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CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 3 mai 2007

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 3 mai 2007
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 06/01174
Date : 3/05/2007
Nature de la décision : Infirmation
Date de la demande : 24/02/2006
Décision antérieure : TI ARRAS, 18 novembre 2005
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1668

CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 3 mai 2007 : RG n° 06/01174

 

Extrait : « Attendu que cet article en ce qu’il autorise une variation du découvert autorisé sans nouvelle offre préalable déroge à l'article L. 311-8 et L. 311-9 du code de la consommation qui imposent la conclusion d’une nouvelle offre préalable pour toute augmentation du découvert initialement autorisé ; Attendu que, conférant un avantage excessif à la société anonyme Finaref, dispensée ainsi de respecter les formalités protectrices du consommateur, cette clause est abusive et doit être réputée non écrite, en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; Attendu que pour soutenir qu'aucun dépassement du découvert autorisé n'est intervenu, la société anonyme Finaref soutient que ce découvert s'élève à 140.000 Francs ; Attendu que, cependant, aucune clause du contrat ne fixe à un tel montant le découvert autorisé et si l'article 1 stipule que le montant maximum du découvert pouvant être autorisé s'élève à 140.000 Francs, il s'agit là d'une simple faculté dont l'exercice reste subordonné à une autorisation qui « peut » être donnée et ne peut donc valoir autorisation définitive d'attribution de l'ouverture de crédit à un tel montant ».

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 3 MAI 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/01174. Jugement (R.G. n° 05/00006) rendu le 18 novembre 2005 par le Tribunal d'Instance d'ARRAS.

 

APPELANTE :

Madame X.

demeurant : [adresse], Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour, Assistée de la SCP CHROSCIK-MARTINUZZO, avocats au barreau d'ARRAS bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [ville]

 

INTIMÉE :

SA FINAREF prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social : [adresse], Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour, Assistée de Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

 

DÉBATS à l'audience publique du 06 mars 2007, tenue par M. SCHAFFHAUSER, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESBUISSONS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. SCHAFFHAUSER, Président de chambre, Mme CONVAIN, Conseiller, M. BOUGON, Conseiller.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 mai 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. SCHAFFHAUSER, Président et Mme DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 NOVEMBRE 2006.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Vu le jugement prononcé contradictoirement par le tribunal d'instance d'Arras, le 18 novembre 2005 ;

Vu l'appel formé le 24 février 2006 ;

Vu les conclusions déposées pour Mme X., appelante, le 26 juin 2006 ;

Vu les conclusions déposées pour la société anonyme Finaref, intimée, le 23 octobre 2006 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2006 ;

Vu l'arrêt avant-dire droit prononcé par cette cour, le 25 janvier 2007 ;

Vu les conclusions déposées par Mme X., le 5 mars 2007 ;

Vu les conclusions déposées pour la société anonyme Finaref, intimée, le 21 février 2007 ;

 

Attendu que, suivant offre préalable du 25 janvier 1999, la société anonyme Finaref a consenti à Mme X. une ouverture de crédit dite « compte Mistral » d'un montant initial de 10.000 Francs (1.500 €), utilisable par fractions, remboursable par mensualités de 400 Francs (60,98 €) moyennant des intérêts au taux effectif global annuel de 15,48 % ;

Attendu que le tribunal d'instance, par le jugement visé ci-dessus, condamne Mme X. à verser à la société anonyme Finaref la somme de 4.263 € restant due sur cette ouverture de crédit avec des intérêts aux taux contractuel de 15,48 % ;

Attendu que Mme X. a interjeté appel de cette décision ; que, d'après elle, la demande en paiement de la société anonyme Finaref est irrecevable, plus de deux ans s'étant écoulé depuis le premier incident de paiement survenu le 25 mai 2000 ; qu'à titre subsidiaire, elle invoque la déchéance du droit aux intérêts pour augmentation du découvert initialement autorisé sans nouvelle offre préalable ;

