CA AMIENS (1re ch. 1re sect.), 26 septembre 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4526
CA AMIENS (1re ch. 1re sect.), 26 septembre 2013 : RG n° 12/01353
Publication : Jurica
Extrait : « La cour relève d'abord que les dispositions des articles L. 132-2 du code de la consommation relatif aux clauses abusives et 132-9 du code des assurances sont inutilement invoquées par l'appelant pour les premières et par l'intimée pour les secondes.
S'agissant du premier texte, les indications figurant sur la notice qui n'ont pas pour effet de permettre à l'organisme de prévoyance de modifier unilatéralement des dispositions contractuelles répartissant entre les parties leurs droits et obligations respectifs mais seulement de préciser les modalités de désignation du bénéficiaire dont l'assuré conserve le total libre choix, ne sauraient recevoir la qualification de clause abusive. »
COUR D’APPEL D’AMIENS
PREMIÈRE CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/01353. APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU 29 MARS 2012.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [adresse], de nationalité Française, défaillant, Représenté par Maître LE R., avocat postulant au barreau d'AMIENS et plaidant par Maître D., avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMÉES :
Madame Y. veuve Z.
née le [date] à [ville], de nationalité Inconnu, Représentée par Maître FAYEIN B., avocat au barreau d'AMIENS
M. M. PRÉVOYANCE venant aux droits de L'URRPIMMEC
Représentée par Maître P., avocat postulant au barreau d'AMIENS et plaidant par le Cabinet G., avocats au barreau de PARIS
DÉBATS : A l'audience publique du 6 juin 2013 devant M. CIVALERO Président, entendu en son rapport, et Mme PIET, Conseillère, magistrats rapporteurs siégeant, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2013.
GREFFIER : M. DROUVIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. le Président et Mme la Conseillère en ont rendu compte à la Cour composée de : M. CIVALERO, Président, Mme PIET et Mme LORPHELIN, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT : Le 26 septembre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; M. CIVALERO, Président, a signé la minute avec Mme RODRIGUES, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
Vu l'appel que M. X. a interjeté le 2 avril 2012 du jugement rendu le 29 mars 2012 par le tribunal de grande instance d'Amiens et l'ordonnance rendue le 24 mai 2012 par le délégataire du Premier président de la cour d'appel d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire dont le jugement est assorti ;
Vu les conclusions récapitulatives que l'appelant a notifiées par voie électronique le 29 novembre 2012 ;
Vu les conclusions en réponse que Mme Y. veuve Z. a fait notifier le 26 juillet 2012 ;
Vu les conclusions notifiées le 24 septembre 2012 par M. M. PRÉVOYANCE ;
Vu l'ordonnance de clôture du 6 mars 2013 ayant renvoyé l'affaire à l'audience du 6 juin 2013, date à laquelle, après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoirie, la cour a mis sa décision en délibéré, l'arrêt devant être rendu ce jour.
* * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société FRISKIES, dénommée ultérieurement la société NESTLE PURINA PETCARE, a souscrit au bénéfice de l'ensemble de ses salariés, auprès de l'institut de prévoyance URRPIMMEC, au nom de laquelle vient la société M. M. PRÉVOYANCE, un contrat de groupe dit « de prévoyance » ayant notamment pour objet le versement d'un capital décès.
Après décès de M. Z., salarié de ladite société NESTLE PURINA PETCARE qui a bénéficié de ce régime, son frère et sa veuve se sont chacun prétendus bénéficiaire du capital d'un montant de 138.000 euros, dont la société de prévoyance a obtenu la consignation jusqu'à décision judiciaire définitive par ordonnance en référé du 3 juin 2010.
M. X. a fait assigner la SA URRPIMEC - devenue M. M. PRÉVOYANCE- et Mme Y. pour être déclaré bénéficiaire de ce capital devant le tribunal d'Amiens qui, par jugement du 29 mars 2012 a statué en ces termes :
« - Déboute M. X. de sa demande tendant à voir écarter les dernières écritures de Mme Y.,
- Déclare Mme Y. bénéficiaire du capital décès de M. Z.,
- Dit que M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris devra se libérer de la somme de 138.000 euros entre les mains de Mme Y.,
- Déboute M. X. de ses demandes,
- Le condamne à payer à Mme Y. la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Le condamne à payer à M. M. PRÉVOYANCE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Hubert D., conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ».
