CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 21 mai 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4473
CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 21 mai 2013 : RG n° 11/13727
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que cette clause litigieuse, selon laquelle le capital dû n'est versé que si l'invalidité d'au moins 66 %, dont est atteint l'assuré, lui interdit définitivement d'exercer toute activité professionnelle, quelle qu'elle soit, étant rédigée de façon claire et compréhensible, sans laisser place au doute, elle ne peut être interprétée ; Considérant, en outre, qu'il importe peu que le contrat ne donne pas une définition de l'incapacité permanente totale dès lors que celle-ci résulte des dispositions de l'article 3, qu'enfin, il ne saurait être utilement prétendu qu'à défaut de renvoi au droit spécial de la sécurité sociale, le taux minimum de 66 % renverrait à celui fixé par cet organisme ; Qu'il en résulte qu'en faisant application de ces dispositions ne prêtant pas à interprétation, l'assureur n'a pas fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat ni violé les dispositions de l’article L. 132-2 du code de la consommation ». […]
Considérant que M. X. soutient que l'article 3 doit être qualifié de clause abusive dans la mesure où son caractère équivoque ne permet pas de dire que la prime versée correspond à la garantie octroyée et institue donc un déséquilibre, vidant le contrat de toute substance, au profit de l'assureur, qu'en conséquence, la nullité du contrat pour défaut de cause doit être prononcée ; Mais considérant que la clause litigieuse étant, ainsi qu'il a été dit, dépourvu de toute ambiguïté et définissant de façon claire l'objet du contrat, il convient de débouter M. X. de cette demande ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 2 - CHAMBRE 5
ARRÊT DU 21 MAI 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/13727 (n° 4 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - R.G. n° 10/02244.
APPELANT :
- Monsieur X.
représenté par Maître Patricia HARDOUIN de la SELARL HJYH avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0056, assisté de Maître Rachel SAADA de la SELARL SAINT-MARTIN AVOCATS avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : W04
INTIMÉE :
- SA GROUPAMA GAN VIE venant aux droits de GAN PREVOYANCE
prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Maître François TEYTAUD avocat postulant, barreau de PARIS, toque : J125, assistée de Maître Nicole JAMI avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : P0169
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre, Monsieur Christian BYK, conseiller, Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller, qui en ont délibéré.
Rapport a été fait par Monsieur Christian BYK, conseiller, en application de l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
A la suite du refus de lui verser le capital dû en cas d'invalidité, conformément au contrat souscrit le 11 janvier 1989 avec la société GROUPAMA GAN VIE, M. X. a, par acte du 18 janvier 2010, assigné cet assureur devant le Tribunal de grande instance de PARIS, qui, par jugement du 26 mai 2011, l'a débouté de ses demandes.
Par déclaration du 20 juillet 2011, M. X. a interjeté appel de cette décision et, dans ses dernières écritures du 12 octobre 2011, il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet de la demande d'expertise et à la condamnation de GROUPAMA à lui verser la somme de 15.253,53 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du présent arrêt, outre la somme de 3.000 euros pour inexécution fautive et une somme identique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il réclame le prononcé de la nullité du contrat et la restitution des primes versées, soit la somme de 12.524,40 euros, outre 3.000 euros de dommages et intérêts et la même somme au titre des frais irrépétibles. Il est également demandé que l'ensemble des condamnations produisent intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2008 et que la capitalisation soit ordonnée.
