6134 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Contrat à durée déterminée - Prorogation - Reconduction - Renouvellement
- 6046 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Consommateur - Exécutions irréalistes et contraintes excessives
- 6074 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Existence du Consentement - Refus de Contracter du professionnel
- 6077 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Modes d’expression du Consentement - Consentement exprès ou implicite
- 6078 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Modes d’expression du Consentement - Consentement par le silence
- 6132 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Contrat à durée indéterminée
- 6133 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Contrat à durée déterminée - Durée initiale
- 5811 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Principes : loi en vigueur à la conclusion du contrat
- 5835 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Existence d’une clause
- 6041 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Professionnel - Contraintes de gestion
- 6173 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Domaine de la protection - Clauses visées
- 6234 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Durée du contrat
- 5812 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Principes : détermination de la date de conclusion du contrat
- 6414 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’emplacement pour mobile-home (1) - Droits et obligations du locataire
- 6416 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’emplacement pour mobile-home (3) - Durée et fin du contrat
- 6104 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Présentation générale
- 6105 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Décret du 18 mars 2009 - Durée et caractéristiques
- 6106 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Décret du 18 mars 2009 - Prix
- 6054 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Garanties d’exécution en faveur du professionnel
- 6142 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Encadrement des modes de preuve
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6134 (30 septembre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE
DURÉE DU CONTRAT - CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE - CLAUSES DE PROROGATION, DE RECONDUCTION OU DE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT
Présentation. Lorsqu’un contrat successif est à durée déterminée, la poursuite des relations contractuelles au-delà du terme peut prendre trois formes. Il convient nécessairement de les distinguer, car leurs effets ne sont pas nécessairement identiques (existence ou non d’un nouveau contrat, contenu de celui-ci, loi applicable, etc.).
1/ Les parties peuvent tout d’abord convenir de seulement proroger le contrat. Dans ce cas, seul le terme initialement prévu est repoussé et c’est le contrat initial qui est censé continuer. L’ordonnance du 10 février 2016 a pour la première fois évoqué ce cas de figure en disposant au nouvel art. 1213 C. civ. : « Le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers ».
2/ En cas de reconduction du contrat, au contraire, les parties s’accordent sur la conclusion d’un nouvel accord prenant la suite du précédent : ce sont donc deux contrats distincts qui se succèdent. En droit commun, les règles régissant la reconduction tacite ont été longtemps reprises de textes spécifiques au contrat de bail (V. ci-dessous). L’ordonnance du 10 février 2016 a mis fin à cette lacune. Selon le nouvel art. 1215 C. civ., « Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat ».
3/ Enfin, les parties peuvent décider de renouveler le contrat, soit lorsque le contrat initial ne comporte pas de clause de reconduction, soit lorsqu’il en contient une, mais que la reconduction a été paralysée par une dénonciation du contrat. Selon le nouvel art. 1214 C. civ., « Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties. [alinéa 1] Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. [alinéa 2] »
A. CLAUSES DE PROROGATION
Fraude au changement de loi. L’ordonnance du 10 février 2016 et le nouvel art. 1213 C. civ. n’ont envisagé que la protection des droits des tiers (v. ci-dessus). Or, cette seule perspective est insuffisante. Si le report du terme du contrat n’entraîne pas, contrairement à la reconduction ou au renouvellement, l’application des textes protégeant le consommateur entrés en vigueur au moment de cette prorogation (Cerclab n° 5811), le procédé peut être un moyen indirect, à la limite de la fraude, permettant au professionnel d’échapper à une protection d’ordre public. Il serait dès lors souhaitable de considérer qu’un tel procédé doit rester neutre sur ce point et que le nouvel accord des volontés déclenche nécessairement l’application des textes protecteurs intervenus depuis la conclusion du contrat initial. Dit autrement, le droit applicable au consommateur doit être celui en vigueur au moment de son émission de volonté à une extension du contrat initial (la question pourrait se poser d’une limitation de cette application à la seule période postérieure au terme initial).
Modalités d’acceptation : prorogation automatique. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir, en cas de « changement de la formule d’abonnement », une prolongation automatique du contrat d’une durée minimum. Recomm. n° 99-02/8 : Cerclab n° 2193 (téléphones portables ; clause abusive en ce qu’elle impose une prolongation automatique du contrat sans que le consommateur l’ait expressément souhaité ou accepté). § N.B. La solution implique implicitement que le consommateur peut utiliser les options qui lui sont offertes, sans conséquences autres que tarifaires.
Cause de la prorogation : force majeure. Est abusive la clause prévoyant la prorogation du contrat en cas de force majeure. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (fourniture de gaz ; absence de preuve que cette prolongation soit dans l’intérêt économique du consommateur), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (jugement retenant au contraire l’absence de caractère abusif et l’existence d’un intérêt économique pour le consommateur).
Durée de la prorogation : durée irrévocable. Dès lors que le bénéfice accordé à l’abonné du remplacement de son mobile à un prix réduit résulte de l’accumulation des points de fidélité au cours des années précédentes, l’obligation de consentir une remise sur le prix de l’appareil n’a nullement pour contrepartie l’instauration d’une obligation de payer le coût de l’abonnement durant 24 mois, malgré l’interruption du service de téléphonie mobile à l’initiative du fournisseur ; cette interprétation de l’avenant est conforme à l’ancien art. L. 133-2 [211-1] C. consom., alors que celle proposée par le fournisseur aboutirait à instaurer une clause abusive, imposant au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé. Jur. Prox. Thionville, 26 janvier 2010 : RG n° 91-09-000102 ; Cerclab n° 1644 (téléphonie mobile).
Refus de prorogation. Absence de caractère abusif de la clause prévoyant une durée « ferme » de validité de la carte prépayée sans possibilité de suspension ou de prorogation de cette durée dans le cas où le consommateur justifierait d’un motif légitime, dès lors qu’aucun texte ne prévoit un tel droit et que le déséquilibre invoqué n’existe pas en raison du bénéfice immédiat pour le client de l’accès au réseau et l’usage d’un numéro d’appel, ainsi que la possibilité de report du crédit subsistant en cas d’acquisition d’une nouvelle recharge, outre les avantages s’attachant à la formule de la carte prépayée par comparaison avec celle d’un abonnement. TGI Paris (1/4 social), 15 mai 2012 : RG n° 10/03470 ; jugement n° 12 ; site CCA ; Cerclab n° 4026 (art. 1147 inopérant pour obtenir le remboursement du crédit prépayé, dès lors qu’il ne s’agit pas de la part du consommateur de l’inexécution d’une obligation contractuelle, mais d’une renonciation à un droit acquis, alors qu’il bénéficie du service ; jugement confirmé sans examen de cet argument). § Comp. TGI Paris (1/4 social), 15 mai 2012 : RG n° 10/03472 ; jugement n° 11 ; site CCA ; Cerclab n° 4025 (contrat prévoyant une telle résiliation pour motif légitime ; idem pour l’issue en appel).
V. sous l’angle du refus de contracter : est abusive la clause stipulant que « le loueur se réserve sans être tenu à justification ni indemnité de mettre fin à tout moment à la location ou de refuser la prolongation, en remboursant au locataire s’il y a lieu le montant des journées non utilisées », dès lors qu’elle est manifestement contraire aux dispositions de l’art. 30 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 et à celles de l’art. 33 du décret du 29 décembre 1986 qui interdisent à un professionnel de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service sans motif légitime. TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 21 novembre 1990 : RG n° 21719/89 ; Cerclab n° 418 (location de voiture).
B. CLAUSES DE RECONDUCTION
Présentation. La reconduction tacite d’un contrat successif à durée déterminée est un mode particulier de conclusion d’un nouveau contrat, dont le contenu est en principe identique au premier.
* Absence de clause de reconduction. Avant l’ordonnance du 10 février 2016, le processus de droit commun découlait des art. 1737 et 1738 C. civ. concernant le contrat de bail (indépendamment de la référence aux baux écrits historiquement datée). Le point de départ du raisonnement est que « le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé » (art. 1737). Ensuite « si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit » (art. 1738, la mention finale signifiant que le second contrat est, contrairement au premier, à durée indéterminée). Il en résultait que la reconduction tacite du contrat découlait implicitement du comportement des parties postérieurement à l’expiration du premier contrat, celles-ci, pour dire les choses simplement, continuant comme si de rien n’était.
L’ordonnance du 10 février 2016 a entériné cette méthode dans le nouvel art. 1215 : « lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. » L’art. 1214 C. civ., auquel renvoie l’art. 1215 C. civ., précise que le nouveau contrat est à durée indéterminée.
* Clause de reconduction. Les clauses de reconduction tacite procèdent d’un mécanisme différent. Le premier contrat prévoit qu’à défaut de dénonciation avant un certain délai précédant l’échéance, les parties s’accordent pour un nouveau contrat. Il en résulte trois différences par rapport à la procédure de droit commun : 1/ le consentement des parties est antérieur au terme du premier contrat ; 2/ le consentement résulte d’une absence de manifestation de volonté contraire, proche d’un silence auquel les parties ont attaché une conséquence précise (ce qui n’est pas contraire à la liberté contractuelle si la clause est connue et acceptée clairement), et non d’une analyse d’un comportement créateur d’une volonté tacite ; 3/ la durée du nouveau contrat peut être fixée dès le premier et elle est en général à durée déterminée (la durée indéterminée prévue par l’art. 1214 C. civ. est une réglé supplétive).
1. PRINCIPE DE LA RECONDUCTION
Absence d’obligation du professionnel de prévoir une clause de reconduction. La liberté contractuelle n’oblige pas le professionnel, qui a proposé à un consommateur ou à un non-professionnel, un contrat à durée déterminée, d’y introduire une clause prévoyant la possibilité d’une reconduction du contrat. Au demeurant, contrairement à l’art. L. 442-6-I-2° C. com. (V. Cerclab n° 6173), l’art. L. 132-1 C. consom. ne permet pas de sanctionner une absence de clause (sauf de manière indirecte, V. Cerclab n° 5835). Outre la liberté contractuelle, garantie par l’art. 1102 C. civ., le principe peut aussi reprendre par analogie (le lien entre reconduction et renouvellement est explicitement fait par l’art. 1215 C. civ.) la règle posée par le nouvel art. 1212 al. 2 C. civ. : « nul ne peut exiger le renouvellement du contrat ».