M. X. a relevé appel de cette décision pour que la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, de l’article L. 132-1 du code de la consommation, et en application des conditions générales et particulières de juillet 2001 et mars 2008 du contrat souscrit par l'employeur auprès de l'organisme de prévoyance :
- dise que les conditions générales de mars 2008 ont été remises à Monsieur Z., qui en a eu connaissance,
-ndise que seules les conditions générales du contrat de prévoyance de mars 2008 étaient applicables au jour du décès de M. Z.,
-ndise que M. X. est le bénéficiaire du capital décès,
En conséquence,
-ninfirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d’Amiens du du 29 mars 2012,
- dise que la somme consignée de 138.000 euros par la compagnie M. M. PRÉVOYANCE, au titre de capital décès, doit être versée au bénéfice de M. X., en ce compris les intérêts depuis la consignation,
- condamne Mme Y. au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamne Mme Y. au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la première instance et au présent appel, dont les frais de traduction,
- déboute les intimées de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles.
En réplique, Mme Y. demande au contraire à la cour, au visa des articles 1134 du code civil et L. 132-8 du code des assurances et en application des conditions générales de juillet 2001 et mars 2008, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, de condamner M. X. aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. M. PRÉVOYANCE relève que l'obligation d'information en matière de prévoyance de groupe pèse sur l'adhérent, qu'aucune demande n'est formulée à son égard et sollicite, en conséquence, la condamnation de M. X. aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de la SCP M. P., avocats, et à lui régler la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la demande principale :
1/ les notices portées à la connaissance du défunt :
M. Z., à l'époque célibataire, a reçu lors de son embauche par la société NESTLE PURINA PETSCARE, une notice d'information, datée du mois de juillet 2001, relative aux garanties souscrites par son employeur auprès de l'organisme de prévoyance, comportant, notamment, s'agissant du capital décès les indications suivantes :
« Objet : La garantie capital décès a pour objet d'assurer le versement d'un capital décès au cas où vous viendriez à décéder.
A qui est versé le capital ?
Le capital est versé à votre conjoint non séparé judiciairement, à défaut, par parts égales entre eux, à vos enfants légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis, vivants ou représentés ou bien nés viables dans les 300 jours suivant votre décès, à défaut, à vos parents par parts égales entre eux et, en cas de décès de l'un d'eux, au survivant pour la totalité, à défaut, à vos héritiers à proportion de leurs parts héréditaires.
Si vous souhaitez que ce capital soit versé différemment, vous devrez nous indiquer le nom des personnes concernées et la répartition du capital que vous désirez sur un formulaire particulier qui vous sera remis sur simple demande. Vous pouvez à tout moment, modifier cette désignation de bénéficiaires. La désignation bénéficiaire particulière deviendra caduque en cas de mariage, de remariage, de séparation de corps, de divorce ou de naissance d'un premier enfant et la clause type s'appliquera à défaut de l'établissement d'une nouvelle désignation bénéficiaire particulière ».
M. Z. a rempli le 20 juillet 2001 le formulaire particulier lui permettant de désigner expressément le bénéficiaire du capital décès, soit l'option (2) aux termes de laquelle il a mentionné :
« en priorité à mon frère ou à défaut,
A défaut, par parts égales entre eux, à mes parents.
Mon frère : X. [date de naissance]
Mes parents : Mme Z. [date de naissance]
M. Z. [date de naissance] [...] ».
La nouvelle plaquette d'information, établie en mars 2008 par l'institut de prévoyance - et qui a été portée à la connaissance de M. Z., lequel, ainsi qu'il résulte du document produit en cause d'appel, a apposé sa signature le 14 avril 2008 sur le document adressé par l'employeur- portait les mentions suivantes, s'agissant du capital décès :
« Le capital est versé à votre conjoint non séparé judiciairement, à défaut, par parts égales entre eux, à vos enfants légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis, vivants ou représentés ou bien nés viables dans les 300 jours suivant votre décès, à défaut, à vos parents par parts égales entre eux et, en cas de décès de l'un d'eux, au survivant pour la totalité, à défaut, à vos héritiers à proportion de leurs parts héréditaires.
