CA ROUEN (ch. civ. et com.), 20 mars 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4737
CA ROUEN (ch. civ. et com.), 20 mars 2014 : RG n° 13/01505
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « En application des clauses susvisées la société Cuif n'était pas en droit de suspendre le paiement du loyer au préjudice de la société Parfip liée à celle-ci par un contrat indépendant du contrat de prestations de service selon l'article 2 c) du contrat ; Par conséquent la résiliation unilatérale du contrat de la société Cuif aux torts de la société Top Technology est inopposable au cessionnaire de la créance. »
2/ « Il y a lieu de déclarer cet appel en garantie irrecevable, la société Linkéo.Com venant aux droits de la société Top Technology, n'ayant pas été intimée par l'appelante dans la présente instance. »
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 MARS 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/01505. DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 21 décembre 2012.
APPELANTE :
SAS CONTROL UNION INSPECTIONS FRANCE
représentée et assistée par Maître Gérard FREZAL de la SCP FRÉZAL GERARD, substitué par Maître Nathalie HUREL-DELACROIX, avocats au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
SAS PARFIP FRANCE
représentée et assistée par Maître Isabelle ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 février 2014 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur FARINA, Président, Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame LAWSON, Greffier stagiaire
DÉBATS : A l'audience publique du 5 février 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2014
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, Prononcé publiquement le 20 mars 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme WERNER, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat en date du 10 octobre 2006 la société Top Technology a consenti à la société Control Union Inspections France (Cuif) une location de matériel et d'abonnement de prestations internet d'une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 165 euros HT.
Le 13 février 2007 la société Cuif a signé un procès-verbal de réception du matériel et du site internet en ajoutant la mention OK pour validation de la maquette.
La société Top Technology a cédé les droits afférents au contrat de location à la société Parfip France.
Le 14 mars 2007 la société Parfip France a transmis à la société Cuif une lettre l'informant de son intervention et lui joignant un échéancier des prélèvements de 197,34 euros jusqu'en février 2011.
Par courrier en date du 10 juin 2009 la société Cuif a notifié à la société Top Technology la résiliation du contrat aux torts de celle-ci et a cessé d'honorer les prélèvements à compter d'août 2009.
Par email en date du 26 novembre 2009 la société Cuif a avisé la société Top Technology qu'elle abandonnait son projet et sollicitait la suppression du site mis en ligne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2011 la société Parfip France a mis en demeure la société Cuif de solder son arriéré lui précisant qu'à défaut de régularisation sous huitaine elle prononcerait la déchéance du terme.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2011 signifiée le 3 novembre suivant, le président du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société Cuif de payer à la société Parfip la somme de 3946,80 euros outre les frais et les intérêts au taux légal.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2011 la société Cuif a formé opposition à cette ordonnance et les parties ont été convoquées à l'audience du tribunal de commerce de Rouen du 20 janvier 2012.
Par acte d'huissier du 22 juin 2012 la société Cuif a fait assigner la société Linkéo.Com venant aux droits de la société Top Technology aux fins de la voir condamner à la garantir de toutes condamnations en principal frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société Parfip, au titre de l'exécution du contrat du 10 octobre 2006, et au paiement d'une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle concluait au débouté de la société Parfip laquelle sollicitait la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement du 21 décembre 2012 le tribunal a au visa des articles 1134 et suivants du code civil :
- reçu la société Cuif en son opposition l'a dit mal fondée et l'en a déboutée,
- condamné la société Cuif à payer à la société Parfip France la somme principale de 4.262,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2011,
- condamné la société Cuif à payer à la société Parfip France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Cuif de son action en garantie contre la société Linkéo.Com,
- condamné la société Cuif à payer à la société Linkéo.Com la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société Cuif aux entiers dépens.
La société Cuif a relevé appel de ce jugement le 20 mars 2013.
Dans ses dernières conclusions expressément visées en date du 20 juin 2013 elle demande à la Cour au visa des articles 1134 1147 1690 du code civil et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle de :
- infirmer le jugement dont appel,
- la déclarer fondée en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer,
- dire et juger qu'il y a eu résiliation unilatérale du contrat de sa part par acte du 10 juin 2009 pour inexécution de ses obligations contractuelles par la société Top Technology,
- subsidiairement condamner la société Linkéo.Com venant aux droits de la société Top Technology à la garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- en tout état de cause condamner la société Parfip France et la société Linkéo.Com à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner en tous les dépens.
