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CASS. CIV. 1re, 16 mai 2013

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 16 mai 2013
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 12-18966
Décision : 13-507
Date : 16/05/2013
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:C100507
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 507
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4463

CASS. CIV. 1re, 16 mai 2013 : pourvoi n° 12-18966

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et accueillir la demande en paiement, l’arrêt relève qu’aucune offre préalable n’est nécessaire pour une augmentation de la fraction disponible initialement consentie, lorsque ladite augmentation se situe dans la limite du montant maximum du découvert autorisé par le prêteur lors de la signature du contrat initial ou de son avenant ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’émission d’une offre préalable est obligatoire pour toute augmentation du crédit initialement consenti dont le dépassement constitue, à défaut de restauration ultérieure du crédit ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière, le point de départ du délai biennal de forclusion, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 MAI 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 12-18966.

DEMANDEUR à la cassation : Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Médiatis

M. Charruault (président), président. SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

Donne acte à Mme X. du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. Y. ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles L. 311-9 et L. 311-37 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010 ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 13 juin 2005, la société Médiatis (la banque) a consenti à Mme X. un crédit renouvelable d’un montant initial de 10.000 euros et d’un montant maximum autorisé de 21.500 euros ; qu’ayant prononcé la déchéance du terme, la banque a assigné Mme X. devant le tribunal d’instance afin d’obtenir paiement d’une somme en principal intérêts, frais et accessoires ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et accueillir la demande en paiement, l’arrêt relève qu’aucune offre préalable n’est nécessaire pour une augmentation de la fraction disponible initialement consentie, lorsque ladite augmentation se situe dans la limite du montant maximum du découvert autorisé par le prêteur lors de la signature du contrat initial ou de son avenant ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors que l’émission d’une offre préalable est obligatoire pour toute augmentation du crédit initialement consenti dont le dépassement constitue, à défaut de restauration ultérieure du crédit ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière, le point de départ du délai biennal de forclusion, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 juillet 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;

Condamne la société Médiatis aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Médiatis à payer à la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament la somme de 3.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize. 

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné Mme X. à verser à la société Médiatis la somme de 18.656,56 €, outre intérêts contractuels au taux de 19,15 % sur la somme de 17.252,31 € à compter du 13 février 2009 et au taux légal pour le surplus à compter de la décision ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE pour déclarer la SA Médiatis forclose en son action sur le fondement de l’article L. 311-37 du code de la consommation, le premier juge a constaté que les emprunteurs avaient dépassé le montant du crédit initialement consenti dès le mois de février 2007, et que cette situation caractérisant leur défaillance avait perduré plus de deux ans sans être régularisée ; cette décision doit être infirmée ; aucune offre préalable n’est en effet nécessaire pour une augmentation de la fraction disponible initialement consentie, lorsque ladite augmentation se situe dans la limite du montant maximum du découvert autorisé par le prêteur lors de la signature du contrat initial ou de son avenant ; l’article L. II 4 du contrat signé en l’espèce par les parties et qui prévoit que la fraction disponible peut évoluer sur demande de l’emprunteur, dans la limite du montant maximum du découvert autorisé, ne revêt aucun caractère abusif ; le contrat précise en effet expressément pour chacune des fractions du découvert utilisé, le montant des remboursements, le taux des intérêts ainsi que les modalités de sa révision de sorte que l’information de l’emprunteur est assurée et l’équilibre entre les droits et obligations des parties au contrat préservé ; il ressort par ailleurs des pièces du dossier, d’une part que Mme X. a été régulièrement avisée de l’augmentation de sa mensualité de remboursement consécutive au dépassement de la fraction initiale de découvert autorisé et qu’elle en a accepté les prélèvements, et d’autre part, que le montant du découvert maximum autorisé n’a jamais été dépassé ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE le simple rappel du plafond légal du montant du crédit pouvant être autorisé n’emporte pas substitution de celui-ci au montant du crédit initialement octroyé, dont le dépassement constitue, à défaut de restauration ultérieure du crédit ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une nouvelle offre régulière, le point de départ du délai biennal de forclusion ; que dès lors, en retenant, pour accueillir la demande en paiement formée par la société Médiatis, qu’aucune offre préalable n’était nécessaire pour une augmentation de la fraction disponible initialement consentie lorsque cette augmentation se situait dans la limite du montant maximum du découvert autorisé par le prêteur, et qu’en conséquence, dans la mesure où le découvert maximum autorisé n’avait pas été dépassé, le dépassement de la seule fraction initiale de découvert autorisé avait pu être régularisé par les augmentations successives des mensualités de remboursement, la cour d’appel a violé, ensemble les articles L. 311-9 et L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce ;

ALORS QU’est abusive la clause qui permet au prêteur de modifier le montant du découvert initialement consenti sans acceptation par l’emprunteur d’une nouvelle offre de crédit répondant aux exigences des articles L. 311-3 et suivants du code de la consommation ; que dès lors, en retenant, pour faire droit à la demande en paiement de la société Médiatis, que la clause figurant à l’article II-4 des conditions générales de crédit et selon laquelle « la fraction disponible du découvert peut évoluer sur demande spécifique de l’emprunteur dans la limite du montant maximum », et donc sans offre préalable, n’était pas abusive dans la mesure où le contrat précisait le montant des remboursements, le taux des intérêts ainsi que les modalités de sa révision pour chacune des fractions du découvert utilisées, la cour d’appel, qui s’est fondée sur une circonstance inopérante, a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

ALORS, subsidiairement, QUE le prêteur qui augmente le découvert autorisé dans le cadre du contrat initial sans saisir l’emprunteur d’une nouvelle offre préalable satisfaisant aux conditions des articles L. 311-3 à L. 311-8 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts ; que dès lors, en retenant, pour accueillir la demande en paiement du capital et des intérêts conventionnels formée par la société Médiatis, qu’aucune offre préalable n’était nécessaire pour une augmentation de la fraction disponible initialement consentie lorsque cette augmentation se situait dans la limite du montant maximum du découvert autorisé par le prêteur, la cour d’appel a violé, ensemble, les articles L. 311-9 et L. 311-33 du code de la consommation.