CA AMIENS (1re ch. civ.), 8 janvier 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4666
CA AMIENS (1re ch. civ.), 8 janvier 2014 : RG n° 12/00534
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Le contrat ayant été conclu le 12 décembre 2007 et la déchéance du terme ayant été prononcée le 12 septembre 2010, les dispositions de la loi du 1er juillet 2010, qui sont entrées en vigueur le 1er mai 2011, ne sont pas applicables au présent litige. Il sera donc fait application des dispositions du code de la consommation sur le crédit à la consommation dans leur état antérieur à ce texte législatif, comme le demande l'appelant dans ses dernières conclusions après réouverture des débats. »
2/ « La Cour relève que, dans ses dernières conclusions d'appel, Monsieur X. n'invoque plus le caractère abusif de la clause du contrat prévoyant que la fraction disponible peut évoluer à la demande spécifique de la part du cocontractant dans la limite du montant maximum du découvert fixé dans l'offre. Il convient de constater, en tout état de cause, qu'il était forclos à s'en prévaloir, la contestation ayant été portée devant la Cour plus de deux ans après la signature du contrat. L'historique du compte fait ressortir que le premier incident de paiement est intervenu à l'échéance du 2 mars 2010 restée impayée. L'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée le 14 avril 2011, l'action en paiement de la Banque SOLFEA est recevable. »
3/ « La Cour relève qu'en signant l'offre préalable de crédit, Monsieur X. a expressément reconnu être resté en possession d'un exemplaire de l'offre doté d'un formulaire détachable de rétractation, de sorte qu'il lui appartenait, dans le cadre de la présente instance, de rapporter la preuve contraire en produisant l'offre préalable de crédit restée en sa possession. Cette preuve contraire n'étant pas rapportée, il convient de constater que l'offre adressée à Monsieur X. est régulière au regard des dispositions du code de la consommation alors en vigueur. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 8 JANVIER 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/00534. Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AMIENS DU DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE ONZE.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, Représenté par Maître Jérôme LE ROY, avocat au barreau d'AMIENS, Ayant pour avocat plaidant Maître BERNIER VAN WAMBEKE
ET :
INTIMÉE :
SA BANQUE SOLFEA
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, Représentée par Maître Xavier D'HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS, Plaidant par Maître D'HELLENCOURT, substitué par Maître Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS
DÉBATS : A l'audience publique du 22 octobre 2013, l'affaire est venue devant M. Lionel RINUY, président de chambre, et Madame Marie-Christine LORPHELIN, conseiller entendu en son rapport, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Le président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 janvier 2014.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Wafa MEHDI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Lionel RINUY, président, Madame Marie-Christine LORPHELIN et Mme Valérie DUBAELE, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Le 8 janvier 2014, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Lionel RINUY, président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
M. X. a souscrit le 12 décembre 2007 auprès de la SA SOFEA un crédit renouvelable prévoyant un découvert maximum de 15.000 euros, le découvert consenti s'élevant à la somme de 10.000 euros à l'ouverture du compte.
La déchéance du terme a été prononcée par l'organisme prêteur le 12 septembre 2010.
La SA BANQUE SOFEA a obtenu le 8 mars 2011, une ordonnance d'injonction de payer contre son débiteur.
M. X. a fait opposition à cette ordonnance.
Par un jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2011, le Tribunal d'instance d'AMIENS a reçu l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 8 mars 2011, a mis cette ordonnance à néant et, statuant à nouveau, a condamné Monsieur X. à verser à la SA BANQUE SOFEA la somme de 10.844,23 euros avec intérêts au taux de 12,09 % à compter du 3 septembre 2010, la somme de 4,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2011 et l'a condamné à supporter les dépens.
M X. a formé appel de cette décision le 9 février 2012.
Les parties ont échangé des conclusions et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 mars 2013.