V. explicitement en ce sens : n’est pas abusive la clause excluant la reconduction tacite et prévoyant que le locataire qui souhaite poursuivre la relation en fait la demande à l’exploitant au plus tard le 30 septembre de l’année en cours, l’exploitant devant répondre dans le mois en communiquant les éventuelles modifications, notamment de tarif, l’absence de réponse dans ce délai entraînant une reconduction aux conditions antérieures. TI Vannes 25 février 2010 : RG n° 11-09-000140 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 4228. § Pour d’autres illustrations : CA Poitiers (1re ch. civ.), 30 janvier 2015 : RG n° 14/03683 ; Cerclab n° 5039 (le contrat ne se renouvelle pas par tacite reconduction si bien que chaque résident qui souhaite rester l'année suivante est amené à signer un nouveau contrat ; solution implicite, la validité de la cause n’étant pas discutée), sur appel de TGI Les Sables-D'olonne (réf.), 1er août 2014 : Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 10 novembre 2020 : RG n° 19/00270 ; arrêt n° 481 ; Cerclab n° 8641 (location d’emplacement de mobile home ; l’exploitant demeurant propriétaire des emplacements loués par les propriétaires de mobiles-home, dans un cadre juridique où les engagements perpétuels sont interdits, les occupants ne peuvent prétendre disposer d’un droit permanent à la reconduction des contrats antérieurs), sur appel de TGI La Rochelle, 2 octobre 2018 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 22 mars 2021 : RG n° 19/02953 ; arrêt n° 21/1275 ; Cerclab n° 8861 (location d’emplacement de mobile home ; la clause qui stipule que le contrat est conclu pour une durée d’un an, sans clause de reconduction tacite, ne peut être déclarée abusive, dès lors qu’elle porte sur l’objet principal du contrat et qu’elle est stipulée de façon claire et compréhensible ; trouble manifestement illicite dans l’occupation sans titre, l’arrêt estimant qu’il n’y a pas lieu de s’interroger en référé, sur le caractère fautif du refus de renouvellement, à supposer celui-ci dépourvu de motif légitime, appréciation qui relève du pouvoir du juge du fond), sur appel de TGI Mont-de-Marsan (réf.), 2 août 2019 : Dnd - CA Pau (1re ch.), 21 juin 2022 : RG n° 20/00443 ; arrêt n° 22/02430 ; Cerclab n° 9685 (absence de caractère abusif de la clause d’un contrat annuel prévoyant que le contrat n’est pas reconductible et que, sauf motif légitime dont le locataire devra être informé par LRAR deux mois avant le terme du contrat, ce dernier se verra proposer pour l'année suivante la souscription d'un nouveau contrat suivant conditions à la convenance du bailleur exploitant, seul le prix de la redevance faisant l'objet d'une garantie puisque son augmentation est limitée à 5 %), confirmant TI Bayonne, 18 décembre 2019 : RG n° 11-19-000326 ; Dnd (motifs du jugement approuvés par l’arrêt : - le locataire ne dispose pas d'un droit perpétuel au renouvellement du contrat, de sorte que la clause ne contrevient pas à un droit préexistant, - cette disposition ne s'apparente pas à un refus de service dès lors qu'à l'échéance le locataire se voit proposer, sauf motif légitime, la souscription d'un nouveau contrat).
Dans une telle hypothèse, en l’absence de clause particulière (V. le jugement précité), conformément à l’art. 1737 C. civ. (littéralement, pour les contrats de location, et par analogie pour les autres conventions), le contrat cesse de plein droit à son échéance (solution compatible avec les nouveaux art. 1211 et 1215 C. civ. La conclusion d’un nouveau contrat suppose un accord des parties, soit par une tacite reconduction si l’exécution du contrat se poursuit (art. 1738 C. civ.), soit par l’acceptation d’une proposition de renouvellement du professionnel. § Les recommandations n° 84-03 et n° 05-01, et notamment le 3° de la première qui préconise l’élimination des clauses permettant au professionnel de rompre le contrat unilatéralement sans avoir à fournir de motif, sont inopérantes s’agissant en l’espèce, non d'une rupture unilatérale d'un contrat en cours, mais seulement du non renouvellement d'un contrat parvenu à terme, contrat qui était stipulé pour une durée déterminée, ce qui est licite, sans possibilité de tacite reconduction. CA Montpellier (1re ch. B), 7 novembre 2018 : RG n° 16/01887 ; Cerclab n° 7922 (rejet de la demande de réattribution des anciens emplacements, qui serait incompatible avec les normes de sécurité d’ordre public imposées par l’administration et justifiant l’accomplissement de travaux dans le camping), sur appel de TI Montpellier, 4 février 2016 : RG n° 14-000664 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 23 septembre 2020 : pourvoi n° 19-13725 ; arrêt n° 513 ; Cerclab n° 8589 (ayant fait ressortir que la clause litigieuse, claire et compréhensible, portait sur l'objet même du contrat de location, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise de son caractère abusif). § Pour une illustration : le contrat de location initial à durée déterminée s’étant transformé en contrat à durée indéterminée dès le terme du premier contrat, il n’y a pas lieu de s’interroger sur l’existence d’un refus abusif de renouvellement ou sur l’illicéité de certaines clauses du contrat initial quant à ce renouvellement. CA Montpellier (1re ch. sect. D), 5 mai 2010 : RG n° 09/04566 ; arrêt n° 10/2375 ; arrêt n° 2375 ; Cerclab n° 2944 (location d’emplacement de mobile home).
Clause prévoyant une reconduction automatique. Est abusive la clause de reconduction tacite automatique d’un contrat de télésurveillance, prévoyant que le contrat se poursuivra après son terme pour des périodes successives d’un an, à défaut de notification de sa résiliation, trois mois avant son terme, sans prévoir aucune possibilité d’éviter l’automaticité de la reconduction. TI Paris (11e arrdt), 1er juin 2004 : RG n° 11-03-002512 ; Cerclab n° 437 (absence de remise en cause des loyers versés avant la fin du contrat, qui avaient une contrepartie), confirmé par adoption de motifs par CA Paris (8e ch. A), 23 février 2006 : RG n° 04/15558 ; arrêt n° 188 ; Cerclab n° 784 ; Juris-Data n° 2006-296358.
V. aussi critiquant l’absence de limitation dans le temps : CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 19 juin 2009 : RG n° 07/15169 ; arrêt n° 2009/402 ; Cerclab n° 2616 ; Juris-Data n° 2009-007312 (mandat de vente d’immeuble ; durée de trois mois, reconductible par tacite reconduction par période de six mois, sauf révocation expresse, dès lors qu’il n'est mentionné aucune limite de temps à ces tacites reconductions successives, l’obligation d’exclusivité étant applicable pendant la même période).
Caractère abusif d’une clause d’un contrat de vente d’un matériel de télésurveillance qui prévoit une remise de prix en cas de souscription d’un abonnement de télésurveillance, dès lors que cette remise est perdue en cas de résiliation du contrat d’abonnement, ce qui fait peser une contrainte excessive sur la faculté de résiliation. Cass. civ. 1re, 29 octobre 2002 : pourvoi n° 99-20265 ; arrêt n° 1518 ; Bull. civ. I, n° 254 ; Cerclab n° 2031 (arrêt soulignant le montant excessif de la remise représentant 60 % du prix) - Cass. civ. 1re, 29 octobre 2002 : pourvoi n° 99-20266 ; arrêt n° 1519 ; Cerclab n° 2030.
Refus de renouvellement par le professionnel. Tout professionnel est à l’égard des consommateurs en état d’offre permanente et il ne peut refuser la conclusion du contrat de façon discrétionnaire. En décider autrement risquerait notamment de laisser dépourvues de sanctions des pratiques discriminatoires. Autrefois présentée sous le terme de « refus de vente », la matière est désormais régie par l’art. L. 121-11 C. consom. [ancien L. 122-1 C. consom.], qui dispose : « est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime ». § N.B. Sur ce plan, l’art. 1212 al. 2 C. civ. selon lequel « nul ne peut exiger le renouvellement du contrat » ne fixe qu’une règle de droit commun, que les règles spéciales du droit de la consommation peuvent évincer.
* Domaine de l’exigence d’un motif légitime. L’exigence d’un motif légitime pour refuser de contracter est d’application générale et peut aussi concerner le refus de reconduire ou renouveler un contrat.
La situation pourrait se rencontrer dans de très nombreux contrats périodiques (assurance, téléphonie, accès internet, abonnement, etc.), mais les décisions recensées illustrent majoritairement le cas des locations d’emplacement de mobile home, pour lesquels le refus de renouvellement a des conséquences très importantes pour le consommateur, puisqu’il doit procéder à l’enlèvement de son mobile home et trouver un emplacement de substitution. V. en ce sens : le refus de reconduire un contrat de location à durée déterminée entrant dans le champ d’application des dispositions visées à l’ancien art. L. 113-2 C. consom. constitue un refus de prestation de service au sens de l’ancien art. L. 122-1 du même code ; ayant relevé, à bon droit, que l’activité de location d’emplacements de « mobile home » exercée par la société constituait une activité commerciale pour laquelle elle était, dans ses rapports avec ses clients, soumise aux dispositions du Code de la consommation, la cour d’appel a exactement retenu que la décision de ne pas renouveler des contrats de location équivalait, à l’égard du consommateur, à un refus de prestation de service qui devait être justifié par un motif légitime. Cass. civ. 3e, 13 mai 2009 : pourvoi n° 07-12478 ; Bull. civ. III, n° 107 ; Cerclab n° 4121 (appréciation souveraine du préjudice), rejetant le pourvoi contre CA Poitiers, 28 novembre 2006 : Dnd. § Dans le même sens pour les juges du fond : CA Douai (3e ch.), 24 mars 2011 : RG n° 09/07624 ; Cerclab n° 2926 - CA Montpellier (1re ch. sect. D), 28 novembre 2012 : RG n° 11/03576 ; Cerclab n° 4054, sur appel de TGI Montpellier, 22 mars 2011 : RG n° 09/6993 ; Dnd.
