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CA VERSAILLES (1re ch. sect. 2), 17 décembre 2013

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (1re ch. sect. 2), 17 décembre 2013
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 1re ch. sect. 2
Demande : 12/07275
Date : 17/12/2013
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2013-030419
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4641

CA VERSAILLES (1re ch. sect. 2), 17 décembre 2013 : RG n° 12/07275 

Publication : Jurica

 

Extraits : « S'il apparaît que le procès-verbal de restitution doit être obligatoirement signé par le locataire, rien n'indique quelle est la valeur du procès-verbal non signé. Il appartient au professionnel qui détient le document servant au constat et notamment le schéma du véhicule de faire signer le locataire ou, en cas de refus, d'indiquer les raisons de ce refus. En omettant de le faire, l'intimée a enlevé à ce document intitulé « fiche d'estimation » [une] grande part de sa force probante. Il ne peut donc être retenu qu'à titre d'indice

Il n'y a pas lieu de reprocher à Mme X. de ne pas solliciter un huissier, la procédure prévue au contrat prévoyant en cas de désaccord la désignation d'un expert. Il n'y a pas davantage lieu de lui reprocher de ne pas avoir saisi d'expert, le contrat ne précisant pas qui doit le désigner.

Mme X. conteste l'indépendance de l'expert mais il apparaît qu'elle a assisté aux opérations d'expertise en présence de son avocat et qu'elle n'a alors soulevé aucune contestation quant à l'impartialité ou l'indépendance de l'expert. Il convient, là encore, de considérer le rapport d'expertise comme un simple indice, d'autant que, comme le souligne le tribunal, le véhicule est resté à l'extérieur pendant plus d'un mois.

Les photographies versées au débat seront considérées d'une valeur probante équivalente.

Le tribunal a parfaitement analysé ces trois types de documents en en retenant les éléments concordants et en rejetant les ceux qui ne l'étaient pas. Il a également justement analysé les règles applicables en l'espèce à savoir que l'interprétation du contrat et notamment des dispositions prévoyant la restitution du véhicule dans « un état standard » et en « bon état de marche et d'entretien », devait se faire au visa de l’article 1315 du code civil et par référence aux conditions générales de location de longue durée élaborées par le Syndicat national des loueurs de voiture longue durée. Ces conditions générales codifient les usages en la matière et tiennent compte des observations et recommandations de la commission des clauses abusives. Elles prévoient que ne correspondent pas à la définition de l'état standard et peuvent donner lieu à facturation, les éraflures sur la carrosserie de plus de 3 cms qui ne peuvent être éliminées par un polissage et celles de moins de 3 cms si leur nombre est supérieur à deux par élément de carrosserie. Le tribunal a donc retenu les seules rayures dont l'importance correspondait à la définition des conditions générales.

S'agissant des jantes les conditions générales prévoient que ne correspondent pas à la définition de l'état standard des jantes qui ne sont pas conformes à celles fournies lors de la livraison. Le tribunal à, là également, parfaitement apprécié les documents qui lui étaient soumis à titre d'indices. ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION 2

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/07275. Code nac : 53H. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 août 2012 par le Tribunal d'Instance de COURBEVOIE : R.G. n° 11-12-328.

LE DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

Madame X. épouse Y.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, Représenté par Maître Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 2012507, assisté de Maître Thierry DORLEAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R277

 

INTIMÉE :

SAS COMINVEST

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, Représenté par Maître Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 1251088, assisté de Maître Arnaud MOQUIN de l'AARPI VATIER & ASSOCIÉS Association d'Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082

 

Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 octobre 2013, Monsieur Serge PORTELLI, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : M. Serge PORTELLI, Président, Madame Sylvie FETIZON, Conseiller, Madame Isabelle ORSINI, Conseiller, qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 12 juillet 2005, Mme X. a souscrit avec la société de financement Daimler Chrysler Financial Service France, par l'intermédiaire de la société Cominvest, un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque Smart de type Roadster.

Mme X. a restitué le véhicule le 21 juillet 2009 et a choisi de ne pas lever l'option d'achat.

