TI PARIS (19e arrdt), 11 janvier 1994
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 447
TI PARIS (19e arrdt), 11 janvier 1994 : RG n° 1876/93
(sur appel CA Paris (25e ch. B), 9 février 1996 : RG n° 10146/94)
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PARIS
DIX-NEUVIÈME ARRONDISSEMENT
JUGEMENT DU 11 JANVIER 1994
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 1876/93. JUGEMENT CIVIL DU : 11 janvier 1994. Contradictoire.
DEMANDEUR :
Monsieur X.
Demeurant [adresse], Représenté par Maître MILLOT GILDES FRANCOISE, avocat au Barreau de Paris
DÉFENDEUR :
SOCIETE ANONYME VAG FINANCEMENT
[adresse]. Représentant légal : SES REPRÉSENTANTS LÉGAUX, domicilié au dit siège. Représenté par Maître RAVAZ LUC, avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Mme Elisabeth GOURY,
Greffier : Mme BILHAUT-DURIEZ qui a prêté le serment prévu par l’article 32 du décret n° 67-472 du 20 juin 1967
DÉBATS : Audience publique du 23 novembre 1993.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par Mme Elisabeth GOURY, Juge, assisté de Mme BILHAUT-DURIEZ, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par acte du 22 juillet 1993, Monsieur X. a fait assigner la société VAG FINANCEMENT devant le Tribunal de ce siège ;
Il expose que :
- suivant contrat du 07 mai 1992, la société VAG FINANCEMENT lui a donné en location avec option d'achat un véhicule AUDI 52 d'une valeur de 307.352,07 francs moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 7.960, 42 francs pour la 1ère échéance et de 7.345,73 francs pour les 59 autres échéances du 20 juin 1992 au 20 avril 1997,
- les échéances ont été réglées régulièrement jusqu'en juillet 1992,
- qu'à la suite de difficultés financières résultant de son licenciement les loyers des mois d'août et septembre 1992 ont été réglés avec retard, soit respectivement les 19 octobre et 23 novembre 1992,
- qu'informée de sa situation, la société VAG FINANCEMENT ne lui a fait parvenir aucun courrier de relance,
- que de façon inexplicable, celle ci lui a adressé un courrier recommandé daté du 07 décembre 1992, présenté le 10 décembre suivant et réceptionné le 18 décembre, résiliant ce contrat,
- que le 16 décembre, alors qu'il conduisait son fils au garage des Ardennes afin que celui ci reprenne son véhicule révisé, il a été sommé devant la clientèle et les employés du garage de laisser son véhicule,
- que malgré ses propositions et sa contestation sur le montant de l'arriéré, la société VAG FINANCEMENT a fait procéder à la vente du véhicule,
- qu'elle lui réclame à présent 136.440,32 francs.
Se prévalant de l'article 13 du contrat du 07 mai 1992, il reproche à la société VAG FINANCEMENT de ne pas avoir fait précéder d'une mise en demeure la lettre de résiliation du 07 décembre 1992 ;
Dans ces conditions, il demande au Tribunal :
- de dire que la résiliation est nulle et non avenue,
- de condamner la société VAG FINANCEMENT à réparer le préjudice qu'il a subi et à lui payer les sommes suivantes :
* 35.728,68 francs en remboursement des sommes versées en exécution du contrat,
* 100.000 francs au titre du préjudice moral et matériel,
* de la condamner également à lui payer la somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
En défense, la société VAG FINANCEMENT précise :
- que le 30 septembre 1992, elle a mis en demeure M. X. de régulariser sa situation, faute de quoi le contrat serait résilié,
- que le 10 octobre 1992 celui ci lui a adressé un chèque de 7.345,73 francs,
- que le 20 octobre, elle lui a rappelé l'existence d'un solde débiteur de 8.851,62 francs et le 02 novembre lui a adressé un télégramme constituant un dernier avis avant résiliation,
- [minute page 3] que le 18 novembre M. X. a réglé l'échéance du mois de novembre et a sollicité la possibilité de régler l'arriéré en 4 fois, la 1ère fois à la fin du mois,
- que le règlement annoncé n'étant pas intervenu le 07 décembre, elle lui a adressé une nouvelle mise en demeure emportant résiliation,
- qu'ayant appris que M. X. avait déposé son véhicule chez le concessionnaire, elle a donné instruction de ne pas laisser repartir ce véhicule sans règlement de l'arriéré,
- que les propositions faites et l'échéance du 20 décembre n'ont pas été honorées,
- que le 23 décembre, elle a pris soin de confirmer à M. X. le détail des sommes dues, lui proposant de revenir sur la résiliation du contrat dès règlement sous 48 heures,
- que M. X. n'ayant donné aucune suite à ce courrier, elle a, par lettre recommandée du 08 janvier 1993, confirmé la résiliation du contrat,
- que le véhicule a été vendu aux enchères publiques le 16 février 1993 ;
Au vu de ce rappel des faits, la société VAG FINANCEMENT considère que le délai de 8 jours a été amplement respecté et qu'elle a laissé à M. X. toute possibilité de régulariser sa situation ;