* Clauses concernant le refus de renouvellement. Est abusive la clause stipulant que « le loueur se réserve sans être tenu à justification ni indemnité de mettre fin à tout moment à la location ou de refuser la prolongation, en remboursant au locataire s’il y a lieu le montant des journées non utilisées », dès lors qu’elle est manifestement contraire aux dispositions de l’art. 30 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 et à celles de l’art. 33 du décret du 29 décembre 1986 qui interdisent à un professionnel de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service sans motif légitime. TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 21 novembre 1990 : RG n° 21719/89 ; Cerclab n° 418 (location de voiture). § Est abusive la clause donnant à l’exploitant le droit de ne pas renouveler le contrat, sans en préciser les motifs, contrairement à l’ancien art. L. 122-1 [121-11] C. consom. TI Vannes 25 février 2010 : RG n° 11-09-000140 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 4228 (jugement se référant explicitement à l’arrêt de la troisième Chambre civile du 13 mai 2009). § Comp. CA Poitiers (1re ch. civ.), 6 décembre 2013 : RG n° 12/00822 ; Cerclab n° 4644 (l’examen, au regard des prescriptions de l’ancien art. L. 122-1 C. consom., de la légitimité des motifs du refus de renouvellement, dont la preuve de la matérialité peut être apportée a posteriori même si aucun motif n’est invoqué dans la lettre de refus).
V. inversement : TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000451 ; jugt n° 1470/2017 ; Site CCA ; Cerclab n° 8254 (location d’emplacement de mobile-home ; absence de caractère abusif de la clause permettant de faire obstacle au renouvellement pour motif légitime, mais absence en l’espèce de motif légitime dans le refus de renouvellement fondé sur une lettre d’un autre résident prétendant que l’occupant perturbe le fonctionnement du camping). § Dans le même sens en appel d’autres jugements : n’est pas abusive la clause qui prévoit que le contrat de de location est automatiquement reconduit chaque année, sauf si l'une des parties le dénonce par courrier recommandé au moins 45 jours avant l'arrivée du terme, en soumettant au surplus le refus du bailleur à la preuve d’un motif légitime. CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04320 ; arrêt n° 2020/178 ; Cerclab n° 8559, confirmant TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000450 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04321 ; arrêt n° 2020/179 ; Cerclab n° 8560 (idem), confirmant TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000448 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04323 ; arrêt n° 2020/180 ; Cerclab n° 8561 (idem), confirmant TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000449 ; Dnd. § Le fait que cette clause mentionne en outre qu'il « est convenu que nos tarifs seront révisés librement une fois par an » sans autre précision, alors que les conditions de modifications du prix ne sont pas connues, ni la date à laquelle le locataire serait mis en mesure de les connaître, ne permet cependant pas non plus de déclarer cette clause abusive, la difficulté relevant de la mise à disposition pour le locataire des conditions tarifaires proposées par le bailleur, de la fixation du prix et de son adéquation au bien proposé à la location, étant précisé que la reconduction se fait, par principe, au tarif en vigueur lors du renouvellement. Mêmes arrêts. § N.B. Cette seconde solution appelle des réserves. Si la reconduction se fait aux conditions antérieures et que l’augmentation a lieu en cours de contrat, la clause est irréfragablement abusive en application de l’art. R. 212-1-3° C. consom. Compte tenu de cette prohibition, l’augmentation annuelle du prix pour l’année suivante, qui est tout à fait possible, suppose de la communiquer à l’avance, sachant qu’elle implique nécessairement un refus de reconduction tacite et une offre de renouvellement pour un montant différent. Contrairement à ce que semble indiquer l’arrêt, les modalités d’information sur un nouveau prix influent sur l’appréciation du caractère abusif de la clause.
La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée pour des motifs autres que sérieux et légitimes, notamment si le consommateur est de mauvaise foi, ne répond plus aux critères fixés contractuellement lors de son admission ou est absent de l’établissement plus de quatre mois par an. Recomm. n° 85-03/B-7° : Cerclab n° 2155 (hébergement de personnes âgées ; considérant n° 24 ; la commission indique que le fait d’accorder un droit de résiliation aux deux parties procède d’un équilibre des droits purement formel, dès lors que la clause peut mettre le consommateur dans une situation de précarité totale, avec de grandes difficultés pour retrouver un équivalent, alors que de son côté le professionnel n’aura aucun mal à lui substituer un autre consommateur ; considérant n° 26, motifs jugés non légitimes, vagues et formulés avec imprécision : « absence injustifiée », « mauvais esprit » manquement « à l’une quelconque de ses obligations »).
* Sanction des refus non motivés. Le caractère abusif d’un refus de renouvellement n’affecte pas la validité du congé et ouvre seulement droit à l’allocation de dommages-intérêts pour le consommateur lésé. CA Montpellier (1re ch. sect. D), 28 novembre 2012 : RG n° 11/03576 ; Cerclab n° 4054. § Les juges du fond apprécient souverainement le préjudice. Cass. civ. 3e, 13 mai 2009 : pourvoi n° 07-12478 ; Bull. civ. III, n° 107 ; Cerclab n° 4121.
* Obligation du professionnel quant à la conclusion d’un autre contrat avec un tiers. V. dans une hypothèse particulière, en vue de permettre le relogement de l’occupant dont le contrat n’est pas renouvelé : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre l’éviction du consommateur, lorsque les événements qui motivent la résiliation du contrat sont le fait du professionnel ou indépendants de la volonté du consommateur, sans qu’un hébergement correspondant aux besoins et possibilités de ce dernier lui ait été proposé. Recomm. n° 85-03/B-10° : Cerclab n° 2155 (considérant n° 28 ; qu’en cas de congé provenant d’événements qui sont le fait du professionnel ou indépendants de la volonté du consommateur il est conforme à la vocation de ces établissements que la résiliation ne puisse prendre effet que si un hébergement correspondant aux besoins et possibilités de l’intéressé lui a été proposé, et qu’il doit en particulier en être ainsi en cas de modification de l’état de santé de l’intéressé le rendant inapte à la vie dans l’établissement ou impliquant une hospitalisation prolongée, ce qui constitue un aléa auquel est par définition exposé un établissement accueillant des personnes âgées ;
Dénonciation du contrat et proposition de renouvellement à des conditions différentes. Même en présence d’une clause de reconduction tacite, celle-ci offre toujours aux deux parties une possibilité de dénoncer le contrat, sans quoi le contrat pourrait se voir encourir le reproche d’être perpétuel. Certains professionnels utilisent cette faculté en faisant échec, dans les délais, à la reconduction du contrat et en proposant son renouvellement à des conditions différentes, notamment tarifaires. À défaut, en effet, pour une pure reconduction, la modification du prix porte sur un élément essentiel du contrat que le professionnel ne peut réaliser unilatéralement et elle ne pourrait se réaliser que par le biais d’une clause d’indexation, fondée sur des éléments objectifs indépendants des parties et devant respecter certaines conditions (lien avec l’activité des parties ou l’objet du contrat, art. L. 112-2 C. monét. fin.).
Les recommandations n° 84-03 et n° 05-01, et notamment le 3° de la première qui préconise l’élimination des clauses permettant au professionnel de rompre le contrat unilatéralement sans avoir à fournir de motif, sont inopérantes s’agissant en l’espèce, non d'une rupture unilatérale d'un contrat en cours, mais seulement du non renouvellement d'un contrat parvenu à terme, contrat qui était stipulé pour une durée déterminée, ce qui est licite, sans possibilité de tacite reconduction. CA Montpellier (1re ch. B), 7 novembre 2018 : RG n° 16/01887 ; Cerclab n° 7922 (rejet de la demande de réattribution des anciens emplacements, qui serait incompatible avec les normes de sécurité d’ordre public imposées par l’administration et justifiant l’accomplissement de travaux dans le camping), sur appel de TI Montpellier, 4 février 2016 : RG n° 14-000664 ; Dnd.
Pour des décisions acceptant cette pratique : le bailleur d’emplacement pour mobile home, qui a régulièrement utilisé de la faculté de dénonciation du contrat en respectant le préavis et, qui a proposé la conclusion d’un nouveau contrat, ne peut se voir reprocher un « refus de vente » au sens de l’ancien art. L. 122-1 C. consom., ce qui rend sans objet l’examen de la légitimité des motifs de la résiliation. CA Poitiers (1re ch. civ.), 6 décembre 2013 : RG n° 13/01853 ; Cerclab n° 7350 (contrat annuel à compter du 1er avril, sauf dénonciation deux mois avant le terme), infirmant TI Les Sables-D'olonne, 14 mai 2013 : Dnd, moyen non admis sur ce point par Cass. civ. 1re, 1er juillet 2015 : pourvoi n° 14-12669 ; arrêt n° 793 ; Cerclab n° 5215§ V. déjà en référé dans la même affaire TGI Sables d’Olonne (réf.), 6 février 2012 : RG n° 12/00003 ; site CCA ; Cerclab n° 4237 (n’est pas illicite et ne constitue pas un refus de prestation de service au sens de l’ancien art. L. 122-1 C. consom., le congé donné par le repreneur, avec un préavis de six mois supérieur aux deux mois prévus par le contrat, qui, en proposant la conclusion d’un nouveau contrat, ne s’oppose pas à la poursuite de la relation contractuelle et constitue l’expression de la liberté laissée à l’une des parties de ne pas renouveler le bail), sur appel CA Poitiers, 31 aout 2012 : Dnd (solution inconnue mais sans doute identique). § N’est pas abusive la clause, rédigée de façon très claire et compréhensible, qui dispose que le contrat de location est conclu pour une durée d'un an et qu'il prend fin automatiquement à l'arrivée du terme, en laissant le locataire libre s'engager contractuellement à chaque nouvelle année et d'en accepter ou non les conditions. CA Poitiers (2e ch. civ.), 17 décembre 2019 : RG n° 17/02012 ; arrêt n° 681 ; Cerclab n° 8275, confirmant TGI La Roche-Sur-Yon, 17 mai 2016 : Dnd. § Même solution pour le fait que la proposition de renouvellement propose un prix différent, dès lors que le locataire, qui bénéficie chaque nouvelle année d'un contrat distinct de celui précédemment conclu, a toute liberté d'accepter ou non les conditions tarifaires qui lui sont présentées par la direction et d'en discuter les termes avant même d'envisager, le cas échéant, le retrait de la résidence mobile de loisirs. CA Poitiers (2e ch. civ.), 17 décembre 2019 : précité. § N.B. L’arrêt n’aborde pas les conditions de mise en œuvre de la clause, alors que le nouveau contrat était communiqué un ou deux mois avant l’échéance, selon les contrats, en laissant un mois à l’occupant pour se décider, ce qui en cas de refus et compte tenu d’une échéance au 31 décembre laisse peu de temps à l’occupant pour quitter les lieux en période de fête, alors qu’il risque de ne pas être sur place et que, l’occupation annuelle cessant à la fin septembre, l’exploitant pouvait envoyer le projet en laissant un délai plus réaliste.