Par un arrêt du 11 juin 2013, la Cour, relevant d'office que M. X. invoquait dans ses écritures d'appel tantôt les articles du code de la consommation, tantôt les articles « anciens » du code de la consommation sans préciser à quelle évolution législative il faisait référence, a :
- mis d'office aux débats le moyen de droit tiré des textes du code de la consommation applicables au présent litige ;
- invité les parties à conclure sur la loi applicable au présent litige en considération des dispositions de l’article 61 de la loi du 1er juillet 2010 ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 22 octobre 2013 ;
- réservé les dépens.
Vu les conclusions récapitulatives du 12 septembre 2013, aux termes desquelles M. X., au visa des textes du code de la consommation dans leur état antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 et des articles 1244-1, 1152 et 1153-1 du code civil, prie la Cour de réformer le jugement et de :
A titre principal,
- dire la SA BANQUE SOLFEA forclose en son action ;
Subsidiairement,
- la dire déchue de tous droits aux intérêts tant conventionnels que légaux ;
- l'enjoindre à produire aux débats un décompte exempt de tous intérêts et, à défaut, la débouter purement et simplement de ses prétentions, fins et demandes ;
- dire que les sommes perçues au titre des intérêts seront restituées par la SA BANQUE SOLFEA ;
Plus subsidiairement,
- reporter le paiement de la dette et des éventuelles sommes mises à la charge de M. X. à vingt quatre mois de la signification de la décision à intervenir ;
- lui accorder la faculté de s'acquitter des sommes mises à sa charge au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir en vingt trois mensualités équivalentes d'un montant de cinquante euros, le solde à la vingt quatrième mensualité ;
- dire que les sommes correspondant aux échéances reportées ne porteront pas intérêts, subsidiairement qu'elles porteront intérêts au taux légal ;
- dire que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital ;
En tout état de cause,
- débouter la SA BANQUE SOFEA de ses demandes, fins et prétentions en celles fondées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA BANQUE SOFEA à verser à M. X. la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Vu les ultimes conclusions du 19 septembre 2013, aux termes desquelles la SA BANQUE SOFEA prie la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement et avant dire droit, d'ordonner que l'emprunteur produise aux débats l'ensemble des relevés mensuels reçus pendant la période d'utilisation du compte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, ordonner alors le renvoi de l'affaire à la mise en état, de condamner l'appelant à supporter les entiers dépens et de le condamner à lui régler une indemnité de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
CECI EXPOSÉ,
- Sur la loi applicable :
Le contrat ayant été conclu le 12 décembre 2007 et la déchéance du terme ayant été prononcée le 12 septembre 2010, les dispositions de la loi du 1er juillet 2010, qui sont entrées en vigueur le 1er mai 2011, ne sont pas applicables au présent litige.
Il sera donc fait application des dispositions du code de la consommation sur le crédit à la consommation dans leur état antérieur à ce texte législatif, comme le demande l'appelant dans ses dernières conclusions après réouverture des débats.
- Sur la forclusion :
Monsieur X. soutient que la banque est forclose en son action, sans préciser en quoi l'action a été engagée plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, ainsi que le prévoit l'article L. 311-37 ancien du code de la consommation.
Pour s'opposer à cette fin de non recevoir, la Banque SOLFEA soutient qu'en application de l’article L. 311-52 du code de la consommation, Monsieur X. est lui-même forclos à faire valoir que la clause prévue pour le contrat selon laquelle la fraction disponible peut évoluer à la demande spécifique de la part du cocontractant dans la limite du montant maximum du découvert fixé dans l'offre devrait être considérée comme étant une clause abusive. Elle prétend que le dépassement du découvert convenu dans la limite du maximum autorisé ne peut être considéré comme une défaillance de l'emprunteur.
Au cas d'espèce, elle fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 2 février 2010, de telle sorte que la forclusion n'est pas acquise.
La Cour relève que, dans ses dernières conclusions d'appel, Monsieur X. n'invoque plus le caractère abusif de la clause du contrat prévoyant que la fraction disponible peut évoluer à la demande spécifique de la part du cocontractant dans la limite du montant maximum du découvert fixé dans l'offre. Il convient de constater, en tout état de cause, qu'il était forclos à s'en prévaloir, la contestation ayant été portée devant la Cour plus de deux ans après la signature du contrat.