Elle conclut donc au rejet des demandes formées à son encontre ;
Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de M. X. à lui payer le solde restant dû, soit la somme de 130.140,87 francs avec intérêts au taux de 18 % à compter du 08 mars 1993, et les frais de vente du véhicule pour un montant de 4.536,45 francs, le tout assorti de l'exécution provisoire ;
Aux termes de conclusions ultérieures, M. X. fait valoir que s'il a effectivement reçu une mise en demeure le 30 septembre 1992, il s'y est conformé en tous points ;
Il conteste par ailleurs avoir reçu un télégramme de mise en demeure le 02 novembre 1992 ;
Il fait en effet observer que le document produit aux débats par la société VAG FINANCEMENT est un télex et que dans la mesure où il ne dispose pas d'un tel équipement, il n'a pu recevoir cette mise en demeure ;
Il maintient donc en tous points sa position initiale et conclut au rejet de la demande reconventionnelle formée à son encontre ;
A titre subsidiaire, il demande au Tribunal de réduire les pénalités exorbitantes réclamées par la société VAG FINANCEMENT et le montant des intérêts et sollicite les plus larges délais de paiement ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu que le contrat souscrit le 07 mai 1992 dispose qu'il sera résilié de plein droit 8 jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse ;
[minute page 4] Attendu qu'il est constant que le 30 septembre 1992, la société VAG FINANCEMENT a adressé à M. X. une mise en demeure aux fins d'obtenir paiement de la somme de 16.197,35 francs en règlement de échéances des mois d'août et septembre 1992 ainsi que des intérêts et pénalités de retard ;
Que cette mise en demeure précisait qu'à défaut de règlement de l'arriéré dans un délai de 8 jours, le contrat serait résilié ;
Attendu que le 10 octobre 1992, M. X. a fait parvenir à la société VAG FINANCEMENT un chèque de 7.345,73 francs sans imputation particulière ;
Que le 18 novembre 1993, il a adressé à la société VAG FINANCEMENT un nouveau chèque de 7.345,73 francs précisant expressément qu'il entendait s'acquitter de l'échéance du 20 novembre 1992 et qu'il sollicitait un délai de 4 mois, avec un règlement en fin de mois pour s'acquitter des mensualités des mois de septembre et octobre 1992 ainsi que des frais de retard ;
Attendu que M. X. ne justifie d'aucun versement postérieur à ce chèque ;
Qu'au 07 décembre 1992, date de l'envoi de la lettre de résiliation litigieuse, la mise en demeure du 30 septembre était donc demeuré partiellement infructueuse ;
Attendu dans ces conditions que M. X. ne saurait arguer d'un quelconque manquement de la société VAG FINANCEMENT aux dispositions de l'article 13 ci-dessus rappelée ;
Qu'il y a lieu dès lors de le débouter de ses demandes ;
Attendu sur le montant de la réclamation de la société VAG FINANCEMENT, qu'il est conforme aux dispositions contractuelles seules applicables à l'espèce compte tenu du montant du contrat, à l'exception toutefois de la somme de 587,64 francs réclamée à titre de pénalité, l'article 4 n'admettant une telle pénalité que lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat ;
Attendu qu'il y a lieu par conséquent de condamner M. X. au paiement de la somme de 129.553,23 francs avec intérêts au taux de 18 % à compter du 08 mars 1993 ;
Attendu sur les frais de vente sollicitée qu'ils ne peuvent être retenus qu'à hauteur de 3.913,80 francs, les frais de transport du véhicule ne constituant pas des frais taxables;
Attendu que M. X. ne justifie nullement du caractère manifestement excessif de l'indemnité de résiliation et des intérêts de retard ;
Qu'à cet égard il convient de relever qu'il ne justifie nullement de sa situation financière, du montant de ses ressources ;
Qu'il convient dès lors d'écarter sa demande de réduction de ce chef ;
[minute page 5] Attendu en revanche qu’il y a lieu d’autoriser M. X. à s'acquitter de cette dette en 24 versements mensuels égaux et consécutifs ;
Qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible ;
Attendu que la nature de l'affaire justifie l'exécution provisoire du présent jugement ;
Attendu que M. X. qui succombe supportera les dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Condamne Monsieur X. à payer à la société VAG FINANCEMENT les sommes suivantes :
- 129.553,23 francs avec intérêts au taux de 18 % à compter du 08 mars 1993,
- 3.913,80 francs au titre des frais taxables,
L'autorise à s'acquitter de ces sommes en 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le 1er devant intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur X. aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.