le contrat de maintenance doit être appliqué en toutes ses clauses, notamment la clause de résiliation et que la décision entreprise doit être confirmée ;
Considérant que les dépens doivent suivre le sort du principal ; qu'il ne serait pas équitable de laisser à la société intimée la charge des frais non compris dans les dépens et qu'il doit lui être alloué à ce titre la somme de 5.000 Francs ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 7] PAR CES MOTIFS,
la Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel régulier en la forme ;
Déboute le Syndicat National des Professionnels Immobiliers de toutes ses demandes ;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne le Syndicat National des Professionnels Immobiliers aux dépens d'appel et à payer à la Société SERITECH la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Autorise la SCP BOURDAIS VIRENQUE, avoués associés, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
- 5812 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Principes : détermination de la date de conclusion du contrat
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5877 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : conclusion entre professionnels ou commerçants
- 5946 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Informatique