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CA PARIS (25e ch. sect. B), 9 février 1996

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (25e ch. sect. B), 9 février 1996
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 25e ch. sect. B
Demande : 10146/94
Date : 9/02/1996
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TI PARIS (19e arrdt), 11 janvier 1994
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1286

CA PARIS (25e ch. sect. B), 9 février 1996 : RG n° 10146/94

Publication : Juris-Data n° 020243

 

Extrait : « Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X., les articles 5 et 16 du contrat qui prévoient d'une part l'indemnité à laquelle le bailleur a droit en cas de défaillance du locataire d'autre part la perception des intérêts au taux de 1,50 % par mois ne sont pas contraires aux dispositions des articles 5, 20, 21 et 23 de la loi du 10 janvier 1978 dans la mesure où les intérêts de retard comme les frais générés par la vente du véhicule aux enchères publiques ne viennent pas s'ajouter aux sommes légalement admises ; Qu'il s'ensuit que lesdites clauses ne revêtent pas un caractère abusif ; qu'elles doivent trouver application ; 

Considérant que l'indemnité de résiliation qui constitue l'évaluation conventionnelle de dommages-intérêts pour le cas de rupture de la convention de nature à contraindre le débiteur à s'exécuter ne présente pas un caractère manifestement excessif au regard du préjudice supporté par le bailleur qui n'a pu profiter de son investissement financier pendant la période contractuelle et de la nécessaire coercition que doit présenter pour le locataire l'inexécution d'un engagement librement accepté »

 

COUR D’APPEL DE PARIS

VINGT CINQUIÈME CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 9 FÉVRIER 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10146/94. Sur appel d’un jugement du Tribunal d’instance du 19ème arrondissement de Paris en date du 11 janvier 1994. Date de l’ordonnance de clôture : 15 juin 1995.

 

PARTIES EN CAUSE :

1°) M. X.

[adresse] - APPELANT, représenté par Maître HUYGHE, AVOUE, assisté de Maître MILLOT, AVOCAT,

2°) La Société VAG FINANCEMENT

[adresse] - INTIMÉE, représentée par Maître HANINE, AVOUE, assistée de Maître RAVAZ,

AVOCAT, D 450,

 

COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats, à l'audience publique du 21 juin 1995, tenue en vertu des articles 786 et 910 du NCPC, par Madame PINOT, Conseiller rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

GREFFIER : Mme FALIGAND, [minute page 2]

lors du délibéré, Madame PINOT, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur WEILL, Conseiller, Madame CANIVET, Conseiller,

ARRÊT : CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par Madame le Conseiller PINOT, faisant fonction de Président, lequel, a signé la minute avec Madame FALIGAND, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La Cour statue sur l'appel relevé par M. X. du jugement contradictoire rendu, le 11 janvier 1994, par le Tribunal d'instance de PARIS (19ème arrondissement) qui l'a condamné à payer à la société VAG FINANCEMENT les sommes de 129.553,23 Francs avec intérêts au taux de 18 % à compter du 8 mars 1993, et 3.913,80 Francs correspondant aux frais taxables et l'a autorisé à s'acquitter du règlement desdites sommes par 24 versements mensuels, sous réserve de la déchéance du terme en cas de défaillance.

Référence faite aux énonciations du jugement pour l'exposé des faits ainsi que des prétentions et moyens initialement développés par les parties, il suffit de rappeler les caractéristiques suivantes du litige.

Aux termes d'un contrat du 7 mai 1992, la société VAG FINANCEMENT a donné en location avec option d'achat à M. X. un véhicule de marque AUDI coupé S2 d'une valeur de 307.352 Francs moyennant le paiement jusqu'au 20 avril 1992 d'un loyer mensuel pour la première échéance de 7.960,42 Francs TTC et pour les échéances suivantes de 7.345,73 Francs TTC.

M. X. a souscrit diverses garanties à l'exception de l'option assurance chômage et a versé la somme de 7.683,80 Francs à titre de dépôt de garantie.

