TI PAIMBOEUF, 18 février 2008

CERCLAB - DOCUMENT N° 468
TI PAIMBOEUF, 18 février 2008 : RG n° 11-07-000031 ; jugt n° 32
(sur appel CA Rennes (1re ch. B), 11 mars 2010 : RG n° 08/08385)
Extraits : 1/ « Mme X. a signé les conditions particulières du contrat d'abonnement en reconnaissant expressément avoir pris connaissance des conditions générales et des tarifs en vigueur. Elle a ainsi accepté ces conditions, qui sont entrées dans le champ contractuel, nonobstant l'absence de signature du client sur un exemplaire des conditions générales et des tarifs. »
2/ « La durée de l'engagement de Mme X. dépendait de l'option souscrite, comme stipulé à l'article 8 des conditions générales. En l'espèce, comme spécifié à la page 20 des conditions tarifaires, la durée minimale de l'engagement pour l'abonnement ORANGE PRO 57 € était de 24 mois. Mme X. n'a pu se méprendre sur la durée minimale de son engagement, cette durée étant rappelée dans le nom même de l'option souscrite telle qu'inscrite aux conditions particulières. […]. La résiliation du contrat étant intervenue par la faute de son cocontractant, qui n'a pas exécuté son obligation de paiement, la société ORANGE FRANCE est fondée à réclamer, outre les abonnements et communications impayées, le montant des abonnements correspondant à la période restant à courir jusqu'à la fin de la durée minimale d'engagement, par application des articles 1147 et 1149 du code civil. »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PAIMBOEUF
JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n°11-07-00003. Jugement n° 32.
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société ORANGE FRANCE
dont le siège social est situé [adresse], représentée par Maître AMADO Michaël, avocat du barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame X.
demeurant [adresse], représentée par la SCP PIEL-MORAN, avocats du barreau de SAINT NAZAIRE
Monsieur Y.
demeurant [adresse], représenté par Maître CHARTIER Sophie, avocat du barreau de SAINT NAZAIRE
Jugement rendu le 18 février 2008 par mise à disposition au greffe après débats à l'audience du 7 janvier 2008 présidée par Mr Jean-François ZEDDA, juge d'instance, assisté de Mme Isabelle LE GALL, faisant fonction de greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame X. a souscrit, le 16 juin 2005, auprès de la Société ORANGE FRANCE un contrat d'abonnement correspondant au numéro d'appel suivant : n° 06.XX sous la référence client RC n° 009 YY 39. Lors de la souscription de son contrat, Madame X. avait opté pour un Forfait Orange PRO au pris mensuel de 57 € avec option « privilège 24 mois ».
L'abonnement a été modifié à la demande de l'utilisateur :
- 12 septembre 2005 : souscription du forfait « ORANGE PRO à 177 € »,
- 27 septembre 2005 : ajout de l'option « Orange PREMIER 10 € »,
- 24 octobre 2005 : ajout des forfaits « 210 SMS / 60 MMS 18 € » et « 300 SMS 183 MMS 25 € »,
- 2 février 2006 : souscription du forfait « ORANGE PRO à 182 € ».
Madame X. a cessé tout règlement à compter du 3 octobre 2005.
La société ORANGE FRANCE a interdit les appels sortants à plusieurs reprises et a levé l'interdiction à la demande de l'utilisateur. L'échéancier convenu n'ayant pas été respecté, la société ORANGE FRANCE a suspendu la ligne puis a mis fin au contrat le 5 mai 2006.
Après mise en demeure infructueuse, la société ORANGE FRANCE a assigné Mme X. à comparaître devant la présente juridiction par acte du 1er mars 2007, pour voir la défenderesse condamnée à lui payer la somme de 6.800,93 € au titre des factures impayées et des indemnités de résiliation.
Mme X. a appelé Mme Y. en intervention forcée par acte du 24 août 2007, au motif que ce dernier était le véritable utilisateur de la ligne.
Les instances ont été jointes et l'affaire a été plaidée le 7 janvier 2008.
Prétentions et moyens de la société ORANGE FRANCE
La société ORANGE FRANCE demande au tribunal :
Vu les articles 1134, 1147 et 1149 du Code Civil,
De prendre acte de la résiliation anticipée du contrat d'abonnement Orange pour impayés aux torts exclusifs de Madame X. ;
[minute page 3] De condamner in solidum Madame X. et Monsieur Y. à lui payer la somme de 6.800,93 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2006, date de la première mise en demeure constatant la carence de cette dernière ;
De condamner in solidum Madame X. et Monsieur Y. à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'Article 700 du NCPC ;
D'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution afin d'éviter toute nouvelle manœuvre dilatoire de Madame X. et/ou de Monsieur Y. ;
De condamner in solidum Madame X. et Monsieur Y. aux entiers dépens.
