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6282 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Meubles divers

Nature : Synthèse
Titre : 6282 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Meubles divers
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6282 (6 août 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

LOCATION DE MEUBLES (BAIL MOBILIER) - MEUBLES DIVERS

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Recommandation. Recommandation n° 91-04, du 6 juillet 1990, relative aux contrats de location de certains biens mobiliers autres que les véhicules automobiles : Boccrf 6 septembre 1991 ; Cerclab n° 2185 (professionnels entendus : loueurs de matériels téléphoniques, de bricolage et jardinage, d'appareils audiovisuels et d'instruments de musique). § Pour la recommandation spécifique concernant les véhicules automobiles, V. Cerclab n° 6283.

A. FORMATION ET CONTENU DU CONTRAT

Présentation du contrat. La Commission des clauses abusives recommande, concernant la présentation matérielle des contrats proposés par les loueurs de biens meubles que les documents contractuels soient imprimés avec des caractères dont la hauteur ne saurait être inférieure au corps 8. Recomm. n° 91-04/I-1° : Cerclab n° 2185 (considérant n° 3 ; manque de lisibilité lié aussi à l’impression en caractères pâles).

Information du consommateur : prix. La Commission recommande qu’outre le prix de la location soient mentionnées les dépenses accessoires incombant au consommateur telles que, s'il y a lieu, celles liées à l'entretien de l'objet loué, à son transport ou à son assurance. Recomm. n° 91-04/I-3° : Cerclab n° 2185. § Sur l’information relative à la mise en œuvre des clauses de modification du prix, V. ci-dessous B.

Information du consommateur : absence d’assurance. N’est pas abusive la clause d’un contrat de location de matériels photographique et vidéo mentionnant que le contrat n’inclut pas d’assurance contre le vol, dès lors que le locataire a été parfaitement et clairement informé de cette absence d’assurance et qu’ayant réservé le matériel sur internet, il lui appartenait, lors des démarches effectuées sur le site et avant de valider sa réservation, de lire et de vérifier les conditions générales d'utilisation lesquelles mentionnaient l'absence d'assurance contre le vol du matériel loué ainsi que la possibilité de souscrire une telle assurance facultative. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 4 juillet 2014 : RG n° 13/09655 ; Cerclab n° 4841 (location par un artisan garagiste d’un caméscope, d’un appareil photo et d’objectifs à des fins personnelles et non-professionnelles ; facture rappelant au surplus expressément l'absence d'assurance ; absence corrélative de manquement à l’obligation d’information), sur appel de TGI Créteil, 26 février 2013 : RG n° 11/10346 ; Dnd.

Acceptation des conditions générales. La Commission des clauses abusives recommande que l'ensemble des clauses contractuelles précède les signatures des parties. Recomm. n° 91-04/I-2° : Cerclab n° 2185 (considérant n° 4 ; la clause traditionnelle au recto d’acceptation des conditions au verso ne suffit pas à garantir que le consommateur a pris connaissance de l'ensemble des clauses, notamment de celles qui prévoient un comportement actif de sa part et au nombre desquelles il convient tout particulièrement de ranger les stipulations qui imposent une obligation d'assurance de la responsabilité du locataire). § N.B. La Commission a souvent proposé cette solution, sans réussir à convaincre la majorité des décisions recensées, V. Cerclab n° 6085.

État initial du bien. La commission a constaté que les contrats de location indiquent généralement que les objets loués ont été remis au locataire en parfait état de marche, sans que mention soit faite de la possibilité d'essayer le matériel avant de le retirer du magasin du loueur, mais n’a pas sanctionné explicitement la clause dans sa recommandation. Recomm. n° 91-04 : Cerclab n° 2185 (considérant n° 7).

B. OBLIGATIONS DU LOCATAIRE

Prix : modification unilatérale. La Commission des clauses abusives recommande que les professionnels qui incluent dans leur contrat une clause de variation de prix mettant en œuvre plusieurs paramètres l'assortissent d'un exemple chiffré tiré de l'évolution économique. Recomm. n° 91-04/I-4° : Cerclab n° 2185 (considérant n° 6 ; présentation ne permettant pas au consommateur d'évaluer dans quelles marges le prix peut évoluer).

