CA RENNES (1re ch. B), 11 mars 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 3012
CA RENNES (1re ch. B), 11 mars 2010 : RG n° 08/08385
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Que les modifications en cours de contrat n'ont pas été matérialisées par un avenant, à l'exception de la dernière qui a été portée à la connaissance de Madame Y. par lettre du 2 février 2006, les autres changements ayant seulement donné lieu à l'envoi de SMS ; Que, s'agissant des modifications ayant donné lieu à l'envoi de SMS, Madame Y. a été informée par les factures qui lui étaient adressées et qui n'ont suscité de sa part aucune réclamation ; qu'elle n'a formé aucune protestation à réception de la lettre du 2 février 2006 qui l'informait de la mise en place d'un nouveau forfait Pro ; Qu'elle était donc au courant des modifications de forfait et d'option, ce qui prive de tout fondement sa demande tendant à voir limiter son obligation au paiement du seul forfait initial de 57 euros, ne pouvant que s'en prendre à elle que d'avoir laissé l'usage de son téléphone à un tiers ».
2/ « Que, lors de la souscription du contrat, le 16 juin 2005, Madame Y. a apposé sa signature au bas de la mention suivante : « Je reconnais avoir reçu les conditions générales d'abonnement ainsi que la fiche tarifaire et en avoir pris connaissance. La durée de mon contrat est stipulée en l'article 8 des conditions générales » ;
Que, selon l'article 8 des conditions générales intitulé « Durée du contrat d'abonnement », le contrat est conclu pour une durée indéterminée avec une période initiale d'un an ; que la durée de cette période initiale peut toutefois varier en fonction de l'offre tarifaire choisie par le client et figurant dans la fiche tarifaire Orange ;
Que le tarif en vigueur au 9 juin 2005 traite en page 20 et suivantes des forfaits Orange Pro, les indications sur la durée du contrat sont écrites en caractères minuscules quasiment illisibles ; que le fait que sur les conditions particulières signées par Madame Y., soit mentionné que la formule choisie était la formule Orange Pro à 57 euros et plus bas « Privilège 24 mois » n'informe pas clairement l'abonné que la durée du contrat est de 24 mois ;
Que selon l’article L. 133-2 du Code de la consommation, les clauses des contrats proposés par des professionnels aux consommateurs et aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ; Qu'il s'ensuit que les dispositions du tarif quant à la durée du contrat sont inopposables à Madame Y. de sorte que la société Orange France doit être déboutée de sa demande en paiement de sa dernière facture comptabilisant les redevances restant à courir jusqu'en juin 2007 ».
COUR D’APPEL DE RENNES
PREMIÈRE CHAMBRE B
ARRÊT DU 11 MARS 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G n° 08/08385. Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Françoise SIMONNOT, Président, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
GREFFIER : Madame Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats, et Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,
DÉBATS : A l'audience publique du 4 février 2010 devant Madame Françoise SIMONNOT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 11 mars 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANT :
Monsieur X.,
représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
INTIMÉES :
SA ORANGE France,
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués, assistée de Maître Fabrice AMOUYAL, avocat
Madame Y.,
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués, assistée de Maître Peggy MORAN, avocat
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposant que Madame Y., qui avait souscrit le 16 juin 2005 un contrat d'abonnement, avait cessé tout règlement à partir du 3 octobre suivant, la société Orange France, par acte du 1er mars 2007, l'a faite assigner en paiement devant le tribunal d'instance de Paimboeuf.
Madame Y. a fait appeler en intervention forcée Monsieur X. au motif qu'il était l'utilisateur de la ligne.
Par jugement contradictoire du 18 février 2008, le tribunal a :
- condamné Madame Y. et Madame X. à payer à la société Orange France 5.898,93 euros au titre des sommes restant dues,
- autorisé Madame Y. à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 150 euros et la 24ème du solde, payables le 1er de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement,
- dit qu'à défaut de paiement intégral d'une seule mensualité, Madame Y. sera déchue du terme, le solde de la dette devenant immédiatement exigible, sans nouvelle mise en demeure ni décision de justice,
- condamné Madame X. :
- à garantir Madame Y. de la condamnation ci-dessus prononcée contre elle au profit de la société Orange France,
- à payer à Madame Y. 541 euros en remboursement des sommes déjà versées à la société Orange France,
- débouté Madame X. de sa demande de délai,
- condamné Madame X. aux dépens,
- condamné Madame X. à payer à la société Orange France 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté Madame Y. de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Appelant de ce jugement, Monsieur X., aux termes de ses écritures signifiées le 6 avril 2009, demande à la cour de :
- constater que le jugement contient une erreur matérielle en ce qu'il le concerne et non Madame X. comme indiqué dans les motifs et le dispositif,
- réformer le jugement,
- dire qu'il n'est tenu à aucune somme au titre du contrat litigieux,
- subsidiairement, condamner la société Orange France à lui verser des dommages-intérêts équivalents aux sommes qui pourraient être dues par lui et ordonner en tant que de besoin la compensation des sommes en cause,
- plus subsidiairement, lui accorder un délai de grâce de deux ans,
- lui allouer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il demande, à titre liminaire, la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement.