Les échéances des mois d'août et septembre 1992 n'ayant pas été réglées, la société VAG FINANCEMENT a mis en demeure M. X., par courrier du 30 septembre suivant, de régler la somme de 16.197,35 Francs correspondant au montant desdites échéances augmentées des pénalités et des intérêts de retard dans le délai de 8 jours en précisant qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, le contrat serait résilié.

[minute page 3] Le 10 octobre 1992, M. X. adressait un règlement de 7.345,73 Francs.

Par courrier du 20 suivant, la société VAG FINANCEMENT avisait M. X. de la réception de ce règlement de 7.345,73 Francs et lui réclamait, en retour, le solde subsistant s'élevant à 8.851,62 Francs

Le 2 novembre suivant, la société VAG FINANCEMENT réclamait par télex, le règlement immédiat des sommes dues s'élevant à 17.008,70 Francs en invoquant la saisie du véhicule et « fichage banque de France ».

Le 18 novembre, M. X. sollicitait un délai pour s'acquitter de ladite somme et réglait l'échéance du mois de novembre 1992.

Le 7 décembre suivant, la société VAG FINANCEMENT informait M. X. de la résiliation de plein droit du contrat, faute de régularisation du compte, le mettait en demeure de régler l'intégralité des sommes dues s'élevant à 295.548,23 Francs, à défaut, de restituer le véhicule en précisant qu'à compter du 6 janvier 1993, la possibilité de trouver un acquéreur ne lui serait plus offerte.

A l'occasion d'une visite, le 16 décembre suivant, au garage tenu par le concessionnaire VAG, le véhicule a été retenu.

Le 23 décembre suivant, M. X. adressait à nouveau le décompte des sommes impayées à cette date s'élevant à 24.574,81 Francs

Aucun règlement n'étant intervenu, la société VAG FINANCEMENT faisait savoir le 8 janvier 1993 que la restitution du véhicule était devenue définitive, et la résiliation du contrat confirmée, puis le 9 février suivant, la société VAG FINANCEMENT informait le conseil de M. X. que le véhicule serait vendu aux enchères publiques le 16 suivant.

C'est dans ces conditions que M. X., a saisi le Tribunal pour voir prononcer la nullité de la résiliation prétendument intervenue sans respect des stipulations contractuelles et obtenir la restitution des loyers versés et la réparation de ses préjudices, prétentions auxquelles la société VAG FINANCEMENT s'est opposée.

Par le jugement entrepris, le premier juge, pour l'essentiel, a relevé que l'article 13 du contrat avait été respecté, qu'au 7 décembre 1992, date de la résiliation, la mise en demeure du 30 septembre précédent était restée partiellement infructueuse, que l'indemnité de résiliation, comme les intérêts de retard ne présentaient pas un caractère manifestement excessif.

[minute page 4] APPELANT, M. X. soutient :

- que la société VAG FINANCEMENT, dans le courrier du 7 décembre 1992, n'aurait pas satisfait à la clause contractuelle visant la mise en œuvre de la résiliation du contrat dès lors que les règlements visés dans la mise en demeure du 30 septembre précédent auraient été effectués,

- que, en l'absence de mise en demeure préalable à la résiliation, la résiliation ne pouvait intervenir que judiciairement,

- que les sommes qui lui ont été réclamées le 16 décembre 1992 auraient été erronées,

Il demande à la Cour, par voie de réformation de la décision attaquée de prononcer la nullité de la résiliation du contrat, de condamner la société VAG FINANCEMENT à lui payer la somme de 35.728,68 Francs correspondant aux loyers perçus, celle de 100.000 Francs à titre de préjudice moral et matériel et encore 10.000 Francs en application de l'article 700 NCPC.

INTIMÉE, la société VAG FINANCEMENT conclut à la confirmation de la décision attaquée et sollicite également le bénéfice de l'article 700 NCPC.

Elle fait valoir que les stipulations contractuelles ont été respectées, que M. X. n'a pas fait preuve de bonne foi.

