CA POITIERS (2e ch. civ.), 14 mai 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4474
CA POITIERS (2e ch. civ.), 14 mai 2013 : RG n° 12/03776 ; arrêt n° 201
Publication : Jurica
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MAI 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/03776. Arrêt n° 201. Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 8 juillet 2011 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
SARL VOYAGES GOUJEAU
Représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Ayant pour avocat postulant, la SCP GALLET - ALLERIT, avocats au barreau de POITIERS, Ayanr pour avocat plaidant, Maître Michèle VALLY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SAS KEOLIS CHARENTE-MARITIME
Représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Ayant pour avocat postulant de Maître Jean-Pierre LAURENT, avocat au barreau de POITIERS, Ayant pour avocat plaidant, Maître Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON
SNC KEOLIS LITTORAL
Représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Ayant pour avocat postulant de Me Jean-Pierre LAURENT, avocat au barreau de POITIERS, Ayant pour avocat plaidant, Maître Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Elisabeth JOUVENET, Président, Monsieur Guillaume DU ROSTU, Conseiller, Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller, qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Mme Elisabeth JOUVENET, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de la Rochelle en date du 8 juillet 2011 qui a :
- constaté que les contrats liant KCM et ses sous-traitants dont GOUJEAU entrent dans le domaine d'application de l’article 1134 du Code Civil,
- constaté que les modalités de rémunération des sous-traitants à la convention de DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC membres du groupement « KEOLIS LITTORAL, METEREAU, GOUJEAU » résultent des accords contractuels en date des 14 et 26 novembre 2008 provisoires et toujours en vigueur,
- constaté la validité des accords en date des 14 et 26 novembre 2008,
- constaté la capacité du comité de direction de KCM à les remettre en cause,
- constaté que le comité de direction de KCM a compétence à arrêter les tarifs, les ressources et les dépenses de KCM et, par là, les modalités de rémunération de ses sous-traitants,
- rejeté la demande de GOUJEAU de sa demande à voir dénier cette compétence,
- constaté que KCM a reçu de KEOLIS LITTORAL, AUTOCARS METEREAU et GOUJEAU la mission de gérer leurs relations contractuelles,
- annulé la délibération du comité de direction de KCM en date du 29 octobre 2010 relative à l'ordre du jour intitulée « frais généraux des co-traitants » entraînant la révision des conditions financières régissant les relations entre KCM et GOUJEAU,
- condamné KCM à payer à GOUJEAU les sommes de :
* 72.070,98 euros augmentés des intérêts de retard à compter du 10 février 2011,
* 5.783,56 euros augmentés des intérêts courant à compter de la mise en demeure du 17 mars 2011,
le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement,
- rejeté la demande de GOUJEAU en paiement d'une somme de 20.000 euros au titre d'un prétendu préjudice,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné KCM à payer à GOUJEAU une indemnité de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- rejeté les demandes des parties, autres ou plus amples,
- condamné KCM aux dépens,
Vu l'appel interjeté le 24 août 2011 par la SARL Voyages GOUJEAU,
Vu les conclusions du 1er mars 2013 de la SARL Voyages GOUJEAU (la SARL GOUJEAU), demandant à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
- dire que la constitution de la société dédiée KCM n'a pas fait disparaître le groupement solidaire d'entreprises KEOLIS LITTORAL « Autocars METEREAU » Voyages GOUJEAU,
- constater l'impossibilité de la cession de la convention de délégation de service public en date du 18 mai 2008 signée entre le Conseil Général de Charente Maritime et les entreprises co-titulaires de la convention à la société KCM du fait d'une part de l'absence de tout acte de cession intervenu entre KCM et les membres du groupement et d'autre part du fait de l'impossibilité pour KCM d'effectuer elle-même la réalisation des lignes de transport de service public confiées par le Conseil Général, ce qui empêche juridiquement toute cession de contrat puisque le cessionnaire doit pouvoir se substituer au cédant dans tous ses droits et obligations,