La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre, implicitement ou explicitement, au professionnel de décider unilatéralement du moment de la mise en œuvre d'une clause de variation des prix ou de modifier discrétionnairement le montant du loyer. Recomm. n° 91-04/II-1° : Cerclab n° 2185. § N.B. Une clause de modification unilatérale d’un prix dans un contrat à durée déterminée est interdite par l’art. R. 212-1-3° C. consom. (reprenant l’ancien art. R. 132-1-3° C. consom., dans sa rédaction résultant du décret du 18 mars 2009, sous réserve de la protection des non-professionnels transférée à l’art. R. 212-5 C. consom.).

Prix : indexation. Absence de caractère potestatif et abusif d’une clause d’indexation qui utilise une formule arithmétique comprenant comme paramètre variable l'indice « bâtiment, plomberie et sanitaire ». CA Aix-en-Provence (ch. 1-1), 14 février 2023 : RG n° 19/11640 ; arrêt n° 2023/68 ; Cerclab n° 10078 (contrat « de location-réparation à forfait et relevé semestriel » conclu pour 10 ans le 23 avril 2007, ayant pour objet la location de 147 compteurs d'eau-radio et d'un compteur d'eau froide pour la piscine à usage collectif, ainsi que la réparation ou le remplacement des compteurs défectueux et le relevé semestriel des compteurs), sur appel de TGI Draguignan, 20 juin 2019 : RG n° 18/03781 ; Dnd.

Obligations accessoires du locataire : assurance, entretien. Absence d’influence du fait que les conditions générales soient imprimées en corps 8, dès lors qu’au recto il apparaît clairement que la clause limite l’assurance au bris de machine à l’exclusion de l’incendie. CA Poitiers (2e ch. civ.), 2 décembre 2008 : RG n° 07/01430 ; arrêt n° 723 ; Cerclab n° 1834 ; Juris-Data n° 2008-009274 (clause compensée par un manquement à l’obligation de mise en garde), infirmant sur ce point TI Saintes, 12 mars 2007 : RG n° 11-06-000252 ; Cerclab n° 2786 (conditions générales en corps 6 : l'emploi d'une telle typographie ne peut que dissuader la lecture d'un contrat).

La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge du consommateur des obligations sans pour autant définir de manière précise et objective leur étendue, notamment en matière d'assurances - risques et personnes à couvrir - et d'entretien des objets loués. Recomm. n° 91-04/II-2° : Cerclab n° 2185.

Ne peut être abusive une clause relative à une assurance facultative qui n’affecte pas les obligations principales liant les parties dans le cadre du contrat de location, à savoir pour le loueur remettre au preneur un matériel en état de marche pendant la durée du contrat et pour le locataire, l’obligation de régler le prix de la location. CA Douai (1re ch. sect. 1), 20 juin 2011 : RG n° 10/03646 ; Cerclab n° 3225, sur appel de TGI Lille, 27 avril 2010 : RG n° 08/05903 ; Dnd.

Restrictions d’utilisation du bien. Est abusive la clause qui prévoit une utilisation exclusive du matériel sur le chantier indiqué, en l'espèce le domicile du locataire, dans des conditions générales en corps 6, dont la taille dissuade le consommateur de leur lecture. TI Saintes, 12 mars 2007 : RG n° 11-06-000252 ; Cerclab n° 2786 (matériel utilisé au domicile du père du locataire), réformé partiellement par CA Poitiers (2e ch. civ.), 2 décembre 2008 : RG n° 07/01430 ; arrêt n° 723 ; Cerclab n° 1834 ; Juris-Data n° 2008-009274 (clause non examinée).

Responsabilité du locataire : absence de manquement. Caractère abusif d’une clause pénale imposant, en cas de vol du matériel loué, le versement de la totalité des loyers jusqu'à l'expiration du contrat et le paiement de la valeur de l’appareil à la date du vol. CA Paris (5e ch. B), 23 mai 1996 : RG n° 94-17360 ; Cerclab n° 1280 ; Juris-Data n° 022007 (location et entretien de deux télécopieurs ; clause a fortiori abusive en cas de facturation du prix du matériel volé à sa valeur à neuf), sur appel de T. com. Paris (17e ch.), 21 juin 1994 : RG n° 93/065413 ; Cerclab n° 282 (problème non abordé).