La SAS Parfip France aux termes de ses dernières écritures en date du 1er août 2013 expressément visées demande à la Cour au visa des articles 1134 et 1165 du code civil de :
- confirmer le jugement,
- constater que la société Top Technology n'est pas partie à la présente instance,
- dire et juger inopposable l'ensemble des éléments et arguments relatifs à la société Top Technology,
- constater que l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle n'a pas vocation à s'appliquer à la présente espèce,
- dire et juger qu'elle est recevable à agir à l'encontre de la société Cuif en sa qualité de cessionnaire des droits afférents au contrat de location en date du 10 octobre 2006,
- débouter la société Cuif de ses demandes,
- constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers,
- condamner la société Cuif à lui payer les sommes suivantes :
* 3.946,80 euros au titre des loyers échus à la mise en demeure,
* 315,74 euros au titre des pénalités de retard outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2011,
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 14 novembre 2013.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur la demande en paiement :
Au soutien de son appel la société Cuif expose que le 13 février 2007 elle n'a fait que valider une maquette de site internet ce qui ne vaut nullement réception d'autant que le site internet est resté à l'état d'inachèvement, et ne pouvait être livré ni réceptionné ; que près de trente mois après la signature du contrat aucun site internet n'avait été mis en ligne c'est pourquoi elle a mis fin au contrat et fait stopper les prélèvements ; que la société Top Tecnology n'a pas réagi ni davantage fait diligence pour achever le site internet commandé et permettre sa mise en ligne ;
Que les articles 14 et suivants du contrat relatifs à la cession du contrat de location éludent les formalités protectrices de l'article 1690 du code civil ; que les conditions particulières du contrat dont elle a reconnu avoir pris connaissance sont rédigées dans une police minuscule de sorte qu'elle n'a pu en prendre effectivement connaissance ni mesurer la portée de la cession intervenue entre la société Top Technology et la société Parfip ;
Que la résiliation unilatérale du contrat à laquelle elle a procédé en juin 2009 pour inexécution de ses obligations par le prestataire de services est opposable à la société Parfip qui était dès lors mal fondée à mettre en œuvre une seconde résiliation anticipée ; que d'ailleurs elle avait déjà versé la somme totale de 7.843,92 euros dont 5.643,92 euros par prélèvements du 13 février 2007 au 1er juin 2009 soit plus que ce que l'intimée justifie avoir financé ;
Qu'elle a dû recourir à un autre prestataire informatique et a exposé des frais supplémentaires de 2.810,60 euros TTC pour la conception d'un site internet effectivement opérationnel ;
Que l'intimée est mal fondée à invoquer à la fois le transfert de créance et l'indépendance juridique des contrats de location et financement alors que ces deux opérations concourent à l'économie générale d'un seul et même contrat signé le 10 octobre 2006 ; que les deux opérations sont en fait indivisibles de sorte que la résiliation initiale est opposable à la société Parfip ;
Que le mécanisme de transfert de créance prévu par l'article 14 du contrat n'est pas adapté aux contraintes propres liées à la réalisation d'un site internet et contrevient aux dispositions de l'article L. 131-3 al 1 du code de la propriété intellectuelle en ce qu'il ne permet pas le respect des dispositions protectrices du nom de domaine ;
Subsidiairement l'appelante soutient qu'en cas de condamnation, la société Linkéo.Com qui vient aux droits de la société Top Technology doit être tenue de l'en garantir ;
La société Parfip France fait valoir en réponse que la cession du contrat de location est opposable à la société Cuif en application de l'article 14 dudit contrat qui stipule notamment que le locataire renonce aux formalités des articles 1690 et suivants du code civil ; que cette cession a été matérialisée par la facture qu'elle a acquittée à la société Top Technology d'un montant de 6.263,60 euros ;
