CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 21 novembre 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4591
CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 21 novembre 2013 : RG n° 12/22471 ; arrêt n° 2013/573
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Aux termes de l'article L. 311-3 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat : Sont exclus du champ d'application du présent chapitre. Les prêts, contrats et opérations de crédit, qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ; M. X. a contracté avec les sociétés intimées pour les besoins de son activité professionnelle. Il ne peut dès lors se prévaloir des dispositions protectrices des consommateurs. »
2/ « Elle invoque des lors à juste titre l'indépendance des contrats de prestations et de location des lors qu'elle n'a aucun lien juridique avec la société IDEP MULTIMEDIA, les engagements pris par cette dernière ne pouvant par conséquent affecter les relations contractuelles avec M. X. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
ONZIÈME CHAMBRE B
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/22471. Arrêt n° 2013/573. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 11 juin 2012 enregistré au répertoire général.
APPELANT :
Monsieur X.,
demeurant [adresse], représenté par Maître Bruno DRAVET, avocat au barreau de TOULON substitué par Maître Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES :
SAS LE GROUPE IDEP MULTIMEDIA,
demeurant [adresse], défaillante
SAS PARFIP France
immatriculée au RCS de PARIS sous le N° B 411 XX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, dont le siège social est sis [adresse], représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 octobre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Anne CAMUGLI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre, Mme Anne CAMUGLI, Conseiller, M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2013
ARRÊT : Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2013, Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 17 janvier 2008, M. X., charpentier couvreur exerçant sous l'enseigne 2D charpentes a confié à la SAS IDEP MULTIMÉDIA la création de son site Internet Cette dernière s'engageait à administrer le site durant 8 heures par trimestre et lui garantissait d'être référencé par 100 moteurs de recherche, l'assurant de pouvoir recevoir 2.000 courriers électroniques par an.
Par contrat du 8 février 2008, la SAS IDEP MULTIMÉDIA a en outre consenti à M. X. la location d'un ordinateur portable, d'un appareil photographique numérique et d'une imprimante moyennant 48 loyers mensuels de 180 EUR hors taxes.
Par acte du 3 juillet 2009, M. X. a fait assigner la SAS IDEP MULTIMÉDIA devant le tribunal d'instance de Toulon aux fins principales de voir prononcer la résiliation du contrat et en remboursement des loyers qu'il estimait avoir payés indûment soit 2.741,23 euros.
La SAS IDEP MULTIMÉDIA objectait qu'elle s'était intégralement acquittée de ses obligations.
Elle concluait subsidiairement à l'irrecevabilité de la demande en remboursement des loyers qui avaient été perçus par la SAS PARFIP FRANCE.
Par acte du 7 juillet 2010, la SAS PARFIP FRANCE assignait M. X. en résiliation du contrat de location du 8 février 2008 pour défaut de paiement des loyers et en paiement des sommes de :
- 8.761,90 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2009
- 1.200 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X. objectait en substance qu'il n'avait pas saisi qu'il était contractuellement lié à la SAS PARFIP FRANCE et que le matériel loué l'était par une société indépendante de la SAS IDEP MULTIMÉDIA. Il invoquait les vices du consentement, le fait que le fonctionnement du matériel n'avait fait l'objet d'une démonstration contrairement aux indications du procès-verbal de réception, le local étant notamment dépourvu de connexion Internet, que divers éléments accessoires étaient manquants.
La société PARFIP invoquait à titre principal l'indépendance des contrats, le fait que M. X. ne pouvait se prévaloir d'une inexécution par la société IDEP MULTIMEDIA pour faire échec à son action en paiement des loyers et demandait subsidiairement la condamnation de la société IDEP MULTIMEDIA au paiement de la somme de 7.431,99 EUR réparation de son préjudice outre intérêts et plus subsidiairement encore au paiement de la somme de 9.300 EUR à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 11 juin 2012, le tribunal d'instance de Toulon a débouté M. X. de ses demandes, condamné ce dernier à payer à la SAS PARFIP FRANCE la somme de 5.000 EUR outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2009.
Rejeté le surplus des demandes de la SAS PARFIP FRANCE.
Ordonné l'exécution provisoire.
Condamné M. X. à payer à la SAS IDEP MULTIMÉDIA et la SAS PARFIP FRANCE la somme de 600 EUR chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X. a relevé appel de la décision le 29 novembre 2012.
Par conclusions d'appels déposées le 20 décembre 2012, et notifiées le 26 décembre 2012, il conclut à la réformation de la décision rendue,
- au rejet de l'ensemble des demandes de la SAS PARFIP FRANCE, à la condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- à la condamnation de la SAS IDEP MULTIMÉDIA au paiement de la même somme sur le même fondement et à celle de 3.500 EUR à titre de dommages et intérêts, in solidum avec la SAS PARFIP FRANCE.
