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CA TOULOUSE (2e ch. sect. 1), 13 novembre 2013

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (2e ch. sect. 1), 13 novembre 2013
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 12/02340
Décision : 13/377
Date : 13/11/2013
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 377
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4575

CA TOULOUSE (2e ch. sect. 1), 13 novembre 2013 : RG n° 12/02340 ; arrêt n° 377

Publication : Jurica

 

Extrait : « Les dispositions de l’article L. 121-21 du code de la consommation relatives au démarchage à domicile sont inapplicables à la commande litigieuse dès lors que la vente a un rapport direct avec l'activité exercée dans le cadre d'une exploitation commerciale et relève donc de l'exclusion prévue par l'article L. 121-22-4° du même code ; or aux termes du même article 1er des conditions générales de vente, « le client reconnaît que le matériel est acheté pour les besoins de son activité professionnelle au sens de l'article 8° de la loi du 22 décembre 1972 modifié par la loi du 23 juin 1989. » Mme X. n'est donc pas fondée à contester cet élément de fait.

Son statut d'adulte handicapée dont au demeurant elle ne justifie pas avoir informé la SARL CONCEPTICA, ne la fait pas bénéficier d'une protection particulière, étant observé que l'appelante ne conteste pas disposer de la capacité juridique de contracter. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/02340. Arrêt n° 377. Décision déférée du 20 mars 2012 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - R.G. n° 2011J1468.

 

APPELANTE :

Madame X.

Représentée par Maître Jean-Paul COTTIN, avocat au barreau de Toulouse assistée de la SCP PRIM - GENY, avocat au barreau d'Auch (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro XX-2012-YY du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse)

 

INTIMÉE :

SARL CONCEPTICA

Représentée par Maître Anne MORIN, avocat au barreau de Toulouse

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2013 en audience publique, devant la Cour composée de : G. COUSTEAUX, président, V. SALMERON, conseiller, M.P. PELLARIN, conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 25 août 2011, Mme X. qui exerce une activité de « vente au détail » a commandé auprès de la SARL CONCEPTICA une unité de torréfaction moyennant un prix de 15.512 euros TTC, dont un acompte de 2.540 euros payable à la commande, le solde étant dû à la livraison.

Par lettre du 15 septembre 2011, Mme X. a fait part de son souhait d'annuler la vente, pour refus de financement par sa banque.

En réponse aux mises en demeure de la SARL CONCEPTICA des 30 septembre et 4 octobre 2011 d'exécuter ses engagements, Mme X. a par courriers des 10, 31 octobre et 2 novembre 2011 refusé de donner suite et d'accepter la livraison.

Par acte du 12 novembre 2011, la SARL CONCEPTICA a fait assigner Mme X. devant le Tribunal de Commerce de TOULOUSE en paiement notamment du solde de prix et de dommages-intérêts en application de la clause pénale. Mme X. s'est opposée à ces demandes.

Par jugement du 20 mars 2012, le Tribunal a condamné Mme X. à payer à la SARL CONCEPTICA la somme de 14.242,12 euros due à titre de solde du prix avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2011, celle de 100 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Mme X. a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

L'appelante et l'intimée ont respectivement déposé leurs dernières écritures les 29 juin et 20 juillet 2012. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2013.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Il est fait expressément référence, pour plus ample exposé des moyens, aux conclusions précitées.

Mme X. conclut par réformation du jugement au débouté de la SARL CONCEPTICA, à la restitution des acomptes (1.270 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2011, au paiement d'une somme de 4.500 euros à titre de dommages-intérêts et d'une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir essentiellement :

- que la vente est caduque, celle-ci étant conditionnée à l'octroi d'un financement, ainsi qu'en témoigne la mention portée en haut du bon de commande,

- subsidiairement que la vente est nulle car non conforme à la réglementation sur le démarchage, laquelle s'applique dans la mesure où cette acquisition n'entrait pas dans les besoins de son activité commerciale, et nécessitait d'ailleurs une formation,

- très subsidiairement que la vente encourt la nullité ou la résiliation dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce qu'à la date de la vente, la machine était conforme aux normes européennes.

La SARL CONCEPTICA sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a réduit le montant de la clause pénale et réclame à ce titre la somme de 2.136 euros, outre 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, elle demande qu'il lui soit donné acte de ce que le matériel est à disposition de Mme X. après règlement du prix.