Les anciens art. R. 132-1 et R. 132-2 C. consom. [R. 212-1 et 2 nouveaux], qui présument abusives les clauses autorisant le professionnel à modifier unilatéralement les clauses du contrat en cours, ne s’appliquent pas aux modifications proposées à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat, pour renouveler le précédent régulièrement résilié. CA Poitiers (1re ch. civ.), 6 décembre 2013 : RG n° 13/01853 ; Cerclab n° 7350 (location d’emplacement de mobile home), sur appel de TI Les Sables-D'olonne, 14 mai 2013 : Dnd, moyen non admis sur ce point par Cass. civ. 1re, 1er juillet 2015 : pourvoi n° 14-12669 ; arrêt n° 793 ; Cerclab n° 5215. § Sur la modification du prix, V. aussi ci-dessus (arrêt d’Aix du 24 septembre 2020).
Sur les règles à respecter pour les propositions de renouvellement, V. infra C.
2. RÉGIME DE LA RECONDUCTION
Connaissance de la clause de reconduction tacite. Les clauses de reconduction tacite sont particulièrement importantes puisque l’absence de manifestation du consommateur va entraîner son consentement à un nouveau contrat. Il s’agit donc de « clauses de comportement » qui supposent une action du consommateur et qui donnent valeur de consentement à son silence. Si cette situation n’est pas nécessairement source de déséquilibre (V. Cerclab n° 6078), elle peut le devenir si le consommateur n’a pas connaissance de l’existence de la clause, qui a été noyée dans le reste des conditions générales.
V. en ce sens : si la clause stipulant que, quelle que soit l’option retenue par l’abonné, l’abonnement est souscrit pour une durée d’un an renouvelable tacitement par période égale, sauf dénonciation adressée par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant l’échéance du terme, n’est pas abusive en elle-même, notamment au regard de l’annexe 1.h) à l’ancien art. L. 132-1 C. consom., la présence de cette clause majeure parmi les petites lignes des conditions générales tend à conférer à l’opérateur un avantage créant un déséquilibre significatif en sa faveur. TGI Grenoble (6e ch.), 7 septembre 2000 : RG n° 1999/05575 ; jugt n° 196 ; Site CCA ; Cerclab n° 3162 ; Juris-Data n° 2000-133385 ; D. 2000. 385, note Avena-Robardet (téléphonie mobile).
Information sur le délai de dénonciation du contrat. Dans le même esprit, il est tout aussi important que le consommateur ait également connaissance du délai à respecter pour éviter que sa dénonciation soit tardive et, de ce fait, inefficace. Cette difficulté a été abordée dans le cadre des clauses abusives, mais le législateur a créé en la matière un dispositif spécifique.
N.B. En s’en tenant à une analyse contrat par contrat, la surveillance du délai de dénonciation pourrait paraître relever d’une saine gestion par le consommateur de ses propres intérêts. Une telle vision est pourtant largement théorique. En pratique, tout consommateur conclut un très grand nombre de contrats à durée déterminée incluant ce genre de clauses (assurance, téléphonie, internet, abonnements à des revues, gaz, électricité, etc.), lesquels ont été souscrits à des dates différentes, qui peuvent être au surplus extrêmement anciennes. Il devient dès lors difficile de surveiller l’ensemble de ces conventions. Il serait d’ailleurs peut-être utile que le Code de la consommation oblige tout professionnel, sanction à l’appui, à communiquer immédiatement au consommateur qui en fait la demande, le terme de son contrat.
* Information et clauses abusives. La Commission des clauses abusives recommande l’insertion dans les contrats d’assurance multirisques-habitation de clauses indiquant, en caractères très apparents et en tête du contrat, après sa date de prise d’effet et sa durée, la date à laquelle le preneur d’assurance sera forclos pour exprimer sa volonté de ne pas renouveler le contrat. Recomm. n° 85-04/II-2° : Cerclab n° 3524 (considérants n° 10 à 12) - Recomm. n° 89-01/II-2 : Cerclab n° 2181 (idem pour une assurance automobile). § … Et recommande que cette mention soit également rappelée dans chaque avis d’échéance. Recomm. n° 85-04/II-3° : Cerclab n° 3524.
Pour une clause de reconduction tacite, jugée valable dans son principe, mais abusive dans sa présentation : la présence de cette clause majeure parmi les petites lignes des conditions générales tend à conférer à l’opérateur un avantage créant un déséquilibre significatif en sa faveur. TGI Grenoble (6e ch.), 7 septembre 2000 : RG n° 1999/05575 ; jugt n° 196 ; Site CCA ; Cerclab n° 3162 ; Juris-Data n° 2000-133385 ; D. 2000. 385, note Avena-Robardet (téléphonie mobile ; clause classique stipulant un contrat d’un an, renouvelable tacitement pour la même durée, sauf dénonciation par LRAR deux mois avant l’échéance du terme).
* Rappel de l’évolution des textes : article L. 215-1 s. C. consom. [ancien art. L. 136-1 C. consom.]. Selon l’art. L. 215-1 C. consom., dans sa rédaction résultant de l’ord. du 14 mars 2016, « Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction. [alinéa 1] Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. [alinéa 2] Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur. [alinéa 3] ».
Le texte reprend en substance les dispositions de l’ancien art. L. 136-1 C. consom., créé par la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005, qui disposait : « Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation [alinéa 1]. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal [alinéa 2]. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur » [alinéa 3].
La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 (art. 66) a complété l’ancien art. L. 136-1 C. consom. pour le rendre inapplicable à la fourniture d’eau : « les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d’eau potable et d’assainissement » et la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 (art. 33) en a, à l’inverse, étendu le bénéfice aux non-professionnels : « ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels » [alinéa 4].
Les deux solutions ont été conservées par les nouveaux art. L. 215-2 C. consom. (« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement ») et L. 215-3 C. consom. (« Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels »).
* Commentaire. 1/ S’agissant du domaine du texte, ce dernier ne vise a priori que les « prestataires de services ». L’expression est courante, même si son contenu est ambigu. Souvent opposé aux vendeurs, le prestataire est dans un sens large un professionnel débiteur d’une obligation de faire, ce qui inclut quasiment tous les contrats non translatifs, baux inclus. Dans une conception plus étroite, les locations ne sont pas nécessairement visées. Pour des décisions appliquant le texte aux locations : CA Rouen (ch. proxim.), 22 septembre 2011 : RG n° 10/04218 ; Dnd ; Juris-Data n° 2011-020810 (application du texte à un contrat de location de DVD conclu par un comité d’entreprise) - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 12 avril 2011 : RG n° 09/06154 ; arrêt n° 185 ; Dnd ; Juris-Data n° 2011-009215 (location de matériel informatique) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 18 novembre 2009 : RG n° 07/20941 ; Dnd (location de photocopieurs.
2/ Le régime prévu par le texte est très précis. La forme écrite est requise, tout en restant souple (lettre nominative ou courrier électronique), mais l’information doit être « dédiée », ce qui implique qu’elle ne doit pas être donnée au sein d’un autre document (N.B. cette exigence semble en pratique peu respectée). Le délai est précis (entre trois et un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction) et, dès lors qu’il prend appui sur le délai contractuel de dénonciation, il ne retire en rien au juge la possibilité de déclarer abusif un tel délai si sa durée est excessive (V. infra).
Pour une application : il résulte de l’ancien art. L. 136-1, al. 2, C. consom. que la faculté de résiliation ouverte par celle-ci au consommateur prend effet au jour où il l’exerce ; cassation du jugement fixant une date de résiliation prenant effet avant cette date. Cass. civ. 1re, 10 avril 2013 : pourvoi n° 12-18556 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4460 (consommateur résiliant le 22 avril avec effet au 1er avril), cassant Jur. proxim. Cherbourg, 16 février 2012 : Dnd.
3/ L’art. L. 215-1 C. consom. est surtout remarquable par sa sanction puisque son non-respect autorise le consommateur ou le non-professionnel à mettre fin au contrat à tout moment, sans sanction financière. En rendant cette sanction applicable « lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa », le texte est très large et peut concerner l’absence de délivrance de toute information, une délivrance tardive, une délivrance dans des formes inadéquates ou dans des termes ni clairs, ni compréhensibles.
La nature exacte de la sanction n’est pas la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée. D’une part, le droit de résilier n’est accordé qu’au consommateur, ce qui implique que le professionnel reste tenu dans les termes du contrat pour la durée convenue. D’autre part, l’alinéa 3 évoque explicitement le fait que certains contrats reconduits peuvent être à durée indéterminée, ce qui implique a contrario que les autres demeurent à durée déterminée.