Un litige est né quant à l'état dans lequel il avait été restitué, à son kilométrage et aux révisions exigées. Une expertise avait eu lieu le 2 septembre 2009, à laquelle Mme X. avait assisté.

Le 7 janvier 2011, la société Cominvest a assigné Mme X. devant le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris, aux fins de :

- constater qu'elle est redevable de la somme de 4.822,95 euros correspondant aux frais de remise en état, de sur-kilométrage et de révision du véhicule restitué, conformément aux dispositions contractuelles et suite à l'expertise réalisée,

- en conséquence la condamner à payer la somme de 4.822,95 euros avec intérêts légaux à compter du [11 décembre 2009], date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts,

- la condamner à 1.000 euros pour résistance abusive,

- la condamner à 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- prononcer l'exécution provisoire.

Mme X. étant administrateur judiciaire, le dossier a été renvoyé devant le tribunal de Courbevoie par jugement du 22 février 2011.

Mme X. demandait de :

- constater que les prétentions de la société Comminvest ne sont pas justifiées à l'exception de celles relatives au surplus kilométrique et à la jante abîmée,

- en conséquence débouter la société Cominvest de ses demandes, mais de prendre acte néanmoins de ce qu'elle accepte de prendre à sa charge le surplus kilométrique et la réparation de la jante pour un montant de 842,72 euros,

- condamner la société Cominvest à 1.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et à 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

 

Par jugement contradictoire du 7 août 2012, le tribunal de Courbevoie a condamné Mme X. à payer à la société Cominvest la somme de 2.363,80 euros avec intérêts légaux à compter du 11 décembre 2009, capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil. Il a condamné Mme X. aux dépens et rejeté les autres demandes notamment pour frais irrépétibles.

 

Mme X. a relevé appel du jugement. Dans ses dernières conclusions, elle formule les demandes suivantes :

- constater que les prétentions de la société Cominvest ne sont pas justifiées à l'exception de celles relatives au surplus kilométrique et à la jante abîmée,

- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme X. à régler à la société Cominvest la somme de 1.464,11 euros au titre des frais de remise en état,

- débouter la société Cominvest de l'intégralité de ses fins et demandes,

- prendre néanmoins acte de ce que Mme X. accepte de prendre à sa charge le surplus kilométrique et la réparation d'une jante abîmée pour un montant de 842,72 euros,

- constater que la procédure menée par la société Cominvest à l'encontre de Mme X. est totalement abusive,

- en conséquence, recevoir Mme X. en sa demande incidente,

- condamner la société Cominvest à régler à Mme X. la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts et de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et

- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Ricard, avocat.

 

La société Cominvest, intimée, et en appel incident, formule les demandes suivantes :

* confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné Mme X. au paiement de la somme de 612,72 euros au titre des frais de sur-kilométrage,

- débouté Mme X. de sa demande de dommages intérêts à l'encontre de Cominvest,

* infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Cominvest de sa demande de condamnation de Mme X. au paiement des sommes de :

- 449,99 euros au titre des frais de révision,

- 3.760,24 euros au titre des frais de réparation et remise en état,

- 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,

* en conséquence,

- condamner Mme X. à payer la somme de 4.822,95 euros correspondant aux frais de remise en état, de sur-kilométrage et de révision du véhicule,

- la condamner à payer à la société Cominvest les intérêts légaux à compter du 11 décembre 2009, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts à compter du 11 décembre 2010,

- la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros pour résistance abusive,

- la condamner à payer à la société Cominvest la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens, en ce compris ceux d'exécution dont distraction au profit de Lexavoué, avocats,

- dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés par la SCP Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la remise en état suite aux dégradations :

D'après le contrat le véhicule doit être restitué dans « un état standard » et en « bon état de marche et d'entretien ». Des dégradations ont été constatées et confirmées lors d'une expertise du 2 septembre 2009. Mme X. reconnaît seulement avoir abîmé une jante dont elle se propose de rembourser le coût.