Attendu qu'elle conclut, à titre principal, à l'infirmation du jugement entrepris, au déboutement de la société anonyme Finaref ; qu'à titre subsidiaire, elle conclut à la déchéance du droit aux intérêts ;

Attendu que la société anonyme Finaref conclut à la confirmation du jugement entrepris, à son infirmation en ce qu'elle l'a débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de 8 % ; qu'elle sollicite, en outre, une indemnité de 458 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

[minute page 3] Attendu que, selon elle, Mme X. a régularisé, par un versement du 24 octobre 2003, les impayés antérieurs et aucune offre préalable ne devait être proposée pour l'augmentation du découvert initial, compte tenu des stipulations contractuelles ;

Attendu que la cour, par arrêt du 25 janvier 2007 a invité les parties à présenter des observations sur l'application, aux faits de la cause de la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle l'article L. 132-1 du code de la consommation répute non écrite la clause prévoyant l'augmentation du découvert initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que la société anonyme Finaref a ouvert, le 20 janvier 1999, un compte « Mistral » à Mme X. pour le montant de 10.000 Francs (1.524,49 €) ;

Attendu qu'à compter du 17 septembre 1999, le montant du découvert a excédé, sans interruption, jusqu'à la clôture du compte, le 3 septembre 2004, le montant initialement autorisé, sans nouvelle offre préalable ;

Attendu que pour soutenir que l'émission d'une nouvelle offre préalable n'était nullement nécessaire, la société anonyme Finaref se fonde sur les stipulations contractuelles aux termes desquelles (article V. 2 du contrat) : « Toute utilisation entraînant un dépassement du découvert autorisé, vaudra demande d'augmentation de celui-ci. L’attribution par Finaref du découvert correspondant vaudra approbation de votre demande » ;

Attendu que cet article en ce qu’il autorise une variation du découvert autorisé sans nouvelle offre préalable déroge à l'article L. 311-8 et L. 311-9 du code de la consommation qui imposent la conclusion d’une nouvelle offre préalable pour toute augmentation du découvert initialement autorisé ;

Attendu que, conférant un avantage excessif à la société anonyme Finaref, dispensée ainsi de respecter les formalités protectrices du consommateur, cette clause est abusive et doit être réputée non écrite, en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

Attendu que pour soutenir qu'aucun dépassement du découvert autorisé n'est intervenu, la société anonyme Finaref soutient que ce découvert s'élève à 140.000 Francs ;

Attendu que, cependant, aucune clause du contrat ne fixe à un tel montant le découvert autorisé et si l'article 1 stipule que le montant maximum du découvert pouvant être autorisé s'élève à 140.000 Francs, il s'agit là d'une simple faculté dont l'exercice reste subordonné à une autorisation qui « peut » être donnée et ne peut donc valoir autorisation définitive d'attribution de l'ouverture de crédit à un tel montant ;

[minute page 4] Attendu que le délai biennal de forclusion prévu à l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit, d'un montant déterminé et reconstituable, à compter du moment où le montant du dépassement maximum du découvert convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident de paiement qui caractérise la défaillance de l'emprunteur ;

Attendu que le montant du découvert, à partir du 17 septembre 1999 où il atteignait la somme totale 23.624,44 € a dépassé de manière constante le montant autorisé (10.000 Francs) alors que l'action a été introduite, plus de deux ans plus tard, par la signification, le 1er décembre 2004, de l'ordonnance d'injonction de payer ;

Attendu que la forclusion biennale édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation est donc acquise ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé et l'action de la société anonyme Finaref déclarée irrecevable

Attendu que, partie perdante, la société anonyme Finaref sera condamnée aux dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris.

Statuant à nouveau :

Déclare irrecevable pour cause de forclusion l'action de la société anonyme Finaref.

Condamne la société anonyme Finaref aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER                        LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONS                D. SCHAFFHAUSER