L'historique du compte fait ressortir que le premier incident de paiement est intervenu à l'échéance du 2 mars 2010 restée impayée.
L'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée le 14 avril 2011, l'action en paiement de la Banque SOLFEA est recevable.
- Sur le non respect de l'obligation d'information :
Monsieur X. soutient que la banque ne justifie aucunement du respect de ces dispositions légales et que cette défaillance justifie le prononcé de la déchéance de son droit aux intérêts.
La Banque SOLFEA invoque la forclusion prévue à l’article L. 311-52 du code de la consommation (ancien article L. 311-37), le moyen développé par Monsieur X. ayant été invoqué plus de deux après la signature de l'offre. A titre subsidiaire, elle offre d'établir la preuve du respect de l'information annuelle de son cocontractant, trois mois avant l'échéance du contrat des conditions de sa reconduction. En ce qui concerne les relevés de compte mensuels, elle prétend les avoir adressés par lettre simple à Monsieur X. et rappelle que, conformément aux clauses du contrat, l'absence de contestation vaut approbation de sa part tant pour les relevés mensuels que pour les relevés annuels qui lui ont été adressés.
La Cour relève que le contrat ayant été conclu le 12 décembre 2007 et la déchéance du terme ayant été prononcée le 12 septembre 2010, les dispositions nouvelles de l’article L. 311-16 du code de la consommation, issues de la loi du 1er juillet 2010, telles qu'elles sont invoquées par Monsieur X. dans ses écritures d'appel, ne sont pas applicables au présent litige.
Les dispositions de l'article L. 311-9-1 ancien du code de la consommation, applicables au présent litige, prévoient, sous peine de la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article 311-33 ancien, que le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit.
La Banque SOLFEA établit avoir adressé à Monsieur X. un relevé de compte faisant apparaître toutes les mentions prévues à l'article L. 311-9-1 ancien du code de la consommation, le 12 août 2010. La déchéance du terme a été prononcée le 12 septembre 2010.
A supposer établi qu'il n'ait pas reçu cette information mensuelle pour les mois antérieurs au mois d'août 2010, Monsieur X. qui a formé pour la première fois cette contestation en cause d'appel aux termes de conclusions du 1er août 2012, est forclos à se prévaloir des dispositions précitées, à défaut d'avoir agi dans le délai de deux ans prévu à l'article L. 311-37 ancien du code de la consommation.
Monsieur X. sera donc déclaré irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels pour non respect de l'obligation d'information mensuelle.
S'agissant de l'information annuelle prévue à l'article L. 311-9 alinéa 2 ancien du code de la consommation, la Banque SOLFEA établit avoir adressé à Monsieur X. une information annuelle sur la situation de son contrat les 12 août 2008, 12 août 2009 et 12 août 2010. Elle a donc satisfait à cette obligation jusqu'à la déchéance du terme prononcée le 12 septembre 2010.
Monsieur X. sera donc débouté de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels pour non respect de l'obligation d'information annuelle.
- Sur la régularité de l'offre préalable :
La Cour relève que, dans ses ultimes conclusions, Monsieur X. ne fait plus valoir aucun moyen tiré d'une irrégularité de l'offre préalable.
La Banque SOLFEA fait justement valoir que l'offre présentée à Monsieur X. est totalement conforme au modèle type annexé sous l'ancien article R. 311-6 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de constater que l'offre adressée à Monsieur X. est régulière au regard des dispositions du code de la consommation alors en vigueur.
- Sur l'existence d'un bordereau de rétractation :
La Cour relève que, dans ses ultimes conclusions, Monsieur X. ne fait plus valoir aucun moyen tiré de l'absence de preuve par la banque de la remise d'un bordereau de rétractation détachable.
