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CA VERSAILLES (1re ch. sect. 2), 10 décembre 2013

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (1re ch. sect. 2), 10 décembre 2013
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 1re ch. sect. 2
Demande : 12/02380
Date : 10/12/2013
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4642

CA VERSAILLES (1re ch. sect. 2), 10 décembre 2013 : RG n° 12/02380 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, […]. Sont présumées abusives, selon l'article R. 132-2 du code de la consommation, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de... 5° permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur.

En l'espèce, la cession de créance n'a pas eu pour effet de diminuer en quoi que ce soit les droits des époux X., la société Laser Cofinoga rapportant la preuve que les conditions et l'économie du contrat initial restaient inchangées. Il n'y a donc pas lieu de déclarer cette clause abusive. »

2/ « Il se déduit de ces dispositions que si l'exemplaire de l'offre préalable de crédit destiné à l'emprunteur doit comporter un bordereau détachable de rétractation, ce dernier document, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur et dans son seul intérêt, n'a pas à être établi en double exemplaire. Le prêteur n'est donc pas tenu de conserver un exemplaire de l'offre muni du bordereau. Il ne peut en être tiré aucune conséquence quant à la déchéance du droit aux intérêts, dès lors que, comme en l'espèce, l'emprunteur a reconnu expressément, dans le contrat, sans qu'il justifie du caractère erroné ou mensonger de cette mention, être en possession d'un exemplaire doté d'un formulaire détachable de rétractation, et que l'offre prévoyait, dans ses conditions générales, les modalités de rétractation. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/02380. Code nac : 53B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 mars 2012 par le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT : R.G. n° 1111000210.

LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SA LASER COFINOGA venant aux droits de BANQUE CASINO

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, représentée par Maître Jean-Pierre ANTOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 5

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité Française, représenté par Maître Philippe MIRABEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 716

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, représentée par Maître Philippe MIRABEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 716

 

Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 octobre 2013, Monsieur Serge PORTELLI, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : M. Serge PORTELLI, Président, Madame Sylvie FETIZON, Conseiller, Madame Sophie MATHE, Conseiller, qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Banque Casino a consenti le 2 juin 2008 aux consorts X. une offre préalable de crédit par découvert en compte pour un montant maximum autorisé de 15.000 euros, la fraction disponible s'élevant alors à la somme de 6.000 euros. Un avenant a été souscrit le 27 octobre 2009 portant le découvert à 11.000 euros.

La déchéance du terme a été prononcée le 19 septembre 2010 par lettre recommandée du 13 septembre 2010 pour M. X. et le 13 décembre 2010 pour Mme X.

Sur demande de la Banque Casino, le président du tribunal d'instance de Boulogne Billancourt a rendu le 25 janvier 2011 une injonction de payer condamnant les consort X. à payer la somme de 11.301,15 euros avec intérêt au taux légal.

La signification de l'ordonnance est intervenue le 23 février 2011.

Les époux X. ont formé opposition le 13 mars 2011. Ils demandaient au tribunal de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur opposition,

- prononcer la nullité de l'injonction de payer pour procédure abusive,

- prononcer la nullité de la procédure de recouvrement de la créance dans sa totalité,

- les déclarer bien fondés en leur demande reconventionnelle en procédure abusive,

- condamner la Banque Casino aux dépens et à leur payer la somme de 200 euros au titre de remboursement de frais ainsi que 4.000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral et de santé

Par jugement contradictoire du 14 mars 2012, le tribunal de Boulogne Billancourt a :

- déclaré recevable l'opposition,

- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 25 janvier 2011, et, statuant à nouveau,

- déclaré irrecevables les demandes de la société Laser Confinoga

- rejeté les demandes des consorts X.,

- condamné la société Laser Cofinoga aux dépens.

La société Laser Cofinoga a relevé appel du jugement. Dans ses dernières conclusions, elle formule les demandes suivantes :

- débouter purement et simplement les consorts X. de leurs demandes, fins et conclusions,

- recevoir la société Laser Confinoga en son appel et la dire bien fondée,

- réformer le jugement,

- voir condamner solidairement les consorts X. à payer à la société Laser Cofinoga venant aux droits de Banque Casino :

* la somme de 11.301,15 euros avec intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement,

* la somme de 1.000 euros au titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1153 alinéa 4 du code civil,

* la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- voir également condamner solidairement les consorts X. en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Antoine, avocat aux offres de droit.

