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CA RENNES (3e ch. com.), 4 mars 2014

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (3e ch. com.), 4 mars 2014
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 3e ch. com.
Demande : 12/07114
Décision : 14/131
Date : 4/03/2014
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 25/10/2013
Numéro de la décision : 131
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4706

CA RENNES (3e ch. com.), 4 mars 2014 : RG n° 12/07114 ; arrêt n° 131 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Que contrairement à ce qui est soutenu les manquements observés sont tels et sur des points nécessairement connus de tout restaurateur qu'aucun déséquilibre justifiant de faire porter au franchiseur les torts de la résiliation ne peut être invoqué concernant le droit à l'information et la perception des redevances ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

TROISIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 4 MARS 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/07114. Arrêt n° 131.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Alain POUMAREDE, Président, rédacteur, Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,

GREFFIER : Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 17 décembre 2013

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 4 mars 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

 

APPELANTES :

Société X 1 SARL

Représentée par Maître Stéphanie PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société X 2 SARL

Représentée par Maître Stéphanie PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

 

INTIMÉE :

SAS FRA-MA-PIZZ

Pris en personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par Maître Matthieu MERCIER, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS PROCÉDURE MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Statuant sur la demande de la SAS FRA-MA-PIZZ en paiement de diverses sommes et indemnités dirigée contre la SARL X 1 et la SARL X 2 par jugement du 13 septembre 2012 le tribunal de commerce de Rennes a :

- CONDAMNÉ la SARL X 1 à payer à la SAS FRA-MA-PIZZ la somme de 74.686,72 euros outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;

- CONDAMNÉ la SARL X 2 à payer à la SAS FRA-MA-PIZZ la somme de 65.021,79 euros outre intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.

- CONDAMNÉ la SARL X 1 et la SARL X 2 à payer à la SAS FRA-MA-PIZZ la somme chacune de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

* * *

Par déclaration faite au greffe le 25 octobre 2013 la SARL X 1 et la SARL X 2 ont interjeté appel de cette décision.

* * *

APPELANTES, la SARL X 1 et la SARL X 2 demandent à la cour de :

Vu les articles 1134, 1147, 1152 alinéa 2 et 1184 du Code civil, et L. 442-6 du Code de commerce,

- INFIRMER le jugement,

Statuant à nouveau :

A TITRE PRINCIPAL

- DÉBOUTER la société FRA MA PIZZ de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- CONSTATER que la résiliation des contrats de franchise est imputable à la société FRA MA PIZZ et à ses torts exclusifs.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- FIXER le montant des clauses pénales à l'euros symbolique sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 1152 du Code civil.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

- CONSTATER la nullité de la clause de non concurrence figurant aux contrats.

- CONDAMNER la société FRA MA PIZZ à verser à la société X 1 le remboursement du « forfait marketing » perçu depuis mai 2010 pour une somme de globale de 3.600 euros, d'une part, et d'autre part de rembourser les redevances de franchise à hauteur de 18.450,27 euros pour non-respect des obligations de formation et d'assistance.

- CONDAMNER la société FRA MA PIZZ à verser à la société X 2 le remboursement du forfait marketing perçu depuis août 2010 pour une somme globale de 3.150 euros d'une part, et d'autre part de rembourser les redevances de franchise à hauteur de 13.022,80 euros pour non-respect des obligations de formation et d'assistance.

- CONDAMNER la société FRA MA PIZZ à verser à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et moral subi par les sociétés X 1 et X 2 les sommes respectives de 74.686,72 euros et 65.021,79 euros avec anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

- CONDAMNER la société FRA MA PIZZ à payer à la SARL X 1 et la SARL X 2 la somme de 7.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

* * *

INTIMÉE, la SAS FRA-MA-PIZZ demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions.

Y AJOUTANT :

- CONDAMNER la SARL X 1 et la SARL X 2 à payer à la SAS FRA-MA-PIZZ chacune la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

* * *

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions déposées, régulièrement communiquées par :

- la SARL X 1 et la SARL X 2 le 18 novembre 2013.

- la SAS FRA-MA-PIZZ le 25 novembre 2013.

* * *

L'Ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2013.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Considérant qu'il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que :

Les 1er mars 2008 et 23 juillet 2009, la SAS FRA-MA-PIZZ a conclu des contrats de franchise avec la SARL X 2 et la SARL X 1 pour la distribution de pizzas à emporter et leur livraison à domicile au sein du réseau PIZZA PRINT.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 avril 2012 la SAS FRA-MA-PIZZ résilié ces deux contrats en application de leur article 10 et avec obligation pour la SARL X 1 et la SARL X 2 de déposer les enseignes PIZZA PRINT et de payer les indemnisations forfaitaires.

N'obtenant ni cette dépose ni le paiement réclamé, la SAS FRA-MA-PIZZ faisait assigner à cette fin ses deux franchisées.

Condamnées comme requis, la SARL X 1 et la SARL X 2 ont interjeté appel.

 

Procédure :

Considérant que par conclusions du 12 décembre 2013 la SAS FRA-MA-PIZZ invoque l'irrecevabilité des conclusions déposées par la SARL X 1 et la SARL X 2 le 10 décembre 2013 postérieurement à la clôture intervenue le 27 novembre précédent.

Que la SARL X 1 et la SARL X 2 demandent au contraire par conclusions du 17 décembre 2013 la révocation de l'ordonnance de clôture pour intégrer dans les débats celles qu'elles ont déposées le 10 décembre.

Mais que les conclusions dont le rejet est demandé sont irrecevables en application de l'article 783 du Code de Procédure Civile alors qu'il n'existe aucune cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture au sens de l'article 784 du même code, les parties ayant longuement développé leur argumentation dans leurs écritures antérieures les dernières d'ailleurs échangées quelques jours avant ladite ordonnance.

 

Sur la résiliation :

Considérant que l'article 10 des contrats de franchise résiliés prévoit la faculté pour le franchiseur de résilier le contrat en cas notamment :

- « d'inexécution par le Franchisé de l'une quelconque des clauses et conditions du présent contrat, et notamment le non-paiement d'une facture au Franchiseur ou aux fournisseurs référencés, le non-paiement d'une redevance, la violation des clauses d'exclusivité, le non-respect des normes de qualité et ce, un mois après mise en demeure restée sans effet d'avoir à respecter le contrat signifié par lettre recommandée avec accusé de réception, et précisant l'intention de faire jouer la présente clause.

- de condamnation pénale du Franchisé à raison de l'exploitation du fonds de commerce, de l'entreprise ou de la société, par simple lettre recommandée avec accusé de réception

- de non-respect par le Franchisé des lois relatives notamment à l'activité professionnelle, à la gestion et au fonctionnement de l'entreprise ;

- de violation d'une obligation ou de l'esprit du présent contrat par le Franchisé malgré une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai d'un (I) mois »

 

L'imputabilité :

Considérant que la lettre de résiliation contient les reproches suivants :

« Les faits qui m'amènent à MS écrire sont particulièrement graves et tout à fait inhabituels dans le réseau PIZZA SPRINT. L'animateur réseau PIZZA SPRINT a constaté à trois reprises au cours des dernières semaines des infractions extrêmement graves aux règles les plus essentielles de sécurité alimentaire et d'hygiène :

1. dates limites de consommation (DLC), durées de vie secondaires non respectées système d'étiquetage non conforme aux règles HACCP.

2. état de saleté général de l'établissement : chambre négative et congélateurs non nettoyés, défaut d'entretien de la zone d'accueil des clients.

3. utilisation de produits non référencés par le groupe PIZZA SPRINT.

Les constats et photographies qui m'ont été adressés sont particulièrement édifiants. Ces faits ont été relevés tant dans votre unité de [ville B.] (votre société X 2) que dans celle de [ville R.] (votre société X 1).

La société S., organisme indépendant qui visite régulièrement vos établissements, confirme l'ensemble de ces éléments. Selon les dires de cette société, il semblerait que votre devise « ne rien jeter » vous conduise même à proposer à la clientèle des pizzas de la veille repassées au four ».

Malgré les avertissements oraux et écrits adressés par la société FRA MA PIZZ, vous n'avez pas corrigé la situation. Vous mettez volontairement et gravement en danger la santé de vos clients et le groupe PIZZA SPRINT ne peut être associé à un tel comportement.

Vous violez en effet sans vergogne et dans un pur esprit de lucre les lois les plus évidentes relatives à la gestion et au fonctionnement d'une entreprise de restauration ainsi que les dispositions les plus essentielles du contrat de franchise. En outre, vous n'avez pas hésité, récemment à insulter au téléphone l'animateur réseau PIZZA SPRINT en lui indiquant notamment qu'il exerçait « un métier de pute » pour le qualifier finalement de « collabo ». De tels propos sont inacceptables pour le réseau PIZZA SPRINT qui privilégie au rapport de force le travail en commun au service de tous les franchisés. Toute collaboration avec votre franchiseur se trouve donc en l'état complètement paralysée.

Au vu de la gravité de la situation et conformément à l'article 10 du contrat de franchise, votre, contrat est par conséquent résilié à vos torts exclusifs dès réception de la présente ».

 

Considérant que les manquements évoqués dans la lettre de rupture avaient été constatés au fil de visites répétées sur les deux sites de [ville B.] et [ville C.]gérés par la SARL X 1 et la SARL X 2 dès décembre 2011 ; qu'au lieu de mettre en place les correctifs qu'appelaient les remarques du contrôleur, ces deux sociétés laissaient la situation s'empirer puisque les contrôles du 14 mars 2012 dans les lieux d'exploitation suscitaient les mêmes remarques sur les températures à réception, l'application d'une durée de vie secondaire et le dépassement des dates limites de consommation ; que ces constatations faites en présence des responsables contrôlés leur étaient notifiées sans aucune observation de leur part leur signature figurant au bas des rapports ; que l'entretien défectueux du four, attestés par photographies, les toiles d'araignée en zone clientèle, le mauvais état des menus, la présence de moisissures, la recongélation de produits, la saleté des murs, ajoutés au reste constituaient une violation manifeste du contrat de franchise concernant les normes sanitaires pour les aliments eux-mêmes et la tenue des locaux de travail et de clientèle ; qu'un tel fonctionnement altérait gravement l'image et la crédibilité de l'enseigne ; que malgré mise en demeure du 27 mars suivant appuyée sur les rapports du contrôleur, et accompagnée d'une menace de résiliation, la situation ne s'améliorait pas puisque les mêmes anomalies étaient relevées au cours de deux nouveaux contrôles ; que contrairement à ce que soutiennent la SARL X 1 et la SARL X 2 la résiliation était justifiée malgré les bons résultats économiques des deux sites dès lors qu'il était manqué aux obligations sanitaires élémentaires d'après des constats ne justifiant aucune des critiques émises puisqu'ils s'inscrivaient dans un processus rationnel à partir d'une liste récapitulant les points sensibles connus de tous en matière de restauration ; que cette façon de procéder ne peut être sérieusement retenue comme une modification fautive du contrat de franchise alors qu'elle s'inscrivait naturellement dans le pouvoir de contrôle du franchiseur pour s'assurer du respect des engagements contractuels, la réputation de l'enseigne dépendant à l'évidence de la qualité des prestations des franchisés ; qu'en présence de manquements aussi graves à l'hygiène et à la sécurité des clients la SAS FRA-MA-PIZZ était en droit de résilier les contrats de franchise conclus avec la SARL X 1 et la SARL X 2 ;

Que contrairement à ce qui est soutenu les manquements observés sont tels et sur des points nécessairement connus de tout restaurateur qu'aucun déséquilibre justifiant de faire porter au franchiseur les torts de la résiliation ne peut être invoqué concernant le droit à l'information et la perception des redevances ;

Qu'en effet d'une part, la formation initiale offerte en juillet août 2009 par la SAS FRA-MA-PIZZ n'a pas été suivie du seul fait de la SARL X 1 et de la SARL X 2 ; que les pièces 29 des appelantes, 35, 36, 37 et 38 de l'intimée témoignent de l'organisation de formations continues sur le risque alimentaire et de l'absence des appelantes ainsi que la diffusion régulière d'informations sur le rôle des uns des et des autres ; que les contrôles répétés réalisés à la demande de la SAS FRA-MA-PIZZ chez ses franchisées établissent l'attention apportée à la qualité des prestations dans l'intérêt bien compris des deux parties et du réseau lui-même ; que la cour observe à cet égard l'absence de toute récrimination des franchisées antérieure au litige sur cette information contractuelle, leur non-participation lorsqu'elle avait lieu et leur demande de suppression des contrôles (pièce 29).

Que d'autre part, le règlement sans protestation depuis 2010 d'une redevance complémentaire de 150 euros en relation avec une nouvelle prestation du franchiseur non comprise dans la liste limitative de celles-ci mentionnée ou annexée au contrat de franchise ne permet pas de retenir l'existence d'une faute de la SAS FRA-MA-PIZZ contribuant à un quelconque déséquilibre ni un droit pour la SARL X 1 et la SARL X 2 à se la faire rembourser.

 

Sur les indemnités contractuelles :

Considérant que le calcul des pénalités prévues par l'article 14 en cas de rupture anticipée imputable au franchisé comme en l'espèce n'est pas discuté ; que qualifiée contractuellement à juste titre de clause pénale, le montant de la sanction forfaitaire qu'elle prévoit et qui s'ajoute à la privation des avantages liées à l'éviction du réseau de franchise, n'apparaît pas comme manifestement excessive dès lors que la redevance annuelle était de 3,5 % hors taxes du chiffre d'affaires hors taxes, que les contrats conclus les 1er mars 2008 et 23 juillet 2009 pour une durée de 10 ans auraient dû se poursuivre jusqu'en 2018 et 2019, que sans la faute des franchisées le franchiseur était en droit d'espérer un gain à chiffre d'affaires constant d'environ 11.000 euros par an pour chacun des sites (pièces 30 et 31), que le rupture étant intervenue le 12 avril 2012, c'est une perte brute annuelle proche de 70.000 euros qui a été subie sur BLOIS et ROMORANTIN ; qu'il n'y a donc lieu à aucune réduction ; que le jugement sera confirmé sur ce point.

