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CASS. CIV. 3e, 18 décembre 2013

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 3e, 18 décembre 2013
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 3
Demande : 12-18439
Date : 18/12/2013
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:C301500
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4671

CASS. CIV. 3e, 18 décembre 2013 : pourvoi n° 12-18439

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extraits : 1/ « Mais attendu qu’ayant constaté que le maître d’ouvrage avait saisi le conseil régional de l’ordre des architectes du Languedoc-Roussillon alors que le contrat lui faisait obligation, par une clause claire et précise, de saisir le conseil régional dont relevait la société PGDA, inscrite au tableau de l’ordre des architectes d’Ile-de-France, la cour d’appel a retenu, à bon droit, par ces seuls motifs, que l’action engagée contre la société PGDA était irrecevable ».

2/ « Qu’en statuant ainsi alors que la saisine préalable, par le maître d’ouvrage, de l’ordre des architectes prévue au contrat le liant à l’architecte, n’est pas une condition de recevabilité de l’action directe engagée contre l’assureur de celui-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 12-18439.

DEMANDEUR à la cassation : Société Casa Ambrosino

DÉFENDEUR à la cassation : Société PGDA - Mutuelle des architectes français (MAF)

M. Terrier (président), président. Maître Brouchot, SCP Boulloche, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 1er mars 2012), que la société Casa Ambrosino a fait appel à la société d’architecture PGDA, inscrite au tableau de l’ordre des architectes d’lle-de-France et assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), pour des travaux sur son immeuble de S. ; qu’un différend est né entre les parties ; qu’après avoir saisi le conseil régional de l’ordre des architectes du Languedoc-Roussillon, le maître d’ouvrage a assigné en référé puis au fond la société PGDA et la MAF en indemnisation de ses préjudices ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Casa Ambrosino fait grief à l’arrêt de dire qu’elle n’a pas saisi le conseil de l’ordre des architectes de l’Ile-de-France préalablement à la procédure judiciaire introduite par assignation du 17 juin 2010 et de déclarer irrecevables les demandes formées par elle à l’encontre de la société PGDA et de la MAF alors, selon le moyen :

1°/ que l’article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d’architecte stipulait qu’« en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire » et que « cette saisine intervient sur l’initiative de la partie la plus diligente » ; qu’au cas d’espèce, ayant constaté que la société Casa Ambrosino avait saisi le conseil de l’ordre des architectes du Languedoc-Roussillon le 22 décembre 2008, les juges du second degré ne pouvaient, sans méconnaître la force obligatoire attachée à la clause, considérer que la saisine pour avis du conseil de l’ordre des architectes était inefficace pour ne pas avoir été renouvelée après la saisine du juge des référés et avant la saisine du juge du fond, quand il résultait par ailleurs de leurs propres constatations qu’elle avait bien eu lieu avant la saisine du juge du fond ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

2°/ que l’article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d’architecte, s’il prévoyait que la saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes n’était pas nécessaire avant une procédure à caractère conservatoire, ne stipulait pas pour autant que dans le cas où une telle saisine serait effectuée avant une action en référé, elle-même suivie d’une action au fond concernant le même litige, elle devrait être renouvelée avant cette dernière ; qu’à supposer que la cour ait considéré le contraire pour statuer comme elle l’a fait, elle a dénaturé la stipulation précitée, et partant violé l’article 1134 du code civil ;

3°/ qu’en considérant que la société Casa Ambrosino aurait dû renouveler sa saisine du conseil de l’ordre avant de saisir le juge du fond, sans à aucun moment expliquer, ni encore moins justifier, en quoi l’action introduite devant le juge du fond, après la saisine pour avis du conseil de l’ordre et l’instance de référé, aurait eu un objet différent de celui relatif à la saisine du conseil de l’ordre effectivement réalisée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile ;

4°/ que si le siège d’une personne morale telle qu’une société est réputé être celui prévu par ses statuts, il en va différemment lorsqu’il est démontré que ce siège est fictif et que le centre des intérêts de la personne se trouve en un autre lieu ; qu’au cas d’espèce, la société Casa Ambrosino faisait valoir que le prétendu siège social de la société PDGA à B. était fictif dès lors qu’il résultait des constatations d’un huissier de justice que la société n’avait aucun local situé dans cette commune et qu’en revanche, elle exerçait de manière effective son activité dans la ville de S. au sein de laquelle elle disposait d’ailleurs d’une adresse mentionnée sur les documents contractuels ; qu’en retenant pourtant, pour déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de la société Casa Ambrosino, que c’est le conseil de l’ordre des architectes d’Ile-de-France, et non le conseil de l’ordre des architectes du Languedoc-Roussillon, qui aurait dû être saisi dès lors que la société PGDA avait son siège social à B., sans à aucun moment s’expliquer sur la question du lieu effectif d’activité de la société, comme elle y était invitée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 102 du code civil et 43 du code de procédure civile ;

