CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. A), 20 février 2014

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. A), 20 février 2014
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), 3e ch. A
Demande : 13/00592
Décision : 2014/92
Date : 20/02/2014
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/01/2013
Numéro de la décision : 92
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 4691

CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. A), 20 février 2014 : RG n° 13/00592 ; arrêt n° 2014/92 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que l'article L. 137-2 du Code de la Consommation énonce que l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Que contrairement à ce que prétend la Société CHATEAU SAINT JULIEN D'AILLE, ces dispositions ne visent pas le « non professionnel » mais « le consommateur ».

Attendu que dans le domaine contractuel, le consommateur est la personne qui ne passe pas un contrat dans un but professionnel mais qui contracte « sans rapport direct avec sa profession ». Attendu que ce n'est pas le cas en l'espèce de la Société CHATEAU SAINT JULIEN D'AILLE, qui a bien contracté en rapport avec son activité professionnelle d'exploitation viticole ; que les travaux qu'elle a commandés en 2001, portent sur la réalisation d'un bâtiment principalement à usage de caves viticoles pour l'exploitation de son activité commerciale. Qu'elle n'est donc pas fondée à se prévaloir de l'article L. 137-2 du Code de la Consommation.

Que la Société CHATEAU SAINT JULIEN D'AILLE ne peut davantage se prévaloir de l'article L. 132-1 du même Code concernant un domaine bien précis, celui des clauses abusives ; que cet article vise « le consommateur » et le « non professionnel ». »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/00592. Arrêt n° 2014/92. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 6 novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 2011/2939.

 

APPELANTE :

SARL CHÂTEAU SAINT JULIEN D'AILLE

représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [adresse], représentée par Maître Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Plaidant par Maître Thierry BENSAUDE, avocat au barreau de GRASSE

 

INTIMÉE :

SAS GINGER SUDEQUIP

prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [adresse], représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Plaidant par Maître Francis SAIMAN, avocat au barreau de MARSEILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 8 janvier 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annie DABOSVILLE, Présidente, et Madame Frédérique BRUEL, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Annie DABOSVILLE, Présidente, Madame Frédérique BRUEL, Conseiller, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2014.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2014. Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

En 2001, la Société CHATEAU SAINT JULIEN D'AILLE a entrepris la construction de trois bâtiments à usage de cave viticole, hangar et logement outre les VRD.

La maîtrise d'œuvre complète de l'opération a été confiée à l'EURL B. et les travaux de gros-œuvre ont été exécutés par la Société C.

Par contrat en date du 30 mai 2001, la Société CHATEAU SAINT JULIEN D'AILLE a confié à la Société GINGER SUDEQUIP une mission d'assistance à maîtrise d'œuvre pour la phase d'étude, la phase d'assistance à la passation des marchés de travaux et la phase d'exécution des travaux.

Les travaux ont été achevés et la réception est intervenue le 31 octobre 2002.

La Société GINGER SUDEQUIP a fait parvenir au maître de l'ouvrage sa dernière note d'honoraires n° 7 datée du 15 octobre 2004, d'un montant de 44.242,31 euros.

N'étant pas payée, la Société GINGER SUDEQUIP a assigné par exploit en date du 18 août 2005 la Société CHATEAU SAINT JULIEN D'AILLE devant le Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN afin de la voir condamnée à lui payer ladite somme outre intérêts.

Parallèlement, alléguant de désordres, la Société CHATEAU SAINT JULIEN D'AILLE assignait en référé les intervenants à l'acte de construire aux fins de voir désigner un expert.

Le 18 août 2005, un jugement est intervenu, ordonnant le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise.

L'expert a déposé son rapport d'expertise le 14 novembre 2007.

La Société CHATEAU SAINT JULIEN D'AILLE a assigné les intervenants dont la Société GINGER SUDEQUIP devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN aux fins de voir liquider ses préjudices.

Par jugement en date du 30 novembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a condamné la Société GINGER SUDEQUIP à verser à la Société CHATEAU SAINT JULIEN D'AILLE la somme de 16.809,07 euros au titre des désordres engageant sa responsabilité.

Par exploit en date du 24 juin 2011, la Société GINGER SUDEQUIP a assigné la Société CHATEAU SAINT JULIEN D'AILLE devant le Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en paiement de la somme de 44.242,31 euros outre intérêts.

Par jugement du 6 novembre 2012, le Tribunal de Commerce a dit que la demande n'était pas prescrite et a fait droit à la demande.

