TI CANNES, january 13th 2005 TI CANNES, 13 janvier 2005
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 456
TI CANNES, 13 janvier 2005 : RG n° 11-04-000918 ; jugement n° 106
Publication : Bull. transp. 2005, 358
Extraits : 1/ « Que la société anonyme BELMARINE soutient en effet que l'article 15 des conditions générales du contrat qui stipule que les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier (article 108 du Code de Commerce) est applicable aux faits de l'espèce en vertu de l'article 1134 du Code Civil, Que monsieur X. réplique que l'article 15 du contrat constitue une clause abusive dans la mesure où elle tend à limiter la responsabilité du professionnel dans ses rapports avec les consommateurs,
Attendu toutefois que l'article 15 ne limite nullement la responsabilité de la SARL JACQUES COTTIN ou de son assureur mais tend seulement à restreindre la durée de l'action permettant d'engager leur responsabilité, Qu'il convient de rejeter le moyen ».
2/ « Attendu que monsieur X. conteste l'application de l'article 15 des conditions générales du contrat aux motifs que l'article L. 133-6 du Code de Commerce, anciennement article 108 du même code, auquel il renvoie ne s'applique pas au contrat de déménagement qui sont des contrats d'entreprise et non des contrats de transport, Qu'il ajoute que l'article 5 de la loi du 12 juin 2003 modifiant la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 n'est pas applicable au contrat de déménagement dans la mesure où la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ne concerne que le service public des transports, Attendu toutefois que les moyens fondés sur la loi du 12 juin 2003 sont inopérants dans la mesure où le contrat litigieux est antérieur à la dite loi, laquelle ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif en vertu de l'article 2 du Code Civil, Qu'il n'y a donc pas lieu de les examiner,
Qu'en conséquence le contrat litigieux est régi par la loi en vigueur au moment où il a été formé, Qu'en l'absence toutefois de loi tranchant la qualification du contrat de déménagement lors de la conclusion du contrat litigieux, seules les dispositions convenues par les parties au contrat sont applicables en vertu de l'article 1134 du Code Civil, Qu'en vertu de l'article 15 figurant à la lettre de voiture signé par monsieur X., l'action en responsabilité à l'encontre du déménageur se prescrit dans le délai d'un an à compter de la livraison, Qu'en conséquence, l'action de monsieur X. devait être engagée dans un délai d'un an à compter de la livraison du mobilier en vertu de l'article 1134 du Code Civil ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE CANNES
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-04-000918. Jonction avec le R.G. n° 11-03-001054. Jugement n° 106.
DEMANDEUR :
Monsieur X., [adresse], représenté(e) par SCP KARCENTY LODS VEZZANI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR :
SARL JACQUES COTTIN
à l'enseigne CC COTTIN prise en la personne de son représentant légal, [adresse], non comparant
Compagnie d'Assurances BELMARINE
prise en la personne de son Courtier la Société MARSH, [adresse], représenté(e) par Maître RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LEFEBVRE Sandrine
Greffier : LEGA Eliane
DÉBATS : Audience publique du : 21 octobre 2004
DELIBÉRÉ : 13 janvier 2005
JUGEMENT : réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement le 13 janvier 2005 par LEFEBVRE Sandrine, Président assisté(e) de LEGA Eliane, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d'huissier en date du 18 juillet 2003, monsieur X. assignait la SARL JACQUES COTTIN et la société anonyme BELMARINE aux fins d'entendre le Tribunal d'Instance de Cannes les condamner in solidum au paiement des sommes suivantes :
- 4.310,72 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2002 à titre de dommages et intérêts,
- 1.000 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A l'audience du 11 décembre 2003, monsieur X. réitérait ses prétentions.
Il soutenait que son action n'était pas prescrite, s'agissant d'un contrat de déménagement et non d'un contrat de transport. Il soulignait enfin qu'un courrier de la SARL JACQUES COTTIN et la proposition d'indemnisation de l'assureur avaient interrompu la prescription.
La société anonyme BELMARINE soulevait la prescription de l'action de monsieur X.
A titre subsidiaire, elle demandait de limiter le montant des dommages et intérêts réclamés à la somme de 785 euros et de constater que sa garantie n'était pas due.