5°/ que lorsqu’une personne morale dispose d’un établissement situé en un autre lieu que son siège social, par le truchement duquel elle exerce son activité et qui est apte à la représenter à l’égard des tiers, ces derniers sont fondés à tenir ce lieu pour convenable lorsqu’ils ont à accomplir des actes dans le cadre d’un contrat ou d’une procédure ; qu’au cas d’espèce, faute d’avoir recherché si, eu égard aux éléments mis en avant par la société Casa Ambrosino, et qui tendaient à démontrer que la société PGDA exerçait en toute hypothèse une activité à travers un établissement situé à S., cette dernière n’était pas fondée à saisir, dans le cadre de l’application du contrat d’architecte, le conseil de l’ordre des architectes du Languedoc-Roussillon, les juges du second degré n’ont à cet égard encore pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 102 du code civil et 43 du code de procédure civile ;

6°/ que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ; qu’en ne recherchant pas si, à partir du moment où la société PGDA exerçait une activité dans la région de S. et avait indiqué une adresse située à S. dans les documents contractuels, il n’était pas exclu qu’elle puisse ensuite se prévaloir d’un prétendu siège social situé à B. pour faire échec aux effets attachés par le contrat à la saisine du conseil de l’ordre des architectes du Languedoc-Roussillon par la société Casa Ambrosino, les juges du second degré n’ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l’article 122 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’ayant constaté que le maître d’ouvrage avait saisi le conseil régional de l’ordre des architectes du Languedoc-Roussillon alors que le contrat lui faisait obligation, par une clause claire et précise, de saisir le conseil régional dont relevait la société PGDA, inscrite au tableau de l’ordre des architectes d’Ile-de-France, la cour d’appel a retenu, à bon droit, par ces seuls motifs, que l’action engagée contre la société PGDA était irrecevable ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Mais sur le second moyen qui est recevable :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 124-3 du code des assurances ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour déclarer irrecevable l’action de la société Casa Ambrosino contre la MAF, l’arrêt retient que le maître d’ouvrage n’a pas procédé à la saisine préalable du conseil de l’ordre d’Ile-de-France prévue au contrat d’architecte ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi alors que la saisine préalable, par le maître d’ouvrage, de l’ordre des architectes prévue au contrat le liant à l’architecte, n’est pas une condition de recevabilité de l’action directe engagée contre l’assureur de celui-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société Casa Ambrosino à l’encontre de la MAF, l’arrêt rendu le 1er mars 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;

Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize. 