- constater que la signature de la convention de délégation de service public du 18 mai 2008 ne figure pas dans la liste des engagements repris par les associés fondateurs de KCM,
- dire qu'il n'y a eu ni substitution de KCM au groupement solidaire, ni cession de contrat entre les membres du groupement solidaire et KCM,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour estime qu'elle ne peut statuer sur la coexistence du groupement solidaire et de la société dédiée sans au préalable avoir apprécié la régularité de la cession de la convention de la délégation de service public intervenue par simple «substitution»,
- saisir le Tribunal Administratif de Poitiers d'une question préjudicielle « dans le cadre de la procédure pendante devant lui sous le numéro 1201188-2 » pour qu'il statue sur la validité de la cession du contrat administratif puisque cette question relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative, et lui demander d'apprécier la légalité des stipulations contractuelles contenues dans la convention de délégation de service en date du 18 mai 2008 relatives à la cession du contrat et à la substitution de la société dédiée aux membres du groupement solidaire,
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la juridiction administrative,
- constater la qualité de co-traitante et de co-titulaire de la délégation de service public de la société Voyages GOUJEAU signée le 18 mai 2008,
- dire en outre que la société Voyages GOUJEAU ne peut être qualifiée de sous-traitante de KCM en l'absence de tout contrat de sous-traitance dans les termes de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance dont les dispositions sont d'ordre public,
- constater que le comité de direction (CODIR ) de KCM n'a pas qualité à régir les rapports contractuels entre les membres du groupement solidaire d'entreprises ni a fortiori à fixer leur rémunération qui relève de la seule compétence du groupement solidaire d'entreprises dans le cadre des dispositions de l’article 1134 du code civil, et ce d'autant que la convention de délégation de service public signée le 18 mai 2008, entrée en vigueur au mois de juillet 2008, ne fait pas partie de la liste des engagements repris par les associés de KCM lors de la signature des statuts le 1er décembre 2008,
- condamner les intimées à payer à la société Voyages GOUJEAU, au titre du manque à gagner pour la période allant de juillet 2008 à décembre 2011, une somme de 500.000 euros,
- condamner les intimées à payer à la société Voyages GOUJEAU, au titre du manque à gagner pour la période allant de janvier 2012 à janvier 2013, une somme de 200.000 euros sauf à parfaire,
- condamner la SAS KEOLIS CHARENTE MARITIME et KEOLIS LITTORAL à payer les intérêts de retard sur les sommes retenues abusivement à compter de la date de réception de chaque facture impayée et sur l'intégralité des sommes qui y sont mentionnées sans tenir compte des paiements partiels, en application des articles 1153 alinéa 3 et 1244 du code civil,
- condamner la SNC KEOLIS LITTORAL à payer à la SARL Voyages GOUJEAU une somme de 30.000 euros en réparation du préjudice que son comportement abusif, tant en qualité de co-traitant qu'en qualité d'associé, lui fait subir depuis de nombreux mois,
Sur l'appel incident formé par les intimées,
- rejeter toutes demandes de la SAS KEOLIS CHARENTE MARITIME et de la SNC KEOLIS LITTORAL,
- écarter des débats la pièce numérotée 8 intitulée «échanges de mails entre les membres du groupement», le libellé vague de cette pièce paraissant comporter plusieurs éléments comme semble l'impliquer l'usage du pluriel n'étant valablement communiquer (sic) aux débats et ne respectant pas le caractère contradictoire de la procédure,
- constater en tout état de cause que les intimées n'ont pas conclu à l'inopposabilité des accords des 14 et 26 novembre 2008 à la société KEOLIS LITTORAL qui en est tenue solidairement et indéfiniment en application des dispositions de l’article 210-6 du code de commerce,
- constater que les accords des 14 et 26 novembre 2008 sont opposables à KEOLIS CHARENTE MARITIME puisqu'ils relèvent du pouvoir contractuel du groupement solidaire dans les termes de l’article 1134 du code civil,