Le tribunal avait rappelé les données législatives et contractuelles et s'était livré à une longue analyse des constatations matérielles.

Il avait donc rappelé que la preuve de l'exécution d'une obligation incombe, selon l’article 1315 du code civil au débiteur et que la preuve de la restitution du véhicule en bon état incombait donc à Mme X. Il avait noté l'accord des parties sur l'interprétation de la notion de restitution en « état standard », en se référant aux conditions générales de location de longue durée selon lesquelles ne correspondent pas à l'état standard des éraflures de plus de 3 cms et des jantes non conformes à celles fournies lors de la livraison

Il avait retenu qu'une fiche avait été établie au moment de la reprise avec un schéma faisant apparaître 8 rayures dont une importante sur l'aile avant gauche, des marques au niveau de trois roues et la mention « antenne ». Le tribunal avait estimé qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'absence de sa signature sur cette fiche et qu'il lui appartenait, en cas de désaccord sur le contenu de cette fiche de procéder par constat d'huissier. Il avait retenu cette fiche à titre de preuve car, quoique imprécise, elle était confirmée par l'expertise.

Les constatations concernant les rayures, les jantes et l'antenne étaient concordantes. En revanche l'expertise avait relevé des dégradations concernant le pare-brise, le cache-barillet, le cache-crochet, le bouclier avant n'étaient pas mentionnées dans la fiche et les avaient donc écartées, estimant qu'elles avaient eu lieu entre l'établissement de la fiche et la date de l'expertise, d'autant que le véhicule était resté en extérieur.

Pour les jantes, le tribunal avait estimé que dès l'instant où des dégradations ont été signalées sur les jantes et qu'il n'est pas établi ni même prétendu qu'elles étaient déjà en mauvais état lors de la livraison, il fallait considérer que les jantes n'étaient pas conformes à l'état standard lors de la remise.

Pour l'antenne, le tribunal avait jugé qu'une antenne manquante n'était pas conforme à l'état standard.

Pour les rayures, il avait relevé que seule la rayure sur l'aile avant gauche était signalée comme « importante » sur la fiche et qu'il ressortait des photographies que les rayures sur les ailes arrière droite et gauche étaient manifestement supérieures à 3 cms. Il avait considéré que les autres rayures n'étaient pas d'une importance suffisante.

Mme X. note que la « fiche d'estimation de véhicule à reprendre », très succincte, n'est pas signée par elle. Cette note ne relevait qu'une seule rayure importante, matérialisée sur le schéma par deux traits parallèles sur l'aile avant gauche. Rien n'établissait donc, pour l'appelante, qu'existaient des rayures supérieures à 3 cms ou affectant à plus de deux reprises un élément de carrosserie. Mme X. relève que l'expertise a été effectuée par un professionnel qu'on ne peut considérer comme indépendant puisque désigné et payé par la société Daimler Chrysler. Elle estime que les photographies prises alors que le véhicule était depuis plus d'un mois stationné dans la rue ne lui sont pas opposables.

Mme X. insiste sur l'évolution des réclamations de la société Cominvest qui a augmenté ses prétentions, initialement évaluées 2.679,82 euros pour les faire passer à 3.760,24 après expertise.

Mme X. fait valoir qu'elle n'avait pas à solliciter un huissier comme l'a décidé le tribunal. La non signature était la seule façon de faire valoir son désaccord. Elle rappelle que, selon l'article 10 du contrat de location, la restitution du véhicule impose « un procès-verbal de réception devant être obligatoirement rempli, daté et signé par le locataire et le fournisseur au jour de la restitution ».

La société Cominvest indique que, selon les conditions générales de location, ne correspond pas à un état standard un véhicule comprenant des pièces défectueuses, cassées ou manquantes ou lorsque les antennes ont été démontées. Or, tant la fiche d'estimation que le devis de remise en état précisent qu'il est nécessaire de remplacer l'antenne radio. La société Cominvest souligne que des rayures doivent être prises en compte au-delà de ce qu'a retenu le tribunal puisque ont été relevés des rayures sur la capot avant, l'aile avant droite, l'aile arrière gauche, la porte arrière et les deux portes avant. L'intimée estime que, selon l'article 10 du contrat, Mme X. devait, si elle contestait la rédaction du procès-verbal de restitution saisir un expert agréé, ce qu'elle n'a pas fait.

