CA METZ (ch. com.), 4 juin 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4514
CA METZ (ch. com.), 4 juin 2013 : RG n° 11/03295 ; arrêt n° 13/00307
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2013-011891
Extraits : 1/ « La SA ACM IARD verse aux débats l’avenant du 3 juin 2008 signé par M. X., ayant par ailleurs paraphé toutes les pages. La dernière page du contrat mentionne qu’« il reconnaît avoir reçu le jour de la souscription un exemplaire des conditions générales modèle 16.04.88 11/2006 et de l'annexe valeur à neuf 16.04.48/4 04/2004 ». M. X. ne produit aucun élément démontrant que contrairement à la présomption résultant de la mention susvisée, il n'aurait pas été destinataire d'un exemplaire des conditions générales contenant la clause garantie vol litigieuse. Dès lors, les conditions générales sont opposables à M. X. »
2/ « M. X. soutient par ailleurs que l'article 3.1.1 du contrat d'assurance est une clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation.
Cependant, en application de l'alinéa 7 de ce texte, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. En l'occurrence, dès lors que la clause litigieuse définit l'étendue de la garantie souscrite, elle porte nécessairement sur l'objet principal du contrat qui est, entre autres, de couvrir le vol lorsqu'une double effraction est constatée.
En effet, contrairement à ce qu'affirme M. X., la clause litigieuse, rédigée de façon claire et compréhensible, ne soumet pas la mise en œuvre de la garantie vol à quatre conditions cumulatives mais, hors le cas où le sinistre intervient dans un garage privatif, à deux conditions, à savoir d'une part l'effraction de l'habitacle ou du coffre afin de permettre l'accès au véhicule et, d'autre part, l'effraction d'un dispositif de mise en route du véhicule définie comme étant soit le forcement de la colonne de direction, soit la détérioration du faisceau de démarrage ou d'un système antivol en fonctionnement.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a déclaré comme étant abusive et donc non écrite l'article 3.1.1 des conditions générales du contrat d'assurance automobile de la SA ACM IARD. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 4 JUIN 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/03295. Arrêt n° 13/00307.
APPELANTE :
SA ACM IARD prise en son établissement CCM WOIPPY
[adresse], prise en la personne de son représentant légal, Représentant : Maître David ZACHAYUS (avocat au barreau de METZ)
INTIMÉ :
Monsieur X.
Représentant : Maître Gaspard GARREL (avocat au barreau de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur LEBROU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame SOULARD, Conseiller, Madame KNAFF, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame DESCHAMPS-SAR
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 29 janvier 2013 tenue par Monsieur LEBROU, Président de Chambre qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 2 avril 2013. Ce jour venu le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 4 juin 2013.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par contrat souscrit le 26 février 2005, modifié par avenant du 3 juin 2008, M. X. a assuré auprès de la SA ACM IARD son véhicule OPEL ZAFIRA, acquis en l'état neuf le 16 décembre 2003 pour un montant de 22.805 euros.
Le 6 décembre 2008, M. X. a déposé plainte du chef de vol de son véhicule OPEL ZAFIRA.
Le même jour, à 15 h. 30, le véhicule OPEL ZAFIRA de M. X. a été découvert par les services de gendarmerie dans le chemin forestier en bordure de la RD 9 à [ville F.].
M. X. a déclaré le sinistre à son assureur en précisant dans le questionnaire vol 4 roues, renseigné le 10 décembre 2008, avoir constaté le vol du véhicule OPEL ZAFIRA en sortant de la boîte de nuit dans laquelle sa femme et lui-même étaient allés chercher leur fille.
La SA ACM IARD a refusé toute indemnisation au motif que la preuve des conditions de mise en œuvre de la garantie vol n'était pas rapportée.
Par acte d'huissier du 9 septembre 2009, M. X. a fait assigner la SA ACM IARD devant le Tribunal de Grande Instance de METZ aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement, avec exécution provisoire, des sommes suivantes :
- 22.805 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2008 ;
- 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d'expertise privée.
La SA ACM IARD a conclu au débouté des demandes et à la condamnation de M. X. aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 13 octobre 2011, le Tribunal de Grande Instance de METZ a condamné la SA ACM IARD à payer, avec exécution provisoire, à M. X. les sommes suivantes :
- 22.805 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2009 ;
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Le Tribunal a considéré que la clause litigieuse relative à la garantie vol était abusive et l'a déclarée non écrite.
Par déclaration du 27 octobre 2011, la SA ACM IARD a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives déposées le 16 août 2012, la SA ACM IARD demande à cette Cour d'infirmer le jugement, de débouter M. X. de ses prétentions et de le condamner aux dépens des deux instances ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 2 février 2012, M. X. conclut à la confirmation de la décision et à la condamnation de la SA ACM IARD aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2012.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les conditions générales du contrat d'assurance automobile de la SA ACM IARD stipulent qu'au titre de la garantie vol, sont pris en charge dans les conditions décrites au sous-chapitre V les dommages suivants :
Article 3.1.1 « Les dommages matériels consécutifs à la disparition totale du véhicule par :
- actes de violence à l'encontre du conducteur ou du gardien ;
- effraction du véhicule caractérisée par des traces matérielles, c'est-à-dire cumulativement :
* l'effraction de l'habitacle ou du coffre,
Et
* le forcement de la colonne de direction, la détérioration du faisceau de démarrage ou d'un système antivol en fonctionnement ;
- effraction d'un garage privatif, clos et verrouillé. »
La SA ACM IARD verse aux débats l’avenant du 3 juin 2008 signé par M. X., ayant par ailleurs paraphé toutes les pages. La dernière page du contrat mentionne qu’« il reconnaît avoir reçu le jour de la souscription un exemplaire des conditions générales modèle 16.04.88 11/2006 et de l'annexe valeur à neuf 16.04.48/4 04/2004 ».