Que l'appelante a avalisé cette cession en payant régulièrement les échéances de la location durant plusieurs années entre ses propres mains ;
Que cependant la société Top Technology ne lui a nullement transféré les prestations en vertu des dispositions de l'article 2 des conditions de location si bien que les prestations de maintenance sont demeurées à la charge exclusive de celle-ci ; qu'en contrepartie la société Cuif a toujours conservé une action directe contre son prestataire mais qu'elle n'a pas jugé opportun d'entamer une action contentieuse à l'encontre de ce dernier lorsqu'elle a cessé de régler les échéances ;
Que la clause de cession n'est pas abusive puisque l'article L. 132-1 du code de la consommation n'est pas applicable aux contrats de fournitures de biens ou services conclus entre sociétés commerciales ;
Que l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle n'a pas davantage vocation à s'appliquer en l'espèce dès lors qu'il ne s'agit pas d'une cession de droit d'auteur mais d'une cession de créance afférente à un simple contrat de location ;
Que la société Cuif a signé sans réserve le procès-verbal de réception en date du 13 février 2007, l'ajout de la mention validation de la maquette ne signifiant nullement que la site n'était pas en ligne puisque le représentant de la société n'a nullement rayé la mention afférente à sa livraison et sa conformité ; que non seulement elle n'a jamais communiqué à la société Top Technology les contenus qu'elle souhaitait voir intégrer au site mais a régulièrement exécuté son contrat pendant plusieurs années sans protester par écrit contre la qualité des prestations ;
Qu'en réalité elle l'a avisée de ce qu'elle entendait abandonner le projet de site le 26 novembre 2009 parce qu'elle avait trouvé un autre fournisseur pour la réalisation d'un site à moindre coût en 2009 et a souhaité se défaire de la convention en toute connaissance de cause ; qu'elle ne peut invoquer un constat en date de février 2012 alors que le contrat était arrivé à échéance en février 2011 ;
Que les contrats de location et de prestation de services sont indépendants aux termes de l'articles 2 c) et de l'article14.2 du contrat de location qui interdit au locataire d'opposer une quelconque exception au cessionnaire relative à l'installation et la conformité qualificative et quantitative des équipements ;
Que la résiliation alléguée après la signature du procès-verbal de réception lui est totalement inopposable ;
Qu'elle est donc fondée à réclamer la somme de 3.946,80 euros due au titre de la résiliation du contrat, la durée initiale de 48 mois lui permettant seule d'assurer la récupération de l'investissement ;
Il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce le contrat de location de matériel et d'abonnement de prestations internet liant la société Cuif à la société Top Technology stipule :
- en son article 1 que :
Le locataire a librement choisi le bien, objet du présent contrat, ainsi que son fournisseur qui est en l'occurrence dans ce cas le prestataire.
Il en a librement débattu et arrêté avec ce dernier les spécifications techniques, ses conditions et délais de livraison. En aucun cas le fournisseur n'a la qualité de mandataire du loueur ;
- en son article 5 que :
« au moment de la prise en charge du bien qui est faite par le locataire au nom et pour le compte du loueur le locataire s'engage à vérifier que le bien réceptionné est conforme aux spécifications techniques indiquées aux conditions particulières du contrat de location, dans l'hypothèse où le bien ne devait pas être conforme, le locataire en refusera la livraison et en informera le loueur dans un délai de 48 heures par lettre recommandée.
La signature du procès-verbal de réception implique, pour le locataire, l'acceptation sans réserve du matériel et entraîne la prise d'effet de la location ; le locataire s'interdisant dès lors toute protestations ou inexécution totale ou partielle du contrat de location.
Par la prise de possession du bien, le locataire entérine sa conformité avec les stipulations des conditions particulières du présent contrat et renonce expressément à se prévaloir par la suite à l'encontre du loueur d'aucune exception relative au bien ».