Il fait valoir qu'il n'est pas débiteur des sommes dues à la société Orange France au titre d'un contrat d'abonnement qui a été souscrit par Madame Y.
Il reconnaît toutefois avoir été l'utilisateur principal du numéro de téléphone objet de l'abonnement.
Il allègue qu'il n'est nullement prouvé que c'est à sa demande que les forfaits ont été modifiés.
Il considère que la société Orange France a fait montre de légèreté en régularisant des modifications du contrat alors que les redevances étaient impayées, d'où sa demande de dommages-intérêts à hauteur des sommes qui pourraient être dues par lui.
Exposant s'être trouvé en état de détresse morale et avoir été manipulé par Madame Y., il expose être dans une situation financière difficile et demande qu'il soit tenu compte des versements mensuels de 50 euros par mois par lui effectués depuis février 2007.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 8 juillet 2009, Madame Y. conclut à la réformation du jugement, au rejet des demandes de Monsieur X., à la limitation de la créance de la société Orange France à 513 euros et à sa condamnation à lui restituer 5.385, 93 euros. En tout état de cause, elle sollicite la garantie de Monsieur X. et sa condamnation à lui payer 2.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle précise avoir réglé à la société Orange France au titre de l'exécution provisoire le montant de la condamnation prononcée par le tribunal.
Elle soutient qu'elle n'a pas eu connaissance effective de la durée du contrat, de sorte que les dispositions de l'article 20-7 des conditions générales du contrat selon lesquelles, en cas de résiliation anticipée, les redevances d'abonnement restant à courir jusqu'à l'expiration de la période minimale d'engagement deviennent immédiatement exigibles lui sont inopposables.
Elle demande en conséquence que soit défalquée de la créance de la société Orange France la somme de 2.366,09 euros correspondant à la période restant à courir jusqu'à la fin de la période minimale d'engagement. Elle ajoute que la société Orange France ne justifie pas d'un préjudice découlant de la résiliation du contrat dès lors qu'elle aurait pu elle-même procéder à une résiliation anticipée en cas de motif légitime.
Elle reproche à la société Orange France d'avoir, alors que les impayés s'accumulaient, accepté de rétablir la ligne qui avait été suspendue à son insu, à la demande verbale de Monsieur X., et d'avoir également sans réserve procédé à des changements de forfaits et des ajouts d'option sollicités par Monsieur X.
Elle demande que soit soustraite de la créance de la société Orange France les sommes facturées à raison des modifications successives de tarification de sorte qu'elle est seulement redevable d'une somme de 513 euros correspondant au forfait initial de 57 euros par mois entre septembre 2005 et mai 2006.
S'agissant de son appel en garantie contre Monsieur X., elle se fonde sur un acte qu'il a signé le 13 mai 2007, conforté par les versements effectués par ce dernier à la société Orange France et le paiement de 51 euros qu'il lui a remis, ainsi que par ses déclarations dans le cadre de la première instance.
Elle conteste que ce dernier se trouve dans une situation financière difficile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 6 août 2009, la société Orange France conclut au mal fondé de l'appel, à la confirmation du jugement et à la condamnation in solidum de Madame Y. et de Monsieur X. à lui payer 6.800,93 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2006, et 2.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que Madame Y., abonnée aux services Orange, est redevable des redevances d'abonnement et des factures de communications téléphoniques. En ce qui concerne la dernière facture comportant l'indemnité de résiliation, elle expose que la somme réclamée correspond à la somme minimale qu'elle aurait reçue si le contrat avait été conduit à son terme.
Elle allègue que Madame Y. était parfaitement informée de la durée de son engagement et que l'obligation pour le consommateur de respecter les termes des contrats de téléphonie mobile a été validée par un avis de la Commission des clauses abusives.
