CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 14 novembre 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4556
CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 14 novembre 2013 : RG n° 12/00528 ; arrêt n° 2013/475
Publication : Jurica
Extrait : « Dans le cas du recours subrogatoire, le subrogé se prévaut des droits du créancier qui lui ont été transférés par l'effet de la subrogation. Il n'est alors investi qu'à la mesure de ces droits en sorte que le débiteur peut lui opposer les exceptions et les moyens dont il aurait pu disposer contre son créancier originaire.
Dans le cas du recours personnel, la caution agit en remboursement des sommes qu'elle a payées pour le compte du débiteur en vertu d'un mandat implicite. Elle ne bénéficie pas des avantages et accessoires attachés à la créance et elle ne peut se voir opposer utilement par le débiteur les moyens de défense dont ce dernier pouvait se prévaloir à l'égard du créancier.
Il s'ensuit que les appelants sont mal fondés à opposer au Crédit logement, agissant sur le fondement du recours personnel, un défaut de validité de la clause de déchéance du terme de la convention de prêt. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
HUITIÈME CHAMBRE C
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/00528. Arrêt n° 2013/475. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 9 décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 10/11601.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse]
Monsieur Y.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse]
représentés par Maître Julien AYOUN, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉE :
SA CRÉDIT LOGEMENT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, dont le siège est sis [adresse], représenté par Maître Alain PROVANSAL DEL A SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET et associés avocats au barreau de Marseille
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été jugée conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du Code de procédure civile, en accord avec les avocats
La Cour étant composée de : Monsieur Yves ROUSSEL, Président, Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller, Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, qui en ont délibéré.
Les avocats ont été avisés par transmission électronique que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2013
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2013, Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR :
Selon une offre acceptée le 7 mai 2007, le Crédit lyonnais a consenti à M. X. et à M. Y., coemprunteurs, un prêt immobilier de 76.000 euros sur 27 ans destiné à financer des travaux dans un immeuble dont ils sont propriétaires indivis. Le Crédit logement s'est porté caution solidaire en garantie de ce prêt.
Des échéances étant restées impayées, le Crédit lyonnais s'est prévalu de la clause de déchéance du terme, par lettre du 6 août 2009, puis a invité le Crédit logement à exécuter son obligation de caution.
Le Crédit logement a payé la somme de 82.748,95 euros le 14 octobre 2009, a mis en demeure les emprunteurs et les a fait assigner en paiement, le 7 septembre 2010, sur le fondement du recours personnel ouvert à la caution par l’article 2305 du code civil.
Par jugement du 9 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Marseille :
- a rejeté le moyen tiré du caractère abusif et ambigu de la clause de déchéance du terme, en retenant que le Crédit logement agit sur le fondement du recours personnel ouvert à la caution et que les emprunteurs n'ont émis aucune protestation lorsque l'exigibilité de l'intégralité de la créance leur a été notifiée ;
- a condamné solidairement M. Y. et M. X. à payer la somme de 82.748,95 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 7 octobre 2009 ;
- les a déboutés d'une demande de délais de paiement.
- les a condamnés aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y. et M. X. sont appelants de ce jugement.
* * *
Vu les conclusions remises le 10 avril 2012 par les appelants ;
Vu les conclusions remises le 25 octobre 2012 par le Crédit logement ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 21 décembre 2012 après que les avocats ont donné leur accord à un jugement de l'affaire sans débats préalables ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les appelants demandent que le Crédit logement soit débouté de son action, faute d'exigibilité de la créance, et que soit ordonnée la radiation d'une mesure d'inscription d'hypothèque provisoire. Ils font valoir que la clause de déchéance du terme stipulée dans la convention de prêt doit être réputée non écrite pour être abusive au sens de l’article 132-1 du code de la consommation. Ils soutiennent, au surplus, que cette clause est ambiguë si on la rapproche de celle qui autorise la banque à appliquer un taux d'intérêt de retard sur les échéances impayées sans que cela « ne puisse nuire à l'exigibilité », en sorte que la banque ne peut s'en prévaloir.
Subsidiairement, ils sollicitent des délais de paiement.
Sur les exceptions tirées de l'absence de validité de la clause de déchéance du terme, à raison de son caractère abusif et de son caractère équivoque :
La caution qui a exécuté son obligation dispose de deux recours contre le débiteur, le recours personnel institué par l’article 2305 du code civil et le recours subrogatoire prévu à l'article 2306.
Dans le cas du recours subrogatoire, le subrogé se prévaut des droits du créancier qui lui ont été transférés par l'effet de la subrogation. Il n'est alors investi qu'à la mesure de ces droits en sorte que le débiteur peut lui opposer les exceptions et les moyens dont il aurait pu disposer contre son créancier originaire.
Dans le cas du recours personnel, la caution agit en remboursement des sommes qu'elle a payées pour le compte du débiteur en vertu d'un mandat implicite. Elle ne bénéficie pas des avantages et accessoires attachés à la créance et elle ne peut se voir opposer utilement par le débiteur les moyens de défense dont ce dernier pouvait se prévaloir à l'égard du créancier.
Il s'ensuit que les appelants sont mal fondés à opposer au Crédit logement, agissant sur le fondement du recours personnel, un défaut de validité de la clause de déchéance du terme de la convention de prêt.
Sur les délais de paiement :
M. X. et M. Y., qui ne justifient pas de leurs situations pécuniaires respectives, ne peuvent qu'être déboutés de la demande de délais de paiement.
* * *
Le jugement attaqué est confirmé.
M. X. et M. Y. sont condamnés aux dépens et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée en première instance.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement attaqué,
Condamne M. X. et M. Y. aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la distraction des dépens au profit de M. Alain Provansal, avocat.
Le Greffier Le Président