Si le bien est atteint de vices rédhibitoires ou cachés ou en cas de détérioration ou de fonctionnement défectueux, de mauvais rendement, le locataire renonce à tout recours contre le loueur, que ce soit pour obtenir des dommages et intérêts, la résiliation ou la résolution du contrat et ne pourra différer au prétexte de cette contestation, aucun règlement de loyer. En contrepartie de cette renonciation et de ce que le locataire bénéficie de la garantie légale ou conventionnelle normalement attachée à la propriété du bien, le loueur lui transmet la totalité des recours contre le constructeur ou fournisseur et lui donne tant que de besoin mandat d'ester en justice, à charge pour lui de l'informer préalablement de ses actions ;
L'examen du procès- verbal de réception en date du 13 février 2007 montre qu'il a été signé par la société Cuif qui ajoutait la mention : OK pour validation de la maquette et que par cette signature elle validait la livraison et l'installation du bien qu'elle reconnaissait conforme, et elle reconnaissait son état de bon fonctionnement et l'acceptait sans restriction ni réserve, enfin elle acceptait que la date de ce procès-verbal rendait exigible le premier loyer ;
Au soutien de sa contestation l'appelante se borne à verser aux débats un courrier simple de résiliation adressé à la société Top Technology le 10 juin 2009 selon lequel le site n'était toujours pas mis en ligne ainsi qu'une lettre de protestation à la relance de la société Parfip en date du 9 décembre 2009 soulignant le non respect de ses obligations contractuelles par le prestataire de services.
Or alors qu'elle a continué d'honorer les loyers mensuels pendant plus de deux ans, elle n'a pas entrepris d'action contre ce dernier ni contre la société Linkéo.Com venant aux droits de la société Top Technology mais s'est bornée à invoquer la responsabilité contractuelle de celle-là dans le cadre de la procédure de première instance ;
En application des clauses susvisées la société Cuif n'était pas en droit de suspendre le paiement du loyer au préjudice de la société Parfip liée à celle-ci par un contrat indépendant du contrat de prestations de service selon l'article 2 c) du contrat ;
Par conséquent la résiliation unilatérale du contrat de la société Cuif aux torts de la société Top Technology est inopposable au cessionnaire de la créance.
Il doit être objecté à cet égard à la société Cuif que l'article 14 du contrat intitulé transfert cession prévoit que le locataire reconnaît au loueur le droit de transférer la propriété des matériels objet des présentes et de céder les droits résultant des présentes au profit de l'une des sociétés désignées à l'article 14.4. Le locataire reconnaît en outre qu'il ne pourra opposer aucune exception au cessionnaire relative tant à la formation du contrat qu'à la livraison, l'installation et la conformité qualificative et quantitative des équipements. En effet le cessionnaire intervient en sa qualité de loueur et non de prestataire garantissant la maintenance et assurant la prestation.
Le locataire déclare expressément par les présentes renoncer aux formalités des articles 1690 et suivants du code civil et sera informé de la cession par tout moyen notamment par le libellé de la facture unique de loyer ou de l'avis de prélèvement qui sera émis.
La cession de créance au profit de la société Parfip selon des modalités dérogatoires au texte précité, lequel n'est pas d'ordre public, est donc opposable à la société Cuif.
C'est encore à bon droit que le tribunal a considéré qu'en présence d'une cession de créance, les dispositions du code la propriété intellectuelle sur la cession du droit d'auteur n'étaient pas applicables ;
L'article 10 intitulé résiliation indemnités énonce que le contrat est résilié de plein droit sans aucune formalité en cas de non paiement même partiel à sa date d'exigibilité d'un seul terme de loyer et de l'abonnement.
Il convient dès lors de réformer le jugement critiqué en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à résilier le contrat et d'en constater la résiliation pour défaut de paiement des loyers.
Il y a lieu en revanche de le confirmer en ce qu'il a condamné la société Cuif laquelle a cessé de régler le loyer à compter du mois d'août 2009, à payer à la société Parfip la somme réclamée, conformément aux dispositions de l'article 10 du contrat lui octroyant en cas de défaillance du locataire, une indemnité de résiliation égale au total des loyers TTC non encore échus ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 8 %.
Sur l'appel en garantie contra la société Linkéo.Com :
Il y a lieu de déclarer cet appel en garantie irrecevable, la société Linkéo.Com venant aux droits de la société Top Technology, n'ayant pas été intimée par l'appelante dans la présente instance.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la société Parfip la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens en cause d'appel qu'il convient d'évaluer à 1000 euros.
Sur les dépens :
L'appelante qui succombe dans la présente instance sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de résilier le contrat.
Et statuant à nouveau de ce chef,
Constate la résiliation du contrat pour défaillance dans le paiement des loyers.
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l'appel en garantie formé contre la société Linkéo.Com.
Condamne la société Control Union Inspections France à payer à la société Parfip France une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Control Union Inspections France aux entiers dépens d'appel.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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