Elle explique qu'elle s'est engagée à la demande d'associations de consommateurs à éviter de résilier les contrats pour permettre aux consommateurs de régulariser leur dette et souligne que Madame Y. qui avait promis des règlements pour éviter une résiliation pour impayé est mal venue à lui reprocher d'avoir rétabli la ligne.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 7 janvier 2010.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION :
Qu'à titre liminaire, il convient de rectifier les erreurs matérielles affectant le jugement déféré en ce que au lieu de lire dans les motifs et le dispositif « Monsieur X. » à la place de « Madame X. » ;
Que, le 16 juin 2005, Madame Y. a souscrit auprès de la société Orange France un contrat d'abonnement correspondant au numéro d'appel [...] ;
Qu'elle avait opté pour un forfait Orange Pro à 57 euros d'une durée minimale de 24 mois ;
Que ce contrat a fait l'objet des avenants suivants :
- 12 septembre 2005, choix d'un forfait Orange Pro à 177 euros,
- 27 septembre 2005, ajout de l'option Orange Premier à 10 euros,
- 24 octobre 2005, ajout des forfaits 210 SMS/60 MMS à 18 euros et 300 SMS/83 MMS à 25 euros ;
- 2 février 2006, remplacement du forfait Orange Pro à 177 euros par le forfait Orange Pro à 182 euros ;
Que Madame Y. ayant cessé de régler ses factures à compter du 3 octobre 2005, la ligne a été placée le 21 février 2006 en interdiction des appels sortants, puis le contrat a été résilié le 5 mai 2006 ;
Que Monsieur X. n'est pas l'abonné de la société Orange France et que le fait que Madame Y. l'ait autorisé à utiliser sa ligne téléphonique ne le rend pas personnellement débiteur de la société Orange France avec laquelle il n'a aucun lien de droit ;
Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur X. à payer les sommes dues au titre de l'abonnement souscrit par Madame Y. auprès de la société Orange France ;
Que les modifications en cours de contrat n'ont pas été matérialisées par un avenant, à l'exception de la dernière qui a été portée à la connaissance de Madame Y. par lettre du 2 février 2006, les autres changements ayant seulement donné lieu à l'envoi de SMS ;
Que, s'agissant des modifications ayant donné lieu à l'envoi de SMS, Madame Y. a été informée par les factures qui lui étaient adressées et qui n'ont suscité de sa part aucune réclamation ; qu'elle n'a formé aucune protestation à réception de la lettre du 2 février 2006 qui l'informait de la mise en place d'un nouveau forfait Pro ;
Qu'elle était donc au courant des modifications de forfait et d'option, ce qui prive de tout fondement sa demande tendant à voir limiter son obligation au paiement du seul forfait initial de 57 euros, ne pouvant que s'en prendre à elle que d'avoir laissé l'usage de son téléphone à un tiers ;
Que, lors de la souscription du contrat, le 16 juin 2005, Madame Y. a apposé sa signature au bas de la mention suivante :
« Je reconnais avoir reçu les conditions générales d'abonnement ainsi que la fiche tarifaire et en avoir pris connaissance. La durée de mon contrat est stipulée en l'article 8 des conditions générales » ;
Que, selon l'article 8 des conditions générales intitulé « Durée du contrat d'abonnement », le contrat est conclu pour une durée indéterminée avec une période initiale d'un an ; que la durée de cette période initiale peut toutefois varier en fonction de l'offre tarifaire choisie par le client et figurant dans la fiche tarifaire Orange ;
Que le tarif en vigueur au 9 juin 2005 traite en page 20 et suivantes des forfaits Orange Pro, les indications sur la durée du contrat sont écrites en caractères minuscules quasiment illisibles ; que le fait que sur les conditions particulières signées par Madame Y., soit mentionné que la formule choisie était la formule Orange Pro à 57 euros et plus bas « Privilège 24 mois » n'informe pas clairement l'abonné que la durée du contrat est de 24 mois ;
Que selon l’article L. 133-2 du Code de la consommation, les clauses des contrats proposés par des professionnels aux consommateurs et aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ;
Qu'il s'ensuit que les dispositions du tarif quant à la durée du contrat sont inopposables à Madame Y. de sorte que la société Orange France doit être déboutée de sa demande en paiement de sa dernière facture comptabilisant les redevances restant à courir jusqu'en juin 2007 ;
Que Madame Y. est donc redevable de la somme de 4.434,84 euros (6.800,93 euros - 2.366,09 euros) et sera condamnée à payer cette somme à la société Orange France, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2006, date de la première mise en demeure, et ce en deniers ou quittances, pour qu'il soit tenu compte des versements intervenus ;
Que, le 13 mai 2007, Monsieur X. a reconnu qu'il était le seul utilisateur de la ligne et précisé que les paiements réalisés de 50 euros chacun en mars, avril et mai 2007 avaient été faits par lui-même ;
Que, dans les conclusions qu'il a déposées devant le premier juge, Monsieur X. a expliqué que, étant au RMI, il était dans l'incapacité d'obtenir une ligne téléphonique, qu'il avait reconnu que le téléphone lui avait été remis par Madame Y. et qu'il en avait l'usage ;
Que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur X. à garantir Madame Y. des condamnations prononcées contre elle au profit de la société Orange France et à lui verser 451 euros en remboursement des sommes déjà versées ;
Que Monsieur X. ne produit aucune pièce permettant de connaître sa situation financière actuelle ; qu'il convient donc de rejeter sa demande de délai ;
Qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure non inclus dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement déféré en ce qu'il convient de lire dans les motifs et dans le dispositif « Monsieur X. » au lieu de « Madame X. » ;
Infirmant partiellement le jugement déféré ;
Déboute la société Orange France de ses demandes contre Monsieur X. ;
Condamne Madame Y. à payer à la société Orange France 4.434,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2006, en deniers ou quittances ;
Condamne Madame Y., garantie par Monsieur X., aux dépens ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Et y ajoutant :
Rejette les demandes d'indemnisation des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Madame Y., garantie par Monsieur X., aux dépens d'appel ;
Le Greffier Le Président
- 6002 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Présentation - Articulation des protections (droit commun et droit de la consommation)
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6018 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Exceptions : clauses obscures
- 6087 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions figurant sur l’écrit signé par le consommateur - Clauses de reconnaissance et d’acceptation
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- 6103 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification d’un commun accord
- 6133 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Contrat à durée déterminée - Durée initiale
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