TI ARRAS, 18 novembre 2005
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 451
TI ARRAS, 18 novembre 2005 : RG n° 11-05-000006
(sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 3 mai 2007 : RG n° 06/01174)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL D’INSTANCE D’ARRAS
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 11-05-000006.
A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 18 novembre 2005 ;
Sous la Présidence de Jean-Marc BOURCY, Juge d'Instance, assisté de Élisabeth ANSQUIN, Greffier ;
Après débats à l'audience du 30 septembre 2005, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société Anonyme FINAREF [adresse], représentée par SCP LAMORIL, avocat du barreau de ARRAS
ET :
DÉFENDEUR :
Mademoiselle X. [adresse], représentée par SCP CHROSCIK-MARTINUZZO, avocat du barreau de ARRAS
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mademoiselle X. a contracté le 25 janvier 1999 auprès de la SA FINAREF un crédit utilisable par fractions d'un montant maximum de 140.000 Francs remboursable au taux effectif global de 15,48 % pour un montant emprunté inférieur à 30.000 Francs. Elle a cessé de le rembourser régulièrement et a été vainement mise en demeure de payer par lettre recommandée réceptionnée le 9 septembre 2004.
Une ordonnance en date du 23 novembre 2004 a enjoint à Mademoiselle X. de payer à la SA FINAREF la somme de 4.263 Euros avec intérêts au taux de 15,48 %.
L'ordonnance ayant été signifiée le 1er décembre 2004, il a été fait régulièrement opposition par courrier recommandé expédié le 20 décembre 2004.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'audience, la SA FINAREF demande la condamnation de Mademoiselle X. au paiement des sommes suivantes :
- 4.799,75 Euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 janvier 2005,
- 350 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile.
Mademoiselle X. conclut au débouté de la demande. Subsidiairement, elle sollicite la déchéance du droit aux intérêts et les plus larges délais de paiement.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
L'opposition formée dans le délai légal est recevable.
Sur la forclusion :
Mademoiselle X. expose que la première échéance impayée et non régularisée remonte au 26 juin 2000.
Mais l'article L. 311-37 du Code de la Consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le Tribunal d'Instance doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de cette disposition qu'il convient de se placer au jour de l'action afin de compter le délai de deux ans.
S'agissant d'une injonction de payer, c'est au jour de la signification de l'ordonnance que les parties ont été à même de débattre en conformité avec l'article 30 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il convient donc de se placer au 1er décembre 2004 pour constater une éventuelle forclusion.
En l'espèce, le dernier versement est intervenu le 24 octobre 2003 et a régularisé les impayés antérieurs jusqu'en mai 2003 inclus.
Dans ces conditions, la forclusion n'est pas acquise.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Mademoiselle X. expose que le crédit portait sur une somme de 10.000 Francs et qu'il aurait fallu passer un nouveau contrat pour octroyer des sommes au delà de ce montant.
[minute page 3] En l'espèce, si le contrat stipule que le montant du compte à l'ouverture est bien de 10.000 Francs, il stipule également qu'il pourra varier jusqu'à 140.000 Francs, articles 1 et 2.
Il n'y a donc pas lieu à déchéance de ce chef.
Sur la demande en paiement :
En vertu des articles L. 311-30 et L. 311-32 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale.
Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1153 alinéa 3 du Code Civil.
En l'espèce, la SA FINAREF a prononcé la déchéance du terme le 3 septembre 2004, à cette date sa créance se décomposait ainsi :
- capital restant dû : 3.731,30 Euros
- intérêts échus et impayés : 531,70 Euros
- TOTAL : 4.263 Euros
La créance est donc justifiée pour la somme de 4.263 Euros assortie des intérêts au taux contractuel de 15,48 % à compter du 9 septembre 2004.
Il convient de condamner Mademoiselle X. au paiement.
Le créancier bénéficiant déjà des intérêts contractuels à un taux bien supérieur à celui du taux légal, il convient de constater que la clause pénale est manifestement excessive et il y a lieu de la réduire à néant.
Sur la demande de délais :
Compte tenu de la situation de Mademoiselle X. qui justifie percevoir une pension d'un montant de 741,13 Euros, il n'apparaît pas possible de mettre en place des délais de paiement. En effet la somme mensuelle que Mademoiselle X. pourrait raisonnablement rembourser est inférieure au montant mensuel des intérêts et un moratoire ne ferait qu'aggraver la dette.
Sur les demandes annexes :
Il apparaît inéquitable de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile compte tenu de la situation économique de Mademoiselle X.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déclare recevable l'opposition formée par Mademoiselle X. à [minute page 4] l'ordonnance du 23 novembre 2004 rendue en faveur de la SA FINAREF ;
Condamne Mademoiselle X. à payer à SA FINAREF la somme de 4.263 Euros assortie des intérêts au taux contractuel de 15,48 % à compter du 9 septembre 2004 ;
Dit n'y avoir lieu à délai de paiement ;
Déboute la SA FINAREF de sa demande formée du chef de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Mademoiselle X. aux dépens qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer initiale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT