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CA PARIS (pôle 1 ch. 1), 25 février 2014

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 1 ch. 1), 25 février 2014
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 1 ch. 1
Demande : 12/17739
Date : 25/02/2014
Nature de la décision : Rejet annulation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/10/2012
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4703

CA PARIS (pôle 1 ch. 1), 25 février 2014 : RG n° 12/17739 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que les recourants qui n'ont pas soumis aux arbitres le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 442-6 2° du code de commerce et qui ne soutiennent pas qu'ils n'auraient pas été en mesure de le soulever devant eux en temps utile, sont irrecevables, s'agissant d'un texte relevant de l'ordre public de protection dont il leur appartenait de revendiquer l'application devant le tribunal arbitral, à faire valoir que pour ce motif, la sentence contrevient à l'ordre public dès lors que contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de la motivation des arbitres qui se sont bornés pour retenir la responsabilité des Sociétés ITM à retenir exclusivement, ainsi qu'ils y étaient invités, que celles-ci n'avaient pas loyalement pris en considération les conséquences défavorables pouvant résulter pour leur franchisé d'une politique de densification géographique de l'enseigne, que ceux-ci auraient constaté que les conditions de mise en œuvre de ce texte qui n'a pas été débattu devant eux, étaient réunies ; qu'il s'ensuit que le moyen et le recours qui, sous couvert de la contrariété à l'ordre public tend en réalité, à obtenir la révision au fond de la sentence, interdite au juge de l'annulation, doivent être rejetés. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 1 CHAMBRE 1

ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/17739 (7 pages). Décision déférée à la Cour : Recours en annulation d'une sentence du 10 avril 2012 rendu par le Tribunal arbitral de PARIS.

 

DEMANDEURS AU RECOURS :

SAS JANVILLE DISTRIBUTION

prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Maître Nathalie LESENECHAL, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : D2090, assistée de Maître Patrice MIHAILOV, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C 93

Monsieur X.

né le [date] à [ville], représenté par Maître Nathalie LESENECHAL, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : D2090, assisté de Maître Patrice MIHAILOV, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C 93

 

DÉFENDERESSES AU RECOURS :

SAS ITM ENTREPRISES

prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Maître Marie-Laure BONALDI, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0936, assistée de Maître Antoine ASSIE, du cabinet BOGUSLAWSKI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : G 584

SAS ITM ALIMENTAIRE RÉGION PARISIENNE

prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Maître Marie-Laure BONALDI, avocat postulant du barreau de PARIS, toque :B0936, assistée de Maître Antoine ASSIE, du cabinet BOGUSLAWSKI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : G 584

SA ITM RÉGION PARISIENNE

prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Maître Marie-Laure BONALDI, avocat postulant du barreau de PARIS, toque :B0936, assistée de Maître Antoine ASSIE, du cabinet BOGUSLAWSKI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : G 584

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 janvier 2014, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de : Monsieur ACQUAVIVA, Président, Madame GUIHAL, Conseillère, Madame DALLERY, Conseillère, qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par contrat du 21 mai 2002, Monsieur X. a adhéré au Groupement des Mousquetaires et a repris le 5 juin 2003 au travers d'une Société OLMIGO l'exploitation d'un point de vente sous l'enseigne INTERMARCHE situé à [ville T.].

En raison des difficultés de gestion rencontrées, Monsieur X., a cédé les titres de la société OLMIGO au Groupement des Mousquetaires en février 2008.

Dans le même temps, Monsieur X. a acquis au travers de la Société BORASERA la majorité des actions de la Société JANVILLE DISTRIBUTION exploitant un point de vente sous l’enseigne INTERMARCHE à [ville J.] avec l'accord de la Société ITM ENTREPRISES, la Société ITM RÉGION PARISIENNE cédant par acte du 31 mars 2008, à la Société BORASERA la nue-propriété portant sur 2.234 actions de la Société JANVILLE DISTRIBUTION.

Le 31 décembre 2008, Monsieur X. a signé la Charte d'adhésion ainsi que le contrat d'enseigne aux termes duquel la Société JANVILLE DISTRIBUTION se trouvait liée à la Société ITM ENTREPRISES.

