CA LYON (6e ch.), 23 mai 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4510
CA LYON (6e ch.), 23 mai 2013 : RG n° 12/01099
Publication : Jurica
Extrait : « Cette clause relative à l'augmentation du montant du découvert autorisé dans la limite du montant maximum du découvert autorisé, sur demande de l'emprunteur ou proposition du prêteur, l'utilisation valant acceptation par l'emprunteur est une clause abusive, dans la mesure où elle laisse penser que l'augmentation du crédit peut intervenir sans émission d'une nouvelle offre régulière. Cette clause de variation du montant du crédit doit être déclarée non écrite.
Avant même l'intervention de la loi du 28 janvier 2005, l'augmentation des montants initialement convenus (réserve achat, réserve projet), était conditionnée à la signature d'une nouvelle offre conforme aux dispositions de l’article L. 311-8 du Code de la consommation : l'augmentation par avenant est, de fait, une nouvelle offre de crédit qui augmente l'endettement du débiteur qui doit pouvoir alors bénéficier de la protection et de l'information que constitue l'acceptation d'une offre régulière.
Dès lors, à défaut d'offre préalable conforme aux dispositions de l’article L. 311-8 du Code de la consommation, alors applicable, pour chacune des augmentations, la déchéance du droit aux intérêts prévue par les dispositions de l'article L. 311-33 est encourue. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 23 MAI 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/01099. Décision du Tribunal d'Instance de LYON, Au fond, du 23 décembre 2011, R.G. n° 11-11-2265.
APPELANTE :
SA FRANFINANCE
représentée par de la SCP CATHERINE - DUTHEL, avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. X.
né le [date] à [ville], défaillant
Date de clôture de l'instruction : 26 septembre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 mars 2013
Date de mise à disposition : 23 mai 2013
Audience présidée par Danièle COLLIN-JELENSPERGER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré : - Françoise CUNY, président - Emmanuelle CIMAMONTI, conseiller - Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Monsieur X. a signé le 20 décembre 1998, une offre préalable de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit carte connexion. Le découvert autorisé est en réserve ACHAT de 25.000 F. (biffé et remplacé manuscritement par 8.000 F.), et une réserve PROJET de 7.000 F. (biffé et remplacé manuscritement par 1.000 F.). Au verso, figure le montant du découvert maximum autorisé de 140.000 francs (plafond légal du crédit à la consommation avant le 1er janvier 2002).
Le 21 septembre 1999, monsieur X. a renvoyé un coupon 1’« augmentation de la réserve autorisée » pour un découvert maximum autorisé à 19.000 francs, valant avenant.
Le 6 mars 2000, monsieur X. a renvoyé un coupon 1’« augmentation de la réserve autorisée » pour un découvert maximum autorisé à 29.000 francs, valant avenant.
Le 24 septembre 2004, monsieur X. a renvoyé un coupon 1’« augmentation de la réserve autorisée » pour un découvert maximum autorisé à 7.220 euros, valant avenant.
Par un acte d'huissier en date du 9 septembre 2011, la société FRANFINANCE a assigné monsieur X., devant le tribunal d'instance de LYON, en paiement de la somme de 8.522,94 euros, outre intérêts au taux contractuel de 16,92 % à compter du 9 décembre 2010, avec capitalisation des intérêts, ainsi qu'en paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Invitée à présenter ses observations, sur l'application en la cause des dispositions des articles L. 311-8 et suivants, L. 311-33 et L. 311-37 du Code de la consommation au regard du dépassement du crédit convenu, du défaut de reconduction annuelle et de l'absence de bordereau de rétractation, la société FRANFINANCE a conclu à la régularité de sa demande dès lors que le maximum du découvert autorisé n'a jamais été dépassé.
Monsieur X. n'a été ni présent ni représenté à l'audience.
Par un jugement en date du 23 décembre 2011, le tribunal a condamné monsieur X. à payer à la société FRANFINANCE, la somme de 139,82 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2011, avec capitalisation.
Le tribunal a constaté que le prêteur avait résilié le contrat le 9 décembre 2010, en raison du défaut de paiement des mensualités, et avait adressé une mise en demeure de payer le 29 janvier 2011 ; qu'il n'avait pas été justifié de l'information annuelle ; il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, encourue par ailleurs pour défaut de proposition à l'emprunteur, le 24 septembre 2004, d'une offre modificative conforme aux dispositions de l’article L. 311-10 du Code de la consommation.
La déclaration d'appel de la société FRANFINANCE est en date du 14 février 2012.