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Casa Ambrosino.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR dit que la société Casa Ambrosino n’avait pas saisi le conseil de l’ordre des architectes de l’Ile-de-France préalablement à la procédure judiciaire introduite par assignation du 17 juin 2010 et D’AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par la société Casa Ambrosino à l’encontre de la société PGDA et de son assureur la société MAF ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « la société PGDA représentée par son liquidateur judiciaire et la MAF soulèvent l’irrecevabilité de la demande de la société Casa Ambrosino pour défaut de saisine préalable du conseil de l’ordre ; La société Casa Ambrosino s’oppose à cette irrecevabilité en indiquant qu’elle a rempli cette formalité ; L’article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d’architecte intitulé «LITIGES» stipule qu’en cas de litiges portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l’Ordre des Architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ; Il appartenait donc à la société Casa Ambrosino avant d’introduire son action en responsabilité contractuelle de la société PGDA pour manquement à sa mission de maîtrise d’œuvre de solliciter l’avis du conseil de l’ordre des architectes de l’Ile de France dont dépendait la société PGDA ; La société Casa Ambrosino a saisi le conseil de l’ordre du Languedoc-Roussillon. par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2008 pour avis « avant de porter le litige devant le juge des référés pour obtenir une astreinte » afin de contraindre l’architecte à déposer une demande de permis de construire modificatif et de reprendre le chantier ; Cette demande a donc été faite préalablement à la saisine du juge des référés, mais elle n’a jamais été renouvelée avant la saisine du juge du fond intervenue par assignation du 17 juin 2010 délivrée par la société Casa Ambrosino, afin de voir reconnaître la responsabilité contractuelle de l’architecte pour abandon de chantier et erreurs de conception et sa condamnation à des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par le maître d’ouvrage ; Or les dispositions contractuelles imposent la saisine du conseil de l’Ordre non pas pour les procédures conservatoires, mais pour toute procédure judiciaire ; Le maître d’ouvrage n’a donc pas respecté la clause n° 10 du cahier des clauses générales du contrat signé le 1er janvier 2007 pour la procédure au fond, alors que ce préalable contractuel constitue une exigence, dès lors que le litige concerne une responsabilité contractuelle de droit commun née de l’exécution du contrat ; En outre cette clause contractuelle imposait la saisine du conseil régional de l’ordre dont dépend l’architecte; la société PGDA est une société commerciale qui a son siège social à B., la société Casa Ambrosino devait donc saisir le conseil de l’ordre de l’Ile de France et non celui du Languedoc-Roussillon, lieu de l’établissement secondaire à S. ; Dans ces conditions, il convient de constater que la société Casa Ambrosino n’a pas respecté les clauses du contrat du 1er janvier 2007 en ne saisissant pas le conseil régional de l’ordre des architectes de l’Ile de France, préalablement à son action judiciaire introduite par assignation du 17 juin 2010 devant le tribunal de grande instance de Montpellier en responsabilité contractuelle de la société PGDA et paiement de dommages et intérêts pour un montant de 612 564 € ; Le jugement sera donc infirmé et les actions de la société Casa Ambrosino seront déclarées irrecevables tant à l’encontre de la société PDGA que de son assureur la MAF » (arrêt p. 4-5) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE l’article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d’architecte stipulait qu’» en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire » et que « cette saisine intervient sur l’initiative de la partie la plus diligente » ; qu’au cas d’espèce, ayant constaté que la société Casa Ambrosino avait saisi le conseil de l’ordre des architectes du Languedoc-Roussillon le 22 décembre 2008, les juges du second degré ne pouvaient, sans méconnaître la force obligatoire attachée à la clause, considérer que la saisine pour avis du conseil de l’ordre des architectes était inefficace pour ne pas avoir été renouvelée après la saisine du juge des référés et avant la saisine du juge du fond, quand il résultait par ailleurs de leurs propres constatations qu’elle avait bien eu lieu avant la saisine du juge du fond ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, l’article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d’architecte, si elle prévoyait que la saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes n’était pas nécessaire avant une procédure à caractère conservatoire, ne stipulait pas pour autant que dans le cas où une telle saisine serait effectuée avant une action en référé, elle-même suivie d’une action au fond concernant le même litige, elle devrait être renouvelée avant cette dernière ; qu’à supposer que la cour ait considéré le contraire pour statuer comme elle l’a fait, elle a dénaturé la stipulation précitée, et partant violé l’article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QU’en considérant que la société Casa Ambrosino aurait dû renouveler sa saisine du conseil de l’ordre avant de saisir le juge du fond, sans à aucun moment expliquer ni encore moins justifier en quoi l’action introduite devant le juge du fond, après la saisine pour avis du conseil de l’ordre et l’instance de référé, aurait eu un objet différent de celui relatif à la saisine du conseil de l’ordre effectivement réalisée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE si le siège d’une personne morale telle qu’une société est réputé être celui prévu par ses statuts, il en va différemment lorsqu’il est démontré que ce siège est fictif et que le centre des intérêts de la personne se trouve en un autre lieu ; qu’au cas d’espèce, la société Casa Ambrosino faisait valoir que le prétendu siège social de la société PDGA à B. était fictif dès lors qu’il résultait des constatations d’un huissier de justice que la société n’avait aucun local situé dans cette commune et qu’en revanche, elle exerçait de manière effective son activité dans la ville de S. au sein de laquelle elle disposait d’ailleurs d’une adresse mentionnée sur les documents contractuels (conclusions d’appel de la société Casa Ambrosino signifiées le 3 octobre 2011, p. 21) ; qu’en retenant pourtant, pour déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de la société Casa Ambrosino, que c’est le conseil de l’ordre des architectes d’Ile-de-France, et