La Banque SOFEA expose qu'à la date de la signature de l'offre de crédit litigieuse, aucun texte n'imposait que l'exemplaire de l'offre destiné au prêteur soit doté d'un bordereau détachable de rétractation, que le bordereau détachable de rétractation établi conformément au modèle type de l’article R. 311-7 du code de la consommation étant joint à l'offre préalable n'en fait donc pas partie, qu'enfin, ce formulaire détachable n'est d'aucune utilité au prêteur puisque celui-ci n'est pas concerné par la faculté de rétractation.
Elle fait valoir que Monsieur X. a signé la mention expresse selon laquelle il reconnaissait rester en possession d'une offre contenant le bordereau de rétractation, que la preuve de l'existence d'un tel bordereau est suffisamment rapportée,
La Cour relève qu'en signant l'offre préalable de crédit, Monsieur X. a expressément reconnu être resté en possession d'un exemplaire de l'offre doté d'un formulaire détachable de rétractation, de sorte qu'il lui appartenait, dans le cadre de la présente instance, de rapporter la preuve contraire en produisant l'offre préalable de crédit restée en sa possession.
Cette preuve contraire n'étant pas rapportée, il convient de constater que l'offre adressée à Monsieur X. est régulière au regard des dispositions du code de la consommation alors en vigueur.
- Sur la demande de délai de paiement et la suppression ou la réduction des intérêts et de la clause pénale :
Monsieur X. fait valoir que sa situation est particulièrement précaire et qu'il doit être qualifié de débiteur de bonne foi. Il sollicite, à titre principal, le report de la dette, à titre subsidiaire, la possibilité de s'en libérer en vingt quatre mensualités, outre la suppression des intérêts pendant la durée du moratoire.
Il demande à la Cour de prévoir le calcul des intérêts au taux légal, en raison du caractère manifestement excessif des intérêts conventionnels, et de fixer leur point de départ à la date de l'arrêt à intervenir conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil.
Enfin, il sollicite la réduction de la clause pénale prévue au contrat à l'euro symbolique.
La Banque SOLFEA s'oppose à tout délai de paiement en faisant valoir que Monsieur X. a déjà bénéficié d'un délai suffisamment long pendant la durée de la procédure.
Elle s'oppose également à la réduction de la clause pénale, laquelle a été prévue contractuellement et fait la loi des parties au sens de l’article 1134 du code civil.
La Cour rappelle que le contrat est la loi des parties. Au cas d'espèce, le premier juge a fait une exacte appréciation du montant de la créance en considération des engagements contractuels de Monsieur X., de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a condamné à régler à la Banque SOLFEA la somme de 10.844,23 euros avec intérêts au taux de 12,09 % à compter du 13 septembre 2010 et la somme de 4,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2011, étant relevé que ces dispositions du jugement ne sont pas discutées en cause d'appel par la Banque SOLFEA qui en demande la confirmation, alors qu'elle avait initialement fixé le montant de sa créance à la somme de 11.553,16 euros, en y incluant l'indemnité de résiliation contractuelle de 8 % et des frais.
Monsieur X. ne produit aucune pièce justificative permettant de vérifier sa situation économique actuelle et sa capacité de remboursement de la dette dans les conditions prévues à l’article 1244-1 du code civil. Il n'établit pas avoir commencé à régler sa dette pendant la durée de la procédure.
En conséquence, sa demande de délais de paiement doit être rejetée.
- Sur les dépens et l'application de l’article 700 du code de procédure civile :
En considération du sens du présent arrêt, il convient de condamner Monsieur X. aux dépens de première instance, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef, et d'appel et de le débouter de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité formée par la Banque SOLFEA à hauteur de 750 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- Déclare la SA Banque SOLFEA recevable en son action en paiement ;
- Déclare Monsieur X. irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels pour non respect de l'obligation d'information mensuelle.
- Le déboute de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2011 par le Tribunal d'Instance d'AMIENS ;
- Condamne Monsieur X. à régler à la SA Banque SOLFEA une indemnité de 750 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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