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CA PARIS (8e ch. sect. A), 5 avril 2007

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (8e ch. sect. A), 5 avril 2007
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 8e ch. sect. A
Demande : 05/12043
Date : 5/04/1997
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TI PARIS (17e arrdt), 7 avril 2005
Numéro de la décision : 257
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 770

CA PARIS (8e ch. sect. A), 5 avril 2007 : RG n° 05/12043 ; arrêt n° 257

Publication : Juris-Data n° 331649

 

Extrait : « Considérant que le contrat porte au recto en petits caractères mais lisibles la mention suivante : « le bénéficiaire et le signataire ci-après autorisent la SA American Express France la carte Corporate à obtenir de la banque de la société ou de toute autre source de son choix tous renseignements nécessaires. Ils reconnaissent avoir pris connaissance des conditions générales régissant l'utilisation de la carte figurant au verso et s'engage à s'y conformer » ; que l'article 3.2.b au verso du contrat stipule : « le titulaire et la société demeurent solidairement responsables à titre principal pour le paiement des relevés mensuels et des retraits d'espèces », que l'ensemble de ces clauses est parfaitement lisible, en une police supérieure au corps 8 et est rappelé à chaque titulaire lors de l'envoi de la carte et de son renouvellement (sous l'article 3b) et mentionné sur la carte elle-même ; qu'en conséquence, l'initiateur des dépenses qui a accepté cette clause de solidarité, devra supporter le remboursement des dépenses même après son départ de la société et ne pourra, s'agissant d'un codébiteur solidaire, se prévaloir des dispositions relatives au cautionnement, non plus que du fait qu'il s'agisse de dépenses professionnelles, une telle preuve n'étant au demeurant pas apportée en l'espèce ; Considérant que cette clause a été expressément acceptée et ne peut en conséquence être qualifiée d'abusive et en conséquence réputée non écrite au motif que des dispositions figureraient au verso du contrat et n'auraient pas été approuvées ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

HUITIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 5 AVRIL 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/12043. Arrêt n° 257. Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 avril 2005 - Tribunal d'Instance de PARIS 17e - RG n° 04/002664.

 

APPELANT :

Monsieur X.

le [adresse] à [ville], de nationalité française, demeurant [adresse], représenté par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour assisté de Maître Thomas CARTIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : G 836

 

INTIMÉE :

SA AMERICAN EXPRESS

représentée par son président du conseil d'administration, ayant son siège [adresse], représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour, assistée de Maître Françoise TROMPE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 901

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral de Madame Catherine BONNAN-GARÇON, l'affaire a été débattue le 28 février 2007, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Hélène DEURBERGUE, présidente, Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère, Madame Catherine BOUSCANT, conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M. X. a été embauché le 30 juillet 1991 par la société Agrégats artificiels BS technologies en qualité de directeur technique et commercial.

Fin 1991 il a été nommé administrateur minoritaire de cette société et au mois de juin 2001 président-directeur général.

Il a demandé le 8 septembre 1999 à la SA American Express France la délivrance d'une carte « Corporate », délivrée aux salariés une société pour leur permettre de régler tant leurs dépenses professionnelles que leurs dépenses personnelles.

Le 22 octobre 2003, la société Agrégats artificiels BS technologies a été mise en redressement judiciaire.

Le 22 mars 2004, par jugement du tribunal de commerce de Nanterre, la cession de cette société a été ordonnée au profit de la société Fargerdala World Foams.

Le 24 mars 2004, l'administrateur judiciaire de la société a notifié à M. X. son licenciement.

Par ordonnance du 7 octobre 2004, le juge du tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris a enjoint à M. X. de payer à la SA American Express France la somme de 10.384,81 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2004 et celle de 20 € au titre de la clause pénale.

[minute page 3] Le 26 octobre 2004, M. X. a formé opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 14 octobre 2004.

Par jugement du 7 avril 2005, le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris a dit la demande recevable et condamné M. X. à payer à la SA American Express France la somme de 10.384,81 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2004 et celle de 20 € au titre de la clause pénale.

M. X. a relevé appel de cette décision le 1er juin 2005.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions de M. X. en date du 29 septembre 2005 tendant à l'infirmation du jugement déféré, à l'irrecevabilité de la demande de la SA American Express France pour défaut d'intérêt, à titre subsidiaire au débouté de la SA American Express France de ses demandes, à la réduction de la clause pénale, en toute hypothèse à la condamnation de la SA American Express France à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la SA American Express France en date du 10 avril 2006 tendant à l'irrecevabilité de l'appel, à son débouté, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X. à lui payer la somme de 10.384,81 € en principal, y ajoutant, à ce qu'il soit dit que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 1,8 % par mois à compter de la mise en demeure du 24 juin 2004, à la condamnation de M. X. à lui payer la somme de 1.038,48 € au titre de la clause pénale outre 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant que M. X. fait valoir :

