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CA AMIENS (1re ch. 1re sect.), 27 juin 2013

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (1re ch. 1re sect.), 27 juin 2013
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), 1re ch. sect. 1
Demande : 12/01889
Date : 27/06/2013
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4527

CA AMIENS (1re ch. 1re sect.), 27 juin 2013 : RG n° 12/01889 

Publication : Jurica

 

Extrait : « S'agissant du rachat du stock, la SARL NICOMAX invoque les dispositions de l'article 12 du contrat aux termes desquelles « Le client s'engage à acheter le stock de linge, vêtements et accessoires mis à sa disposition en cas de non renouvellement du contrat (...) ».

C'est à juste titre que le premier juge a écarté l'argumentation de l'appelante quant au caractère abusif de cette clause du contrat en relevant que n'était démontré aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dès lors que le linge racheté à moitié prix par le locataire correspondait à ses besoins, pouvait voir son usage maintenu sans recours au service d'entretien, que les conditions de rachat du stock étaient clairement définies lors de l'engagement et que le loueur, qui restait propriétaire des articles tout au long du contrat était tenu de procéder au remplacement automatique des articles mis à disposition à l'issue de leur période normale d'utilisation. »

 

COUR D’APPEL D’AMIENS

PREMIÈRE CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 27 JUIN 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/01889. APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU 15 MARS 2012.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES PUPILLES DES ENSEIGNEMENTS DE LA SOMME (PEP 80)

Représentée et plaidant par Maître PETIT, avocat au barreau d'AMIENS

 

ET :

INTIMÉE :

SARL NICOMAX

Représentée par Maître HOUZE, avocat postulant au barreau d'Amiens et plaidant par Maître PLANQUE substituant Maître POISSONNIER, avocats au barreau de LILLE

 

DÉBATS : A l'audience publique du 11 avril 2013, devant : M. CIVALERO, Président, entendu en son rapport, Mme PIET et Mme LORPHELIN, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 juin 2013.

GREFFIER : M. DROUVIN

Les parties ont été informées par courrier motivé de la prorogation du délibéré au 27 juin 2013 pour prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe.

PRONONCÉ PUBLIQUEMENT : Le 27 juin 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; M. CIVALERO, Président, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

Vu l'appel que l'Association départementale Les Pupilles de l'Enseignement Public 80 a interjeté du jugement rendu le 13 janvier 2012 par le tribunal de grande instance d'Amiens et ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2012 ;

Vu les conclusions de la société NICOMAX notifiées le 10 septembre 2012 ;

 

Rappel des faits et de la procédure :

Le 27 février 2004, l'Association départementale Les Pupilles de l'Enseignement Public 80 (ci-après dénommée l'Association PEP 80) a conclu avec la Société NICOMAX quatre contrats de location de linge et d'équipements sanitaires, chacun d'une durée de trois années civiles, pour ses sites de [L. C. T.], [F. M.], [C.] et [H.].

A la suite du litige qui a opposé les parties après notification le 5 octobre 2006 par l'Association PEP 80 de sa décision de ne pas renouveler les contrats à leur échéance, et inventaire, effectué le 28 février 2008, la société NICOMAX, à défaut de règlement des sommes qu'elle estimait lui être dues, d'abord réclamées par pli recommandé, a fait assigner en paiement sa cliente devant le tribunal de commerce puis, après décision d'incompétence de cette juridiction, le tribunal de grande instance d'Amiens qui, par jugement du 15 mars 2012, auquel il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits, a statué en ces termes ;

« - condamne l'Association PEP 80 à régler à la Société NICOMAX la somme de 40.546,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2008,

- ordonne la capitalisation des intérêts,

- condamne l'Association les PEP 80 à régler à la Société NICOMAX la somme de 1.013,67 euros à titre de clause pénale et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- la condamne aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître MARGUET,

ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. »

 

