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CA BESANCON (2e ch. civ.), 12 février 2014

Nature : Décision
Titre : CA BESANCON (2e ch. civ.), 12 février 2014
Pays : France
Juridiction : Besancon (CA), 2e ch. civ.
Demande : 12/00574
Date : 12/02/2014
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 14/03/2012
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4692

CA BESANÇON (2e ch. civ.), 12 février 2014 : RG n° 12/00574

Publication : Jurica

 

Extrait : « M. X. a souscrit le 2 mars 2002 un contrat d'assurance FRUCTI PROFESSIONNEL pour une garantie, « Arrêt de travail temporaire » ouvrant droit à 12 mois maximum d'indemnité, avec une franchise de 30 jours ; l'article II.2.1 du chapitre 2 des conditions générales de ce contrat, dont il ne conteste pas avoir eu connaissance lors de sa souscription, définit comme suit l'incapacité temporaire totale : « un assuré est considéré en état d'ITT lorsqu'à la suite d'accident ou de maladie, il se trouve dans l'impossibilité absolue d'exercer toute activité professionnelle susceptible de lui procurer gain ou profit, y compris de direction ou de surveillance ; ainsi la possibilité d'exercer une activité professionnelle à temps partiel ne constitue pas un état d'ITT ». Cette clause, parfaitement claire dans son contenu, n'appelle aucune interprétation et ne revêt pas les caractéristiques d'une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation. »

 

COUR D’APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/00574. Contradictoire. Audience publique du 17 décembre 2013. S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTBÉLIARD en date du 21 février 2012 : RG n° 10/00811.

Code affaire : 58G. Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT :

Monsieur X.,

né le [date] à [ville], de nationalité française, artisan, demeurant [adresse], Ayant Maître Ludovic PAUTHIER, substituant Maître Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD

 

ET :

INTIMÉE :

SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PRÉVOYANCE,

ayant son siège, [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, Ayant pour postulant Maître Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON et pour plaidant Maître Jean-Pierre ESCURE, avocat au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, C. THEUREY-PARISOT et R. HUA, Conseillers,

GREFFIER : N. JACQUES, Greffier,

Lors du délibéré : M. SANVIDO, Président de Chambre, C. THEUREY-PARISOT et R. HUA, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 17 décembre 2013 a été mise en délibéré au 12 février 2014. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. X., qui exerce la profession d'artisan couvreur zingueur, a adhéré le 2 mars 2002 à la convention d'assurance de groupe dénommée « FRUCTI PROFESSIONNEL » auprès de la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PRÉVOYANCE.

Il a présenté, à compter du 10 décembre 2007, les symptômes d'un diabète qui ont amené son médecin à lui prescrire 8 arrêts de travail consécutifs.

Une déclaration de sinistre a été enregistrée le 27 février 2008 et la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PRÉVOYANCE qui a versé des indemnités au titre de l'Incapacité Totale de Travail du 10 décembre 2007 au 10 janvier 2008, a refusé toute prise en charge au delà de cette date.

Agissant selon exploit du 15 juin 2010, M. X. a fait assigner la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PRÉVOYANCE pour obtenir le bénéfice de cette garantie contractuelle jusqu'au 10 octobre 2008.

Par jugement du 21 février 2012, le Tribunal de Grande Instance de Montbéliard a :

- débouté M. X. de toutes ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

 

SUR CE :

Vu la déclaration d'appel déposée le 14 mars 2012 par M. X.,

Vu les conclusions déposées le 28 septembre 2012 par M. X.,

Vu les conclusions déposées le 20 décembre 2012 par la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PRÉVOYANCE,

auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé des prétentions et moyens respectifs des parties,

Vu les pièces régulièrement versées aux débats,

Vu l'ordonnance de clôture du 9 janvier 2013.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. X. demande à la Cour de réformer la décision déférée et de condamner la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PRÉVOYANCE à lui verser la somme de 9.088,45 euros outre intérêts au taux légal représentant le montant de ses indemnités journalières pour la période du 10 janvier 2008 au 31 juillet 2008 ; il réclame également paiement des sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il indique qu'il présente depuis le 30 mars 2008 une paresthésie du pied droit incompatible avec son activité qui se situe en permanence sur des toits parfois de très grande hauteur ; il ajoute qu'il travaille seul, ou parfois avec un apprenti, mais sans un salarié pour l'épauler et que c'est son épouse qui s'occupe, à temps très partiel, des tâches administratives et comptables de l'entreprise ; il considère en conséquence que la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PRÉVOYANCE n'est pas fondée à lui refuser sa garantie contractuelle en soutenant qu'il resterait capable d'exercer des activités « de direction, gestion, surveillance » qui n'existent pas.

La SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PRÉVOYANCE s'oppose à titre principal à ces demandes en répliquant que M. X. ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une situation d'incapacité totale de travail au sens de son contrat d'assurance ; elle sollicite subsidiairement la mis en œuvre d'une mesure d'expertise aux frais avancés de l'appelant ; elle réclame enfin paiement de la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

 

M. X. a souscrit le 2 mars 2002 un contrat d'assurance FRUCTI PROFESSIONNEL pour une garantie, « Arrêt de travail temporaire » ouvrant droit à 12 mois maximum d'indemnité, avec une franchise de 30 jours ; l'article II.2.1 du chapitre 2 des conditions générales de ce contrat, dont il ne conteste pas avoir eu connaissance lors de sa souscription, définit comme suit l'incapacité temporaire totale :

« un assuré est considéré en état d'ITT lorsqu'à la suite d'accident ou de maladie, il se trouve dans l'impossibilité absolue d'exercer toute activité professionnelle susceptible de lui procurer gain ou profit, y compris de direction ou de surveillance ; ainsi la possibilité d'exercer une activité professionnelle à temps partiel ne constitue pas un état d'ITT ».

Cette clause, parfaitement claire dans son contenu, n'appelle aucune interprétation et ne revêt pas les caractéristiques d'une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

M. X. ne soutient pas en ses conclusions avoir été induit en erreur sur l'étendue exacte de la garantie souscrite par lui ; il revendique uniquement le bénéfice de cette clause contractuelle estimant que les troubles décrits par son médecin traitant, à savoir « un diabète avec paresthésie du pied droite et fatigue » le placent effectivement dans l'incapacité absolue d'exercer toute activité professionnelle susceptible de lui procurer un revenu et qu'ils rentrent donc bien dans le cadre de la garantie.

Il lui appartient en droit d'apporter aux débats la preuve du bien-fondé de ses allégations.

Or, force est de constater qu'aucun des documents médicaux produits aux débats par M. X. ne caractérisent l'existence d'une telle incapacité au cours de la période incriminée. Ses observations relatives à la spécificité de son activité professionnelle, si elles apparaissent parfaitement sérieuses, ne l'autorisent pas pour autant à sortir du champ contractuel parfaitement défini et rappelé ci-dessus ; elles pourraient tout au plus permettre de discuter l'existence d'un éventuel manquement de la part de la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PRÉVOYANCE à son obligation de conseil en ayant laissé son assuré, sans l'en avertir, souscrire une garantie inadaptée à sa réalité professionnelle, mais cette question n'a pas été mise dans le débat par ce dernier.

La décision déférée doit dès lors être confirmée.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X., qui succombe dans sa procédure, doit en revanche en supporter tous les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2012 par le Tribunal de grande instance de Montbéliard,

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. X. aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître GRACIANO, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et N. JACQUES, Greffier.

LE GREFFIER,                    LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,