M. X. ne produit aucun élément démontrant que contrairement à la présomption résultant de la mention susvisée, il n'aurait pas été destinataire d'un exemplaire des conditions générales contenant la clause garantie vol litigieuse.
Dès lors, les conditions générales sont opposables à M. X.
M. X. fait également valoir que la clause susvisée concernant la garantie vol s'analyse en une clause d'exclusion de garantie qui ne satisfait pas au dernier alinéa de l’article L. 112-4 du code des assurances.
Cependant, l'article 3.1.1 des conditions générales du contrat, qui formule des exigences matérielles générales et précises auxquelles la garantie vol est clairement subordonnée, institue les conditions de celle-ci.
La clause litigieuse n'énonce donc pas une exclusion mais définit l'étendue de la garantie en plaçant hors de son champ les dommages qui n'ont pas été causés par effraction.
Le moyen tiré du non respect des conditions relatives aux exclusions de garantie posées par l’article L. 112-4 du Code des assurances sera donc écarté.
M. X. soutient par ailleurs que l'article 3.1.1 du contrat d'assurance est une clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation.
Cependant, en application de l'alinéa 7 de ce texte, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
En l'occurrence, dès lors que la clause litigieuse définit l'étendue de la garantie souscrite, elle porte nécessairement sur l'objet principal du contrat qui est, entre autres, de couvrir le vol lorsqu'une double effraction est constatée.
En effet, contrairement à ce qu'affirme M. X., la clause litigieuse, rédigée de façon claire et compréhensible, ne soumet pas la mise en œuvre de la garantie vol à quatre conditions cumulatives mais, hors le cas où le sinistre intervient dans un garage privatif, à deux conditions, à savoir d'une part l'effraction de l'habitacle ou du coffre afin de permettre l'accès au véhicule et, d'autre part, l'effraction d'un dispositif de mise en route du véhicule définie comme étant soit le forcement de la colonne de direction, soit la détérioration du faisceau de démarrage ou d'un système antivol en fonctionnement.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a déclaré comme étant abusive et donc non écrite l'article 3.1.1 des conditions générales du contrat d'assurance automobile de la SA ACM IARD.
L'article 3.1.1 instituant les conditions de la garantie vol, il incombe à l'assuré d'établir que ces conditions sont réalisées.
Or, la fiche de constatations du véhicule volé retrouvé établie le 12 décembre 2008 par M. A., expert du cabinet d'expertises automobiles T., commis par la SA ACM IARD, qui fait état d'un début d'incendie volontaire de l'intérieur du véhicule, relève l'absence de tout signe d'effraction tant au niveau de l'habitacle et du coffre pour entrer dans le véhicule qu'au niveau des organes mécaniques permettant la mise en route et le déplacement du véhicule.
Le constat d'huissier dressé le 28 janvier 2009 par Maître F., Huissier de Justice, en présence notamment de M. A. et des époux X., confirme l'absence de trace d'effraction en relevant que le volant est bloqué et n'a pas été forcé et que M. A. le débloque en introduisant la clé sur le démarreur, le moteur tournant normalement au démarrage.
Le rapport d'expertise privée rédigé le 11 juillet 2009 par M. B. sur requête de M. X. conclut de même à l'absence de trace d'effraction tant sur les ouvrants que sur l'antivol de direction.
M. B. émet une thèse selon laquelle M. X. n'aurait pas verrouillé son véhicule OPEL ZAFIRA le soir des faits, alors qu'il était convaincu de l'avoir fait, en raison d'un dysfonctionnement conjoncturel de la télécommande ; que le véhicule a ensuite dû être acheminé sur un camion plateau dans la forêt, où il a été retrouvé, et qu'une fois sur place, une tentative de mise en route à l'aide d'un shunt a dû être vainement opérée à l'intérieur de la boîte à fusible, dont le couvercle repose sur le tapis du véhicule, provoquant toutefois un court circuit électrique et un début d'incendie.
Toutefois, outre que cette thèse repose sur des supputations, notamment s'agissant de l'utilisation d'un camion plateau à proximité de la discothèque où se sont rendus les époux X., et que M. A. indique que le début d'incendie à l'intérieur du véhicule résulte manifestement d'une projection de liquide inflammable, il n'en demeure pas moins qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que le véhicule ait fait l'objet de la moindre effraction.
En conséquence, les conditions de mise en œuvre de la garantie vol n'étant pas réunies, M. X. doit être débouté de sa demande d'indemnisation et, de façon subséquente, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
M. X., qui succombe, supportera les dépens des deux instances et ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité au titre de ses frais non répétibles.
Aucune considération d'équité ne légitime le prononcé d'une condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA ACM IARD.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. X. de ses demandes ;
CONDAMNE M. X. aux dépens de première instance et d'appel ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 4 juin 2013, par Monsieur LEBROU, Président de Chambre, assisté de Madame MALHERBE, Greffier, et signé par eux.
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6375 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Véhicule automobile - Obligations de l’assureur - Vol