Vous avez la possibilité de déterminer vous-même le(s) bénéficiaire(s) du capital, soit en remplissant une désignation bénéficiaire particulière auprès de l'URRPIMEC, soit par acte sous seing privé ou par acte authentique. Cette clause bénéficiaire peut être modifiée lorsqu'elle n'est plus appropriée.
Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, vous pouvez porter à la connaissance de l'URRPIMEC les coordonnées de celui-ci ; elles seront utilisées lors de votre décès.
Cette désignation devient irrévocable en cas d'acceptation par le bénéficiaire ; vous ne pourrez plus revenir sur les termes de la désignation sans l'accord dudit bénéficiaire ».
M. Z. qui a épousé Mme Y. le 20 décembre 2008, est décédé le 8 octobre 2009 sans modifier la désignation du bénéficiaire du capital.
2/ La portée des notices :
La cour relève d'abord que les dispositions des articles L. 132-2 du code de la consommation relatif aux clauses abusives et 132-9 du code des assurances sont inutilement invoquées par l'appelant pour les premières et par l'intimée pour les secondes.
S'agissant du premier texte, les indications figurant sur la notice qui n'ont pas pour effet de permettre à l'organisme de prévoyance de modifier unilatéralement des dispositions contractuelles répartissant entre les parties leurs droits et obligations respectifs mais seulement de préciser les modalités de désignation du bénéficiaire dont l'assuré conserve le total libre choix, ne sauraient recevoir la qualification de clause abusive.
Quant aux dispositions du second texte, elles ne concernent que l'incidence de l'acceptation par le bénéficiaire et ne peuvent trouver application en l'espèce, aucun des bénéficiaires présomptifs n'ayant formulé son acceptation.
La cour s'attachera, en conséquence, à l'examen des mentions concernant la désignation du bénéficiaire du capital décès dans les notices établies par l'institut de prévoyance - seuls documents opposables à l'assuré et à ses ayant droit.
Il doit être en premier lieu observé que ces mentions n'ont ni pour objet ni pour effet d'édicter des règles de dévolution du capital - pour l'instauration desquelles cet institut n'aurait d'ailleurs pas qualité - mais seulement de permettre que la volonté de l'assuré reçoive plein effet ainsi que le démontre le rappel constant, dans la notice de 2001 comme dans celle de 2008, de la possibilité d'établir un bulletin de désignation particulier, l'attribution automatique au conjoint -non séparé judiciairement- n'intervenant qu'en l'absence de manifestation de volonté pour suppléer, à défaut de son expression, ce qui constitue le choix le plus probable de l'assuré.
L'organisme de prévoyance se borne en effet à indiquer aux assurés comment sera interprétée l'absence de manifestation de volonté, la décision -exprimée ou présumée- de l'assuré demeurant, en toute hypothèse, le seul critère d'attribution.
Mme Y. n'est donc pas fondée à soutenir que la célébration de son mariage a ouvert pour elle un quelconque droit personnel à obtenir le capital décès, auquel il ne pourrait être rétroactivement porté atteinte par une loi ou une stipulation contractuelle postérieure.
La cour constate, seulement, que les termes de la première notice auraient pu établir en sa faveur une présomption de la volonté de son mari de la désigner en qualité de bénéficiaire, M. Z. ayant été informé lorsqu'il a fait le choix du bénéficiaire que la désignation de son frère deviendrait caduque au cas de modification de sa situation personnelle par une liste d'événements énumérés, au nombre desquels figurait le mariage.
Mais - contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, en l'absence de pièce pertinente à lui produite à cet effet - il est démontré en cause d'appel, ainsi que sus-exposé, que feu M. Z. a eu connaissance des nouvelles modalités de désignation du bénéficiaire du capital décès, notamment de la suppression de la stipulation relative à la caducité de la désignation du bénéficiaire au cas de modification de sa situation maritale.
