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CASS. CIV. 1re, 10 avril 2013

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 10 avril 2013
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 12-18556
Date : 10/04/2013
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:C100346
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4460

CASS. CIV. 1re, 10 avril 2013 : pourvoi n° 12-18556

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « Vu l’article L. 136-1, alinéa 2, du code de la consommation ; Attendu qu’il résulte de cette disposition que la faculté de résiliation ouverte par celle-ci au consommateur prend effet au jour où il l’exerce ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 AVRIL 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 12-18556.

DEMANDEUR à la cassation : Association de gestion et de comptabilité de la Manche (AGC 50)

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.

M. Charruault (président), président. Maître Foussard, Maître Spinosi, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

 

Sur le troisième moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 136-1, alinéa 2, du code de la consommation ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’il résulte de cette disposition que la faculté de résiliation ouverte par celle-ci au consommateur prend effet au jour où il l’exerce ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 16 mai 2008, l’Association de gestion et de comptabilité de la Manche (l’AGC 50) a conclu avec M. X. un contrat de prestations comptables et fiscales pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, que ce contrat a été tacitement reconduit pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2009, que par acte du 9 décembre 2011, l’AGC 50 a assigné M. X. devant la juridiction de proximité afin de voir condamner ce dernier au paiement d’une somme correspondant aux prestations comptables et fiscales pour la période allant du 1er avril 2009 au 30 mars 2010 ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que le professionnel prestataire de services n’a pas satisfait à l’exigence d’information édictée par l’article L. 136-1, alinéa 1er, du code de la consommation et que M. X. a fait part le 22 avril 2009 de son intention de rompre ses relations contractuelles avec l’AGC 50 à compter du 1er avril 2009 ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors que M. X. avait mis un terme au contrat de prestation de services le 22 avril 2009, en sorte que la résiliation n’avait pu prendre effet avant cette date et que seules les prestations accomplies jusqu’à celle-ci par l’AGC 50 ouvraient droit à rémunération, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Cherbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Coutances ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize. 

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par Maître Foussard, avocat aux Conseils, pour l’association AGC 50.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QUE l’AGC 50 ayant demandé le paiement de sommes afférentes à l’exercice ayant débuté le 1er avril 2009 et M. X. ayant demandé la résiliation de la convention à compter du 22 avril 2009, IL A rejeté purement et simplement la demande en paiement de l’AGC 50 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « M. X. a fait part le 22 avril 2009 de son intention de rompre ses relations contractuelles avec l’AGC à compter du 1er avril 2009 ; qu’il n’a pas respecté le délai de 6 mois prévu à l’article des conditions générales ; qu’ainsi le contrat a été reconduit pour une période de une année ; que l’article L. 136-1 du Code de la Consommation dispose : « Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite ; que lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction ; que les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat ; qu’à défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal ; que les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur ; que les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d’eau potable et d’assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels » ; que la Cour de Cassation dans un arrêt du 2 avril 2009 a affirmé que cet article s’appliquait exclusivement aux personnes physiques ; que tel est le cas de Monsieur X. ».

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, le principe dispositif que rappelle l’article 4 du Code de procédure civile est applicable à la juridiction de proximité et interdit au juge de modifier les termes des demandes et de s’en abstraire ; qu’en l’espèce, il résulte des commémoratifs du jugement que M. X. s’est borné à solliciter la résiliation de la convention tacitement reconduite à compter du 22 avril 2009 et à offrir à titre transactionnel une indemnité de 1.800 € ; qu’en décidant que la convention ne s’était pas tacitement reconduite à compter du 1er avril 2009, quand le défendeur demandait seulement la résiliation à compter du 22 avril 2009, le juge de proximité a violé le principe dispositif, ensemble l’article 4 du Code de procédure civile.

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QUE l’AGC 50 ayant demandé le paiement de sommes afférentes à l’exercice ayant débuté le 1er avril 2009 et M. X. ayant demandé la résiliation de la convention à compter du 22 avril 2009, IL A rejeté purement et simplement la demande en paiement de l’AGC 50 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « M. X. a fait part le 22 avril 2009 de son intention de rompre ses relations contractuelles avec l’AGC à compter du 1er avril 2009 ; qu’il n’a pas respecté le délai de 6 mois prévu à l’article des conditions générales ; qu’ainsi le contrat a été reconduit pour une période de une année ; que l’article L. 136-1 du Code de la Consommation dispose : « Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite ; que lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction ; que les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat ; qu’à défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal ; que les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur ; que les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d’eau potable et d’assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels. » ; que la Cour de Cassation dans un arrêt du 2 avril 2009 a affirmé que cet article s’appliquait exclusivement aux personnes physiques ; que tel est le cas de Monsieur X. ».

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, s’il est vrai que dans le cadre d’une procédure orale, les moyens retenus par le juge sont présumés avoir été invoqués par la partie qui y a intérêt, la preuve contraire est réservée ; que la preuve contraire doit être considérée comme rapportée chaque fois que le moyen retenu par le juge ne concorde pas avec les prétentions de la partie intéressée ; que tel est le cas en l’espèce puisque le moyen retenu par le juge abouti à nier toute convention à compter du 1er avril 2009, quand M. X. se bornait à solliciter une résiliation à compter du 22 avril 2009 reconnaissant par là même qu’un rapport contractuel s’était noué entre les parties à compter du 1er avril 2009 ; que dès lors qu’il ne résulte pas du jugement que le moyen relevé d’office par le juge ait donné lieu à interpellation, à l’adresse de 50, le jugement doit être regardé comme rendu en violation du principe du contradictoire et de l’article 16 du Code de procédure civile.

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QUE l’AGC 50 ayant demandé le paiement de sommes afférentes à l’exercice ayant débuté le 1er avril 2009 et M. X. ayant demandé la résiliation de la convention à compter du 22 avril 2009, IL A rejeté purement et simplement la demande en paiement de l’AGC 50 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « M. X. a fait part le 22 avril 2009 de son intention de rompre ses relations contractuelles avec l’AGC à compter du 1er avril 2009 ; qu’il n’a pas respecté le délai de 6 mois prévu à l’article des conditions générales ; qu’ainsi le contrat a été reconduit pour une période de une année ; que l’article L. 136-1 du Code de la Consommation dispose : « Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite ; que lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction ; que les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat ; que à défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal ; que les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur ; que les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d’eau potable et d’assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels. » ; que la Cour de Cassation dans un arrêt du 2 avril 2009 a affirmé que cet article s’appliquait exclusivement aux personnes physiques ; que tel est le cas de Monsieur X. ».

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU’à supposer qu’il ait été établi que M. X. n’ait pas été correctement informé, l’article L. 136-1 du Code de la consommation lui conférait seulement le droit de mettre fin à la convention reconduite à telle date qu’il estimait opportune ; qu’en estimant qu’aucune relation contractuelle ne s’était poursuivie à compter du 1er avril 2009 quand à tout le moins M. X. avait admis qu’une relation contractuelle s’était poursuivie jusqu’au 22 avril 2009, les juges du fond ont violé l’article L. 136-1 du Code de la consommation.