- rejeter la demande des intimées de leur demande relative à la validité du CODIR du 29 octobre 2010 et en conséquence, confirmer l'annulation dudit CODIR qui n'avait pas compétence pour modifier la rémunération de la société GOUJEAU, modification ne pouvant résulter que d'un accord unanime des signataires par voie d'avenant comme l'avait indiqué le représentant légal de KEOLIS le 26 novembre 2008,
Sur la demande formée en application de l’article L. 442-6-1-4° du code de commerce,
- constater l'incompétence rationae materiae de la Cour pour en connaître,
- dire que seule la cour d'appel de RENNES aurait été compétente sur appel d'une décision rendue par le tribunal de commerce de RENNES, compétent en application du décret pris en application des dispositions de l’article L. 442 du code de commerce,
- en tout état de cause, constater que l’article L. 442-6-1-4° du code de commerce est applicable aux seuls accords conclus à compter du 1er janvier 2009 et ne peut donc être appliqué aux accords antérieurs, notamment aux accords des 14 et 26 novembre 2008,
- dire que les dispositions antérieures applicables à l'époque des faits sont inapplicables au cas d'espèce,
- dire qu'en tout état de cause les accords des 14 et 26 novembre 2008 ne peuvent être annulés sur le fondement de dispositions ne prévoyant pas le prononcé de leur nullité,
A titre subsidiaire et reconventionnel, si la Cour s'estime compétente pour connaître d'une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce et conformément à la demande reconventionnelle déjà formée en première instance devant le Tribunal de commerce de la Rochelle par la société Voyages GOUJEAU qui ne constitue donc pas une demande nouvelle,
- condamner KEOLIS LITTORAL et KÉOLIS CHARENTE MARTIME à payer à la société Voyages GOUJEAU, sur le fondement de l’article 442-6-1-2° du code de commerce, la somme de 420.000 euros HT,
- condamner la SAS KEOLIS CHARENTE MARITIME et la SNC KEOLIS LITTORAL à payer chacune à la SARL Voyages GOUJEAU une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions du 19 février 2013 de la SNC KEOLIS LITTORAL et de la SAS KEOLIS CHARENTE MARITIME (KCM), demandant à la Cour de :
in limine litis,
- constater la notification par le Conseil de VOYAGES GOUJEAU de nouvelles conclusions le 13 février 2013,
- reporter au 6 mars 2013, date des plaidoiries, l'ordonnance de clôture initialement prévue pour le 20 février 2012,
à titre d'appel incident,
- dire et juger que les accords des 14 et 26 novembre 2009 sont inopposables à la société KEOLIS CHARENTE MARITIME dès lors qu'ils ont été conclus avant la constitution de la société et n'ont pas été repris par elle,
- constater le caractère régulier de la délibération du Comité de Direction du 29 octobre 2010 modifiant rétroactivement les conditions de rémunérations de la société VOYAGES GOUJEAU,
- dire et juger que cette délibération, n'étant pas contraire à l'intérêt social et ayant pour objet de rétablir l'égalité entre les actionnaires, n'est pas constitutive d'un abus de position dominante, ni d'abus de majorité,
- dire et juger que les sociétés KEOLIS LITTORAL, AUTOCARS METEREAU et VOYAGES GOUJEAU ne sont pas co-titulaires de la convention de délégation de service public, mais sont actionnaires de la société KEOLIS CHARENTE MARITIME, seule titulaire du contrat de délégation de service public,
- dire et juger que le comité de direction de la société KEOLIS CHARENTE MARITIME était compétent pour statuer sur la répartition des charges entre les trois associés, sous-traitants, dès lors que les associés avaient décidé de confier à cette société - dont la constitution avait mis fin au groupement - la gestion de leurs relations,
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la validité des accords des 14 et 26 novembre 2008 et leur opposabilité à KCM,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la délibération du comité de direction de KCM du 29 octobre 2010 relative à l'ordre du jour intitulé « Frais généraux de co-traitants » entraînant la révision des conditions financières régissant les relations entre les sociétés KEOLIS CHARENTE MARITIME et VOYAGES GOUJEAU,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société KEOLIS CHARENTE MARITIME à payer à la société VOYAGES GOUJEAU la somme de :
* 72.070,98 euros augmentés des intérêts de retard courant à compter du 10 février 2011,