4/ Enfin, selon l’art. 215-4 C. consom., « les dispositions des articles L. 215-1 à L. 215-3 et L. 241-3 sont intégralement reproduites dans les contrats de prestation de services auxquels elles s'appliquent » (l’ancien art. L. 136-2 C. consom. précisait aussi « l’article L. 136-1 est reproduit intégralement dans les contrats de prestation de services auxquels il s’applique »). Le texte vise à informer le consommateur, ce qui peut être utile lorsque l’information n’est pas délivrée, sans quoi ce dernier risque d’ignorer que l’art. L. 215-1 n’a pas été respecté et qu’il peut dénoncer gratuitement son contrat. La disposition soulève une difficulté en ce sens que sa sanction n’est pas précisée. Si l’information requise par le texte a été régulièrement donnée avant l’échéance, l’omission de la reproduction de l’art. L. 215-1 ne cause aucun préjudice au consommateur. Si elle ne l’a pas été, la sanction prévue par cette disposition s’applique. En omettant de reproduire le texte, le professionnel fait perdre une chance au consommateur de résilier son contrat ou de le résilier plus tôt, ce qui pourrait lui causer un préjudice financier si la solution alternative trouvée après résiliation était moins onéreuse.
* Modalités et loyauté de l’information. Une information générale, insérée voire dissimulée dans un document commercial, qui n’est ni loyale, ni correctement exposée, ne répond pas aux exigences du texte. CA Lyon (1er ch. civ. sect. B), 17 janvier 2017 : RG n° 15/06813 ; Cerclab n° 6698 (ancien art. L. 136-1 C. consom. ; contrat de prestation de service ayant pour objet de faire bénéficier ses adhérents de séjours et loisirs à tarif préférentiel ; rejet d’une information fournie dans une lettre d’information - « modalité d'abonnement le contrat Côté Evasion est renouvelable par tacite reconduction. Conformément aux dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation nous vous rappelons que vous avez la possibilité de ne pas reconduire, en nous adressant à ces fins un courrier recommandé avec AR au plus tard 3 mois avant la date d'échéance du contrat d'abonnement », la cour soulignant que la mention devrait plutôt être modalités de résiliation), sur appel de TGI Bourg-En-Bresse (ch. civ.), 13 juillet 2015 : RG n° 14/02065 ; Dnd. § L’arrêt écarte aussi la réponse ministérielle invoquée par le prestataire, concernant Canal+, qui mentionnait que : « la communication des conditions de résiliation aux abonnés via un magazine d'information ne parait pas contrevenir à l'article L. 136-1 du code de la consommation. Cette communication semble également satisfaire aux exigences de loyauté qui s'imposent aux professionnels dans la mesure où le message délivré ne présente pas de caractère ambigu et est correctement exposé ».
Sur l’information sur cette faculté de résiliation, V. pour une décision ayant une approche globale du contrat : n’est pas abusive la clause « date d'effet et durée de l'adhésion » ne rappelant pas la faculté de résiliation de l’ancien art. L. 136-1 C. consom. ou celle de résilier pour motif légitime, dès lors que celles-ci sont évoquées par la stipulation « les cas de résiliation de l'adhésion ». CA Grenoble (1re ch. civ.), 21 juin 2016 : RG n° 13/01940 ; Cerclab n° 5680 (assurance de groupe pour des téléphones mobiles), sur appel de TGI Grenoble, 8 avril 2013 : RG n° 10/03470 ; Dnd. § En sens contraire : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 octobre 2017, : RG n° 15/15425 ; Cerclab n° 7107 (arrêt déclarant abusive la stipulation imposant une durée excessivement longue de reconduction, en fondant également la solution sur le fait que le contrat ne respectait pas l’obligation d’information de l’ancien art. L. 136-1 C. consom.), sur appel de TGI Bobigny, 29 juin 2015 : RG n° 14/0918 ; Dnd.
Clauses imposant un formalisme à la dénonciation. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses permettant de soumettre la dénonciation du contrat par le consommateur à un formalisme particulier. Recomm. 95-01/6° : Cerclab n° 2163 (abonnement autoroutier ; clause imposant l’utilisation d’un formulaire spécial établi par la société d’autoroute).
La clause exigeant de l’emprunteur de manifester son opposition au renouvellement annuel du crédit un mois avant par lettre recommandée avec accusé de réception peut être qualifiée d’abusive en ce qu’elle crée à la charge de l’emprunteur une obligation non exigée par le Code de la consommation et le modèle-type de l’époque CA Rouen (ch. prox.), 19 février 2009 : RG n° 07/05229 ; Cerclab n° 2365 (sanction : clause réputée non écrite et non déchéance des intérêts), infirmant TI Rouen, 12 avril 2006 : RG n° 11-06-000377 ; Cerclab n° 1346 (clause irrégulière). § V. en sens contraire : CA Rouen (ch. app. prior.), 5 février 2008 : RG n° 07/00202 ; Cerclab n° 2361 (cette exigence, si elle n’est pas prévue par le contrat-type, et à ce titre, apparaît irrégulière, ne constitue toutefois pas une clause entraînant un déséquilibre significatif), sur appel de TI Rouen, 13 novembre 2006 : RG n° 11-06-001455 ; Cerclab n° 1712 (clause irrégulière dès lors qu’elle aggrave la situation de l’emprunteur par rapport aux dispositions légales en ajoutant une condition de forme à la faculté de rétractation de l’emprunteur prévue dans le contrat-type).
Clause imposant des frais de reconduction. V. dans le cadre du régime spécial de l’ancien art. L. 632-1 CCH : Recom. n° 13-01/32° : Boccrf 13 sept. 2013 ; Cerclab n° 4999 (location en meublé non saisonnière ; clauses illicites au regard de l’ancien art. L. 632-1 CCH et, maintenues dans un contrat, abusives, imposant la rédaction d’un nouveau bail à l’expiration du contrat, aux frais du locataire, alors qu’il est tacitement renouvelé par application de ce texte).
Clause conditionnant le congé à l’acceptation du bailleur. V. dans le cadre du régime spécial de l’ancien art. L. 632-1 CCH : Recom. n° 13-01/34° : Boccrf 13 sept. 2013 ; Cerclab n° 4999 (location en meublé non saisonnière ; considérant n° 34 ; caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir que le bailleur ou son mandataire peut accepter ou refuser le congé régulièrement donné par le locataire ; clauses visées énonçant que le dépôt de garantie sera restitué au locataire dans les deux mois suivant la date de résiliation « acceptée » par le mandataire du bailleur ; clauses illicites, contraires à l’ancien art. L. 632-1 CCH prévoyant, pour le preneur, le droit de résilier le contrat à tout moment, sans que le bailleur soit en mesure de s’y opposer, ces clauses qui laissent croire que le bailleur serait en droit d’accepter, ou non, le congé régulièrement donné par le preneur, et, maintenues dans un contrat, abusives).
Durée excessive du préavis de dénonciation par le consommateur. Pour pouvoir s’opposer valablement à la reconduction du contrat, le consommateur doit le dénoncer avant son échéance. Le délai qui peut être exigé doit rester d’une durée raisonnable, pour trois raisons. Tout d’abord, dans une perspective pratique, il est irréaliste d’exiger une prise de conscience de la nécessité d’une telle manifestation de volonté plusieurs mois avant l’échéance. Ensuite, l’imposition d’un délai excessif porte atteinte à la vie privée du consommateur, dont les besoins peuvent changer dans des délais courts. Enfin, un délai trop long entrave la concurrence, en empêchant le consommateur de bénéficier d’une proposition commerciale plus avantageuse, techniquement ou financièrement.
* Annexe. L’idée était présente dans l’annexe à l’ancien art. L. 132-1 C. consom., au point 1.h), abrogée en droit interne à compter du 1er janvier 2009, mais toujours présente dans la directive, qui précisait que peuvent être regardées comme abusives, si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. et à condition, en cas de litige, que le demandeur apporte la preuve de ce caractère abusif, les clauses ayant pour objet ou pour effet de proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l’absence d’expression contraire du consommateur, alors qu’une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur (annexe 1.h, conforme à la Directive 93/13/CEE). § N.B. Le texte vise une « prorogation », alors qu’il semble viser principalement les reconductions tacites.
* Commission des clauses abusives. Le caractère abusif de délais de dénonciation excessifs a souvent été relevé par la Commission des clauses abusives. V. par exemple pour la recommandation sur la durée des contrats : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de contraindre le consommateur, pour éviter la prorogation ou la reconduction tacite d’un contrat à durée déterminée, à notifier son intention au professionnel à une date trop éloignée de l’arrivée du terme convenu. Recomm. n° 01-02/9° : Cerclab n° 2196 (considérant n° 11 ; stipulations de nature à faire concrètement obstacle au droit du consommateur de ne pas prolonger la relation contractuelle). § Dans le même sens, pour des recommandations spéciales : Recomm. n° 84-01/A-5 : Cerclab n° 2174 (gaz liquéfié ; la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de fixer une durée de préavis de résiliation ou de non renouvellement supérieure à trois mois ; considérant n° 5 ; préavis en général de six mois) - Recomm. n° 85-04/I-7° : Cerclab n° 3524 (assurance multirisques-habitation) - Recomm. n° 89-01/I-5 : Cerclab n° 2181 (assurance automobile ; caractère abusif des clauses imposant au preneur d’assurance, lorsqu’il prend l’initiative du non-renouvellement, un délai de préavis supérieur à deux mois).