Responsabilité du locataire : préjudice réparable. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de faire supporter au locataire en cas de sinistre total ou partiel de l'objet loué une indemnisation supérieure au préjudice subi par le loueur. Recomm. n° 91-04/II-4° : Cerclab n° 2185.

V. pour le remboursement valeur à neuf : caractère abusif de la clause d’un contrat de location prévoyant en cas de vol du bien le paiement du matériel au bailleur à sa valeur à neuf. T. com. Chalon-sur-Saône, 14 mai 2001 : RG n° 97/002443 ; Cerclab n° 193 (location d’un chargeur ; valeur au jour du vol de 26.800 francs, enrichissement procuré par la clause évalué à plus de 77.000 francs), infirmé par CA Dijon (ch. civ. B), 27 mars 2003 : RG n° 01/01609 ; arrêt n° 302 B ; Cerclab n° 633 ; Juris-Data n° 208898 (contrat professionnel ; application stricte de la clause et refus de la qualifier de clause pénale dès lors qu’elle n’a pas pour objet d'assurer l'exécution de la convention). § Dans le même sens : CA Paris (5e ch. B), 23 mai 1996 : RG n° 94-17360 ; Cerclab n° 1280 ; précité.

C. OBLIGATIONS DU BAILLEUR

Responsabilité du bailleur : clauses exonératoires. N.B. Depuis le décret du 18 mars 2009, les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité sont interdites par l’art. R. 132-1-6° C. consom. Le texte a été tranféré aux art. R. 212-1-6° C. consom. et R. 212-5 C. consom. (extension de la protection aux non-professionnels).

La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge du locataire la responsabilité des accidents survenus aux tiers ou à lui-même du fait du loueur ou d'un vice caché du bien loué. Recomm. n° 91-04/II-3° : Cerclab n° 2185.

Est abusive la clause d’un contrat de location de bateau de plaisance, contraire à l’art. R. 212-1-6° C. consom., qui stipule que « la privation de jouissance consécutive aux éventuelles avaries entraînant l'immobilisation du bateau survenue pendant la période de location ne pourra faire l'objet d'aucun remboursement, même partiel du montant de la location. Le locataire ne pourra prétendre à aucune autre indemnisation. » CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 13 juin 2018 : RG n° 16/20753 ; arrêt n° 2018/405 ; Cerclab n° 7728 ; Juris-Data n° 2018-015527 (inapplicabilité de l'art. L. 5423-1 C. transp. et du décret du 31 décembre 1966 qui ne sont applicables qu’au contrat de mise à disposition d'un navire par un fréteur à un affréteur avec pour finalité l'exploitation commerciale d'un navire, alors que le litige est relatif au louage d'un bateau de plaisance, et non à l'exploitation d'un navire de commerce), sur appel de TGI Marseille, 6 octobre 2016 : RG n° 16/03561 ; Dnd.

Pour une décision ambiguë, écartant l’indemnisation d’un trouble de jouissance, au motif que l’existence d’un tel préjudice n’est pas établi par le locataire, ce qui peut supposer le rejet implicite de l’argument du bailleur qui invoquait la clause du contrat stipulant « la privation de jouissance consécutive aux avaries ne donne lieu à aucun remboursement, même partiel du montant de la location ». CA Bastia (ch. civ.), 20 janvier 2016 : RG n° 14/00419 ; Cerclab n° 5455 (location d’un catamaran ; locataire invoquant à titre subsidiaire l’ancien art. R. 132-1-6° [212-1-6°] C. consom. ; N.B. l’arrêt indemnise par ailleurs le préjudice lié à l’immobilisation du voilier pendant deux jours, pour des avaries, pour manquement à l’obligation de délivrance conforme, en affirmant qu’il ne s’agit pas d’une privation de jouissance puisque les plaisanciers occupaient le navire lors de son immobilisation à quai…), sur appel de TGI Ajaccio, 28 novembre 2013 : RG n° 12/00511 ; Dnd.