Les consorts X., intimés, dans leurs dernières conclusions, formulent les demandes suivantes :

- donner acte à Maître Mirabeau de ce qu'il se constitue pour les consorts X. sur la signification de la déclaration d'appel qui leur a été délivrée à la requête de la société Laser Cofinoga aux lieux et place de Maître Le Goupil,

- déclarer la société Laser Cofinoga tant irrecevable que mal fondée en son appel et l'en débouter,

- confirmer le jugement en ce qu'il a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer et déclarer irrecevable les demandes de la société Laser Cofinoga aux droits de la société Banque Casino,

- y ajoutant, déclarer les consorts X. recevables et bien fondés en leur demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive et préjudice moral au visa de l'article 1382 et leur accorder à ce titre la somme de 5.000 euros,

- prononcer la nullité de la procédure de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et des actes subséquents,

- subsidiairement, constater la déchéance de la société Laser Cofinoga à son droit aux intérêts et la déchoir de l'application de la pénalité contractuelle de 8 %, accorder aux consorts X. les plus larges délais de paiement dans les termes de l’article 1244-1 du code civil,

- condamner la société Laser Cofinoga aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur le donné acte concernant Maître Mirabeau :

Les consorts X. demandent qu'il soit donné acte à Maître Mirabeau de ce qu'il se constitue pour les consorts X. sur la signification de la déclaration d'appel qui leur a été délivrée à la requête de la société Laser Cofinoga aux lieux et place de Maître Le Goupil. Il y a lieu de faire droit à leur demande.

 

Sur la cession de créance :

Le tribunal a rappelé qu'aux termes de l’article 1690 du code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Il a estimé qu'en l'espèce, la société Laser Cofinoga n'avait pas justifié avoir porté la cession de créances à la connaissance des consorts X. par voie d'huissier au moyen de la signification des conclusions, d'une procédure conservatoire ou d'une assignation. Dès lors il a jugé l'action de la société Laser Cofinoga irrecevable. Le tribunal a rejeté les demandes des consorts X. contre la société Laser Cofinoga au motif que celle-ci n'était plus partie à l'instance.

La société Laser Cofinoga fait valoir qu'elle n'avait pas à signifier l'acte de cession dès lors que les contrats de la Banque Casino constituaient des titres à ordre transférables par simple endossement et que de toutes façons les renseignements nécessaires à l'information des débiteurs ont été fournis dans les conclusions de première instance.

Les époux X. demandent la confirmation du jugement et font notamment valoir que les dispositions du contrat de cession de créance constitue une clause abusive au regard du droit de la consommation en ses articles L. 132-1 alinéa 3 et R. 132-2.

Aux termes de l’article 1690 du code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Cette signification peut être faite, comme le tribunal l'a justement rappelé, à titre principal ou à titre incident, notamment à l'occasion d'un acte de procédure dont l'objet principal est étranger à la cession. Les dispositions de l'article 1690 sont toutefois inapplicables s'agissant d'un titre contenant une clause à ordre, l'effet légal de cette clause étant de rendre le titre qui en est revêtu transmissible par simple voie d'endossement, la cession ainsi opérée étant dès lors opposable aux tiers.

En l'espèce, les contrats de la Banque Casino prévoyaient expressément qu'ils constituaient des titres à ordre transférables avec les créances par simple endossement, l'article 7-9 stipulant que « de convention expresse, la présente offre constitue pour le prêteur un titre à ordre transmissible par simple endossement ». Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de déclarer l'action de la société Laser Cofinoga recevable, le contrat en question de la Banque Casino constituant un titre à ordre transférables par simple endossement.

Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, ces clauses abusives étant réputées non écrites. Sont présumées abusives, selon l'article R. 132-2 du code de la consommation, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de... 5° permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur.

En l'espèce, la cession de créance n'a pas eu pour effet de diminuer en quoi que ce soit les droits des époux X., la société Laser Cofinoga rapportant la preuve que les conditions et l'économie du contrat initial restaient inchangées. Il n'y a donc pas lieu de déclarer cette clause abusive.

Si aux termes de l’article 1690 du code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, cette signification peut être faite, comme le tribunal l'a justement rappelé, à titre principal ou à titre incident, notamment à l'occasion d'un acte de procédure dont l'objet principal est étranger à la cession. La signification de la cession de créance est donc valable par voie de conclusions prises par le cédant au cours de la procédure d'injonction de payer dès lors que ces conclusions contiennent les éléments nécessaires à une information exacte quant au transfert de la créance.

En l'espèce, la société Laser Cofinoga a pris devant le tribunal d'instance des conclusions qui ont informé amplement les consorts X. sur la cession de créance.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de dire les demandes de la société Laser Cofinoga recevables.

 

Sur la validité de l'offre de crédit :

Les consorts X. font valoir que le contrat du 2 juin 2008 et l’avenant du 26 octobre 2009 produits par la banque sont dépourvus de bordereau de rétractation et que dès lors est encourue la déchéance du droit aux intérêts.

La société Laser Cofinoga demande l'application de la jurisprudence selon laquelle le prêteur n'est pas tenu de conserver un exemplaire de l'offre muni d'un bordereau de rétractation à l'usage du seul emprunteur.

Aux termes de l’article L. 311-15 du code de la consommation applicable au moment de la conclusion des contrats, le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur. Toutefois, ce dernier peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable qui lui est remise.

L'article R. 311-7 prévoit que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-15 est établi conformément à un modèle type joint en annexe.