Il fait valoir qu'il est néophyte en la matière, que n'ayant lu le contrat qu'en diagonale, il n'a pas réalisé l'existence d'une autre société financeur du contrat de location accessoire au contrat de création du site, qu’il a été victime d'un marché de dupes.
Il maintient que la société IDEP MULTIMEDIA a manqué à ses obligations de lui fournir une prestation de service et un site Internet, également à son obligation de conseil qui sont des obligations de résultat ou de moyens renforcées, que les mentions du procès-verbal de réception selon lesquelles notamment, il aurait reçu la démonstration complète du fonctionnement du matériel sont fausses, qu'il est resté sans information de la part de son unique cocontractant pendant plusieurs mois, qu'il a retourné tout le matériel début janvier 2009 dans les cartons d'origine et signifié à son cocontractant son intention de rompre toute relation.
Il soutient que la société IDEP MULTIMEDIA et la société PARFIP font partie d'une même société, qu'elles transfèrent les contrats de location sans le consentement de leur locataire, que le contrat est nul des lors que la société PARFIP était dans l'impossibilité d'être loueur du matériel et d'exécuter le contrat, qu'elle n'est pas partie au contrat, sa signature n'y apparaissant pas, seul un tampon préimprimé figurant sur quelques documents, qu'aucun document contractuel ne prévoit la faculté pour la société IDEP MULTIMEDIA de céder le contrat à la société PARFIP, que l'action de cette dernière à son encontre est donc nulle pour absence de cause. Il précise que la société IDEP MULTIMEDIA est en liquidation judiciaire mais doit être condamnée pour procédure abusive.
Par conclusions déposées le 22 février 2013 et notifiées le même jour à M. X. mais le 14 mars 2013 à la société IDEP MULTIMEDIA, la société PARFIP conclut au rejet des pièces et conclusions de M. X., celui-ci n'ayant pas communiqué ses pièces concomitamment à la signification de ses écritures ni à la constitution de l'avocat de l'intimée, au constat qu'il a exécuté partiellement le contrat de location en litige, que la demande de nullité sur le fondement d'un prétendu vice du consentement doit être jugée irrecevable, au constat que M. X. a contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle, qu'il ne peut donc revendiquer le bénéfice des dispositions protectrices des consommateurs en matière de clauses abusives, que la société IDEP MULTIMEDIA et la société PARFIP sont deux entités juridiques distinctes, que les agissements ou manquements de la société IDEP MULTIMEDIA lui sont inopposables.
Elle conclut en conséquence au rejet de l'ensemble des demandes de l'appelant à son encontre, au constat de la résiliation du contrat du 8 février 2008 pour défaut de paiement de loyer aux torts de ce dernier.
Elle conclut à la réformation du jugement déféré en ce qu'il a cantonné le montant des condamnations prononcées contre M. X. à la somme de 5.000 EUR et sollicite par conséquent la condamnation de celui-ci au paiement des sommes de :
- 2.368,08 euros au titre des échéances impayées à la date de mis en demeure.
- 5.812,56 EUR à titre d'indemnité de résiliation correspondant aux échéances contractuelles non échus à la date de mise en demeure
- 581,26 EUR au titre de la clause pénale contractuelle de 10 % avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2009.
À titre subsidiaire si la cour devait prononcer l'annulation du contrat de location financé à raison des agissements imputés à la société IDEP MULTIMEDIA, elle conclut à l'annulation de la vente intervenue entre elle et cette dernière
- à la condamnation de la société IDEP MULTIMEDIA à lui rembourser la somme de 7.431,99 EUR avec intérêts à compter du 21 février 2008,
- à la fixation au passif de la société IDEP MULTIMEDIA de sa créance pour ce montant et à la condamnation du liquidateur judiciaire de la société IDEP MULTIMEDIA à lui verser cette somme.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de M. X. à lui payer la somme de 2.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le dol des commerciaux de la société IDEP MULTIMEDIA à l'égard de M. X. lui sont inopposables, que ce dernier, professionnel ayant contracté pour les besoins de son activité, ne peut s'exonérer du paiement de sa dette en revendiquant le bénéfice des dispositions protectrices des consommateurs en matière de clauses abusives, qu'il a signé un procès-verbal de réception sans réserve, s'est régulièrement acquitté des échéances des loyers échus, confirmant la réception et la fonctionnalité de son installation, que les contrats de location et de prestations sont indépendants les uns des autres, qu'elle a quant à elle respecté ses obligations contractuelles et que l'appelant doit être condamné à l'exécution des siennes.