* 5.783,56 euros augmentés des intérêts courant à compter de la mise en demeure du 17 mars 2011,
* le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du jugement,
- confirmer le jugement entrepris ayant constaté la cession du contrat de délégation de service public à la société KEOLIS CHARENTE MARITIME,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu au comité de direction de la société KEOLIS CHARENTE MARITIME compétence pour arrêter les tarifs, les ressources et les dépenses de KCM et par là, les modalités de rémunération de la société Voyages GOUJEAU,
- rejeter la totalité des demandes de la société VOYAGES GOUJEAU,
à titre subsidiaire et d'appel incident,
- constater que la société Voyages GOUJEAU a profité de sa position et de la menace de se retirer du groupement afin de contraindre ses deux partenaires de lui octroyer des conditions de rémunérations plus avantageuses,
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la société KEOLIS CHARENTE MARITIME,
- dire et juger que les accords provisoires des 14 et 26 novembre 2008 sont, en tout état de cause, nuls,
- condamner la société Voyages GOUJEAU à régler à la société KEOLIS CHARENTE MARITIME une somme de 95.674 euros en réparation du préjudice subi, correspondant au surplus de rémunération perçu,
- Rejeter les demandes en paiement de la société Voyages GOUJEAU formulées au titre de l'application de l'accord provisoire du 14 novembre 2008,
à titre Infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris ayant jugé que les intérêts au taux légal devront être calculés à compter des mises en demeure sur le solde de la créance de la société Voyages GOUJEAU,
- confirmer le jugement entrepris ayant jugé que la société Voyages GOUJEAU ne justifiait pas du préjudice prétendument subi,
en conséquence,
si la Cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société KEOLIS CHARENTE MARITIME, fixer le point de départ des intérêts au taux légal aux dates suivantes :
* pour la créance de 72.070,98 euros TTC - si celle-ci était jugée fondée - à la date de la mise en demeure du 10 février 2010,
* pour la créance de 5.783,56 euros TTC - si celle-ci était jugée fondée - à date de la mise en demeure du 17 mars 2011,
- rejeter la demande de la société Voyages GOUJEAU tendant au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Sur les prétentions nouvelles de la société Voyages GOUJEAU formulées en cause d'appel,
à titre principal,
* Sur la demande de réparation du préjudice résultant d'un manque à gagner,
- constater que la demande d'indemnisation de Voyages GOUJEAU au titre d'un prétendu manque à gagner a été soulevée pour la première fois en cause d'appel,
- dire et juger que cette demande, de nature délictuelle, a un fondement distinct de la demande soulevée en première instance fondée sur l’article 1134 du Code Civil,
- dire et juger que cette demande vise à réparer un préjudice distinct de celui invoqué en première instance,
- dire et juger qu'il s'agit d'une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du Code de Procédure Civile,
- en conséquence, la déclarer irrecevable,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que Voyages GOUJEAU ne justifie d'aucun préjudice,
- en conséquence, rejeter ses demandes tendant à la condamnation de KCM et KEOLIS LITTORAL au paiement des sommes de :
* 500.000 euros au titre d'un manque à gagner pour la période de juillet 2008 à décembre 2011,
* 200.000 euros au titre d'un manque à gagner pour la période de janvier 2012 à janvier 2013.
* sur la demande de réparation du préjudice fondée sur les dispositions de l’article 442-I-6-2° du Code de Commerce,
à titre principal,
- dire et juger que le décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 a confié le contentieux des pratiques restrictives de concurrence énoncées à l'article L. 442-6 du même Code à la Cour d'Appel de Paris, comme unique juridiction du second degré,
- en conséquence, se déclarer incompétente pour statuer sur cette demande au profit de la Cour d'Appel de Paris,
à titre subsidiaire,
- constater que la demande de Voyages GOUJEAU fondée sur les dispositions de l’article 442-I-6-2° du Code de Commerce a été formée pour la première fois en cause d'appel,
- dire et juger que cette demande, de nature délictuelle, a un fondement distinct de la demande soulevée en première instance fondée sur l’article 1134 du Code Civil,