Rappr. dans le cadre d’un contrat de location d’une installation, couplée à un contrat de fourniture de cassettes : caractère abusif de la clause imposant le maintien de la location d’une installation vidéo en dépit de son inutilité, depuis la cessation du service de fourniture de cassettes, dès lors que l’économie des contrats, qui visait à la constitution par le comité d’entreprise locataire d'une vidéothèque à la disposition du personnel de l'entreprise, était rompue à partir du moment où le renouvellement des cassettes n'était plus assuré. CA Paris (5e ch. C), 11 mars 1993 : RG n° 91/16625 ; Cerclab n° 1300 (liquidation du fournisseur de cassettes), sur appel de TGI Evry (3e ch.), 10 mai 1991 : Dnd.

D. DURÉE ET FIN DU CONTRAT

Résiliation par le consommateur : motif. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'interdire au locataire ou à ses ayants droit de renoncer au contrat pour motif légitime - départ pour une localité non desservie par le professionnel, décès du locataire... - sans s'exposer à l'application de clauses prévoyant une indemnisation du professionnel hors de proportion avec le préjudice subi par celui-ci. Recomm. n° 91-04/II-5° : Cerclab n° 2185.

Sont abusives les clauses offrant au professionnel la faculté de résilier de manière anticipée dans une grande variété d'hypothèses, et en tout état de cause, dès le moindre manquement de son cocontractant à l'une de ses obligations, en ce qu’elles ne prévoient nullement en contrepartie la possibilité pour le client de renoncer au contrat pour un motif légitime. CA Douai (1re ch. 1re sect.), 29 juin 2009 : RG n° 08/02037 ; Cerclab n° 2423 (maintenance de photocopieur par une association d’animation sociale), sur appel de TGI Lille (1re ch.), 27 février 2008 : RG n° 07/00321 ; jugt n° 08/00321 ; Cerclab n° 3709 (problème non examiné).

Résiliation par le consommateur : sanction. N.B. Les contrats de location de meubles simples, à durée déterminée, ne peuvent s’appuyer sur la justification des locations financières, où le matériel a été acheté par un établissement financier pour lequel il n’a aucun intérêt propre (revente immédiate en cas de rupture). Les loueurs professionnels ont au contraire un parc propre de matériels, la récupération d’un bien permettant sa relocation après vérification de son état. Cette situation influe sur le montant du préjudice réel subi par le loueur, lequel influe nécessairement sur l’appréciation du caractère abusif des indemnités de rupture, qu’elles soient analysées comme une clause pénale ou une faculté de dédit (seule la première analyse autorise l’application de l’art. 1231-5 C. civ., anciennement l’art. 1152 C. civ.).

La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de faire supporter au locataire, en cas de résiliation du contrat à l'initiative du consommateur, une indemnisation hors de proportion avec ce préjudice. Recomm. n° 91-04/II-4° et 5° : Cerclab n° 2185. (considérant n° 10 ; si l'indemnisation du loueur doit prendre en compte le fait que la définition du prix est souvent fonction de la durée du contrat, elle ne saurait cependant être hors de proportion avec le préjudice réel subi par le loueur ; Commission évoquant la clause fréquente obligeant le locataire à payer le montant des loyers jusqu’au terme du contrat).

Est abusive l’indemnité de résiliation fixée à l’ensemble du montant des loyers restant à courir, qui est hors de proportion avec le préjudice subi, dès lors que l'indemnité fait totalement abstraction du coût de la fourniture des produits consommables et de la main d'œuvre nécessaires à la réalisation des prestations, dont le prestataire se trouve déchargé du fait de la résiliation de la convention. CA Douai (1re ch. 1re sect.), 29 juin 2009 : RG n° 08/02037 ; Cerclab n° 2423 (maintenance de photocopieur par une association d’animation sociale pour une durée de cinq ans), sur appel de TGI Lille (1re ch.), 27 février 2008 : RG n° 07/00321 ; jugt n° 08/00321 ; Cerclab n° 3709 (problème non examiné).