A titre infiniment subsidiaire, elle demandait de limiter les réclamations de monsieur X. à la somme de 523 euros et de le condamner en tout état de cause au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SARL JACQUES COTTIN ne comparaissait pas et elle n'était pas représentée.
Par jugement avant dire-droit en date du 19 février 2004, le Tribunal ordonnait la réouverture des débats à l'audience du 11 mars 2004 où il invitait monsieur X. à mettre dans la cause maître FAIVRE DUBOZ es qualité d'administrateur de la SARL JACQUES COTTIN.
A l'audience du 13 mai 2004 où la cause était renvoyée à la demande des parties, le Tribunal radiait l'affaire en l'absence de mise en cause de maître FAIVRE DUBOZ es qualité d'administrateur de la SARL JACQUES COTTIN.
A l'audience du 21 octobre 2004, monsieur X. se désistait de ses demandes à l'encontre de la SARL JACQUES COTTIN.
Monsieur X. et la société anonyme BELMARINE réitéraient leurs demandes et leurs moyens.
La SARL JACQUES COTTIN, dont copie de l'assignation était remise à madame Y., amie du gérant de la société, ne se présentait pas à l'audience et n'était pas représenté. La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire à l'égard de tous en application de l'article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il convient tout d'abord dans un souci de bonne administration de la justice [minute page 3] de joindre les procédures n° 1103/1054 et 1104/918,
Qu'il convient de constater le désistement de monsieur X. de ses demandes à l'encontre de la SARL JACQUES COTTIN,
Attendu qu'aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, monsieur X. sollicite la condamnation en tant que de besoin de la société anonyme MARSH, es qualité de courtier d'assurance, au paiement de la somme de 4.310,72 euros,
Que le demandeur n'ayant toutefois pas attrait en la cause la société anonyme MARSH, il convient de le débouter de ses demandes,
Attendu qu'en date du 22 mars 2002, monsieur X. a confié à la SARL JACQUES COTTIN le déménagement de ses meubles moyennant paiement d'une somme de 2.552,61 euros,
Que le déménagement a été effectué le 15 avril 2002 ainsi qu'en atteste la lettre de voiture signé par monsieur X.,
Que par courrier du 19 avril 2002, monsieur X. a émis des réserves sur l'état du mobilier livré et a indiqué la disparition de certains meubles,
Qu'il sollicite l'indemnisation des dommages résultant des dégradations et de la perte de ses meubles durant le déménagement,
Que la société anonyme BELMARINE, es qualité d'assureur, soulève la prescription de l'action de monsieur X. en vertu de l'article 1134 du Code Civil qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties,
Que la société anonyme BELMARINE soutient en effet que l'article 15 des conditions générales du contrat qui stipule que les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier (article 108 du Code de Commerce) est applicable aux faits de l'espèce en vertu de l'article 1134 du Code Civil,
Que monsieur X. réplique que l'article 15 du contrat constitue une clause abusive dans la mesure où elle tend à limiter la responsabilité du professionnel dans ses rapports avec les consommateurs,
Attendu toutefois que l'article 15 ne limite nullement la responsabilité de la SARL JACQUES COTTIN ou de son assureur mais tend seulement à restreindre la durée de l'action permettant d'engager leur responsabilité,
Qu'il convient de rejeter le moyen,
Attendu que monsieur X. conteste l'application de l'article 15 des conditions générales du contrat aux motifs que l'article L. 133-6 du Code de Commerce, anciennement article 108 du même code, auquel il renvoie ne s'applique pas au contrat de déménagement qui sont des contrats d'entreprise et non des contrats de transport,
[minute page 4] Qu'il ajoute que l'article 5 de la loi du 12 juin 2003 modifiant la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 n'est pas applicable au contrat de déménagement dans la mesure où la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ne concerne que le service public des transports,
Attendu toutefois que les moyens fondés sur la loi du 12 juin 2003 sont inopérants dans la mesure où le contrat litigieux est antérieur à la dite loi, laquelle ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif en vertu de l'article 2 du Code Civil,
Qu'il n'y a donc pas lieu de les examiner,
Qu'en conséquence le contrat litigieux est régi par la loi en vigueur au moment où il a été formé,
