CA DOUAI (ch. 8 sect. 1), 21 novembre 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4598
CA DOUAI (ch. 8 sect. 1), 21 novembre 2013 : RG n° 13/01604
Publication : Jurica
Extraits : « Attendu que l’article 16 du Code de procédure civile dispose en son alinéa 3 que « [le juge] ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations » ;
Qu'en l'espèce, la société CGL reproche au premier juge d'avoir prononcé sa déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif que la rédaction des conditions de l'offre de prêt laissait les emprunteurs libres de déterminer le droit applicable au prêt, ce qui avait pour effet de les dissuader d'exercer leur faculté de rétractation ;
Que si le juge d'instance a effectivement remis à l'audience du 15 janvier 2013 au conseil de la société poursuivante une note reprenant l'ensemble des moyens qu'il entendait soulever d'office, et notamment, au titre de la déchéance du droit aux intérêts, ceux relatifs au maintien des conditions du crédit pendant au moins 15 jours, à la régularité de l'offre et notamment la remise du bordereau de rétractation, à la lisibilité et à la clarté de l'offre et à la reproduction de certaines mentions obligatoires, il n'apparaît pas sur le document cité que le magistrat ait visé l'ambiguïté caractérisant selon lui les conditions de l'offre relativement au droit applicable au prêt ; Qu'il s'agit là d'un moyen de droit que le premier juge a entendu soulever d'office pour prononcer la déchéance du prêteur du droit aux intérêts contractuels sans préalablement ordonner la réouverture des débats afin que la société CGL s'explique à ce sujet ; Que la violation du principe du contradictoire est en cela établie de sorte qu'il importe de prononcer la nullité du jugement déféré ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/01604. Jugement (R.G. n° 11-12-591) rendu le 12 février 2013 par le Tribunal d'Instance de CALAIS.
APPELANTE :
SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, ayant son siège social : [adresse], Représentée par Maître François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI, Assistée de Maître TROGNON LERNON, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Madame X.
demeurant : [adresse], N'a pas constitué avocat
Monsieur Y.
demeurant : [adresse], N'a pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 16 octobre 2013 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Pierre CHARBONNIER, Président de chambre, Benoît PETY, Conseiller, Hélène BILLIERES, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
Suivant offre acceptée le 25 mai 2006, la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements (ci-après CGL) a accordé à Monsieur Y. et à Madame X. un prêt de 20.545 euros au taux de 6,83 % remboursable en 120 mensualités.
Les emprunteurs ayant cessé de rembourser ce concours financier à compter du 31 décembre 2011, la société CGL leur a vainement notifié plusieurs lettres de relance de sorte que la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2012.
Par exploits du 2 novembre, la société de crédit a fait assigner Monsieur Y. et Madame X. devant le tribunal d'instance de CALAIS aux fins de voir cette juridiction condamner solidairement les assignés à lui payer la somme de 13.535,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,83 % sur le capital restant dû de 11.183,09 euros à compter du 16 juin 2012, outre une indemnité de procédure de 800 euros.
Par jugement du 12 février 2013, le tribunal d'instance de CALAIS a déclaré la demande en paiement de la société CGL recevable, prononcé la déchéance du prêteur du droit aux intérêts, condamné solidairement Monsieur Y. et Madame X. à payer à la société poursuivante la somme de 5.365,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, le créancier étant débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
La société CGL a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la cour de prononcer la nullité du jugement déféré et, en toute hypothèse, par voie de réformation, de condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 13.535,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,83 % sur le capital restant dû de 11.183,09 euros à compter du 4 avril 2012, outre une indemnité de procédure de 1.500 euros.
La société poursuivante expose au visa de l’article 16 du Code de procédure civile que le premier juge n'a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu'il a soulevé d'office un certain nombre de moyens certes repris sur une note préalablement communiquée aux parties mais motivé la déchéance du prêteur du droit aux intérêts en retenant un moyen qui n'était pas repris sur ce document. Il appartenait dès lors au tribunal d'instance d'ordonner préalablement la réouverture des débats.