non le conseil de l’ordre des architectes du Languedoc-Roussillon, qui aurait dû être saisi dès lors que la société PGDA avait son siège social à B., sans à aucun moment s’expliquer sur la question du lieu effectif d’activité de la société, comme elle y était invitée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 102 du code civil et 43 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE, subsidiairement, lorsqu’une personne morale dispose d’un établissement situé en un autre lieu que son siège social, par le truchement duquel elle exerce son activité et qui est apte à la représenter à l’égard des tiers, ces derniers sont fondés à tenir ce lieu pour convenable lorsqu’ils ont à accomplir des actes dans le cadre d’un contrat ou d’une procédure ; qu’au cas d’espèce, faute d’avoir recherché si, eu égard aux éléments mis en avant par la société Casa Ambrosino, et qui tendaient à démontrer que la société PGDA exerçait en toute hypothèse une activité à travers un établissement situé à S. (conclusions d’appel de la société Casa Ambrosino signifiées le 3 octobre 2011, p. 21), cette dernière n’était pas fondée à saisir, dans le cadre de l’application du contrat d’architecte, le conseil de l’ordre des architectes du Languedoc-Roussillon, les juges du second degré n’ont à cet égard encore pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 102 du code civil et 43 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE, en toute hypothèse, nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ; qu’en ne recherchant pas si, à partir du moment où la société PGDA exerçait une activité dans la région de S. et avait indiqué une adresse située à S. dans les documents contractuels, il n’était pas exclu qu’elle puisse ensuite se prévaloir d’un prétendu siège social situé à B. pour faire échec aux effets attachés par le contrat à la saisine du conseil de l’ordre des architectes du Languedoc-Roussillon par la société Casa Ambrosino, les juges du second degré n’ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l’article 122 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR constaté que la société Casa Ambrosino n’avait pas saisi le conseil de l’ordre des architectes de l’Ile-de-France préalablement à la procédure judiciaire introduite par assignation du 17 juin 2010 et D’AVOIR déclaré irrecevables les demandes de la société Casa Ambrosino en tant qu’elles étaient dirigées contre la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « la société PGDA représentée par son liquidateur judiciaire et la MAF soulèvent l’irrecevabilité de la demande de la société Casa Ambrosino pour défaut de saisine préalable du conseil de l’ordre ; La société Casa Ambrosino s’oppose à cette irrecevabilité en indiquant qu’elle a rempli cette formalité ; L’article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d’architecte intitulé « LITIGES » stipule qu’en cas de litiges portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l’Ordre des Architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ; Il appartenait donc à la société Casa Ambrosino avant d’introduire son action en responsabilité contractuelle de la société PGDA pour manquement à sa mission de maîtrise d’oeuvre de solliciter l’avis du conseil de l’ordre des architectes de l’Ile de France dont dépendait la société PGDA ; La société Casa Ambrosino a saisi le conseil de l’ordre du Languedoc-Roussillon. par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2008 pour avis « avant de porter le litige devant le juge des référés pour obtenir une astreinte » afin de contraindre l’architecte à déposer une demande de permis de construire modificatif et de reprendre le chantier ; Cette demande a donc été faite préalablement à la saisine du juge des référés, mais elle n’a jamais été renouvelée avant la saisine du juge du fond intervenue par assignation du 17 juin 2010 délivrée par la société Casa Ambrosino, afin de voir reconnaître la responsabilité contractuelle de l’architecte pour abandon de chantier et erreurs de conception et sa condamnation à des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par le maître d’ouvrage ; Or les dispositions contractuelles imposent la saisine du conseil de l’Ordre non pas pour les procédures conservatoires, mais pour toute procédure judiciaire ; Le maître d’ouvrage n’a donc pas respecté la clause n°10 du cahier des clauses générales du contrat signé le 1er janvier 2007 pour la procédure au fond, alors que ce préalable contractuel constitue une exigence, dès lors que le litige concerne une responsabilité contractuelle de droit commun née de l’exécution du contrat ; En outre cette clause contractuelle imposait la saisine du conseil régional de l’ordre dont dépend l’architecte ; la société PGDA est une société commerciale qui a son siège social à B., la société Casa Ambrosino devait donc saisir le conseil de l’ordre de l’Ile de France et non celui du Languedoc-Roussillon, lieu de l’établissement secondaire à S. ; Dans ces conditions, il convient de constater que la société Casa Ambrosino n’a pas respecté les clauses du contrat du 1er janvier 2007 en ne saisissant pas le conseil régional de l’ordre des architectes de l’Ile de France, préalablement à son action judiciaire introduite par assignation du 17 juin 2010 devant le tribunal de grande instance de Montpellier en responsabilité contractuelle de la société PGDA et paiement de dommages et intérêts pour un montant de 612.564 € ; Le jugement sera donc infirmé et les actions de la société Casa Ambrosino seront déclarées irrecevables tant à l’encontre de la société PDGA que de son assureur la MAF » (arrêt p.4-5) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE la victime d’un dommage dispose d’un droit propre sur l’indemnité d’assurance qui lui permet d’agir à l’encontre de l’assureur du responsable, au titre de l’action directe, même lorsque le responsable lui-même dispose d’une immunité ; qu’à plus forte raison, la victime doit pouvoir agir contre l’assureur, au titre de l’action directe, peu important l’existence d’une clause de conciliation préalable obligatoire dans le contrat qu’elle a conclu avec l’assuré ; qu’au cas d’espèce, en déclarant irrecevable la demande formée par la société Casa Ambrosino contre la société MAF, assureur de responsabilité civile de la société PGDA, au titre de l’action directe, motif pris de ce que la clause de conciliation préalable obligatoire stipulée dans le contrat conclu entre la société Casa Ambrosino et la société PGDA n’aurait pas été régulièrement mise en œuvre, les juges du second degré ont violé l’article L. 124-3 du code des assurances, ensemble les articles 122 du code de procédure civile et 1134 du code civil.