L'Association PEP 80 a relevé appel de cette décision en faisant valoir que le mode de facturation qu'avaient choisi les parties est celui d'une consommation réelle telle que prévue par l'article 5 alinéa 1 des conditions générales de location SDEZ et non pas d'un forfait minimum de facture hebdomadaire hors taxe visée par l'article 5 alinéa 2 de ces mêmes conditions générales, que les inventaires dont se prévaut l'intimée ne peuvent être pris en considération, la société NICOMAX ne fournissant aucun document permettant au client de suivre les mouvements du stock d'articles confiés tout au long de la relation contractuelle, et ce en contradiction avec les dispositions de l'article 2 des conditions générales de location SDEZ, que l'article 12 des conditions générales de location SDEZ relative au rachat du stock est une clause abusive, qui doit pour ce motif être déclarée nulle, qu'en toute hypothèse, la SARL NICOMAX a renoncé à cette clause, cette renonciation ayant déterminé sa cocontractante à passer le marché.

L'appelante demande en conséquence à la Cour ;

- A titre principal, de débouter la SARL NICOMAX de sa demande de paiement de la somme totale de 40.546,91 euros majorée d'un intérêt contractuel d'une fois et demie le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la facturation et subsidiairement avec intérêt judiciaire à compter du 22 mai 2008, date de la dernière mise en demeure, de débouter également la SARL NICOMAX de sa demande de paiement d'une indemnité forfaitaire de 10 %, soit 4.054,70 euros, au titre de la clause pénale contractuellement prévue.

- A titre subsidiaire, au visa de l’article 1152 du Code Civil, et en considération de la bonne foi de l'appelante, de réduire à de plus justes proportions la clause pénale contractuellement prévue, celle-ci devant être modérée comme étant manifestement excessive.

- En tout état de cause, de condamner enfin la SARL NICOMAX aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de la SCP DARRAS-PETIT, Avocats aux offres de droit et à lui payer la somme de 2.500.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

 

La Société NICOMAX sollicite au contraire la confirmation en toutes ses dispositions du jugement dont elle s'approprie les motifs sauf à condamner en outre l'Association PEP 80 à lui régler, au titre de la clause pénale contractuellement prévue, une indemnité forfaitaire de10 %, soit 4.054,70 euros, de condamner l'Association PEP 80 en tous les frais et dépens et à payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles d'appel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur les réclamations au titre des articles manquants et du rachat du stock :

La SARL NICOMAX, à l'appui de ses réclamations à ces deux titres, se prévaut des dispositions contractuelles et des inventaires établis contradictoirement avec les représentants de l'appelante et confirme ses réclamations présentées en première instance, à savoir ;

Compte 300 : [L. C. T.]

Rachat de stock : 2.948,40 euros

Articles manquants : 1.442,27 euros

Compte 301 : [F. M.]

Rachat de stock : 7.537,28 euros

Articles manquants : 9.827,96 euros

Compte 302 : [C.]

Rachat de stock : 2.852,68 euros

Articles manquants : 563,18 euros

Compte 303 : et [H.]

Rachat de stock : 7.967,00 euros

Articles manquants : 2.130,63 euros

 

1) Au titre des articles manquants :

C'est à tort, d'abord, que la SARL NICOMAX soutient que l'appelante, qui a signé sans réserve les inventaires établis en application des dispositions contractuelles, ne peut être admise désormais à contester les réclamations présentées au titre des articles manquants, alors que si les signatures figurant sur les inventaires avalisent les chiffres qui y sont portés, elles ne constituent pas pour autant la reconnaissance par l'Association PEP 80 de l'obligation que l'intimée prétend pouvoir en inférer.

En effet, un inventaire ne s'impose de manière péremptoire que si le chiffre de base qui permet le calcul des éventuels manquants, et dont la démonstration incombe à celui qui prétend opposer à la partie adverse cet inventaire, est déterminé de manière indiscutable.