Comp. : absence de caractère abusif de la clause prévoyant en cas de résiliation par le locataire d’un contrat à durée déterminée le paiement de l’intégralité des loyers à échoir qui, selon le jugement, ne correspondant qu'au strict manque à gagner, ne peut être analysé comme un avantage excessif. TGI Metz, 1re juin 1995 : RG n° 2813/93 ; Cerclab n° 670 (location d’un photocopieur par une MJC ; jugement estimant que la Commission ne recommande la suppression des clauses prévoyant une indemnité de résiliation, si elle n'est pas réciproquement imposée à l'autre partie, que dans les seuls contrats à durée indéterminée ; condamnation au paiement de la totalité des redevances dues au titre des 60 mois de contrat, alors que la convention avait été résiliée unilatéralement un mois après ; N.B. contrairement à ce qu’indique le jugement, la clause ne correspond pas au préjudice subi par le bailleur, qui n’aura pas à acquitter pendant cinq ans l’entretien et la fourniture des consommables), sur appel CA Metz (ch. urg.), 9 mai 1996 : RG n° 2826/95 ; Cerclab n° 674 (problème non abordé ; refus de réduire la clause pénale), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 15 décembre 1998 : pourvoi n° 96-19898 ; arrêt n° 1958 ; Bull. civ. I, n° 366 ; Cerclab n° 2054 ; D. Affaires 1999, p. 413, note C. R. ; D. 2000. Somm. 39, obs. Pizzio ; Contr. conc. consom. 1999, n° 80, obs. Raymond (problème non abordé, le pourvoi se concentrant sur le refus d’appliquer la législation sur le démarchage à domicile). § V. aussi : TGI Rennes (1re ch. civ.), 4 juillet 2006 : RG n° 05/01551 ; jugt n° 229 ; Cerclab n° 4100 (location et maintenance de photocopieurs ; caractère abusif invoqué par le demandeur et écarté apparemment implicitement par le jugement ; est justifiée l’indemnité réclamée à l’utilisateur en cas de résiliation anticipée, dès lors que le contrat énonce que, tant par sa durée que par les matériels ou logiciels entretenus, il a été à l'origine de l'engagement par le loueur de personnel hautement qualifié et du maintien en stock de pièces détachées et consommables non récupérables en grande partie faute d'utilisation, afin de faire face à ses obligations contractuelles), infirmé par CA Rennes (1re ch. B), 8 février 2008 : RG n° 06/05472 ; Cerclab n° 2305 (inapplicabilité du droit de la consommation ; indemnité analysée comme une clause pénale et réduite).

Résiliation par le loueur : motifs. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître, directement ou indirectement, au professionnel un droit de résiliation discrétionnaire du contrat ; doivent notamment être assimilées à de telles clauses celles qui permettent au loueur de résilier le contrat sur le fondement :

* « d'un quelconque renseignement inexact dans la déclaration initiale du consommateur » (considérant n° 14 ; les déclarations faites lors de la signature du contrat ne sont pas toutes nécessaires à la bonne exécution de celui-ci et une déclaration erronée, sans conséquence sur la parfaite exécution du contrat ou qui, du moins, ne démontre pas la mauvaise foi du locataire, ne saurait justifier la résiliation du contrat) ;

* de la saisie, la mise en règlement judiciaire ou du décès du locataire (considérant n° 16 la saisie des biens du locataire est sans conséquence sur l'exécution du contrat ; considérant n° 15 : la clause de résiliation du contrat du seul fait de la mise en règlement judiciaire est contraire à l'ancienart. 37 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; considérant n° 18 : le décès du locataire ne peut être assimilé à une rupture du contrat de son fait) ;

* de la non-exécution de « l'une quelconque des clauses du contrat ». Recomm. n° 91-04/II-6° : Cerclab n° 2185 (considérant n° 19 ; clause abusive en raison du nombre et de l'imprécision des obligations contractuelles).

Résiliation par le loueur : mise en œuvre. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître, directement ou indirectement, au professionnel un droit de résiliation du contrat pour un simple défaut de paiement sans aucune mise en demeure préalable. Recomm. n° 91-04/II-6° : Cerclab n° 2185 (considérant n° 17).