Selon l'article 10 du contrat, « un procès-verbal de réception doit être obligatoirement rempli, daté et signé par le locataire et le fournisseur au jour de la restitution. Si le véhicule nécessite une remise en état, le coût des réparations est à la charge du locataire. En cas de désaccord sur la rédaction du procès-verbal de restitution, le véhicule sera examiné par un expert agréé qui déterminera le montant des réparations. »

S'il apparaît que le procès-verbal de restitution doit être obligatoirement signé par le locataire, rien n'indique quelle est la valeur du procès-verbal non signé. Il appartient au professionnel qui détient le document servant au constat et notamment le schéma du véhicule de faire signer le locataire ou, en cas de refus, d'indiquer les raisons de ce refus. En omettant de le faire, l'intimée a enlevé à ce document intitulé « fiche d'estimation » [une] grande part de sa force probante. Il ne peut donc être retenu qu'à titre d'indice.

Il n'y a pas lieu de reprocher à Mme X. de ne pas solliciter un huissier, la procédure prévue au contrat prévoyant en cas de désaccord la désignation d'un expert. Il n'y a pas davantage lieu de lui reprocher de ne pas avoir saisi d'expert, le contrat ne précisant pas qui doit le désigner.

Mme X. conteste l'indépendance de l'expert mais il apparaît qu'elle a assisté aux opérations d'expertise en présence de son avocat et qu'elle n'a alors soulevé aucune contestation quant à l'impartialité ou l'indépendance de l'expert. Il convient, là encore, de considérer le rapport d'expertise comme un simple indice, d'autant que, comme le souligne le tribunal, le véhicule est resté à l'extérieur pendant plus d'un mois.

Les photographies versées au débat seront considérées d'une valeur probante équivalente.

Le tribunal a parfaitement analysé ces trois types de documents en en retenant les éléments concordants et en rejetant les ceux qui ne l'étaient pas. Il a également justement analysé les règles applicables en l'espèce à savoir que l'interprétation du contrat et notamment des dispositions prévoyant la restitution du véhicule dans « un état standard » et en « bon état de marche et d'entretien », devait se faire au visa de l’article 1315 du code civil et par référence aux conditions générales de location de longue durée élaborées par le Syndicat national des loueurs de voiture longue durée. Ces conditions générales codifient les usages en la matière et tiennent compte des observations et recommandations de la commission des clauses abusives. Elles prévoient que ne correspondent pas à la définition de l'état standard et peuvent donner lieu à facturation, les éraflures sur la carrosserie de plus de 3 cms qui ne peuvent être éliminées par un polissage et celles de moins de 3 cms si leur nombre est supérieur à deux par élément de carrosserie. Le tribunal a donc retenu les seules rayures dont l'importance correspondait à la définition des conditions générales.

S'agissant des jantes les conditions générales prévoient que ne correspondent pas à la définition de l'état standard des jantes qui ne sont pas conformes à celles fournies lors de la livraison. Le tribunal à, là également, parfaitement apprécié les documents qui lui étaient soumis à titre d'indices.

S'agissant de l'antenne, ne correspond effectivement pas à un état standard un véhicule comprenant des pièces défectueuses, cassées ou manquantes ou lorsque les antennes ont été démontées. La fiche d'estimation et le devis de remise en état sont concordants sur la nécessité de remplacer l'antenne radio.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a estimé le coût total de la remise en état à la somme de 1.751,08 euros TTC.

 

Sur le sur-kilométrage :

S'agissant du sur-kilométrage, le contrat de location prévoyait un kilométrage maximum de 40.000 kms et 0,08 euros par kilomètre supplémentaire. Mme X. ne conteste pas un sur-kilométrage de 765 kms pour un coût de 765 x 0,08, soit 612,72 euros. Elle accepte de prendre à sa charge ce surplus kilométrique.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui l'a condamnée à verser la société Cominvest la somme de 612,72 euros.

