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TI PARIS (17e arrdt), 7 avril 2005

Nature : Décision
Titre : TI PARIS (17e arrdt), 7 avril 2005
Pays : France
Juridiction : Paris (TI) 17e arrdt
Demande : 11-04-002664
Décision : 05/572
Date : 7/04/2005
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 7/10/2004
Décision antérieure : CA PARIS (8e ch. sect. A), 5 avril 2007
Numéro de la décision : 572
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 CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 446

TI PARIS (17e arrdt), 7 avril 2005 : RG n° 11-04-002664 ; jugement n° 05/572

(sur appel CA Paris (8e ch. A), 5 avril 2007 : RG n° 05/12043 ; arrêt n° 257)

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE PARIS

DIX-SEPTIÈME ARRONDISSEMENT

JUGEMENT DU 7 AVRIL 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-04-002664. Jugement n° 05/572.

 

DEMANDEUR :

SOCIÉTÉ ANONYME AMERICAN EXPRESS

[adresse], représentée par Maître TROMPE Françoise, avocat au barreau de PARIS

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

[adresse], représenté par Maître CARTIGNY Thierry (BDM et ASSOCIÉS), avocat au barreau de Paris

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Jean-Marie IMBERT

Greffier lors des débats et du prononcé : Janick ESTELLIN

DÉBATS : Audience publique du : 17 février 2005

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement le 7 avril 2005 par Jean-Marie IMBERT, Président, assisté de Janick ESTELLIN, adjointe administrative faisant fonction de Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par ordonnance du 7 octobre 2004 le Président du Tribunal de ce siège a fait injonction à M. X. de payer à la société AMERICAN EXPRESS la somme de 10.384,81 euros, avec intérêts légaux à compter du 24 juin 2004, et celle de 20 euros au titre de la clause pénale ;

Par déclaration enregistrée au greffe le 26 octobre 2004 M. X. a formé opposition contre cette ordonnance, qui avait été signifiée le 14 octobre en mairie ; cette opposition, formée dans le délai légal d'un mois, est recevable ;

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 janvier 2005, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 17 février 2005 ;

Par conclusions réitérées à l'audience M. X. conclut à l'incompétence matérielle et territoriale du Tribunal au profit du Tribunal de Commerce de Nanterre, subsidiairement à l'irrecevabilité de la demande compte tenu de l'absence de solidarité et du caractère professionnel des dépenses, très subsidiairement, au rejet de la demande et, encore plus subsidiairement, au rejet des demandes formées au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale ; il réclame une indemnité de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

La société AMERICAN EXPRESS, par écritures reprises à l'audience, conclut au rejet de l'exception d'incompétence et à la recevabilité de la demande, s'agissant d'un engagement solidaire, sa créance étant justifiée par les relevés détaillés des dépenses effectuées ;

Elle demande au Tribunal de condamner M. X. au paiement de la somme de 10.384,81 euros, avec intérêts contractuels à compter du 24 juin 2004, celle de 1.038,48 euros au titre de la clause pénale et celle de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, avec le bénéfice de l'exécution provisoire ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu que M. X. a demandé le 8 septembre 1999 à la société AMERICAN EXPRESS la délivrance d'une Carte « Corporate », délivrée aux salariés d'une société pour leur permettre de régler tant leurs dépenses professionnelles que leurs dépenses personnelles ;

que la demande de carte comporte en premier lieu des informations sur le bénéficiaire de la carte (nom et adresse de M. X.) puis sur la société (AGREGATS ARTIFICIELS, son adresse, les fonctions de M. X. dans la société : directeur général) ; que M. X. a apposé deux fois sa signature : en tant que bénéficiaire de la carte et en tant que mandataire de la société ;

[minute page 3] Attendu que M. X. soulève l'incompétence du Tribunal en faisant valoir que la société qui l'employait, qui a son siège à Courbevoie, aurait dû être seule poursuivie ;

Mais attendu qu'aux termes d'une mention imprimée figurant sur la demande, le bénéficiaire et le mandataire reconnaissent avoir pris connaissance des Conditions Générales régissant l'utilisation de la carte et s'engagent à s'y conformer ; que si cette clause est imprimée en petits caractères, son emplacement très visible, en tête de la demande au dessus des parties à compléter, implique sa connaissance et son acceptation par le signataire ; qu'aux termes de l'art. 2 g des conditions générales d'utilisation de la carte, figurant au verso, le titulaire de la carte et la société sont solidairement responsables des dépenses réglées avec la Carte ; qu'il s'agit d'un engagement solidaire dans les termes de l'article 1200 du Code Civil et que la société AMERICAN EXPRESS pouvait donc poursuivre M. X., qui n'est pas commerçant et qui est domicilié dans le 17ème arrondissement, devant le Tribunal de ce siège ;

Attendu que M. X. est également mal fondé à conclure à l'irrecevabilité de la demande ; que, comme il a été dit, la clause de l'art. 2 g des conditions générales prévoit un engagement solidaire de la société et du titulaire, qui autorise le créancier à poursuivre l'un ou l'autre des codébiteurs solidaires ; que l'extinction de la créance, résultant du défaut de déclaration, à l'égard de la société AGREGATS ARTIFICIELS qui a fait l'objet d'une procédure collective, laisse subsister l'obligation distincte contractée par le codébiteur solidaire ;

Attendu, au fond, que la créance d'AMERICAN EXPRESS est justifiée par les relevés produits, étant précisé que les dépenses en cause ont été effectuées courant septembre et jusqu'au 18 octobre 2003, alors que M. X. était encore mandataire social, la société n'ayant été placée en redressement judiciaire que le 22 octobre 2003, et qu'en sa qualité de codébiteur solidaire il doit assumer seul le paiement des dépenses effectuées par utilisation de la carte, même si elles ont été engagées au seul profit de la société ; que M. X. sera donc condamné au paiement de la somme de 10.384,81 euros ;

Attendu que la pénalité forfaitaire de 1,8 % par mois de retard, à laquelle s'ajoute une autre pénalité forfaitaire de 10 %, constituent, comme le fait valoir M. X., des peines excessives qui, par application de l'article 1152 du Code Civil, seront respectivement réduites au taux d'intérêt légal à compter du 24 juin 2004, date de la mise en demeure, et à 20 euros ;

[minute page 4] Attendu qu'au des circonstances de l'espèce, l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la société et que le défendeur, succombant, sera débouté de sa propre demande fondée sur cet article ;

Attendu que l'exécution provisoire n'apparaît pas nécessaire ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par jugement se substituant à l'ordonnance du 7 octobre 2004,

Se déclare compétent ;

Déclare la demande recevable ;

Condamne M. X. à payer à la société AMERICAN EXPRESS la somme de 10.384,81 euros, avec intérêts légaux à compter du 24 juin 2004 et celle de 20 euros au titre de la clause pénale ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. X. aux dépens.

LE GREFFIER                        J. ESTELLIN

LE PRÉSIDENT                     J.M. IMBERT