En sens contraire : absence de caractère abusif d’une clause de résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers. CA Versailles (14e ch.), 4 janvier 2012 : RG n° 10/09470 ; Cerclab n° 3528 (location de photocopieurs par une association de formation à finalité sociale ; locataire procédant par affirmation générale), sur appel de TGI Pontoise (réf.), 3 décembre 2010 : RG n° 10/509 ; Dnd.

Indemnité de résiliation. Absence de caractère abusif des clauses prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers et, en tel cas, l'obligation pour le locataire de restituer le matériel loué et d'acquitter une indemnité de résiliation. CA Versailles (14e ch.), 4 janvier 2012 : RG n° 10/09470 ; Cerclab n° 3528 (location de photocopieurs par une association de formation à finalité sociale ; locataire procédant par voie d'affirmations d'ordre général), sur appel de TGI Pontoise (réf.), 3 décembre 2010 : RG n° 10/509 ; Dnd.

Clause de reprise des stocks : location de linge. N’est pas abusive la clause d’un contrat de location de linge selon laquelle le client s'engage à acheter le stock de linge, vêtements et accessoires mis à sa disposition en cas de non renouvellement du contrat, dès lors que le linge racheté à moitié prix par le locataire correspondait à ses besoins, pouvait voir son usage maintenu sans recours au service d'entretien, que les conditions de rachat du stock étaient clairement définies lors de l'engagement et que le loueur, qui restait propriétaire des articles tout au long du contrat était tenu de procéder au remplacement automatique des articles mis à disposition à l'issue de leur période normale d'utilisation. CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 27 juin 2013 : RG n° 12/01889 ; Cerclab n° 4527 (location de linge et d'équipements sanitaires par une association dans le domaine social ; domaine non discuté, en dépit du caractère professionnel du contrat, et éviction du caractère abusif, a priori sur le fondement de l’art. L. 132-1 puisque le demandeur invoquait la nullité de la clause et non des dommages et intérêts comme cela aurait été le cas pour l’ancien art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com.), sur appel de TGI Amiens, 15 mars 2012 : Dnd.

Fin du contrat et date de restitution. Pour une décision écartant l’application d’une clause stipulant que « la résiliation du contrat ne peut cesser que par la restitution des appareils non détériorés par des causes étrangères à leur fonctionnement normal », faute pour le prestataire de prouver l’existence de dégradations, sans examiner son caractère abusif : CA Aix-en-Provence (ch. 1-1), 14 février 2023 : RG n° 19/11640 ; arrêt n° 2023/68 ; Cerclab n° 10078 (contrat « de location-réparation à forfait et relevé semestriel » conclu pour 10 ans le 23 avril 2007, ayant pour objet la location de 147 compteurs d'eau-radio et d'un compteur d'eau froide pour la piscine à usage collectif, ainsi que la réparation ou le remplacement des compteurs défectueux et le relevé semestriel des compteurs), sur appel de TGI Draguignan, 20 juin 2019 : RG n° 18/03781 ; Dnd. § N.B. La clause encourt deux reproches. Tout d’abord, la restitution ne peut être exécutée qu’après la fin du contrat, en l’espèce la résiliation unilatérale valable par le preneur, sans quoi la durée contractuellement accordée serait amputée. L’arrêt reprend la position du syndicat estimant qu’il appartenait au prestataire à réception de la lettre de résiliation du contrat, non seulement de rappeler l'obligation de restituer le matériel comme elle a fait, mais aussi, faute de précision suffisante dans le contrat, de convenir avec le syndic d'un rendez-vous pour procéder de bonne foi à l'enlèvement de son matériel aux frais du preneur, en faisant constater l'état des compteurs. Ensuite, la formule selon laquelle le « remplacement de compteurs en trop mauvais état serait à la charge du preneur » est trop générale et pourrait transférer au non-professionnel le coût de la prise en charge de la vétusté.E. LITIGES

Clauses attributives de compétence. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de déroger aux règles de compétence territoriale ou d'attribution des juridictions. Recomm. n° 91-04/II-7° : Cerclab n° 2185 (considérants n° 20 et 21 ; clause illicite et abusive pour la compétence territoriale, abusive pour l’attribution de juridiction, notamment à un tribunal de commerce).