Prétentions et moyens de Mme X.
Mme X. demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 1134, 1135, 1149 et 1244-1 du Code Civil,
De débouter la société ORANGE France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
De dire et juger que la créance de la société ORANGE France n'excède pas 1.500 €.
De lui décerner acte ainsi qu'à Monsieur Y. qu'ils ont d'ores et déjà réglé à la Sté ORANGE France la somme de 902 €.
De lui accorder un paiement échelonné du solde de la créance selon les modalités suivantes :
11 mensualités de 50 € ;
La 12ème mensualité s'élevant à 48 €.
De condamner Monsieur Y. à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
De condamner Monsieur Y. à lui rembourser à Madame X. la somme de 451 €.
De condamner Monsieur Y. à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
De condamner Monsieur Y. aux entiers dépens.
[minute page 4]
Prétentions et moyens de Mme Y. demande au tribunal : [N.B. le jugement évoque à plusieurs reprises une « Madame Y. », alors que le défendeur est un homme : Bruno Y.]
De constater que Madame X., (ni lui), n'a pas approuvé les conditions générales du contrat,
De constater que l'option privilège 24 mois n'indique pas spécifiquement qu'il s'agit d'une durée minimale impliquant le règlement des mensualités restant à courir en cas de résiliation anticipée,
De constater que la Société ORANGE FRANCE ne justifie pas de l'acceptation expresse de sa cliente (ni de la sienne) aux changements de contrat et des options qu'elle a appliqués sur la ligne,
En conséquence,
De la débouter de ses demandes relatives à ces modalités et plus encore, à l'indemnité de résiliation de la facture du mois de Mai 2006,
Subsidiairement, de dire qu'elle a engagé sa responsabilité et sera condamnée à titre de dommages et intérêts aux sommes qui pourraient être dues par Madame X. ou Monsieur Y.,
D'ordonner, en tant que de besoin, la compensation des sommes en cause,
Décerner acte à Monsieur Y. de ce qu'il reconnaît être l'utilisateur de la ligne téléphonique en cause,
De statuer ce que de droit sur la demande de garantie de Madame X.,
De dire qu'il sera tenu compte dans la créance, des règlements effectués par lui à hauteur de 50,00 Euros par mois au nom de la Société ORANGE FRANCE depuis le mois de février 2007,
De lui allouer, au regard de sa situation, un délai de grâce de deux ans sur le fondement de l'article 1244-1 du Code Civil, avec imputation des règlements sur le principal,
De débouter la Société ORANGE FRANCE et Madame X. de toutes autres demandes,
Condamner la Société ORANGE FRANCE en tous les dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur les sommes dues à la société ORANGE France :
A titre liminaire il convient d'observer que [M. Y.] n'était contractuellement débiteur d'aucune somme à l'égard de la société ORANGE FRANCE.
[minute page 5] Le défendeur n'entend cependant pas soulever cette absence de lien contractuel pour s'opposer aux demandes de la société ORANGE FRANCE, mais seulement se prévaloir des exceptions propres au débiteur contractuel qu'est Mme X.
Dans ces conditions, [M.] Y. sera tenu in solidum des sommes qui sont éventuellement dues à la société ORANGE FRANCE au titre du contrat litigieux.
2/ Sur la nature et l'étendue des obligations réciproques :
Mme X. a signé les conditions particulières du contrat d'abonnement en reconnaissant expressément avoir pris connaissance des conditions générales et des tarifs en vigueur. Elle a ainsi accepté ces conditions, qui sont entrées dans le champ contractuel, nonobstant l'absence de signature du client sur un exemplaire des conditions générales et des tarifs.
La durée de l'engagement de Mme X. dépendait de l'option souscrite, comme stipulé à l'article 8 des conditions générales. En l'espèce, comme spécifié à la page 20 des conditions tarifaires, la durée minimale de l'engagement pour l'abonnement ORANGE PRO 57 € était de 24 mois.
Mme X. n'a pu se méprendre sur la durée minimale de son engagement, cette durée étant rappelée dans le nom même de l'option souscrite telle qu'inscrite aux conditions particulières.