* Juges du fond. Un délai de préavis de deux mois avant le terme pour notifier l’intention de ne pas renouveler un contrat de deux ans et d’éviter une reconduction pour la même durée, n’est pas un délai excessif. CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 4 novembre 2014 : RG n° 13/16255 ; arrêt n° 2014/558 ; Cerclab n° 4914 (prestations de services pour une copropriété), sur appel de TI Nice 15 mai 2013 : RG n° 11-11-4801 ; Dnd. § N’est pas abusive la clause d’un contrat d’assistance et de maintenance informatique, conclu pour un an avec possibilité de reconduction sauf dénonciation avec un préavis de trois mois, une telle durée étant conforme à la recommandation des clauses abusives. CA Bordeaux (5e ch. civ.), 15 novembre 2010 : RG n° 09/3227 ; Cerclab n° 2891 (N.B. 1 en l’espèce, le domaine d’application n’était pas discuté, alors que le caractère professionnel du contrat pouvait être soutenu, s’agissant d’un contrat conclu par une société anonyme exploitant une clinique ; N.B. 2 l’arrêt ajoute que l’art. L. 132-1 C. consom. « ne comporte aucune indication relative au délai de préavis », argument tout à fait inopérant pour écarter l’existence d’un déséquilibre significatif ; N.B. 3 discussion survenue dans le cadre d’une action en référé provision sur le fondement de l’art. 873 CPC), sur appel de T. com. Bordeaux (réf.), 26 mai 2009 : RG 2009R56 ; Dnd. § N’est pas abusive la clause d’un contrat de cautionnement conclu pour cinq ans, prévoyant une durée de préavis de 90 jours, dont la durée n'a rien d'excessif au regard de la durée de l'engagement de caution lui-même. CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 23 novembre 2017 : RG n° 15/19756 ; arrêt n° 2017/398 ; Cerclab n° 7246 (cautionnement d’une convention de compte courant professionnel et d’un prêt professionnel souscrit par la gérante de la Sarl emprunteuse ; caution parfaitement informée de la date d’échéance et des modalités de dénonciation), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 6 octobre 2015 : RG n° 2014/7484 ; Dnd.
V. aussi, à titre surabondant, le contrat ayant été jugé professionnel : un délai de prévenance de neuf mois pour éviter une reconduction tacite n’est pas abusif. CA Lyon (1re ch. civ. A), 28 avril 2016 : RG n° 14/01978 ; Cerclab n° 5600 ; Juris-Data n° 2016-008197 (location de matériels et licence de logiciel par une Sarl d’auto-école), sur appel de T. com. Lyon, 17 janvier 2014 : RG n° 2012J2480 ; Dnd.
Durée insuffisante de l’intention de poursuivre du professionnel. V. par exemple : CA Riom (1re ch. civ.), 31 mai 2022 : RG n° 20/01146 ; arrêt n° 280 ; Cerclab n° 9665 (promesse de bail emphytéotique et de constitution de servitudes en vue de l’installation d’éoliennes ; caractère excessivement bref d’un délai de 15 jours, au terme d’une durée initiale de six ans pour une reconduction de la même durée), confirmant par substitution de motifs TGI Cusset, 26 août 2020 : RG n° 19/01314 ; Dnd.
Durée excessive de l’extension. L’art. 1214 C. civ., auquel renvoie l’art. 1215 C. civ., pose comme règle de principe que le contrat reconduit est à durée indéterminée. Cette solution ne peut être que supplétive et les contrats examinés par les décisions recensées prévoient toujours une durée déterminée pour le contrat reconduit.
Dès lors, en droit de la consommation, cette durée du contrat reconduit peut également être à l’origine d’un déséquilibre significatif. V. par exemple pour la Commission lors de la recommandation générale sur la durée des contrats : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir la prorogation ou la reconduction tacite d’un contrat à durée déterminée pour une période excessivement longue. Recomm. n° 01-02/8° : Cerclab n° 2196 (considérant n° 10 ; recommandation visant notamment des reconductions pour une durée supérieure à la durée initiale du contrat ; arg. : le consommateur est empêché de contracter à des conditions plus avantageuses avec un autre professionnel). § Comp. estimant que le caractère excessif de la durée de reconduction doit s’apprécier par rapport aux prestations réciproquement convenues et à l’équilibre contractuel. CA Caen (1re ch. civ.), 13 décembre 2011 : RG n° 09/02984 ; Cerclab n° 3516
Plusieurs situations peuvent se rencontrer.
1/ Contrat reconduit d’une durée supérieure. La durée du contrat reconduit peut être plus longue que la durée du contrat initial. L’hypothèse peut sembler rare, mais la Commission en a fait état (Recomm. n° 01-02/8° : Cerclab n° 2196, résumée plus loin). Ce genre de clause est dangereux, notamment si celle-ci est noyée au sein des conditions générales, puisqu’après avoir attiré le consommateur par un contrat court, elle lui impose de façon subreptice une durée supérieure.
2/ Contrat reconduit d’une durée égale. La durée du contrat reconduit est identique au contrat initial. La clause est classique pour les contrats courts (ex. courant : un an reconductible). Elle peut sembler à l’abri de la critique mais, en réalité, tout dépend de la durée initiale du contrat.
Certains contrats peuvent en effet être d’une durée importante (ex. 6 ou 9 ans pour des fournitures de gaz, 4 ans pour des locations financières, 24 mois pour des contrats de téléphonie mobile liés à l’acquisition d’un matériel) et une reconduction d’une durée identique peut sembler abusive. § V. en ce sens : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses de contrat de gaz liquéfié ayant pour objet ou pour effet de prévoir la tacite reconduction du contrat pour une période supérieure à un an. Recomm. n° 84-01/A-4 : Cerclab n° 2174. § V. par exemple : CA Riom (1re ch. civ.), 31 mai 2022 : RG n° 20/01146 ; arrêt n° 280 ; Cerclab n° 9665 (promesse de bail emphytéotique et de constitution de servitudes en vue de l’installation d’éoliennes ; caractère abusif de la clause de prorogation automatique d’une durée excessive de six ans, alors que la durée initiale identique était déjà excessive), confirmant par substitution de motifs TGI Cusset, 26 août 2020 : RG n° 19/01314 ; Dnd. § V. cependant : le caractère excessif de la durée de reconduction doit s’apprécier par rapport aux prestations réciproquement convenues et à l’équilibre contractuel et, en l’espèce, la durée de dix ans n’est pas excessive compte tenu du coût du remplacement des appareils pesant sur le chargé de maintenance. CA Caen (1re ch. civ.), 13 décembre 2011 : RG n° 09/02984 ; Cerclab n° 3516, sur appel de TGI Caen, 10 septembre 2009 : RG n° 07/01925 ; Dnd.
Il faut au surplus noter que ces durées pluriannuelles sont souvent justifiées par des considérations financières, liées aux investissements réalisés par le professionnel. Or, cette contrainte légitime (V. Cerclab n° 6041) n’existe que lors du contrat initial et, une fois le matériel amorti, il n’y a plus de raison d’imposer une telle exigence de durée (N.B. dans le schéma classique d’un crédit-bail, le crédit-preneur peut acheter le bien pour un prix réduit, voire symbolique, ou continuer à le louer pour un loyer diminué, cette dernière solution semblant être absente des locations sans option d’achat où le locataire continue de payer un loyer au minimum identique). L’imposition d’une nouvelle durée longue suppose donc des circonstances particulières justifiant son maintien (v. notamment les décisions citées infra pour les contrats de maintenance d’ascenseur).
* Illustrations de clauses abusives. V. pour des clauses jugées abusives : est abusive la clause d’un contrat d’accès internet qui impose que le renouvellement du contrat pour une durée égale à la durée initiale, alors que ses besoins de l’abonné ont pu changer depuis la date de conclusion du contrat et qu’il peut souhaiter le poursuivre pour une durée plus courte. TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (clause n’étant pas compensée par la résiliation pour motif légitime qui n’inclut pas nécessairement la modification des besoins de l’abonné une fois le contrat reconduit). § Au regard de l'objet du contrat - un simple abonnement à une plate-forme de billetterie sur internet - et de l'absence de possibilité de résiliation anticipée, crée un déséquilibre significatif la clause imposant une durée excessivement longue de deux ans pour le contrat reconduit. ; que cette clause doit en conséquence. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 octobre 2017, : RG n° 15/15425 ; Cerclab n° 7107 (contrat ne respectant pas l’obligation d’information de l’ancien art. L. 136-1 C. consom.), sur appel de TGI Bobigny, 29 juin 2015 : RG n° 14/0918 ; Dnd.
* Illustrations de clauses non abusives. V. pour des clauses jugées non abusives : refus de déclarer nulle une clause de tacite reconduction d’un contrat de prestations de services pour la copropriété conclu par un syndicat de copropriétaires, en raison de la longueur excessive de la durée du contrat reconduit, alors qu’en l’espèce le renouvellement s’effectue pour la même durée de deux ans que la période initiale, qui ne peut être considérée comme une durée excessive. CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 4 novembre 2014 : RG n° 13/16255 ; arrêt n° 2014/558 ; Cerclab n° 4914, sur appel de TI Nice 15 mai 2013 : RG n° 11-11-4801 ; Dnd. § N’est pas abusive la clause prévoyant le renouvellement par tacite reconduction pour des périodes successives de 12 mois, dès lors qu’il est reconnu aux parties la faculté de résilier en respectant un préavis dont le délai est bréf. TGI Paris (1re ch. soc.), 5 avril 2005 : RG n° 04/02911 ; Cerclab n° 3182 ; Juris-Data n° 2005-266903 (possibilité d’empêcher le renouvellement en respectant un délai de sept jours).
3/ Contrat reconduit d’une durée inférieure. Le contrat reconduit est plus court que le contrat initial, ce qui, dans le prolongement des remarques précédentes, semble prendre en compte l’évolution de la situation et devrait rendre la clause non critiquable.
Pour des clauses jugées non abusives, V. par exemple : absence de preuve d’un déséquilibre significatif pour une clause de reconduction tacite d’un contrat d’entretien de plusieurs ascenseurs d’une copropriété, conclu par le syndicat de copropriétaires pour une durée initiale de dix ans renouvelable pour des périodes supplémentaires de cinq ans, le syndicat n’expliquant pas en quoi cette durée serait excessive s’agissant d’un contrat portant sur l’entretien d’appareils importants, ayant une grande spécificité technique. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 4 mars 2013 : RG n° 12/06418 ; arrêt n° 133/2013 ; Cerclab n° 4310 ; Juris-Data n° 2013-004334, sur appel de TGI Lille, 18 septembre 2012 : RG n° 10/01003 ; Dnd.