Les inventaires produits en la cause font apparaître cinq colonnes : dans la première colonne intitulée désignation apparaît la description des divers articles, dans la deuxième colonne intitulée change figure, pour certains articles, un chiffre en rouge qui semble avoir vocation à se substituer, lorsqu'il existe, à celui de la colonne suivante, qui est alors barré, dans la troisième colonne intitulée stock avenant apparaît un chiffre utilisé pour chaque type d'article comme l'élément de référence permettant de déterminer le nombre d'articles que la cliente doit être en mesure de représenter, les quatrième et cinquième colonnes font apparaître les différences en plus et en moins par rapport au chiffre précédent et parfois par rapport à la colonne change.

Or, en l'occurrence, ainsi que le relève l'Association PEP 80, sur les inventaires produits figurent la mention de nombreux articles manquants mais aussi celle de multiples articles en surnombre par rapport à la quantité d'articles qui devaient, selon l'intimée, être représentés par sa cliente. La SARL SICOMAX n'explique ni à quel « avenant » correspond le vocable employé dans le tableau sus décrit - alors qu'il est constant que la quantité de linge remis à la cliente a varié au cours du contrat - ni à quel « change » il est fait référence, ni pour quel motif certains articles sont en surnombre par rapport au chiffre attendu alors même que ce dernier point fait, notamment, l'objet d'une critique précise dans les écritures de l'appelante.

La présence d'articles en nombre excédentaire par rapport au chiffre attendu, à défaut d'explication circonstanciée venant justifier cette anomalie, et dès lors qu'il n'est pas contesté que le linge en possession de la cliente n'a pas d'autre provenance que les livraisons faite par l'intimée, ne peut que faire douter, aussi pour les articles prétendument manquants, du chiffrage résultant de l'inventaire, en considération même des pièces dont se prévaut l'intimée au soutien de sa demande.

Le nombre d'articles à représenter se trouve en effet affecté d'une incertitude puisque le chiffre correspondant au nombre d'articles théoriquement en possession de la cliente, à partir duquel sont calculés les éventuels manquants, n'est pas déterminé de manière incontestable par la prestataire de service dont les calculs apparaissent, par ailleurs, pour le moins approximatifs.

La SARL NICOMAX à laquelle incombe la charge de la preuve sur ce point dès lors qu'elle réclame une somme correspondant à ces articles manquants, qui ne fournit aucune explication sur les articles portés en surnombre - alors que ce point qui permet de remettre en cause la pertinence des inventaires dont elle se prévaut a fait pourtant l'objet d'une contestation exprès de l'appelante par ses écritures - et qui ne produit aucun autre élément à l'appui de cette demande, ne peut, en conséquence, qu'en être déboutée après réformation du jugement de ce chef.

 

2) Au titre du rachat du stock :

S'agissant du rachat du stock, la SARL NICOMAX invoque les dispositions de l'article 12 du contrat aux termes desquelles « Le client s'engage à acheter le stock de linge, vêtements et accessoires mis à sa disposition en cas de non renouvellement du contrat (...) ».

C'est à juste titre que le premier juge a écarté l'argumentation de l'appelante quant au caractère abusif de cette clause du contrat en relevant que n'était démontré aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dès lors que le linge racheté à moitié prix par le locataire correspondait à ses besoins, pouvait voir son usage maintenu sans recours au service d'entretien, que les conditions de rachat du stock étaient clairement définies lors de l'engagement et que le loueur, qui restait propriétaire des articles tout au long du contrat était tenu de procéder au remplacement automatique des articles mis à disposition à l'issue de leur période normale d'utilisation.