Par dernières conclusions du 12 décembre 2011, la société GROUPAMA demande la confirmation et, subsidiairement, la désignation d'un expert, une somme de 3 000 euros étant réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
CE SUR QUOI, LA COUR :
Sur la garantie :
- à titre principal :
Considérant qu'au soutien de son appel, M. X. fait valoir que l'assureur a manqué de loyauté contractuelle en ne respectant pas les termes de la police, qu'en effet, son invalidité étant de 66 %, il répond aux conditions contractuelles définissant l'invalidité permanente totale ;
Qu'il précise que l'examen fait de son état par l'organisme de sécurité sociale, qui a fixé son taux d'invalidité, permet une appréciation plus exhaustive de son état, que le contrat fait référence aux critères mis en place par la sécurité sociale, que les clauses du contrat, rédigées de façon ambiguës, doivent être interprétées en sa faveur et qu'enfin, le rapport de l'expert de l'assureur n'est ni impartial, ni contradictoire ;
Considérant que l'assureur répond que l'IPP ou l'IPT ne correspond pas contractuellement à une incapacité fonctionnelle, que le taux déterminé par la sécurité sociale ne peut être retenu, que cette clause est claire de même que le sont les conclusions de l'expert désigné par la compagnie, qu'en effet ni le taux d'invalidité de 66 % n'est atteint ni M. X. ne justifie de l'incapacité d'exercer définitivement toute activité professionnelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 des conditions générales de la police, « si, avant son 55ème anniversaire, l'assuré est atteint d'une invalidité d'au moins 66 % lui interdisant définitivement toute activité professionnelle, la compagnie le considère comme étant en invalidité permanente totale et paie la somme précisée aux conditions particulières, deux ans après que la preuve de l'invalidité aura été rapportée à la compagnie et (que), lorsque l'invalidité a été précédée d'une période de deux années d'incapacité ininterrompue ou lorsqu'elle résulte d'un accident tel que défini au présent contrat, le délai probatoire de deux ans est supprimé et le règlement intervient dès que la consolidation a été établie » ;
Considérant que cette clause litigieuse, selon laquelle le capital dû n'est versé que si l'invalidité d'au moins 66 %, dont est atteint l'assuré, lui interdit définitivement d'exercer toute activité professionnelle, quelle qu'elle soit, étant rédigée de façon claire et compréhensible, sans laisser place au doute, elle ne peut être interprétée ;
Considérant, en outre, qu'il importe peu que le contrat ne donne pas une définition de l'incapacité permanente totale dès lors que celle-ci résulte des dispositions de l'article 3, qu'enfin, il ne saurait être utilement prétendu qu'à défaut de renvoi au droit spécial de la sécurité sociale, le taux minimum de 66 % renverrait à celui fixé par cet organisme ;
Qu'il en résulte qu'en faisant application de ces dispositions ne prêtant pas à interprétation, l'assureur n'a pas fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat ni violé les dispositions de l’article L. 132-2 du code de la consommation ;
- à titre subsidiaire :
Considérant que M. X. soutient que l'article 3 doit être qualifié de clause abusive dans la mesure où son caractère équivoque ne permet pas de dire que la prime versée correspond à la garantie octroyée et institue donc un déséquilibre, vidant le contrat de toute substance, au profit de l'assureur, qu'en conséquence, la nullité du contrat pour défaut de cause doit être prononcée ;
Mais considérant que la clause litigieuse étant, ainsi qu'il a été dit, dépourvu de toute ambiguïté et définissant de façon claire l'objet du contrat, il convient de débouter M. X. de cette demande ;
Sur la demande d'expertise judiciaire :
Considérant, en revanche, que M. X. s'oppose à l'expertise sollicitée, à titre subsidiaire, par l'assureur, estimant qu'elle ne permettra pas d'éclairer la cour sur les points litigieux ;
Considérant que l'expertise, soumise au débat contradictoire et réalisée par le Dr A., conformément à l'article 17 des conditions générales, acceptées par l'assuré, a conclu que celui-ci ne présentait plus de troubles psychopathologiques, une fois son licenciement réglé et qu'en conséquence, « il n'est pas justifié de prévoir une incapacité fonctionnelle ou professionnelle », qu'il s'ensuit qu'au vu de ces conclusions claires et sans équivoque et, à défaut d'éléments contraires, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire qui n'est sollicitée qu'à titre subsidiaire par l'assureur et rejetée par l'assuré ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Considérant que M. X. ne démontrant pas l'existence d'une faute ou d'un abus de droit commis par l'assureur, qui obtient gain de cause, dans son droit de se défendre en justice, il sera débouté de sa demande à ce titre ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l'équité commande de condamner M. X. à payer la somme de 1.000 euros à la société GROUPAMA GAN VIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu'en revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,
Déboute M. X. tant de sa demande de dommages et intérêts que de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Le condamne à payer de ce chef la somme de 1.000 euros à la société GROUPAMA GAN VIE,
Le condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6364 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Invalidité permanente