- dire et juger que cette demande vise à réparer un préjudice distinct de celui invoqué en première instance,
- dire et juger qu'il s'agit d'une prétention nouvelle au sens des dispositions de l’article 564 du Code de Procédure Civile,
- en conséquence la déclarer irrecevable,
à titre plus subsidiaire,
- constater que, par décision du 29 octobre 2010 le CODIR de la société KEOLIS CHARENTE MARITIME a décidé que les associés seraient désormais rémunérés sur les mêmes bases, excepté les frais de véhicules différents en fonction des âges des parcs,
- dire et juger que cette décision n'a pas créé de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,
- en conséquence, rejeter les demandes de la société Voyages GOUJEAU,
- condamner la société Voyages GOUJEAU à régler à la société KEOLIS CHARENTE MARITIME et à la société KEOLIS LITTORAL une indemnité de 4.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 4 mars 2013 ;
Vu les dernières conclusions du 5/03/2013 de la SNC KEOLIS LITTORAL et de la SAS KEOLIS CHARENTE MARITIME, réitérant à l'identique celles du 19 février 2013, mais avec annexion d'un bordereau comportant trois pièces nouvelles (n° 17 à 19) ;
Vu les dernières conclusions du 5 mars 2013 de la SARL Voyages GOUJEAU, réitérant celles du 1er mars 2013, et demandant en outre à la Cour de :
- rejeter les conclusions signifiées le 5 mars 2013 par les SA (sic) KÉOLIS LITTORAL et SAS KEOLIS CHARENTE MARITIME qui modifient leurs précédentes conclusions après l'ordonnance de clôture et 12 heures avant l'audience de plaidoiries,
- rejeter les pièces 17, 18, 19 qui représentent plus de cent pages communiquées par les SA (sic) KÉOLIS LITTORAL et SAS KEOLIS CHARENTE MARITIME après l'ordonnance de clôture et 12 heures avant l'audience de plaidoiries,
- constater que les SA (sic) KÉOLIS LITTORAL et SAS KEOLIS CHARENTE MARITIME ont délibérément méconnu le principe du contradictoire, la société Voyages GOUJEAU n'ayant pas la possibilité de conclure en réplique aux nouvelles conclusions n° 4 contenant de nouvelles demandes et de prendre connaissance des 3 nouvelles pièces communiquées représentant plus d'une centaine de pages,
- transmettre la procédure au Ministère Public afin de faire la lumière sur les surfacturations révélées par les pièces 12 et 13 des intimées et non justifiées par les débats ;
* * *
Par acte du 18 mai 2008, le Conseil Général de Charente Maritime a conclu avec le groupement solidaire d'entreprises constitué de la SNC KEOLIS LITTORAL, la SARL Voyages GOUJEAU et la SARL Autocars METEREAU une convention de délégation de service public du réseau de transport public départemental de voyageurs, pour la période du 4 juillet 2008 au 3 juillet 2016.
Selon accord du 14 novembre 2008, les trois sociétés membres du groupement sont convenues d'arrêter les prix unitaires suivants :
GOUJEAU METEREAU KEOLIS LITT.
- prix kilométrique : 0,45 euros, 0,47 euros, 0,47 euros,
- prix d'heure de conduite : 19,30 euros, 21 euros, 21 euros,
- prix véhicule : 15.000 euros, 13.670 euros, 21.420 euros,
- taux de frais généraux : 25 %, 18 %, 18 %.
Selon accord du 26 novembre 2008, les trois sociétés membres du groupement sont convenues de la répartition kilométrique suivante de l'activité de transport :
- KEOLIS LITTORAL : 73 %,
- GOUJEAU : 17 %,
- METEREAU : 10 %.
En exécution de l'article 29 (cité infra) de la convention de délégation de service public du 18 mai 2008, les trois sociétés membres du groupement ont constitué la SAS KEOLIS CHARENTE MARITIME (KCM) selon statuts du 1er décembre 2008, la répartition du capital social étant la suivante :
- KEOLIS LITTORAL : 95,14 %,
- GOUJEAU : 2,43 %,
- METEREAU : 2,43 %.
Le Comité de Direction de la SAS KCM, réuni le 29 octobre 2010, a décidé, à la majorité de 2 voix (celles de KCM et de METEREAU) contre 1 (celle de GOUJEAU), que « les membres du groupement soient rémunérés sur les mêmes bases (kilomètres, main d'œuvre de conduite et frais généraux), hormis les frais de véhicules qui sont différents en fonction des âges de parc respectifs ».
Par lettre du 27 décembre 2010, la SAS KCM a informé la SARL GOUJEAU de ce que l'harmonisation des éléments de rémunération des trois sociétés, décidée lors de la réunion précitée du Comité de Direction du 29 octobre 2010, était applicable à compter du 1er janvier 2010.