C'est cependant en vain que l'intimée se prévaut desdites dispositions dès lors que, l'appelante, encore à bon droit, relève que par son courrier du 13 février 2004, la représentante de la SARL NICOMAX s'était engagée à renoncer à l'application de cette clause. Cette renonciation par une représentante de l'entreprise -dont la qualité pour ce faire n'est pas discutée par la SARL SICOMAX- qui est intervenue dans le cadre de la négociation pour obtenir le consentement de sa cocontractante et la passation des marchés, ne peut être remise en cause même si la promesse de l'avenant annoncé n'a pas, fautivement du fait de la prestataire de service, été suivie d'effet.

Les prétentions de l'intimée de ce deuxième chef seront donc également écartées, le jugement étant également réformé sur ce point.

Sur les réclamations au titre des factures en paiement de prestations ;

L'intimée présente à ce titre les réclamations ci-après rappelées ;

Compte 300 : [L. C. T.]

Prestations : 789,41 euros

Compte 301 : [F. M.]

Prestations : 2.374,28 euros

Compte 302 : [C.]

Prestations : 539,21 euros

Compte 303 : [H.]

Prestations : 1.574,61 euros

L'appelante indique de manière exprès par ses écritures que sa contestation ne porte pas sur le décompte des articles ayant donné lieu à la prestation de service mais sur le mode de facturation retenu, sur la base d'un minimum de consommation alors que le contrat liant les parties, prévoit, selon elle, une facturation en fonction de la consommation réelle.

Il n'y a donc pas lieu d'examiner l'argumentation de l'intimée qui repose sur les dispositions de l'article 2 des conditions générales selon lesquelles, notamment, (') « toute réclamation pour être recevable, doit être adressée par écrit dans les deux jours ouvrables suivant la livraison » après vérification du nombre d'articles livrés « de préférence en présence du loueur », laquelle intimée tire de ces dispositions la conséquence que l'appelante qui n'a pas protesté en temps utile ne saurait être admise à contester les factures dans le cadre de l'actuelle instance dès lors qu'une réclamation faite plus de 7 mois après la livraison rend parfaitement invérifiable la quantité d'articles effectivement livrés.

En revanche l'article 5 des conditions générales de location, également invoqué par la SARL NICOMAX prévoit que « la facturation du linge non personnalisé peut également être établie sur la base des livraisons de linge, sous réserve d'un minimum de consommation, correspondant à la rotation hebdomadaire d'un cinquième du stock mis à disposition », la prestataire de service ayant d'ailleurs fait rappel de ces dispositions contractuelles par sa lettre adressée à l'association le 24 novembre 2007 sans que l'association PEP 80 ne prétende, alors, comme elle tente de le faire par ses écritures, qu'elle ignorait ce que recouvrent les termes « linge non personnalisé » à savoir ; draps, taies, alèses absorbantes (') sur lesquels la prestataire de service lui indiquait s'estimer en droit, selon l'article 5 précité, de facturer un minimum de consommation, indépendamment de la consommation réelle des établissements.

Au demeurant, l'appelante - qui écrit dans ses conclusions d'appel ; « Si dans un premier temps, l'association PEP 80 a acquitté ces factures, cette dernière a toutefois assez rapidement contesté le principe même d'une facturation avec un minimum de consommation » - reconnaît explicitement qu'elle n'a pas contesté, dès première réception des factures établies selon ce mode, le principe de l'application de ces dispositions contractuelles.

En toute hypothèse, l'appelante est mal fondée à contester l'application d'une disposition parfaitement claire dont résulte que les parties ont effectivement écarté une facturation au forfait au profit d'une facturation basée sur la consommation réelle mais avec la précision explicite d'une facturation minimum calculée sur « la rotation hebdomadaire d'un cinquième du stock mis à disposition ».