La société IDEP MULTIMEDIA, régulièrement citée à personne n'a pas constitué.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2013.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la forme :
M. X. a communiqué par voie électronique ses conclusions le 20 décembre 2012 et signifié ses pièces aux deux sociétés intimées le 26 décembre 2012... Il n'y a pas lieu par conséquent de déclarer celles-ci irrecevables.
Sur le fond :
La SAS PARFIP rappelle qu'en vue de s'équiper de matériel informatique et d'un site Internet pour ses besoins professionnels M. X. a contracté avec la Société IDEP MULTIMEDIA par le biais du contrat de prestation du 17 janvier 2008.
M. X. a ensuite contracté avec elle le 8 février 2008 aux termes d'un contrat de location distinct, destiné au financement des matériels qu'il avait choisis.
L'appelant invoque le manquement fautif de la société IDEP MULTIMEDIA à ses obligations contractuelles, notamment de conseil, se prévaut de l'appartenance de ladite société et de la SAS PARFIP FRANCE à une seule et même société, de l'indivisibilité des deux contrats, du fait que le contrat de la société IDEP MULTIMEDIA a été cédé à la SAS PARFIP FRANCE, ce qui aurait pour effet de soumettre le contrat de location aux dispositions du code de la consommation. Il soutient que son consentement a été vicié lors de la signature de ses engagements, soutenant que sa signature a été obtenue par « surprise sur un document de financement alors qu'il croyait signer un loyer », que son cocontractant aurait recouru à « des faux, en lui faisant signer, sans les lire, des documents qu'on emporte avec soi », invoque le fait que la SAS PARFIP FRANCE n'a pu acquérir le contrat qu'il avait signé avec la société IDEP MULTIMEDIA et le défaut consécutif, de cause du contrat.
Sur l'application à l'espèce du code de la consommation :
Aux termes de l'article L. 311-3 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre.
Les prêts, contrats et opérations de crédit, qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ;
M. X. a contracté avec les sociétés intimées pour les besoins de son activité professionnelle.
Il ne peut dès lors se prévaloir des dispositions protectrices des consommateurs.
Sur l'indépendance des contrats de prestation et de location :
La SAS PARFIP rappelle qu'elle est un organisme de financement sans aucune compétence en matière informatique, que le contrat stipule expressément que M. X. a été rendu attentif à l'indépendance juridique existante entre le contrat de location et le contrat de prestations maintenance entretien et qu'il ne saurait suspendre le paiement des loyers sous prétexte de problème lié à l'exécution du contrat de prestations. Elle rappelle encore qu'elle est une société totalement distincte de la Société IDEP MULTIMEDIA, que les termes du contrat de location sont explicites et ne laissent aucuns doute sur la nature de l'engagement souscrit, sa durée et son montant, ce contrat étant intitulé « contrat de location », que M. X. a apposé son cachet professionnel et ses coordonnées dans les rubriques « le locataire », la Société IDEP MULTIMEDIA étant identifiée par la rubrique « fournisseur», la SAS PARFIP étant quant à elle distinctement identifiée dans l'encart « le loueur » ses coordonnées étant inscrites en pré imprimé. Elle précise que le contrat de location ne fait d'ailleurs nullement référence à la création d'un site Internet et à son référencement, que lesdites prestations ont donné lieu à l'établissement d'une convention distincte conclue exclusivement entre la Société IDEP MULTIMEDIA et M. X., non pas le même jour comme il l'affirme, mais le 17 janvier précédent de sorte qu'il ne peut être admis à affirmer qu'il aurait confondu les contrats, non concomitants et de présentation totalement différente.
Elle invoque des lors à juste titre l'indépendance des contrats de prestations et de location des lors qu'elle n'a aucun lien juridique avec la société IDEP MULTIMEDIA, les engagements pris par cette dernière ne pouvant par conséquent affecter les relations contractuelles avec M. X.
Sur les fautes et manquements contractuels allégués par M. X. :
Le jugement déféré a écarté les affirmations de M. X. quant aux manœuvres prétendument dolosives de la société IDEP MULTIMEDIA, l'appelant reconnaissant lui-même qu'il aurait signé son contrat après s'être contenté de le lire « en diagonale ».
Il a été justement retenu que celui-ci ne pouvait se prévaloir d'une telle négligence de sa part pour prétendre contester la validité de ses engagements contractuels.
Il est en outre rappelé qu'il a exécuté en grande partie le contrat dont il soutient qu'il l'aurait signé sous l'influences de manœuvres, fourni à la SAS PARFIP FRANCE dès réception du matériel, une autorisation de prélèvement automatique des loyers et payé ces derniers durant plusieurs mois.