 

Sur les demandes reconventionnelles de la SARL X 1 et la SARL X 2 :

Sur la nullité des clauses de non concurrence :

Considérant que la SARL X 1 et la SARL X 2 demandent que soit constatée la nullité des clauses de non concurrence insérées dans les contrats de franchise conclus entre les parties ; qu'elles sont libellées de la façon suivante :

En cas de rupture du contrat de franchise, et qu'elle qu'en soit la cause, le Franchisé s'engage à ne pas concurrencer directement ou indirectement le Franchiseur ou le nouveau Franchisé désigné dans le Territoire pendant un (1) an à compter de la date de cessation du contrat.

Cela signifie qu'il ne peut pas adhérer ou participer à un réseau de distribution concurrent semblable ou similaire au Réseau ou en créer un lui-même sur le Territoire.

Par réseau concurrent, il convient d'entendre un regroupement quelle qu'en soit la forme, de points de vente exerçant comme activité, unique ou partielle, la fabrication et/ou la vente de pizzas livrées à domicile et/ou à emporter.

En cas de résiliation du présent contrat à l'initiative du Franchisé ou pour un motif imputable au Franchisé, ce dernier s'engage à ne pas exercer pendant un (1) an une activité, unique ou partielle, de fabrication et/ou de vente de pizzas livrées à domicile et/ou à emporter.

Cette clause doit permettre au Franchiseur de préserver la pérennité du Réseau, notamment sur le Territoire et d'éviter toute confusion dans l'esprit de la clientèle.

Considérant que les clauses de non concurrence insérées dans les contrats de franchise interdisent pendant un an aux franchisées toute activité de vente de pizza à domicile ou à emporter sur le territoire lorsque la rupture leur est imputable et toute création d'un réseau semblable ou toute adhésion à un tel réseau dans tous les autres cas ; que le contrat de franchise définit le territoire comme étant respectivement [ville R.] et [ville B.]. ; qu'il en résulte que ces clauses sont limitées dans le temps et l'espace ; que la zone géographique d'interdiction, soit de créer un réseau soit de réaliser des ventes de pizzas à emporter ou livrables à domicile en cas de rupture imputable au franchisé reste limitée à un territoire restreint ; que dès lors cette clause répond à la protection légitime des intérêts du franchiseur, sans empêcher les franchisés d'exercer leur activité dans un secteur géographique voisin de quelques kilomètres seulement ; qu'il n'y a donc lieu à aucune annulation.

 

Sur le préjudice commercial :

Considérant que la SARL X 1 et la SARL X 2 invoquent un préjudice commercial résultant selon elles de la perception indue des redevances au regard du défaut de formation et d'assistance et de la rupture injustifiée des contrats de franchise.

Mais que la résiliation est justifiée par les manquements graves des franchisées dont la demande indemnitaire pour rupture brusque et injustifiée sera en conséquence rejetée ; que les autres manquements ont été analysés au titre du déséquilibre contractuel et lors de l'examen des torts ; qu'il est ainsi avéré que la formation et l'assistance ont bien eu lieu, la SARL X 1 et la SARL X 2 en plus de trois années d'exécution des contrats n'ayant fait aucune remarque à ce sujet se dispensant même d'assister aux réunions prévues et sollicitant la suppression de contrôles (suivis de plans correctifs) qui faisaient précisément partie de l'assistance niée ;

Que les redevances discutées constituaient la contrepartie soit des prestations contractuelles initiales dont il vient d'être indiqué qu'elles ont été effectivement fournies, soit de prestations nouvelles également effectives et manifestement acceptées par leur paiement répété sans protestation ;

Que la SARL X 1 et la SARL X 2 seront en conséquence déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts.

 

Les DÉPENS et les FRAIS

Considérant que la SARL X 1 et la SARL X 2, qui succombent pour l'essentiel, supporteront les dépens ; qu'elles ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que l'équité commande, en revanche de faire droit à la demande de la SAS FRA-MA-PIZZ fondée sur ce texte ; qu'il lui sera alloué de ce chef des indemnités de 1.200 euros à la charge de chacune des appelantes qui s'ajoutera à celles déjà fixées à ce titre par les premiers juges ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 783 et 784 du Code de Procédure Civile,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 novembre 2013,

DIT n'y avoir lieu à la révocation de l'ordonnance de clôture.

REJETTE des débats les conclusions déposées par la SARL X 1 et la SARL X 2 le 10 décembre 2013.

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

DEBOUTE la SARL X 1 et la SARL X 2 de toutes leurs autres demandes.

Y AJOUTANT

CONDAMNE la SARL X 1 et la SARL X 2 à payer à la SAS FRA-MA-PIZZ la somme chacune de 1.200 euros, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.