La société CGL énonce sur le fond qu'aucune clause abusive n'était reprise dans l'offre, l'emprunteur n'ayant aucunement à choisir le droit applicable au contrat de prêt dans la mesure où s'agissant d'un concours portant sur une somme inférieure à 21.500 euros, seul le droit de la consommation devait trouver application en la cause. La société poursuivante ajoute que la sanction d'une clause abusive n'est pas la déchéance du droit aux intérêts mais le caractère réputé non écrit de la clause litigieuse.
* * *
Monsieur Y. a été assigné devant la cour par exploit déposé le 28 mai 2013 en l'étude d'huissiers. Madame X. a été assignée par exploit remis le 29 mai 2013 à une personne tierce présente au domicile. Aucun des défendeurs n'a constitué avocat de sorte qu'il importera de statuer en la cause par décision rendue par défaut.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs de la décision :
Sur la nullité du jugement invoquée par le prêteur :
Attendu que l’article 16 du Code de procédure civile dispose en son alinéa 3 que « [le juge] ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations » ;
Qu'en l'espèce, la société CGL reproche au premier juge d'avoir prononcé sa déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif que la rédaction des conditions de l'offre de prêt laissait les emprunteurs libres de déterminer le droit applicable au prêt, ce qui avait pour effet de les dissuader d'exercer leur faculté de rétractation ;
Que si le juge d'instance a effectivement remis à l'audience du 15 janvier 2013 au conseil de la société poursuivante une note reprenant l'ensemble des moyens qu'il entendait soulever d'office, et notamment, au titre de la déchéance du droit aux intérêts, ceux relatifs au maintien des conditions du crédit pendant au moins 15 jours, à la régularité de l'offre et notamment la remise du bordereau de rétractation, à la lisibilité et à la clarté de l'offre et à la reproduction de certaines mentions obligatoires, il n'apparaît pas sur le document cité que le magistrat ait visé l'ambiguïté caractérisant selon lui les conditions de l'offre relativement au droit applicable au prêt ;
Qu'il s'agit là d'un moyen de droit que le premier juge a entendu soulever d'office pour prononcer la déchéance du prêteur du droit aux intérêts contractuels sans préalablement ordonner la réouverture des débats afin que la société CGL s'explique à ce sujet ;
Que la violation du principe du contradictoire est en cela établie de sorte qu'il importe de prononcer la nullité du jugement déféré ;
Sur la créance principale de la société CGL :
Attendu que la société poursuivante produit aux débats au soutien de sa demande principale en paiement l'offre préalable de prêt dûment signée par les deux emprunteurs, le tableau d'amortissement, l'historique de compte, les lettres de mise en demeure des 4 et 30 avril 2012 ainsi que le décompte de créance, ce qui permet d'arrêter comme suit les sommes dues au prêteur :
- mensualités échues impayées (4) : 1.210,28 euros,
- capital restant dû : 11.183,09 euros,
- indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû : 894,65 euros (cette indemnité résulte de l'application du pourcentage sur le seul capital restant dû à l'exclusion du capital compris dans les mensualités échues impayées puisque que le prêteur exige le remboursement immédiat de ce capital),
- intérêt de retard au 15 juin 2012 : 150,45 euros,
soit une créance totale de 13.438,47 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,83 % l'an sur la somme de 11.183,09 euros (comme requis par le créancier) et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 16 juin 2012 (puisque que les intérêts courant du 4 avril au 15 juin 2012 sont déjà inclus dans la créance) ;
Que Monsieur Y. et Madame X. seront solidairement condamnés à payer cette somme à la société CGL ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que l'équité commande d'arrêter au profit de la société poursuivante une indemnité de procédure de 800 euros ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par défaut ;
Prononce la nullité du jugement du tribunal d'instance de CALAIS en date du 2 février 2013 rendu entre la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements et Monsieur Y. et Madame X. ;
Prononçant à nouveau,
Condamne solidairement Monsieur Y. et Madame X. à payer à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements, au titre du prêt de 20.545 euros du 25 mai 2006, la somme de 13.438,47 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,83 % l'an sur la somme de 11.183,09 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 16 juin 2012 ;
Condamne sous la même solidarité Monsieur Y. et Madame X. à verser à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements une indemnité de procédure de 800 euros ;
Condamne solidairement Monsieur Y. et Madame X. aux entiers dépens de première instance comme d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la S.C.P. d'avocats DELEFORGE & FRANCHI conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER
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