Dans le même sens pour des contrats de fourniture de gaz, pour des durées longues ou librement négociées : n’est pas abusive la clause prévoyant la possibilité d’une reconduction tacite pour une durée d’un an renouvelable, le consommateur bénéficiant toujours de sa faculté de résilier son engagement avec un délai de préavis de trois mois avant la date d’échéance du contrat. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (contrat initial pouvant être de trois ans ; arrêt estimant que la question d’une résiliation anticipée pour motif légitime est un autre problème), confirmant TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946. § V. aussi : TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (durée initiale librement négociée ; si le contrat se reconduit tacitement pour une période d’un an renouvelable, le consommateur bénéficie toujours de la faculté de résilier son engagement avec un délai de préavis de deux mois ou de le résilier par anticipation), après avoir écarté des débats CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02 ; Cerclab n° 3613 (avis condamnant la clause, mais pour un motif plutôt tiré de l’existence d’une sanction financière en cas de résiliation anticipée du contrat pour un motif légitime) - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (durée initiale librement négociée ; la clause de tacite reconduction, usuelle dans les contrats, ne crée en soi aucun déséquilibre, le déséquilibre ne pouvant provenir, le cas échéant, qu’en raison de l’absence de reconnaissance de motifs légitimes de résiliation), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (clause permettant d’assurer une continuité dans la fourniture, le tribunal estimant que les résiliations anticipées par le consommateur ne sont pas exercées à un coût excessif).
En sens contraire, dans le cas où tant la durée initiale que la durée de recondution étaient particulièrement longues : CA Besançon (1re ch. civ. com.), 30 juin 2020 : RG n° 19/00258 ; Cerclab n° 8488 (contrat de fourniture de chaleur conclu pour 20 ans, reconductible tacitement pour cinq ans ; clause déclarée abusive, faute de prévoir une possibilité de résiliation pour motif légitime et en raison d’une durée de reconduction excessive), sur appel de TGI Vesoul, 15 janvier 2019 : RG n° 17/01138 ; Dnd.
Modalités de calcul du délai. Sur un plan très pratique, dès lors que la dénonciation du contrat par l’une ou l’autre des parties suppose l’émission d’une volonté unilatérale qui doit être communiquée à l’autre en respectant un certain délai, les difficultés traditionnelles qui se posent dans les contrats entre absents peuvent se rencontrer. La Commission des clauses abusives a abordé cette question à plusieurs reprises, en distinguant selon que la résiliation émane du consommateur ou du professionnel. § N.B. Il faut noter que, si l’ordonnance du 10 février 2016 n'a pas abordé cette question, elle a en revanche imposé l’application de la théorie de l’acception pour la formation du contrat (art. 1121 C. civ. : « le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant »).
* Dénonciation par le consommateur : théorie de l’émission. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer le renouvellement du contrat au preneur d’assurance qui a manifesté sa volonté contraire par l’expédition d’une lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen, avant la date indiquée pour le jeu de la tacite reconduction. Recomm. n° 89-01/I-4 : Cerclab n° 2181 (considérant n° 4 ; préférence donnée à la théorie de l’émission et non à celle de la réception, choisie par la plupart des contrats qui excluent que le cachet de la poste fasse foi, ce qui fait peser sur l’assuré les retards imputables aux services postaux). § Dans le même sens : Recomm. n° 85-04/I-6° : Cerclab n° 3524 (assurance multirisques-habitation ; considérant n° 10).
* Dénonciation par le professionnel : théorie de la réception. La Commission des clauses abusives recommande l’insertion de clauses indiquant que la lettre recommandée par laquelle l’assureur exprime sa volonté de ne pas renouveler le contrat doit être reçue par le preneur d’assurance avant que le délai de préavis de deux mois ait commencé à courir. Recomm. n° 89-01/II-3 : Cerclab n° 2181 (considérant n° 6 ; nécessité de maintenir la pratique actuelle exigeant que la lettre recommandée soit reçue par l’assuré avant la commencement du délai de préavis afin d’éviter que l’assuré ne se trouve en situation de non-assurance contrairement aux exigences légales). § Dans le même sens : Recomm. n° 85-04/I-6° : Cerclab n° 3524 (assurance multirisques-habitation ; considérant n° 10).
3. SUITES DE LA DÉNONCIATION
Clause d’accession mobilière. La Commission des clauses abusives recommande, lorsque la télésurveillance est liée à la conclusion avec un autre professionnel d’un contrat de location portant sur le matériel, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de rendre le bailleur propriétaire de plein droit et sans indemnité des pièces d’équipement et accessoires incorporés par le consommateur au matériel pris en location. Recomm. n° 97-01/B-24-g : Cerclab n° 2166. (télésurveillance ; considérant n° 35 ; l’absence d’indemnité pour le locataire a pour effet d’enrichir indûment le professionnel). § La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses abusives ayant pour objet ou pour effet de refuser au locataire le droit de reprendre les adjonctions ou les améliorations de la chose à condition qu’il remette celle-ci en état. Recomm. n° 86-01/B-2 : Cerclab n° 2178 (location avec promesse de vente).
Restitution du dépôt de garantie : délai octroyé au professionnel. Sur le caractère abusif des clauses prévoyant des délais trop longs. Les modalités de restitution du dépôt peuvent aussi être contestées lorsque le professionnel s’octroie le droit d’amputer le montant de la somme restituée en considération de manquements non établis du consommateur ou appréciés discrétionnairement par le professionnel (sur ces points V. Cerclab n° 6054).
Restitution du matériel ou libération des lieux : délai accordé au consommateur. Dès lors que, selon son économie générale, le contrat est conclu pour une année civile, moyennant une redevance annuelle forfaitaire, et que le camping n’est ouvert que du 7 mars au 11 novembre, le locataire n’ayant hors de cette période qu’un droit de laisser stationner son mobile-home, n’est pas abusive la clause prévoyant qu’en cas d’absence de reconduction du contrat, l’emplacement devra être libéré dans les dix jours (21 novembre). TI Vannes 25 février 2010 : RG n° 11-09-000140 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 4228 (jugement admettant l’absence de clarté de la rédaction de la clause sans pour autant la condamner).
Lieu de restitution du bien. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses abusives ayant pour objet ou pour effet d’abandonner à l’établissement de crédit, au moment de la restitution, le choix du lieu où doit être rendue la chose louée. Recomm. n° 86-01/B-9 : Cerclab n° 2178 (location avec promesse de vente ; exercice de l’option du bailleur pouvant contribuer à alourdir les charges du consommateur compte tenu du coût du transport de certains biens, comme par exemple un bateau).
Interdiction d’utiliser des éléments provenant du contrat dénoncé. V. pour un contrat conclu entre professionnels : absence de caractère abusif de la clause d’un contrat de revendeur agréé d’un constructeur automobile imposant à l’agent qui a perdu cette qualité, à la suite du non renouvellement du contrat, de ne plus faire usage des signes distinctifs du constructeur. CA Montpellier (2e ch. sect. A), 7 mai 1998 : RG n° 96/0006327 ; Cerclab n° 953 ; Juris-Data n° 1998-035278 ; Lamyline (ayant pris l’initiative de la cessation du contrat d’agent revendeur, le distributeur ne peut continuer à profiter des avantages consentis par le constructeur aux agents dépendant de son réseau et ne démontre pas que le retrait du logo de la marque sur les tenues de travail de ses salariés et sur les documents et panneaux de son entreprise lui a interdit de poursuivre son activité de garagiste ; N.B. l’arrêt écarte au préalable l’ancien art. L. 132-1 C. consom. comme inapplicable à un contrat conclu entre deux sociétés commerciales agissant dans l’exercice de leur activité professionnelle, mais exclut quand même, ensuite, l’existence d’un avantage excessif), sur appel de T. com. Perpignan, 5 novembre 1996 : RG n° 96-566 ; Cerclab n° 246 (problème non examiné).
C. RENOUVELLEMENT DU CONTRAT
Présentation. L’ordonnance du 10 février 2016 a inséré dans le Code civil plusieurs dispositions relatives à la durée du contrat. Selon l’art. 1212 al. 2 C. civ., « nul ne peut exiger le renouvellement du contrat ». Le nouvel art. 1214 C. civ. précise quant à lui : « Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties. [alinéa 1] Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée [alinéa 2] ».
Cette seconde disposition semble plutôt paradoxale puisqu’elle propose un régime supplétif à un renouvellement dont le principe ne peut résulter que de la loi ou d’un accord des parties. Or, dans ces deux situations, le législateur ou les cocontractants aménagent eux-mêmes le contenu du contrat et sa durée. Les décisions recensées montrent que le renouvellement est préféré à la reconduction précisément pour modifier le contenu du contrat, notamment quant à ses caractéristiques essentielles telles que le prix. La situation est particulièrement fréquente : assurances, prestations de services, locations, etc.
Sur l’admission du procédé et de la possibilité de modifier le contenu du contrat : la conclusion d’un nouveau contrat chaque année interdit au cocontractant de se prévaloir des clauses du contrat de l’année précédente comme d’un droit acquis. TI Marennes, 13 mars 2003 : RG n° 11-02-000234 ; jugt n° 49 ; Site CCA ; Cerclab n° 3092 (l’envoi de la proposition d’un nouveau contrat en fin d’année pour l’année suivante ne constitue pas un procédé illicite, dès lors que le propriétaire de mobile home connaît la date d’échéance de son contrat ; compte tenu de la nature de l’activité déployée, le propriétaire du parc ne peut connaître avant les derniers mois de l’année les conditions financières qu’il est en mesure de proposer pour l’année suivante eu égard aux résultats et investissements de l’année en cours ; comme dans toute relation économique, le prix est proposé par l’offrant est accepté ou non par le bénéficiaire de l’offre ; ce procédé classique, correspondant à la loi de l’offre et de la demande dans un pays d’économie libérale de liberté des prix, ne présente aucun caractère abusif ; la conclusion d’un nouveau contrat chaque année interdit au cocontractant de se prévaloir des clauses du contrat de l’année précédente comme d’un droit acquis). § Dans le même sens : Jur. Prox. Levallois-Perret, 19 février 2009 : RG n° 91-08-000120 ; jugt n° 26/09 ; site CCA ; Cerclab n° 1376 (transport ferroviaire ; le professionnel n’étant pas tenu de conserver sans limitation de temps tous les avantages d’un programme offert à ses clients, le consommateur ne peut revendiquer au-delà de l’échéance de son contrat, lors du renouvellement de son adhésion, une clause qui n’est plus offerte à la clientèle). § Compte tenu de l’interdiction des engagements perpétuels, il ne peut être soutenu par les locataires qu’ils ont un droit permanent à la reconduction annuelle des contrats antérieurs, avec maintien de leurs clauses essentielles. CA Poitiers (1re ch. civ.), 6 décembre 2013 : RG n° 13/01853 ; Cerclab n° 7350 (les contrats de location d’emplacement de mobile home ne sont pas des contrats d’abonnement et ne sont pas assimilables à la vente d’un service à exécution échelonnée sur une période prédéfinie moyennant paiement d’un prix unique d’abonnement), sur appel de TI Les Sables-D'olonne, 14 mai 2013 : Dnd, moyen non admis sur ce point par Cass. civ. 1re, 1er juillet 2015 : pourvoi n° 14-12669 ; arrêt n° 793 ; Cerclab n° 5215.