La société JANVILLE DISTRIBUTION rencontrant de graves difficultés de trésorerie et les parties ne s'accordant pas sur les moyens à mettre en œuvre pour les résoudre, Monsieur X. et la société JANVILLE DISTRIBUTION ont pris l'initiative de mettre en œuvre une procédure d'arbitrage en vertu de la clause compromissoire stipulée par le contrat d'enseigne.

C'est dans ces conditions qu'un tribunal arbitral composé de Monsieur J., Madame L., arbitres et Monsieur B, président, a été constitué lequel a rendu à Paris le 10 avril 2012 une sentence arbitrale aux termes de laquelle, statuant en amiable composition, après avoir constaté l'échec d'une solution négociée, a :

- constaté que la société JANVILLE DISTRIBUTION et Monsieur X. ont renoncé à demander la résiliation du contrat d'enseigne du 31 décembre 2008,

- condamné les sociétés ITM ENTREPRISES, ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE et ITM REGION PARISIENNE à verser à la Société JANVILLE DISTRIBUTION et à Monsieur X. la somme de 650.000 euros en réparation des préjudices subis par leur fait,

- condamné la société JANVILLE DISTRIBUTION et Monsieur X. à payer aux sociétés ITM ENTREPRISES, ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE et ITM REGION PARISIENNE le prix des marchandises livrées par elles, non acquitté à la date de la sentence,

- rejeté tout autre demande des parties,

- dit que les frais de procédure, y compris les honoraires des arbitres seront supportés dans la proportion des 2/3 par les sociétés ITM ENTREPRISES, ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE et ITM REGION PARISIENNE et d'1/3 par la société JANVILLE DISTRIBUTION et Monsieur X.,

- ordonné l'exécution provisoire.

 

Par déclaration du 16 octobre 2012, la société JANVILLE DISTRIBUTION et Monsieur X. ont formé un recours en annulation à l'encontre de cette sentence.

Vu les conclusions signifiées par RPVA le 13 janvier 2014 par la société JANVILLE DISTRIBUTION et Monsieur X. aux termes desquelles il est demandé à la cour, au visa des articles 1491, 1492 et 1493 du Code de procédure civile et L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, de :

- dire qu'en prononçant la condamnation de la société JANVILLE DISTRIBUTION et de Monsieur X. au titre de conventions dont le caractère irrémédiablement déséquilibré était pourtant formellement constaté, la sentence heurte les dispositions d'ordre public de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce.

- en conséquence, prononcer l'annulation de la sentence arbitrale du 10 avril 2012,

- dire que les intimées ont soumis leur adhérent à des conditions abusives, créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

- condamner solidairement les sociétés ITM ENTREPRISES, ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE et ITM REGION PARISIENNE :

- à payer à la société JANVILLE DISTRIBUTION à titre de dommages et intérêts une somme totale de 1.528.499 euros, sauf à parfaire ;

- à payer à Monsieur X. à titre de dommages et intérêts une somme totale de 406.000 euros, sauf à parfaire, augmentée de la valeur de ses comptes courants à hauteur de 115.000 euros ;

- à reprendre à Monsieur X. les participations qu'il détient dans la société BORASERA, sur la base de l'estimation établie par application des modalités de calcul du Groupement, à hauteur de 665.784 euros ;

- à garantir Monsieur X. des engagements de caution contractés pour acquérir ou exploiter les sociétés JANVILLE DISTRIBUTION et BORASERA

- condamner solidairement les sociétés ITM ENTREPRISES, ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE et ITM REGION PARISIENNE au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

 

Vu les conclusions signifiées par RPVA le 8 janvier 2014 par les sociétés ITM ENTREPRISES, ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE et ITM REGION PARISIENNE aux termes desquelles il est demandé à la cour :

* à titre principal,

- dire que les dispositions de l'article L. 422-6, I, 1° et 2° du Code de Commerce ne sont pas d'ordre public,

- dire qu'en tout état de cause les demandeurs au recours en annulation ne font pas la démonstration que la Sentence Arbitrale aurait heurté les dispositions de l'article L. 422-6, I, 1° et 2° du Code de Commerce,

- dire qu'il n'appartient pas à la Cour d'Appel de réviser la Sentence Arbitrale rendue le 10 avril 2012 par le Tribunal Arbitral,

- dire que la Sentence Arbitrale rendue en date du 10 avril 2012 entre les parties n'est pas contraire à l'ordre public,

- dire qu'en tout état de cause, les relations contractuelles liant les parties ne sont pas constitutives d'une violation de l'article L. 422-6, I, 1° et 2° du Code de Commerce,

- déclarer, en conséquence, la Société JANVILLE DISTRIBUTION et Monsieur X. irrecevables en leurs demandes,

- débouter la Société JANVILLE DISTRIBUTION et Monsieur X. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- rejeter, par voie de conséquence, l'appel nullité formé par Monsieur X. et par la Société JANVILLE DISTRIBUTION,

- condamner Monsieur X. et la Société JANVILLE DISTRIBUTION à payer aux intimés une indemnité de 10.000 Euros en application de l'article 700 du Code de

Procédure Civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

* subsidiairement, si la sentence était annulée,

- dire qu'une nouvelle procédure d'arbitrage a été mise en œuvre par les demandeurs à l'encontre des défenderesses sur le fondement de l'article 14 du contrat d'enseigne liant la Société ITM ENTREPRISES à la Société JANVILLE DISTRIBUTION,

- dire que les Sociétés ITM ENTREPRISES, ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE et ITM REGION PARISIENNE reconnaissent la compétence arbitrale pour statuer sur le fond du litige qui les oppose à Monsieur X. et à la Société JANVILLE DISTRIBUTION,

- dire que l'ensemble des parties entendent confier la résolution du fond de leur litige à un Tribunal Arbitral,

- en conséquence, renvoyer les parties devant la Juridiction Arbitrale qui se trouvera saisie de l'entier litige.

* à titre infiniment subsidiaire, si la Cour d'appel après avoir prononcé l'annulation de la Sentence Arbitrale, s'estimait au surplus saisie du fond du litige en dépit d'une volonté contraire des parties :

- dire que les parties n'ont pas été en mesure de faire valoir leur position de manière exhaustive au fond,

- dire que le principe du contradictoire n'est pas respecté,

- en conséquence, renvoyer l'affaire au fond et inviter les parties à conclure au fond,

- et à défaut :

- dire que les demandes d'indemnisation formulées par la Société JANVILLE DISTRIBUTION et par Monsieur X. sont mal fondées tant dans leur principe que dans leur montant,

- en conséquence, débouter la Société JANVILLE DISTRIBUTION et Monsieur X. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

* à titre reconventionnel :

- enjoindre la Société JANVILLE DISTRIBUTION et Monsieur X. à respecter les obligations contractuelles qu'ils ont souscrites à l'égard de la Société ITM ENTREPRISES et de ses filiales,

- condamner la Société JANVILLE DISTRIBUTION au paiement de la somme de 1.283.378,94 Euros restant à parfaire à l'encontre de la Société ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE au titre des dus marchandises,

- dire que la Société JANVILLE DISTRIBUTION et Monsieur X. ont commis des fautes dans l'exécution du contrat d'enseigne conclu avec la Société ITM ENTREPRISES en contrevenant, notamment, à leurs obligations de tiers temps et bonne gestion du point de vente de JANVILLE SUR JUINE,

- dire que la Société JANVILLE DISTRIBUTION et Monsieur X. n'ont pas été loyaux et de bonne foi dans l'exécution du contrat d'enseigne conclu avec la Société ITM ENTREPRISES,

- dire qu'il existe un préjudice moral et financier pour les Sociétés ITM ENTREPRISES, ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE et ITM REGION PARISIENNE résultant des fautes commises par la Société JANVILLE DISTRIBUTION et par Monsieur X.,

- en conséquence, condamner la Société JANVILLE DISTRIBUTION et Monsieur X. solidairement au versement de la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, aux Sociétés ITM ENTREPRISES, ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE et ITM REGION PARISIENNE,