Il se déduit de ces dispositions que si l'exemplaire de l'offre préalable de crédit destiné à l'emprunteur doit comporter un bordereau détachable de rétractation, ce dernier document, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur et dans son seul intérêt, n'a pas à être établi en double exemplaire. Le prêteur n'est donc pas tenu de conserver un exemplaire de l'offre muni du bordereau. Il ne peut en être tiré aucune conséquence quant à la déchéance du droit aux intérêts, dès lors que, comme en l'espèce, l'emprunteur a reconnu expressément, dans le contrat, sans qu'il justifie du caractère erroné ou mensonger de cette mention, être en possession d'un exemplaire doté d'un formulaire détachable de rétractation, et que l'offre prévoyait, dans ses conditions générales, les modalités de rétractation.

Il y a donc lieu de rejeter la demande des consorts X. aux fins de constater la déchéance de la société Laser Cofinoga à son droit aux intérêts.

 

Sur la régularité de la signification de l'injonction de payer :

Les consorts X. font valoir que la signification de l'injonction de payer est irrégulière dans la mesure où ne figure ni le cachet, ni la signature, ni le nom de l'huissier qui a instrumenté. M. X. soutient qu'il s'est rendu à l'étude d'huissier où lui a été remise par une secrétaire non assermentée une enveloppe ouverte.

La société Laser Cofinoga produit le premier original de l'acte et soutient que les allégations de M. X. ne sont pas prouvées.

Il résulte de l'acte produit par l'appelante que l'acte d'huissier comporte toutes les mentions exigées par la loi. S'agissant de la remise effective de l'acte à M. X. aucune des circonstances qu'il allègue ne repose sur un élément de preuve. Il y a donc lieu de rejeter les demandes des consorts X. aux fins de voir prononcer la nullité de la procédure de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et des actes subséquents.

 

Sur la demande d'indemnisation des consorts X. :

Les consorts font valoir qu'ils ont été harcelés par téléphone alors que M. X., invalide à 85 % a été choqué. Ils demandent de ce chef la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts.

La société Laser Cofinoga soutient que la procédure de relance des impayés est tout à fait normale.

Les consorts X. ne produisent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations. Il y a donc lieu de rejeter leur demande.

 

Sur la demande d'indemnisation de la société Laser Cofinoga pour procédure abusive :

La société Laser Cofinoga demande la condamnation des époux X. à la somme de 1.000 euros au titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1153 alinéa 4 du code civil aux termes duquel le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Les époux X. étaient en droit de faire opposition à l'injonction de payer. Ils ont d'ailleurs obtenu satisfaction en première instance. Leurs prétentions, quoique mal fondées, étaient légitimes et ne peuvent caractériser une mauvaise foi au sens de l’article 1153 du code civil.

 

Sur la créance :

La créance de la société Laser Cofinoga étant certaine et exigible, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner les consorts X. à lui payer la somme de 11.301,15 euros avec intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement. Les époux X. demandent de déchoir la société Laser Cofinoga de l'application de la pénalité contractuelle de 8 % mais ne justifient pas leur demande en dehors de l'absence de bordereau de rétractation, absence dont la cour a cour a déclaré qu'elle n'était pas irrégulière. Il y a donc lieu de faire droit à l'intégralité de la demande de la société Laser Confinoga.

 

Sur les délais de paiement :

Subsidiairement, les consorts X. demandent qu'il leur soit accordé les plus larges délais de paiement dans les termes de l’article 1244-1 du code civil.

Les époux X. n'apportent strictement aucune justification à leur demande, il y a donc lieu de les en débouter la cour ne possédant aucun élément permettant d'apprécier la capacité des intéressés à s'acquitter de leur dette dans le délai de deux ans ou maximum.

 

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les époux X. ayant succombé en leurs demandes et prétentions, il y a lieu de les condamner au paiement des entiers dépens et à payer à la société Laser Cofinoga la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

- donne acte à Maître Mirabeau de ce qu'il se constitue pour les consorts X. sur la signification de la déclaration d'appel qui leur a été délivrée à la requête de la société Laser Cofinoga aux lieux et place de Maître Le Goupil,

- infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition des époux X., et, statuant à nouveau,

- déclare recevable l'action de la société Laser Cofinoga venant aux droits de la société banque Casino,

- déclare régulière la cession de créance entre la banque Casino et la société Laser Cofinoga,

- dit que la clause du contrat de la Banque Casino prévoyant expressément qu'il constitue un titre à ordre transférable avec la créance par simple endossement n'est pas une clause abusive,

- condamne solidairement les consorts X. à payer à la société Laser Cofinoga la somme de 11.301,15 euros avec intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement,

- rejette la demande des consorts X. aux fins de constater la déchéance de la société Laser Cofinoga à son droit aux intérêts et à son droit à l'indemnité contractuelle,

- rejette la demande des consorts X. de nullité de la procédure de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et des actes subséquents,

- rejette la demande d'indemnisation de la société Laser Cofinoga pour procédure abusive,

- rejette la demande de dommages intérêts présentée par les consorts X.,

- rejette la demande de délais de paiement présentée par les consorts X.,

- condamne solidairement les consorts X. à payer à la société Laser Cofinoga venant aux droits de la société banque Casino la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- les condamne pareillement aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,                     Le PRÉSIDENT,