En réplique, M. X. soulève le caractère abusif de la clause prévoyant une indemnité de résiliation en cas de défaillance du locataire (articles 5 et 13 d contrat), dans la mesure où d'une part, la société VAG FINANCEMENT se voit conférer un avantage excessif, d'autre part tout retard de paiement entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable la perception d'un intérêt de retard calculé au taux légal.

Il demande, par suite, de dire ladite clause abusive et d'ordonner la restitution des loyers restant dus au jour où il a cessé de payer les loyers, intérêts et accessoires.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant qu'il ressort des documents ci-dessus visés, qui ont été contradictoirement débattus, que M. X. n'avait pas satisfait, le 7 décembre 1992, à l'intégralité du règlement qui lui était réclamé dans la mise en demeure du 30 septembre 1992 ;

[minute page 5] Qu'en effet, cette mise en demeure visait expressément les échéances des mois d'août et septembre 1992 ; que si la première de ces échéances a bien été réglée le 10 septembre, l'échéance du mois de septembre n'était pas honorée le 18 novembre suivant, puisque à cette date, il sollicitait un délai de règlement selon des modalités qui n'ont d'ailleurs pas été respectées ;

Que ce courrier vise expressément la somme de 17.008,70 Francs, montant de l'arriéré qui lui était précisément réclamé aux termes du télex du 2 novembre précédent qu'il prétend ne pas avoir reçu ;

Que c'est donc à bon droit que la société VAG FINANCEMENT s'est prévalue de l'article 13 du contrat qui stipule que le contrat se trouve résilié de plein droit 8 jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse ;

Considérant que dans le courrier du 7 décembre 1992, la société VAG FINANCEMENT a indiqué à son cocontractant qu'il disposait d'un délai jusqu'au 6 janvier 1993 pour présenter un acquéreur ;

Que les dispositions énoncées à l'article 5 alinéa 1er  ont donc été respectées ;

Que M. X., qui n'a pas usé de la possibilité de rechercher lui-même un acquéreur, pas plus qu'il n'a cherché à exercer un contrôle sur les conditions de la vente alors qu'il avait été avisé dès le 8 janvier que le véhicule serait vendu aux enchères publiques, indication qui a été à nouveau donnée par courrier des 9 et 12 février 1993 ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X., les articles 5 et 16 du contrat qui prévoient d'une part l'indemnité à laquelle le bailleur a droit en cas de défaillance du locataire d'autre part la perception des intérêts au taux de 1,50 % par mois ne sont pas contraires aux dispositions des articles 5, 20, 21 et 23 de la loi du 10 janvier 1978 dans la mesure où les intérêts de retard comme les frais générés par la vente du véhicule aux enchères publiques ne viennent pas s'ajouter aux sommes légalement admises ;

Qu'il s'ensuit que lesdites clauses ne revêtent pas un caractère abusif ; qu'elles doivent trouver application ;

Considérant que l'indemnité de résiliation qui constitue l'évaluation conventionnelle de dommages-intérêts pour le cas de rupture de la convention de nature à contraindre le débiteur à s'exécuter ne présente pas un caractère manifestement excessif au regard du préjudice supporté par le bailleur qui n'a pu profiter de son investissement financier pendant la période contractuelle [minute page 6] et de la nécessaire coercition que doit présenter pour le locataire l'inexécution d'un engagement librement accepté ;

Qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Que par voie de conséquence les prétentions de M. X. seront rejetées ;

Considérant que M. X., qui a bénéficié des délais inhérents à l'exercice de la présente voie de recours, et qui n'a formulé aucune proposition raisonnable de règlement alors qu'il perçoit des indemnités de chômage d'un montant non négligeable, ne peut prétendre bénéficier d'un délai de grâce supplémentaire ;

Considérant qu'aucune circonstance d'équité, pas plus que la situation économique de M. X. ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 NCPC au profit de la société VAG FINANCEMENT ;

Considérant que M. X. qui succombe et devra supporter la charge des dépens ne peut voir prospérer sa demande fondée sur les dispositions susvisées ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

CONDAMNE M. X. aux dépens d'appel et ADMET Maître RANIME, avoué, au bénéfice de l'article 699 NCPC.