Au moment de son mariage, postérieur à la notification de ces nouvelles dispositions, il était donc pleinement informé que son épouse, non judiciairement séparée de lui, ne serait pas automatiquement substituée à son frère, aucune mention de cette seconde notice n'imposant d'ailleurs une réitération de la manifestation de volonté précédemment intervenue au profit d'un bénéficiaire initialement désigné, le texte indiquant que la « clause bénéficiaire peut être modifiée lorsqu'elle n'est plus appropriée. », formulation dont résulte au contraire, après suppression dans la notice de la caducité des désignations de tiers au cas de mariage, que toute modification de désignation implique l'établissement d'un nouveau document.
En conséquence, Mme Y. susceptible de bénéficier, mais selon les termes de la première notice, seulement, d'une simple présomption quant à la volonté de son mari qu'elle obtienne le capital décès, n'est pas fondée à soutenir qu'elle doit être reconnue bénéficiaire du capital, en l'état du choix expressément exprimé par le défunt, dont aucun élément par elle établi ne démontre qu'il a été remis en cause.
L'appelant sera déclaré bénéficiaire du capital décès, le jugement étant donc infirmé sur ce point et Mme Y. déboutée de l'ensemble de ses prétentions.
3/ Le paiement du capital décès :
Conformément à la décision de séquestre qui a été prise à la demande de l'institut de prévoyance sans opposition des prétendants au capital-décès, disposant que le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris ne se libérera de ce capital « qu'à raison d'une décision judiciaire définitive », la somme de 138.000 euros n'aura à être remise à M. D. par le séquestre que sur production non seulement de la grosse du présent arrêt, mais également sur justificatif que la décision est devenue irrévocable à défaut de pourvoi en cassation.
Il sera en outre précisé que M. D. ne peut réclamer au séquestre, qui a nécessairement exposé des frais de gestion, et qui au surplus n'est pas en la cause, des intérêts sur ce capital-décès depuis la consignation.
Sur les demandes annexes :
1/ La demande en dommages intérêts de l'appelant contre Mme Y. :
M. D. qui n'établit pas que les difficultés rencontrées pour la transmission des actes de la procédure résultent de l'attitude malicieuse de l'intimée plutôt que des vicissitudes induites par l'éloignement géographique de celle-ci, sera débouté de sa demande en dommages-intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point par substitution de motifs.
2/ Les dépens et l'application de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme Y. qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel, en ceux compris l'ensemble des frais de traduction des actes signifiés à l'étranger, ces dépens étant toutefois seulement ceux relatifs au litige qui l'oppose à l'appelant auquel elle devra verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 4.000 euros au titre de ces deux instances, le jugement étant infirmé de ce chef.
3/ L'appel en cause de l'organisme de prévoyance :
M. M. PRÉVOYANCE relève à juste titre qu'elle a été appelée en cause alors même qu'aucune demande n'était formée à son encontre, qu'elle avait pris la précaution d'obtenir l'autorisation de consigner les fonds et qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le litige opposant les deux autres parties ni d'indiquer si le défunt avait été informé des dispositions de la notice rédigée en 2008, l'employeur ayant seul l'obligation de la porter à la connaissance de ses salariés.
L'appelant qui a pris l'initiative de cet appel en cause qu'aucune nécessité procédurale n'imposait supportera les dépens y relatifs et sera condamné au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de la procédure d'appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile étant confirmées en ce qui concerne cette intimée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Amiens le 29 mars 2012 en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande en dommages et intérêts et l'a condamné aux dépens relatifs à l'assignation à l'instance de M. M. PRÉVOYANCE ainsi qu’à verser à cet institut la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. X. est bénéficiaire du capital décès résultant du contrat souscrit par son employeur auprès de l'institut de prévoyance ;
Dit que sur production de la grosse du présent arrêt, et justification de l'absence de pourvoi en cassation, M. le bâtonnier de Paris se libérera entre ses mains de la somme de 138.000 euros consignée en exécution de l'ordonnance en référé du 3 juin 2010 ;
Condamne Mme Y. aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL L., à l'exception de ceux relatifs à l'appel en cause de M. M. PRÉVOYANCE, ainsi qu'à payer à M. X. la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ces deux instances,
Condamne M. X. aux dépens d'appel relatifs à l'appel en cause de M. M. PRÉVOYANCE dont distraction au profit de la SCP M. P., avocats, et au paiement à cette société d'une somme de 1000euros au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties de l'ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
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