Qu'en l'absence toutefois de loi tranchant la qualification du contrat de déménagement lors de la conclusion du contrat litigieux, seules les dispositions convenues par les parties au contrat sont applicables en vertu de l'article 1134 du Code Civil,
Qu'en vertu de l'article 15 figurant à la lettre de voiture signé par monsieur X., l'action en responsabilité à l'encontre du déménageur se prescrit dans le délai d'un an à compter de la livraison,
Qu'en conséquence, l'action de monsieur X. devait être engagée dans un délai d'un an à compter de la livraison du mobilier en vertu de l'article 1134 du Code Civil,
Attendu que monsieur X. soutient enfin que la lettre de la SARL JACQUES COTTIN a eu pour effet de substituer à la prescription annale la prescription trentenaire,
Attendu toutefois que la substitution de la prescription de droit commun à la courte prescription de l'article L. 133-6 du Code du Commerce (anciennement article 108) ne peut résulter que d'une reconnaissance de responsabilité et d'un engagement de réparer le dommage émanant du débiteur de l'obligation,
Attendu qu’aux termes d'un courrier daté du 23 novembre 2003, le gérant de la SARL JACQUES COTTIN a écrit : « je pense qu'il serait préférable de faire intervenir l'assurance responsabilité civile du chef d'entreprise. Nous sommes en principe responsables de la malveillance de notre personnel qui a encaissé en espèces (selon les dires de Mr X. et qui bien sûr n'a pas déclaré les dommages à notre assurance) »,
Que la société anonyme BELMARINE soutient que cette lettre n'est pas applicable aux faits de l'espèce mais à un autre dossier, celui de Z./W.,
Attendu toutefois que le gérant de la SARL JACQUES COTTIN a mentionné expressément le nom du demandeur, de sorte que ce courrier concerne bien les faits de l'espèce,
Qu'il convient de rejeter le moyen,
Attendu toutefois que la SARL JACQUES COTTIN n'a pas reconnu expressément être responsable des dommages causés au mobilier de monsieur X. et de sa disparition,
Qu'elle n'a pas fait d'offre de réparer les dommages de monsieur X.,
[minute page 5] Qu'il convient de rejeter le moyen,
Attendu que monsieur X. soutient enfin que la proposition transactionnelle de la société anonyme BELMARINE a eu pour effet de substituer à la prescription annale la prescription trentenaire, la société anonyme BELMARINE ayant reconnu la faute de son assuré,
Que la société anonyme BELMARINE fait état des réserves suivantes mentionnées à sa lettre portant proposition d'indemnisation du préjudice de monsieur X. : « cette lettre d'acceptation d'indemnité reprend la proposition amiable de l'assureur sans aucune reconnaissance du droit du réclamant A défaut d'acceptation, l'assureur reprendra tous ses droits dont celui d'invoquer la prescription annale à compter du 15 avril 2002 pour la totalité de la réclamation »,
Que monsieur X. soutient que cette clause ne lui est pas opposable dans la mesure où il ne l'a pas acceptée,
Attendu toutefois que cette mention n'a pas à être acceptée par monsieur X. pour lui être opposable,
Qu'en se réservant le droit d'invoquer la prescription annale, la société anonyme BELMARINE a expressément nié tout principe d'une reconnaissance de responsabilité,
Qu'il convient de rejeter le moyen et de constater par conséquent l'absence d'éléments interrompant la prescription annale,
Attendu que monsieur X. a attrait en justice les défendeurs par acte d'huissier en date du 18 juillet 2003, soit plus d'un an après la livraison du mobilier intervenue le 15 avril 2002,
Qu'il convient de déclarer prescrite l'action de monsieur X. et de déclarer irrecevables ses demandes,
Attendu qu'il est conforme à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de condamner monsieur X. à verser à la société anonyme BELMARINE la somme de 458 euros,
Attendu que monsieur X. qui succombe dans la présente instance sera condamné aux dépens,
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Ordonne la jonction des procédures n° 1103/1054 et 1104/918,
Constate le désistement des demandes de monsieur X. à l'encontre de la SARL JACQUES COTTIN,
Déclare prescrite l'action de monsieur X.,
Déclare par conséquent irrecevables les demandes de monsieur X.,
[minute page 6] Condamne monsieur X. à verser à la société anonyme BELMARINE la somme de 458 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne monsieur X. aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé à Cannes, le 13 janvier 2005.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE
S. LEFEBVRE, E . LEGA