Vu les conclusions de l'appelante, en date du 4 mai 2012, tendant à l'infirmation du jugement et à la condamnation de monsieur X. à lui payer la somme de 8.522,94 euros, outre intérêts au taux contractuel de 16,92 % à compter du 9 décembre 2006, avec capitalisation des intérêts, ainsi qu'en paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que le contrat a fait l'objet de trois avenants et qu'avant la loi du 28 janvier 2005, une offre préalable n'était pas obligatoire pour l'augmentation du crédit consenti.
Sur l'information annuelle, elle déclare qu'elle ne peut verser aux débats les lettres d'information, du fait qu'elle gère, de manière informatique, les propositions de renouvellement des comptes de crédits renouvelables, ce dont elle justifie pas le constat de Maître A., huissier de justice, en date du 26 août 1998.
Monsieur X. a été assigné devant la cour, avec signification des conclusions, par une assignation en date du 16 mai 2012 remise à l'étude de l'huissier.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
SUR LA DÉCHEANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS :
L'offre préalable de crédit initial a prévu conformément à l'article II 1, l'affectation de l'autorisation de découvert à deux ou plusieurs réserves et en l'espèce une réserve achat et une réserve projet, avec un prélèvement global aux échéances.
l'article III 3b a prévu : « le montant du découvert maximum autorisé est fixé à 140.000 F. Toutefois d'un commun accord, il est limité à la date de l'offre au montant précisé au recto. Il pourra être ensuite augmenté à la demande de l'emprunteur ou sur proposition du prêteur dans la limite du montant maximum du découvert autorisé et sous réserve que l'emprunteur ne se trouve pas dans l'un des cas de suspension ou de résiliation visés aux articles... Le nouveau montant du découvert autorisé sera confirmé sur le relevé de compte périodique. Son utilisation vaudra acceptation de la part de l'emprunteur. Au delà du montant du découvert maximum autorisé ci-dessus, une offre de crédit modificative sera établie. »
Cette clause relative à l'augmentation du montant du découvert autorisé dans la limite du montant maximum du découvert autorisé, sur demande de l'emprunteur ou proposition du prêteur, l'utilisation valant acceptation par l'emprunteur est une clause abusive, dans la mesure où elle laisse penser que l'augmentation du crédit peut intervenir sans émission d'une nouvelle offre régulière. Cette clause de variation du montant du crédit doit être déclarée non écrite.
Avant même l'intervention de la loi du 28 janvier 2005, l'augmentation des montants initialement convenus (réserve achat, réserve projet), était conditionnée à la signature d'une nouvelle offre conforme aux dispositions de l’article L. 311-8 du Code de la consommation : l'augmentation par avenant est, de fait, une nouvelle offre de crédit qui augmente l'endettement du débiteur qui doit pouvoir alors bénéficier de la protection et de l'information que constitue l'acceptation d'une offre régulière.
Dès lors, à défaut d'offre préalable conforme aux dispositions de l’article L. 311-8 du Code de la consommation, alors applicable, pour chacune des augmentations, la déchéance du droit aux intérêts prévue par les dispositions de l'article L. 311-33 est encourue.
En tout état de cause le constat de Maître A., huissier de justice, en date du 26 août 1998 ne peut rapporter la preuve de ce que l'information annuelle a été adressée à monsieur X. ; la déchéance du droit aux intérêts est également encourue pour défaut d'information annuelle, en application de l’article L. 311-9 du Code de la consommation et de celles de l'article L. 311-33 du même Code.
Le jugement a déduit un montant d'intérêts de 7.751,80 euros du solde existant à la déchéance du terme de 7.891,62 euros, pour condamner monsieur X. à payer la somme de 139,82 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la lettre recommandée du 29 janvier 2011.
La société FRANFINANCE ne conteste pas, même à titre subsidiaire, ce calcul. Le jugement sera confirmé.
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS :
Cette société demande la capitalisation des intérêts ce qui a été accordé par le premier juge ;
or, La règle édictée par l’article L. 311-32 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du Code civil.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
SUR LES FRAIS IRRÉPETIBLES ET LES DÉPENS :
Il n'y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné monsieur X. aux dépens de première instance.
La société FRANFINANCE qui succombe en ses prétentions d'appel, sera condamnée aux dépens d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné monsieur X. à payer à la société FRANFINANCE, la somme de 139,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2011 et les dépens de première instance.
Infirme le jugement et statuant à nouveau et y ajoutant.
Déboute la société FRANFINANCE de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts.
Condamne la société FRANFINANCE aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 6631 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 2 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Obligation de faire une offre
- 6633 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 4 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses abusives