La Société CHATEAU SAINT JULIEN D'AILLE a interjeté appel le 10 janvier 2013.

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 6 novembre 2012.

Vu les conclusions en date du 3 avril 2013 de la Société CHATEAU SAINT JULIEN D'AILLE.

Vu les conclusions en date du 31 mai 2013 de la Société GINGER SUDEQUIP.

L'Ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2013.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Sur la prescription :

Attendu que la Société CHATEAU SAINT JULIEN D'AILLE soutient que les demandes de la Société GINGER SUDEQUIP seraient prescrites.

Qu'elle invoque le bénéfice de la prescription abrégée de 2 ans de l'article L. 137-2 du Code de la Consommation au motif qu'elle ne serait pas un professionnel de la construction mais de la viniculture.

Attendu que l'article L. 137-2 du Code de la Consommation énonce que l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Que contrairement à ce que prétend la Société CHATEAU SAINT JULIEN D'AILLE, ces dispositions ne visent pas le « non professionnel » mais « le consommateur ».

Attendu que dans le domaine contractuel, le consommateur est la personne qui ne passe pas un contrat dans un but professionnel mais qui contracte « sans rapport direct avec sa profession ».

Attendu que ce n'est pas le cas en l'espèce de la Société CHATEAU SAINT JULIEN D'AILLE, qui a bien contracté en rapport avec son activité professionnelle d'exploitation viticole ; que les travaux qu'elle a commandés en 2001, portent sur la réalisation d'un bâtiment principalement à usage de caves viticoles pour l'exploitation de son activité commerciale.

Qu'elle n'est donc pas fondée à se prévaloir de l'article L. 137-2 du Code de la Consommation.

Que la Société CHATEAU SAINT JULIEN D'AILLE ne peut davantage se prévaloir de l'article L. 132-1 du même Code concernant un domaine bien précis, celui des clauses abusives ; que cet article vise « le consommateur » et le « non professionnel ».

Attendu par ailleurs que la loi du 19 juin 2008 réduisant le délai de prescription de 10 à 5 ans, ne s'applique qu'aux prescriptions à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Que les demandes de la Société GINGER SUDEQUIP à l'encontre de la Société CHATEAU SAINT JULIEN D'AILLE, en paiement de ses honoraires selon facture du 15 octobre 2004, ne seront prescrites, que le 20 juin 2013.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Premier Juge a déclaré non prescrites et dès lors recevables, les demandes de la Société GINGER SUDEQUIP.

 

Sur la demande :

Attendu qu'il convient de noter que la Société CHATEAU SAINT JULIEN D'AILLE ne conteste plus la créance de la Société GINGER SUDEQUIP mais soutient qu'elle est fondée à retenir le solde des honoraires dus à la Société GINGER SUDEQUIP en l'état d'erreurs commises par cette dernière dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée.

Mais attendu que cette prétention se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 30 novembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN qui a statué non seulement sur les conséquences matérielles de la responsabilité de la Société GINGER SUD EQUIP pour les désordres affectant la rampe d'accès et la cave, mais également sur les conséquences immatérielles induites par ces désordres telles que les préjudices de jouissance et financiers ; qu'aucun appel n'ayant été diligenté à l'encontre de ce jugement, ce dernier a donc acquis l'autorité de la chose jugée.

Que s'agissant de nouveaux désordres allégués selon constat d'huissier du 15 novembre 2012, aucune certitude n'existe quant à leur réalité, aucune procédure judiciaire n'a été diligentée.

Que ces nouvelles prétentions seront écartées.

Attendu, quant au solde d'honoraires réclamé, qu'il convient de remarquer que la Société CHATEAU SAINT JULIEN D'AILLE ne conteste nullement le bien-fondé de la créance ni son quantum.

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en date du 6 novembre 2012, du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en toutes ses dispositions.

Attendu qu'il y a lieu de condamner la Société CHATEAU SAINT JULIEN D'AILLE à verser à la société GINGER SUDEQUIP une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d'Appel.

Attendu que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de la Société CHATEAU SAINT JULIEN D'AILLE.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Déclare l'appel recevable.

Confirme le jugement en date du 6 novembre 2012, du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en toutes ses dispositions.

Condamne la Société CHATEAU SAINT JULIEN D'AILLE à verser à la Société GINGER SUDEQUIP une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d'Appel.

Dit que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de la Société CHATEAU SAINT JULIEN D'AILLE.

LE GREFFIER,                    LE PRÉSIDENT,