Elle développe pour l'essentiel les moyens suivants :

- le bon de commande et les conditions générales de vente qui y figurent font état d'une vente ferme, sans condition suspensive,

- les règles propres au démarchage sont exclues dès lors que c'est une motivation commerciale qui a déterminé la vente, ce que Mme X. reconnaît en signant le bon de commande,

- la conformité aux normes européennes doit être établie à la date de livraison, laquelle n'a pu avoir lieu du fait du refus de Mme X.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la validité de la vente :

* L'article 1er des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande stipule que la commande est ferme et définitive. Aucune autre mention du document ne contredit cette stipulation et ne fait référence à l'existence d'une éventuelle condition suspensive, laquelle ne saurait se déduire de la mention manuscrite du nom d'un conseiller financier, portée au verso du bon de commande. L'argument de l'appelante tenant à une caducité de la vente faute d'obtention d'un financement a été à bon droit rejetée.

* Les dispositions de l’article L. 121-21 du code de la consommation relatives au démarchage à domicile sont inapplicables à la commande litigieuse dès lors que la vente a un rapport direct avec l'activité exercée dans le cadre d'une exploitation commerciale et relève donc de l'exclusion prévue par l'article L. 121-22-4° du même code ; or aux termes du même article 1er des conditions générales de vente, « le client reconnaît que le matériel est acheté pour les besoins de son activité professionnelle au sens de l'article 8° de la loi du 22 décembre 1972 modifié par la loi du 23 juin 1989. » Mme X. n'est donc pas fondée à contester cet élément de fait.

Son statut d'adulte handicapée dont au demeurant elle ne justifie pas avoir informé la SARL CONCEPTICA, ne la fait pas bénéficier d'une protection particulière, étant observé que l'appelante ne conteste pas disposer de la capacité juridique de contracter.

* En dernier lieu, la réglementation relative à la santé et la sécurité au travail et plus particulièrement à la conformité du matériel utilisé (article R. 4313-2 du Code du travail) n'exigent pas que la déclaration CE de conformité soit remise antérieurement à la mise à disposition du matériel, c'est-à-dire à sa livraison, en cas de vente. D'ailleurs, la faculté pour un acquéreur de solliciter la résolution de la vente d'un matériel non doté d'un certificat de conformité CE ne court qu'à compter de la date de livraison.

La vente ferme et définitive formalisée par le bon de commande signé par Mme X. est donc valable.

 

- Sur les effets de la vente :

En vertu de l’article 1583 du code civil, la vente intervenue le 25 août 2011 est parfaite, en raison de l'accord des parties sur la chose et sur le prix.

La SARL CONCEPTICA est ainsi en droit d'en réclamer l'exécution forcée. Cependant, en application du contrat qui fait la loi des parties, et qui ne déroge pas aux dispositions des articles 1650 et 1651 du code civil relatives aux obligations de l'acheteur, le paiement du solde du prix est prévu « à la livraison », c'est-à-dire uniquement à la date à laquelle la SARL CONCEPTICA aura elle-même rempli intégralement son obligation.

Il y a lieu en conséquence d'enjoindre la SARL CONCEPTICA de procéder à la livraison intégrale du matériel, des marchandises et de la prestation de service (kit publicitaire, distribution de prospectus PTT, etc.) tels que décrits sur le bon de commande, et de condamner Mme X. à payer le solde de 14.242,12 euros à la date à laquelle la SARL CONCEPTICA se sera acquittée de son obligation contractuelle.

 

- Sur la clause pénale :

Aucune indemnité ne peut être réclamée par la SARL CONCEPTICA au titre de la clause pénale de 15 % insérée à l'article 7-c des conditions générales de vente dès lors qu'elles ne visent que « le défaut de paiement de nos fournitures à l'échéance fixée » et que le solde du prix n'est pas exigible puisque subordonné à la livraison, non encore intervenue, étant souligné qu'aucun délai ou date n'avait été porté pour celle-ci sur le bon de commande.

De même, la demande en paiement des intérêts légaux sur le solde du prix ne peut courir qu'à compter de la date effective de livraison, qui rend cette somme exigible.

L'intimée qui succombe dans ses prétentions principales doit les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement déféré.

Déboute Mme X. de sa demande en résolution du contrat de vente.

Enjoint la SARL CONCEPTICA de livrer intégralement à Mme X., l'unité de torréfaction comprenant tous les éléments décrits dans le bon de commande n° XX.

Condamne Mme X. à payer à la SARL CONCEPTICA la somme de 14.242,12 euros à la date de la livraison intégrale du concept commandé.

Déboute la SARL CONCEPTICA de sa demande en paiement de la clause pénale ainsi que des intérêts légaux à compter du 4 octobre 2011.

Condamne Mme X. à payer à la SARL CONCEPTICA la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel.

Condamne Mme X. au paiement des dépens dont distraction par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,                Le président,