Consécutivement à la dégradation des relations entre la SAS KCM et la SARL GOUJEAU, la première refusé de régler les factures d'acompte établies par la deuxième pour les mois de décembre 2010 et janvier 2011, d'un montant de 147.608,22 euros TTC pour chacune d'elles (soit 295.216,44 euros au total).
Sur mise en demeure de payer cette somme, adressée le 10 février 2011 par la SARL GOUJEAU à la SAS KCM, cette dernière lui a réglé les sommes de 81.320,80 euros au titre de Décembre 2010, et de 141.824,66 euros pour janvier 2011.
Par assignation du 5 avril 2011 introductive de l'instance dont appel, la SARL GOUJEAU a agi :
- à l'encontre de la SAS KCM en paiement d'une somme de 219.679,20 euros ventilée comme suit :
* 66.287,42 euros à titre de solde afférent au mois de décembre 2010,
* 5.783,56 euros à titre de solde afférent au mois de janvier 2011,
* 147.608,22 euros à titre de solde afférent au mois de février 2010,
- à l'encontre de la « SNC KEOLIS CHARENTE » (sic) en paiement d'une somme de 20.000 euros en réparation du préjudice que son comportement abusif, tant en qualité de co-traitant qu'en qualité d'associé, lui a fait subir depuis de nombreux mois.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la procédure.
1.1 - L'ordonnance de clôture ayant été rendue par le Conseiller de la mise en état le 4 mars 2013, la demande des intimées tendant à la voir « reporter » au 6 mars 2013 s'analyse en une demande de révocation de cette ordonnance.
En application combinée des articles 905 et 784 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Les intimées, à l'appui de leur demande, invoquent les conclusions notifiées le 13 février 2013 par la SARL GOUJEAU.
Elles n'invoquent donc aucune cause grave révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture, de sorte que leur demande de « report » de cette ordonnance ne peut qu'être rejetée.
1.2 - En application combinée des articles 905 et 783 alinéa 1er du même code, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Les conclusions respectivement notifiées par les parties le 5 mars 2013, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 4 mars 2013, sont donc irrecevables, de même que les pièces nouvelles n° 17 à 19 produites par les intimées avec leurs conclusions du 5 mars 2013.
En conséquence, et en application de l'article 954 alinéa 3 du même Code, la Cour ne doit statuer que sur :
- les conclusions sus-visées notifiées par la SARL GOUJEAU le 1er mars 2013,
- les conclusions sus-visées notifiées par la SNC KEOLIS LITTORAL et la SAS KCM le 19 février 2013.
2 - Sur le fond.
Sur suggestion de la Cour, les parties ont accepté, par lettres du 8 avril 2013, que soit ordonnée une mesure de médiation susceptible de leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 4 mars 2013.
Déclare irrecevables les conclusions respectivement notifiées par les parties le 5 mars 2013, ainsi que les pièces n° 17 à 19 produites par les intimées avec leurs conclusions du 5 mars 2013.
Sur l'accord des parties, ordonne une mesure de MÉDIATION et désigne pour y procéder M. A. - [...], selon les modalités prescrites par les articles 131-7 à 131-11 du Code de Procédure Civile.
Ordonne la consignation au greffe de la présente Cour d'Appel des provisions suivantes à valoir sur la rémunération du Médiateur, avant le 15 JUIN 2013 :
- par la SARL Voyages GOUJEAU : 1.000 euros (mille euros).
- par la SNC KEOLIS LITTORAL : 1.000 euros (mille euros).
- par la SAS KEOLIS CHARENTE MARITIME : 1.000 euros (mille euros).
Dit qu'à défaut de consignation de ces provisions dans le délai imparti, la désignation du Médiateur sera caduque, et l'instance se poursuivra.
Fixe à TROIS MOIS la durée initiale de la médiation, courant à compter de l'expiration du délai de consignation des provisions.
Dit que le Greffier notifiera la présente décision par lettre simple au Médiateur et aux parties.
Dit qu'en application de l'article 131-7 alinéa 2 du même code, le Médiateur fera connaître sans délai à la Cour son acceptation de la mission.
Renvoie l'affaire à l'audience du Mercredi 18 septembre 2013 à 14 heures.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,