TI CARCASSONNE, 10 septembre 2001
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 45
TI CARCASSONNE, 10 septembre 2001 : RG n° 01/000136 ; jugement n° 242/2001
Extrait : « En l'espèce il ressort de l'examen des conditions générales d'abonnement que l'abonné a la faculté de demander la résiliation de la convention, y compris au cours de la période initiale, lorsque l'opérateur a modifié à la hausse les tarifs applicables à la date de souscription de l'abonnement. Dans ces conditions, il est manifeste que la modification unilatérale des tarifs initiaux par l'opérateur se trouve compensée par la possibilité par l'abonné de se dégager de ses engagements en demandant la résiliation de la convention. Monsieur X., ne saurait, des lors, utilement reprocher à la société SFR SERVICE CLIENT d'avoir augmenté le coût de son forfait mensuel de 20,00 francs, celui-ci conservant la faculté de dénoncer le contrat s'il estime cette majoration excessive. Il sera en conséquence débouté de l'intégralité des ses demandes. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL D’INSTANCE DE CARCASSONNE
DÉPARTEMENT DE L’AUDE
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
JUGEMENT PRONONCE PUBLIQUEMENT CONTRADICTOIREMENT ET EN DERNIER RESSORT LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE UN
DEMANDEUR :
Monsieur X.
Comparaissant en personne
DÉFENDEUR
SFR SERVICE CLIENTS
Dont le siège est […] Représentée par Maître Alexandre STYLIOS, avocat à PARIS Substitué par Maître DUPEYRON, avocat à TOULOUSE (31)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Béatrice HEINRICH-VERNET, Juge déléguée au Tribunal d'Instance de CARCASSONNE
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Mademoiselle Hélène HERNANDEZ, agent administratif faisant fonction de Greffier
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ
Madame Emmanuelle KEIL
DÉBATS PUBLICS LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE UN
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PROCÉDURE
Par déclaration au greffe en date du 11 mai 2001, M. X. a sollicité la convocation devant le Tribunal d'Instance de CARCASSONNE de SFR SERVICE CLIENT ;
Vu la convocation des parties par le greffe le 18 mai 2001, par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 mai 2001 par M. X. et le 22 mai 2001 par SFR SERVICE CLIENT pour l'audience du 18 juin 2001;
[minute page 2] A cette audience, les parties présentes entendues et les débats terminés, l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2001 et advenu ce jour, le jugement suivant a été rendu :
[minute page 3] Par déclaration enregistrée au greffe le 11 mai 2001, Monsieur X. a fait appeler la société SFR SERVICE CLIENT devant ce tribunal pour :
- Obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 20,00 francs par mois soit 60,00 francs au jour de la saisine de la juridiction.
- Entendre juger que le montant contractuellement fixé est de 250,00 francs par mois et qu'il ne pourra être modifié sans l'accord des deux parties au contrat.
Au soutien de ses demandes Monsieur X. expose que le 12 janvier 2000, il a contracté auprès de la société SFR SERVICE CLIENT un abonnement téléphonique moyennant un prix de 250,00 francs par mois, pour une durée illimitée des communications enregistrées tous les soirs de 20 heures à 8 heures. Il ajoute que la société SFR SERVICE CLIENT a augmenté unilatéralement le montant du forfait en le portant à la somme de 270,00 francs par mois.
De son côté, la société SFR SERVICE CLIENT fait valoir que le contrat souscrit par son client en janvier 2000 prévoyait expressément en 1'article 12-2-4 des conditions générales d'abonnement la faculté pour l'opérateur d'augmenter ses tarifs, y compris durant la phase initiale du contrat, le consommateur disposant de son côté, en contrepartie, du droit de résilier la convention, même durant cette période initiale.
Cette clause ne présente aucun caractère abusif de sorte qu'elle ne peut être discutée par Monsieur X. qui doit être débouté de l'intégralité de ses demandes.
La société SFR SERVICE CLIENT réclame reconventionnellement la condamnation de Monsieur X. au paiement d'une somme de 1.500,00 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1134 du code civil indique que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties. Ce texte permet à chaque contractant de se prévaloir de l'une quelconque des dispositions ou clauses prévues par la convention, sous réserve, toutefois qu'elle ne présente aucun caractère abusif, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation qui définit une telle clause comme étant celle qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non [minute page 4] professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l'espèce il ressort de l'examen des conditions générales d'abonnement que l'abonné a la faculté de demander la résiliation de la convention, y compris au cours de la période initiale, lorsque l'opérateur a modifié à la hausse les tarifs applicables à la date de souscription de l'abonnement. Dans ces conditions, il est manifeste que la modification unilatérale des tarifs initiaux par l'opérateur se trouve compensée par la possibilité par l'abonné de se dégager de ses engagements en demandant la résiliation de la convention.
Monsieur X., ne saurait, des lors, utilement reprocher à la société SFR SERVICE CLIENT d'avoir augmenté le coût de son forfait mensuel de 20,00 francs, celui-ci conservant la faculté de dénoncer le contrat s'il estime cette majoration excessive. Il sera en conséquence débouté de l'intégralité des ses demandes.
Compte tenu de la position économique respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SFR SERVICE CLIENT l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle du exposer.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
- Déboute Monsieur R de l'intégralité de ses demandes.
- Déboute la société SFR SERVICE CLIENT de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- Laisse les dépens à la charge de Monsieur X., en application des dispositions de l'article 696 du nouveau code de procédure civile.
- 6110 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Prix
- 6446 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Téléphonie mobile (2) - Modification du contrat