Et, contrairement aux allégations de l'appelante, il ne peut être inféré aucune conséquence de l'application alternative des deux modes de facturation (selon la consommation réelle ou selon une consommation minimum), l'intimée ayant pu s'abstenir, dans un premier temps, d'appliquer la disposition précitée, qui a pour objet d'assurer à la prestataire de service une couverture de ses frais fixes , parce que le calcul selon la consommation réelle était plus avantageux ou même dans la perspective de maintenir de bonnes relations commerciales avec sa cliente, sans que pour autant l'Association PEP 80 soit légitime à s'insurger contre la décision de sa cocontractante de lui appliquer, à compter de la notification du non renouvellement des contrats, un mode de facturation moins favorable mais dont l'éventualité avait été acceptée lors de la signature de la convention et que l'intimée, qui n'y avait pas renoncé, était donc en droit de lui imposer si elle en avait convenance.

Au surplus, l'Association PEP 80 qui indique elle même que ses besoins ont évolué pendant toute la durée du contrat, qui écrit qu'elle a « constaté des écarts importants entre ses propres relevés de consommation et les factures finalement établies par la SARL NICOMAX » sans toutefois contester quant à leur montant, le chiffre des prestations retenu pour facturer, et sans même présenter le moindre décompte, ne démontre ni même n'allègue que la facturation selon une consommation minimum lui aurait été préjudiciable en raison d'un nombre d'articles utilisés inférieurs à ce minimum.

En l'absence de toute contestation chiffrée étayée et en l'état de cette disposition contractuelle, acceptée lors de la signature du contrat et qui doit, en conséquence, recevoir application, l'appelante se trouve mal fondée à contester le montant des factures à l'encontre desquelles elle n'invoque aucune autre objection.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a retenu dans son intégralité la demande de l'intimée au titre du paiement des factures pour ses prestations, l'Association PEP 80 étant condamnée au paiement de la somme de 5.277,51 euros de ce chef.

 

Sur la clause pénale et les intérêts :

Aucune circonstance particulière, démontrée ou même alléguée, ne conduit la Cour à considérer comme excessive l'indemnité forfaitaire que l'article 5 du contrat fixe à 10 % des sommes dues et à un montant minimum de 750 euros, l'appelante qui se prévaut de sa bonne foi n'ayant au contraire formulé aucune offre même partielle de paiement des factures en considération des sommes qu'elle reconnaissait elle-même dues, alors qu'elle ne contestait pas la fourniture de prestations.

La Société NICOMAX est donc bien fondée à demander à la Cour de faire application de la clause pénale, sans aucune réduction, la somme allouée de ce chef étant toutefois fixée à la somme de 750 euros, montant minimum de ladite clause selon les prévisions contractuelles, en considération du montant de la réclamation dont le bien fondé a été reconnu par les motifs sus exposés.

Les dispositions du jugement relatives aux intérêts et à leur capitalisation, qui n'ont fait l'objet d'aucune discussion par les parties, seront confirmées.

 

Sur les dépens, l’article 700 du Code de Procédure Civile :

L'appelante qui reste débitrice de sommes supportera les dépens, dont distraction est ordonnée au profit de la SCP HOUZE - M. LEFEVRE sur son affirmation de droit, le jugement étant confirmé en ce qui concerne la disposition relative à l’article 700 du code de procédure civile et une somme de 1000 euros étant encore allouée à la SARL NICOMAX sur ce fondement au titre de la procédure d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,

Infirmant partiellement le jugement rendu le 15 mars 2012 par le tribunal de grande instance d'Amiens, et statuant à nouveau,

Condamne l'Association départementale Les Pupilles de l'Enseignement Public 80 à payer à la SARL NICOMAX la somme de 5.277 51 euros au titre des factures de prestations,

La condamne également à payer à la SARLNICOMAX la somme de 750 euros au titre de la clause pénale,

Déboute la SARL NICOMAX de ses prétentions au titre du rachat du stock et des articles manquants,

Confirme les dispositions du jugement relatives aux intérêts et à leur capitalisation, aux dépens de première instance et à l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure,

Condamne l'Association PEP 80 aux dépens d'appel dont distraction est ordonnée au profit de la SCP HOUZE-M.LEFEVRE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la SARL NICOMAX la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code, au titre de la procédure d'appel.