La décision critiquée sera dès lors confirmée en ce qu'elle a écarté comme dénuée de sérieux, l'affirmation de M. X. qu'il aurait été amené à contracter par des manœuvres de la part des commerciaux de la société IDEP MULTIMEDIA
La SAS PARFIP rappelle d'autre part que M. X. a réceptionné les matériels objets du financement en signant le 8 février 2008 un procès-verbal de réception qu'il a en effet apposé sa signature dans l'encart le locataire » sous la mention suivante : « le locataire reconnaît et accepte expressément par la signature du présent procès-verbal l'exactitude et l'opposabilité de l'ensemble de ce qui suit : le fournisseur a effectué une démonstration complète du fonctionnement du matériel que le signataire a déclaré avoir parfaitement compris, de même que les personnes éventuellement présentes. Le fournisseur a laissé une notice d'utilisation. Un contrôle du bon fonctionnement du matériel a été réalisé par le fournisseur en la présence du signataire qui l'a personnellement constaté ». M. X. a par ailleurs expressément attesté, en sa qualité de locataire la prise en charge de l'installation « ci-dessus désignée conformément aux conditions générales et particulières du contrat de location ». Il a le même jour et sur le même document, signé une autorisation de prélèvement au profit de la SAS PARFIP.
Les affirmations de M. X. selon lesquelles, contrairement aux mentions précitées du procès-verbal de réception qu'il a signé, le matériel serait en réalité « resté dans les cartons » seront dans ces conditions de plus fort écartées et il sera retenu que la société IDEP MULTIMEDIA a satisfait à son devoir de conseil.
M. X. ne peut d'autre part remettre en cause le contrat de location qu'il a signé et exécuté au motif que le contrat ne comporterait à la signature du représentant de la SAS PARFIP, seule, cette dernière, dont le cachet et les coordonnées sont apposés sur la convention, pouvant très éventuellement s'en prévaloir.
Il ne peut encore être admis à se prévaloir d'une dissimulation de la cession du contrat de location des lors que le contrat n'a nullement été cédé mais a été conclu des l'origine avec la SAS PARFIP FRANCE. Celle-ci rappelle encore que le contrat de location ne comporte aucune faculté de rachat ni taux d'intérêt, ni valeur résiduelle et qu'il ne peut des lors être confondu avec un contrat de crédit-bail, que les mensualités sont déterminées dès l'origine en fonction des équipements sélectionnés et de la durée de la convention, qu'elles sont fixes et assujetties à la TVA, que les clauses du contrat excluent l'existence d'une convention de crédit.
La référence à la législation applicable en matière de contrats de crédit n'a des lors pas lieu d'être en l'espèce.
La décision critiquée sera dans ces conditions confirmée en ce qu'elle a écarté la demande de M. X. tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location qu'il a signé et exécuté au demeurant plusieurs mois durant et débouté celui-ci de l'intégralité de ses contestations et demandes.
Sur les demandes de la SAS PARFIP France :
Le tribunal d'instance de Toulon a justement évalué de la façon suivante le montant des sommes restant dues par M. X. en application des stipulations contractuelles du contrat de location :
- 2.152,80 euros au titre des mensualités impayées
- 215,28 euros au titre de la pénalité sur des mensualités impayées
- 5.812,56 euros au titre des loyers restant à courir
- 581,25 EUR au titre de la pénalité sur les loyers à échoir soit un total de 8.761,89 EUR.
La majoration de la charge financière pesant sur le débiteur résultant de l'exigibilité de la totalité des loyers prévus jusqu'au terme du contrat, dès la date de la résiliation et en dépit de cette dernière, est stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le bailleur du fait de la résiliation.
Le jugement déféré a dès lors justement qualifié de clause pénale l'indemnité exigée par la SAS PARFIP FRANCE. Il l'a à bon droit réduite, en application des articles 1152 et 1226 du Code civil, à la somme de 5.000 EUR eu égard au préjudice réellement subi par le prêteur, M. X. ayant réglé 11 mensualités, et du coût particulièrement élevé de la location de matériel en cause.
La décision déférée sera par conséquent confirmée, la dette de M. X. produisant intérêts au taux légal à compter, conformément à la demande de la SAS PARFIP FRANCE mais par réformation sur ce point, de la mise en demeure du 6 novembre 2009.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas en revanche équitable de faire application des mêmes dispositions en cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevables les pièces de M. X.
Infirme le jugement déféré sur le point de départ des intérêts au taux légal affectant la dette de M. X.
Dit que celle-ci produira intérêts à compter du 6 novembre 2009.
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
Rejette toute autre demande.
Condamne M. X. aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SP Ermeneux-Champly-Levaique
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5890 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Crédit
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- 7287 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit antérieur aux arrêts de Chambre mixte