 

Sur les révisions :

S'agissant des révisions, le tribunal avait retenu qu'il ne résultait pas clairement de l'extrait de manuel produit par la société Cominvest que chaque révision devait être effectuée dans le délai d'un an. Il y était en effet mentionné « une première fois après 1 an, 2 ans, 3 ans », etc., ce que l'on pouvait parfaitement interpréter comme l'obligation de réviser entre 1 et 2 ans, 2 et 3 ans, etc. Le tribunal en avait conclu qu'on ne pouvait reprocher à Mme X. d'avoir fait sa dernière révision le 4 juillet 2008 alors que la restitution avait eu lieu le 20 juillet 2009. Il avait dès rejeté les prétentions de la société Cominvest.

Mme X. reprend l'argumentation du tribunal. Elle note qu'elle a souscrit une prestation optionnelle d'entretien intégral et que cette prestation lui conférait une extension de garantie de même que la prise en charge de l'entretien du véhicule. Le contrat de location longue durée lui-même ne prévoyait l'obligation pour le locataire de faire effectuer des travaux d'entretien et de carrosserie nécessaire à la bonne conservation du véhicule dans un garage constructeur que « si aucune contrat d'entretien n'a été souscrit ». Elle était donc exonérée de toute obligation personnelle d'entretien, le contrat l'autorisant à s'en remettre intégralement au loueur. Mme X. soutient qu'elle aurait dû éventuellement être avertie par le professionnel qu'était la société Daimler Chrysler de la nécessité de procéder à une révision avant le juillet 2009.

La société Cominvest maintient sa demande en précisant que Mme X. a eu en sa possession le carnet d'entretien et le document de bord et a donc été régulièrement informée de son obligation d'effectuer une révision annuelle de son véhicule.

Il apparaît que, comme l'avait justement remarqué le tribunal, les obligations du locataire étaient formulées de façon équivoque, la périodicité de la révision n'étant pas indiquée clairement

La révision devant être effectuée « une première fois après 1 an, 2 ans, 3 ans », il était effectivement possible de l'interpréter comme l'obligation de réviser entre 1 et 2 ans, 2 et 3 ans, etc. Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a estimé qu'on ne pouvait reprocher à Mme X. d'avoir fait sa dernière révision le 4 juillet 2008 pour une restitution au 20 juillet 2009.

 

Sur la procédure et la résistance abusives :

Le tribunal avait rejeté les demandes de chaque partie estimant que les demandes respectives étaient en partie fondées.

Mme X. se considère comme un consommateur abusé par un professionnel qui a tenté de lui imputer des frais qui n'étaient pas dus. Elle indique avoir reçu une multitude de courriers recommandés qui ne tenaient aucun compte de ses réclamations et contestations. S'agissant de la résistance abusive qu'on lui reproche elle se réfère aux termes du jugement qui démontrent sa bonne foi.

La société Cominvest maintient sa demande de dommages intérêts faisant valoir que le retard de Mme X. à s'acquitter de son dû l'a empêchée de relouer le véhicule qui était immobilisé. Elle conteste la demande de Mme X., faisant valoir qu'elle n'a fait qu'appliquer les dispositions contractuelles.

Il apparaît que les parties ont fait valoir des arguments sérieux et fourni des pièces pertinentes et qu'elles ont obtenu chacune partiellement satisfaction à leurs prétentions tant en première instance qu'en appel. Il n'y a donc pas eu de leur part de procédure ou de résistance abusive. Leurs demandes à ce titre seront rejetées.

 

Sur les frais et dépens :

Chaque partie ayant obtenu partiellement satisfaction, il convient de laisser à chacune d'elle la charge des dépens d'appel.

Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- y ajoutant, dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles

- laisse à chaque partie la charge des dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,                     Le PRÉSIDENT,