- donner acte de la validité de l'engagement de caution de Monsieur X. à l'égard de la Société ITM ENTREPRISES et de ses filiales et en conséquence et condamner Monsieur X. solidairement avec la Société JANVILLE DISTRIBUTION à réparer l'ensemble des préjudices subis par les Sociétés défenderesses,

- condamner Monsieur X. à mettre en œuvre les garanties qu'il a consenties à la Société ITM ENTREPRISES et à ses filiales pour toutes les condamnations prononcées et condamner la Société JANVILLE DISTRIBUTION à mettre en œuvre les garanties qu'elle a consenties aux termes du protocole d'étalement des dus,

* en tout état de cause,

- débouter la Société JANVILLE DISTRIBUTION et Monsieur X. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner la Société JANVILLE DISTRIBUTION et Monsieur X. à payer aux Sociétés ITM ENTREPRISES, ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE et ITM REGION PARISIENNE une somme de 10.000 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI,

- Sur le moyen unique d'annulation tiré de la contrariété à l'ordre public (article 1492-5° du Code de procédure civile) :

Les recourants soutiennent que la sentence contreviendrait à l'ordre public dans la mesure où en prononçant la condamnation de la société JANVILLE DISTRIBUTION et de Monsieur X. au titre de conventions dont il avait pourtant formellement constaté le caractère irrémédiablement déséquilibré à leur détriment, le tribunal arbitral a méconnu les dispositions d'ordre public de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce.

Considérant qu'en l'espèce, les recourants se sont bornés à faire valoir devant le tribunal arbitral aux termes des mémoires qu'ils ont déposés d'une part que les sociétés ITM avaient engagé leur responsabilité en créant en 2004 un nouveau point de vente dans la zone de chalandise de Janville Distribution et en en accroissant la surface commerciale en 2009 d'autre part que celles-ci avaient manqué à leurs obligations en ne faisant pas bénéficier Janville Distribution « du savoir faire contractuel et des meilleures performances possibles de l'enseigne Intermarché » et en s'abstenant également de prendre les mesures propres à enrayer l'érosion du chiffre d'affaires ou à réduire pour Janville Distribution les coûts dont elles avaient la maîtrise ;

Considérant que les recourants qui n'ont pas soumis aux arbitres le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 442-6 2° du code de commerce et qui ne soutiennent pas qu'ils n'auraient pas été en mesure de le soulever devant eux en temps utile, sont irrecevables, s'agissant d'un texte relevant de l'ordre public de protection dont il leur appartenait de revendiquer l'application devant le tribunal arbitral, à faire valoir que pour ce motif, la sentence contrevient à l'ordre public dès lors que contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de la motivation des arbitres qui se sont bornés pour retenir la responsabilité des Sociétés ITM à retenir exclusivement, ainsi qu'ils y étaient invités, que celles-ci n'avaient pas loyalement pris en considération les conséquences défavorables pouvant résulter pour leur franchisé d'une politique de densification géographique de l'enseigne, que ceux-ci auraient constaté que les conditions de mise en œuvre de ce texte qui n'a pas été débattu devant eux, étaient réunies ;

qu'il s'ensuit que le moyen et le recours qui, sous couvert de la contrariété à l'ordre public tend en réalité, à obtenir la révision au fond de la sentence, interdite au juge de l'annulation, doivent être rejetés ;

Considérant que la société JANVILLE DISTRIBUTION et Monsieur X. qui succombent, ne peuvent prétendre à une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile et seront condamnés sur ce même fondement au paiement d'une somme de 10.000 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Rejette le recours en annulation formé par la société JANVILLE DISTRIBUTION et de Monsieur X. à l'encontre de la sentence arbitrale rendue à Paris le 10 avril 2012 dans le litige les opposant aux sociétés ITM ENTREPRISES, ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE et ITM REGION PARISIENNE.

Condamne in solidum la société JANVILLE DISTRIBUTION et Monsieur X. à payer aux sociétés ITM ENTREPRISES, ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE et ITM REGION PARISIENNE, ensemble, la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute la société JANVILLE DISTRIBUTION et Monsieur X. de leur demande d'indemnité pour frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE                  LE PRÉSIDENT