- que la SA American Express France est irrecevable en ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre lui, dans la mesure où la solidarité ne se présume pas et que la clause stipulant qu'il serait solidairement responsable des dépenses réglées avec la carte n'a pas été expressément acceptée et ne lui est donc pas opposable alors qu'en outre le caractère professionnel des dépenses est établi par le fait que les relevés de la carte lui sont adressés à son adresse professionnelle et ont été systématiquement réglées par la société par virement,

- subsidiairement que la clause 2 g les conditions générales selon laquelle le titulaire et la société sont solidairement responsables des dépenses réglées avec la carte est abusive et doit être jugée non écrite en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation,

- plus subsidiairement encore que la SA American Express France est mal fondée en ses demandes formulées au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale,

- qu'elle doit être condamnée à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

[minute page 4] Considérant que la SA American Express France fait valoir quant à elle que :

- M. X. ne conteste pas avoir signé le contrat de demande de carte, avoir été titulaire de la carte et l'avoir utilisée,

- que les clauses du contrat sont claires et sont rappelées au titulaire,

- que la validité de la clause de solidarité stipulée au contrat fait l'objet d'une jurisprudence constante, l'extinction de créance résultant du défaut de déclaration ne pouvant être invoquée par le codébiteur solidaire,

- que les relevés lui ont été régulièrement adressés et n'ont jamais été contestés ;

Considérant que la SA American Express France forme appel incident et reprend sa demande initiale soit une somme de 10.384,91 € en principal augmentée des intérêts contractuels au taux de 1,8 % par mois à compter de la mise en demeure du 24 juin 2004 et la somme de 1.038,48 € au titre de la clause pénale en application de l'article 5 du contrat outre 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant qu'il est établi que la carte a été délivrée à M. X. en qualité de directeur général de la société Agrégats artificiels et que celui-ci a signé le formulaire par deux fois en tant que bénéficiaire de la carte et en tant que mandataire de la société ;

Considérant que le contrat porte au recto en petits caractères mais lisibles la mention suivante : « le bénéficiaire et le signataire ci-après autorisent la SA American Express France la carte Corporate à obtenir de la banque de la société ou de toute autre source de son choix tous renseignements nécessaires. Ils reconnaissent avoir pris connaissance des conditions générales régissant l'utilisation de la carte figurant au verso et s'engage à s'y conformer » ; que l'article 3.2.b au verso du contrat stipule : « le titulaire et la société demeurent solidairement responsables à titre principal pour le paiement des relevés mensuels et des retraits d'espèces », que l'ensemble de ces clauses est parfaitement lisible, en une police supérieure au corps 8 et est rappelé à chaque titulaire lors de l'envoi de la carte et de son renouvellement (sous l'article 3b) et mentionné sur la carte elle-même ; qu'en conséquence, l'initiateur des dépenses qui a accepté cette clause de solidarité, devra supporter le remboursement des dépenses même après son départ de la société et ne pourra, s'agissant d'un codébiteur solidaire, se prévaloir des dispositions relatives au cautionnement, non plus que du fait qu'il s'agisse de dépenses professionnelles, une telle preuve n'étant au demeurant pas apportée en l'espèce ;

Considérant que cette clause a été expressément acceptée et ne peut en conséquence être qualifiée d'abusive et en conséquence réputée non écrite au motif que des dispositions figureraient au verso du contrat et n'auraient pas été approuvées ;

Considérant que la créance de la SA American Express France est justifiée par les relevés produits et n'est d'ailleurs pas contestée en son quantum par M. X. ;

Considérant que le contrat ne prévoit aucun taux d'intérêt s'agissant d'une carte de paiement et non d'une carte de crédit ; que l'article 5 du contrat prévoit l'application d'une pénalité forfaitaire de 1,8 % puis, au delà de 60 jours d'une autre pénalité forfaitaire de 10 % ;

[minute page 5] Considérant, sur l'indemnité de résiliation, qu'en écartant comme il l'a fait l'application de cette indemnité contractuelle librement acceptée, le tribunal n'a pas fondé sa décision au regard de la notion de clause pénale ; qu'en effet à aucun moment le jugement n'a déterminé le caractère prétendument excessif de la clause non plus que motivé la mesure de réduction qu'il a abusivement assimilée à une suppression ; qu'il n'est en tout cas pas établi que le prise en compte de cette indemnité procure à la banque un avantage financier supérieur à celui qu'elle est en droit d'attendre par le jeu des intérêts de la conduite du contrat à son terme ; qu'il y a lieu en conséquence, réformant le jugement, de réintégrer l'indemnité de résiliation pour son entier montant de 1.038,48 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

Considérant que les circonstances de l'espèce ne conduisent pas à faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Reçoit M. X. en son appel et la SA American Express en son appel incident,

Confirme le jugement hormis en ce qui concerne l'indemnité de résiliation,

Réforme la décision de ce chef,

Condamne M. X. à payer à la SA American Express la somme de 1.038,48 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,                             LA PRÉSIDENTE,