N.B. Si le contrat contient une clause de reconduction tacite, cette proposition de renouvellement vaut dénonciation du contrat pour éviter celle-ci (ce qui suppose de respecter le délai de préavis). § Sur l’admission du procédé, V. supra A.
Rappr. dans le cadre d’une situation unilatérale et réglementaire : l’usage n’a aucun droit acquis au maintien de la situation antérieure. CE, 28 juillet 1995 : req. n° 126484 ; Cerclab n° 5203 (abonnement à un péage autoroutier ; la société concessionnaire pouvait légalement refuser la prorogation d’un ancien système, auquel elle avait mis fin pour l’ensemble des usagers), annulant TA Nice, 26 mars 1991 : Dnd. § Dans le même sens : CAA Nancy (1re ch.), 13 janvier 2005 : req. n° 00NC01130 ; Cerclab n° 5204 (les usagers de l’autoroute n’ont aucun droit à bénéficier d’un système d’abonnement qui n’est plus en vigueur à la date à laquelle ils en font la demande), sur appel de TA Châlons-en- Champagne, 30 mai 2000 : req. n° 99-435 ; Dnd.
Information sur les modalités du renouvellement. La Commission des clauses abusives recommande que le contrat précise en cas de règlement de l’abonnement en totalité lors de sa souscription et lorsque le professionnel propose le renouvellement de celui-ci : - les modalités et délais d’acceptation de la proposition de renouvellement ; - les obligations du consommateur au terme du contrat. Recomm. n° 02-02/B-7 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma ; imprécisions relevées par la Commission : absence d’indication du délai d’acception de la proposition et des conséquences d’un refus ; absence d’indication des obligations du consommateur quant à la restitution de la carte).
Information préalable sur les modifications. Pour pouvoir accepter en toute connaissance de cause le nouveau contrat qui lui est proposé, le consommateur doit en connaître le contenu, afin de pouvoir le cas échéant le refuser si les modifications proposées ne lui conviennent pas. Imposer notamment au consommateur, une augmentation de prix à un moment où il a laissé passer le délai de dénonciation reviendrait à lui faire subir une modification d’un élément essentiel (clause « noire »).
V. pour la Commission : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de donner à l’assureur le droit de réduire unilatéralement les garanties promises ou d’accroître les franchises, sauf au moment du renouvellement du contrat et à condition de prévoir que l’assuré sera averti de ce changement au plus tard un mois avant le jour où ce dernier sera forclos pour notifier sa volonté de ne pas renouveler le contrat. Recomm. n° 85-04/I-11° : Cerclab n° 3524. § La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au porteur de la carte un délai de préavis pour s’opposer au renouvellement de son contrat, au cas où l’établissement émetteur soumet le contrat renouvelé à des conditions nouvelles, notamment financières. Recomm. n° 94-02/II-8° : Cerclab n° 2187 (cartes de paiement ; considérant n° 27 ; si la plupart des contrats prévoient leur renouvellement par tacite reconduction sauf dénonciation dans un délai de deux à trois mois avant la date de renouvellement, les nouvelles conditions financières du contrat sont portées à la connaissance du consommateur dans un délai inférieur, le plus souvent par le débit de son compte du montant de la cotisation). § V. aussi dans le cadre d’un renouvellement de contrat d’assurance : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer l’indexation de la prime ou cotisation sans préciser qu’en tout état de cause aucune majoration ne peut intervenir avant le terme du contrat ni rappeler au preneur d’assurance qu’il peut s’opposer à son renouvellement. Recomm. n° 89-01/I-9 : Cerclab n° 2181 (assurance automobile ; considérant n° 10 ; recommandation visant notamment les clauses qui, par l’acceptation anticipée d’un indice, font obstacle à la résiliation du contrat pour majoration de prime).
Pour les juges du fond : l’envoi de la proposition d’un nouveau contrat en fin d’année pour l’année suivante ne constitue pas un procédé illicite dès lors que le propriétaire de mobile home connaît la date d’échéance de son contrat ; compte tenu de la nature de l’activité déployée, le propriétaire du parc ne peut connaître avant les derniers mois de l’année les conditions financières qu’il est en mesure de proposer pour l’année suivante eu égard aux résultats et investissements de l’année en cours. TI Marennes, 13 mars 2003 : RG n° 11-02-000234 ; jugt n° 49 ; Site CCA ; Cerclab n° 3092. § V. aussi : Jur. Prox. Levallois-Perret, 19 février 2009 : RG n° 91-08-000120 ; jugt n° 26/09 ; site CCA ; Cerclab n° 1376 (transport ferroviaire ; il appartient au professionnel d’aviser spécialement son cocontractant des modifications apportées, soit par une information individuelle adressée avant la date de renouvellement, soit par mention apparente sur le site en ligne et devant faire l’objet d’une confirmation de lecture lors de ce renouvellement).
Obligation de loyauté lors de la conclusion du renouvellement. Les modifications concernant le prix sont facilement identifiables par le consommateur ou le non-professionnel. Celles concernant les conditions générales peuvent être particulièrement difficiles à déceler sauf à effectuer une comparaison clause par clause totalement impraticable. Il est permis de s’interroger sur le point de savoir si, au titre de l’obligation de bonne foi et de l’obligation d’information, les professionnels ne devraient pas être tenus d’indiquer précisément les modifications effectuées. § N.B. Cette pratique est parfois respectée, mais souvent à des fins commerciales, pour insister sur les améliorations favorables au consommateur, en passant sous silence les autres, ce qui est une autre forme de « dol juridique ». Un document séparé explicitant toutes les modifications permettrait de constater aisément à la fois la fourniture de l’information et sa loyauté.
Contrôle des clauses abusives dans la proposition de renouvellement. Sur la possibilité de contrôler préventivement les clauses abusives figurant dans la proposition : l’ancien art. L. 132-1 C. consom. permettant au juge d’examiner et éventuellement d’écarter les clauses jugées abusives en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entouraient cette conclusion, il en résulte que la compétence du juge en la matière est limitée à l’examen du caractère abusif ou non des clauses contenues dans les contrats conclus entre les parties et non dans ceux qui ne le sont pas encore, le juge n’ayant pas vocation à se substituer aux parties pour leur imposer a priori les termes d’une convention qu’ils restent libres de conclure ou non et qui ne pourrait être soumise à la censure judiciaire qu’après sa signature. CA Poitiers (1re ch. civ.), 6 décembre 2013 : RG n° 13/01853 ; Cerclab n° 7350, infirmant sur ce point TI Les Sables-D'olonne, 14 mai 2013 : Dnd, moyen non admis (!) sur ce point par Cass. civ. 1re, 1er juillet 2015 : pourvoi n° 14-12669 ; arrêt n° 793 ; Cerclab n° 5215. § V. aussi en référé CA Poitiers, 31 août 2012 : Dnd, infimant TGI Sables D’olonne (réf.), 6 février 2012 : RG n° 12/00003 ; site CCA ; Cerclab n° 4237 (admission du contrôle sur le fondement de l’art. 808 CPC ; location d’emplacement de mobile home ; constitue une clause manifestement abusive, justifiant son examen et sa condamnation par le juge des référés, la stipulation figurant dans la proposition de contrat reconduit réduisant de quatre mois la période de jouissance annuelle, qui entraîne une diminution très importante de la période d’occupation des mobil-homes, imposée par le camping, sans répercussion sur le prix, ni autre forme de compensation ; jugement adoptant cette solution « même si la législation sur les clauses abusives n’a pas pour objet de sanctionner la lésion dans le contrat et [si] les prix sont libres en application de l’art. L. 410-2 du Code de commerce »). § Dans le même sens : CA Poitiers (1re ch. civ.), 30 janvier 2015 : RG n° 14/03683 ; Cerclab n° 5039 (l'ancien art. L. 132-1 C. consom., tant dans son alinéa 1er que dans son alinéa 5 fait référence à un contrat et aux circonstances qui entourent sa conclusion, de sorte que le juge ne peut examiner la demande qu'en présence d'un contrat signé des parties ; intérêt à agir reconnu pour les occupants ayant signé le contrat et rejet pour les autres, qui n’apportent pas la preuve de leur réponse au contrat que leur a envoyé le bailleur, pour signature, par LRAR), sur appel de TGI Les Sables-D'olonne (réf.), 1er août 2014 : Dnd.
N.B. Même si la solution peut sembler conforme aux textes qui évoquent des contrats, y compris la directive du 5 avril 1993, elle semble contraire à l’effectivité de ce texte souvent rappelé par la Cour de justice de l’Union européenne. Éliminer avant la conclusion définitive du contrat les clauses abusives d’une offre de contracter semble pourtant le moyen le plus efficace pour que les clauses abusives ne « lient » pas le consommateur. C’est d’ailleurs sur cette fonction préventive qu’est fondée l’action des consommateurs en élimination des modèles de contrats proposés aux consommateurs. Dans le cas d’une offre de renouvellement, la situation est intermédiaire : la clause n’est pas contenue dans un contrat conclu, mais elle est bien proposée à un contractant précis.