S'agissant du montant de l'abonnement et des options, Mme X. est mal fondée à soutenir qu'ils ne lui sont pas opposables pour avoir été modifiés à la demande de Mme Y., puisque la mise à disposition de ligne au profit de ses derniers ne pouvait se faire qu'à ses risques et périls et sous sa responsabilité.
Quant à [M.] Y., il est particulièrement mal fondé à considéré que ces modifications, intervenues de sa propre initiative, ne lui sont pas opposables pour n'avoir pas été demandées par le titulaire de la ligne. C'est en effet avec une mauvaise foi certaine que le défendeur entend se prévaloir de sa propre turpitude.
De même, la société ORANGE FRANCE n'a pas engagé sa responsabilité en ne résiliant pas plus tôt le contrat puisque la durée minimale d'engagement n'était pas atteinte et puisque l'utilisateur, qui se réclamait du souscripteur, avait pris des engagements pour le paiement de l'arriéré. Encore une fois, c'est avec la plus parfaite mauvaise foi que Mme Y. impute à faute de l'opérateur le maintien du contrat à sa demande expresse.
La résiliation du contrat étant intervenue par la faute de son cocontractant, qui n'a pas exécuté son obligation de paiement, la société ORANGE FRANCE est fondée à réclamer, outre les abonnements et communications impayées, le montant des abonnements correspondant à la période restant à courir jusqu'à la fin de la durée minimale d'engagement, par application des articles 1147 et 1149 du code civil.
Il sera seulement déduit des sommes restant dues les sommes que les défendeurs prouvent avoir versées depuis février 2007, soit 902 €.
[minute page 6] Mme X. et [M.] Y. seront finalement condamnés in solidum à payer à la société ORANGE FRANCE la somme de 5.898,93 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2006.
Compte tenu de sa situation financière, Mme X. sera autorisée à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 150 € et une 24ème du solde.
Compte tenu de sa mauvaise foi, Mme Y. ne peut qu'être débouté de sa demande de délais de paiement.
2/ Sur les demandes de Mme X. formées contre Mme Y. [N.B. conforme à la minute qui contient deux n° 2]
[M.] Y. s'est engagé à rembourser à Mme X. le prix de l'utilisation de la ligne litigieuse, qui était à sa disposition exclusive. Il doit être condamné à garantir Mme X. de la condamnation prononcée contre cette dernière au profit de la société ORANGE FRANCE. Il doit par ailleurs être condamné à rembourser à Mme X. les sommes versées par cette dernière à la société ORANGE FRANCE en exécution du contrat soit 451 €.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, [M.] Y. sera débouté de sa demande de délais de paiement.
3/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire :
[M.] Y., qui succombe à titre principal, supportera les dépens de l'instance.
Il devra en outre payer à la société ORANGE FRANCE une somme qu'il convient de fixer en équité à 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'équité commande de rejeter la demande pour frais irrépétibles formée par Mme X. contre [M.] Y.
L'exécution provisoire apparaît nécessaire et sera ordonnée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel,
CONDAMNE Mme X. et [M.] Y. à payer à la société ORANGE FRANCE la somme de 5.898,93 € au titre des somme restant dues en vertu du contrat du 16 juin 2005 ;
AUTORISE Mme X. à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 150 € et une 24ème du solde, payables le 1er de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
[minute page 7] DIT qu'à défaut du paiement intégral d'une seule mensualité, Mme X. sera déchue du terme ainsi accordé, le solde de la dette devenant immédiatement exigible, sans nouvelle mise en demeure ni décision de justice ;
CONDAMNE [M.] Y. à garantir Mme X. de la condamnation prononcée ci-dessus contre cette dernière au profit de la société ORANGE FRANCE ;
CONDAMNE [M.] Y. à payer à Mme X. la somme de 451 € en remboursement des sommes déjà versées à la société ORANGE FRANCE ;
DÉBOUTE [M.] Y. de ses demandes de délais de paiement ;
CONDAMNE [M.] Y. aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE [M.] Y. à payer à la société ORANGE FRANCE la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme X. de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles ;
ORDONNE l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions qui précèdent ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 18 février 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, la minute étant signée par M. ZEDDA, juge, et par Mme LE GALL, faisant fonction de greffier.
Le greffier, Le président,
Isabelle LE GALL Jean-François ZEDDA
- 6087 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions figurant sur l’écrit signé par le consommateur - Clauses de reconnaissance et d’acceptation
- 6449 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Téléphonie mobile (5) - Durée et fin du contrat