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CASS. CIV. 1re, 5 février 2014

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 5 février 2014
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 12-25748
Date : 5/02/2014
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 15 novembre 2010
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4738

CASS. CIV. 1re, 5 février 2014 : pourvoi n° 12-25748 

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 12-25748.

DEMANDEUR à la cassation : Société Lenovo France

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.

M. Charruault (président), président. SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 6 décembre 2007, M. X. a acquis dans un magasin d’informatique un ordinateur portable de marque Lenovo équipé de logiciels préinstallés ; que faisant valoir que le contrat de licence d’utilisateur final ne permettait que le remboursement intégral de l’ordinateur équipé de logiciels qu’il ne souhaitait pas conserver, M. X. a assigné la société Lenovo France en remboursement du prix des logiciels ; qu’un arrêt du 15 novembre 2010 (1re Civ., pourvoi n° 09-11.161) a cassé le jugement ayant rejeté cette demande ;

 

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Lenovo France fait grief au jugement d’accueillir la demande de remboursement du prix des logiciels et de retenir ainsi l’existence d’une pratique commerciale déloyale alors, selon le moyen :

1°/ que la vente d’un produit composite, nonobstant la dissociabilité matérielle ou juridique des éléments qui le composent, ne constitue pas une pratique commerciale au sens de l’article 2 d) de la Directive n° 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ; qu’en retenant, pour affirmer que la vente d’un ordinateur prêt à l’emploi constituait une pratique commerciale déloyale, que l’ordinateur et les logiciels, dont elle constatait par ailleurs qu’ils étaient individuellement «inexploitables », étaient dissociables et obéissaient à des régimes juridiques distincts, sans rechercher si l’ordinateur prêt à l’emploi ne constituait pas un produit composite mais unique, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée et de l’article L. 122-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, interprété à la lumière du texte communautaire ;

2°/ que seules les pratiques commerciales mises en œuvre vis-à-vis des consommateurs entrent dans les prévisions de la Directive n° 2005/29/CE du 11 mai 2005 ; qu’ayant constaté que le modèle d’ordinateur en litige était destiné à une clientèle de petites et moyennes entreprises et de professionnels indépendants, la juridiction de proximité, qui a retenu, pour imputer à la société Lenovo France une pratique commerciale déloyale au sens du texte communautaire, que le modèle litigieux était offert à la vente dans une surface commerciale ouverte au grand public, a statué par un motif inopérant, en violation de l’article 2 a) et d) de la Directive n° 2005/29/CE du 11 mai 2005 et de l’article L. 122-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, interprété à la lumière du texte communautaire ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’après avoir relevé qu’un ordinateur prêt à l’emploi se composait de deux éléments intrinsèquement distincts, une partie proprement matérielle et un logiciel destiné à le faire fonctionner selon les besoins de l’utilisateur, la juridiction de proximité a constaté que le bien litigieux était vendu dans une surface commerciale ouverte au grand public, ce dont il résultait qu’il était proposé aux consommateurs ; qu’aucun des griefs ne peut être accueilli ;

 

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 5-5 et le point 29 de l’annexe I de la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour accueillir la demande de remboursement du prix des logiciels préinstallés et retenir ainsi l’existence d’une pratique commerciale déloyale, le jugement considère que la société Lenovo France a exigé le paiement immédiat ou différé de produits fournis à M. X. sans que celui-ci les ait demandés ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors que M. X. avait délibérément acquis l’ordinateur litigieux avant de solliciter le remboursement du prix des logiciels dont il connaissait l’installation préalable, la juridiction de proximité a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

 

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 122-1 du code de la consommation, interprété à la lumière de la Directive précitée ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour accueillir la demande de remboursement du prix des logiciels préinstallés et retenir ainsi l’existence d’une pratique commerciale déloyale, le jugement retient qu’un ordinateur prêt à l’emploi se compose de deux éléments intrinsèquement distincts, une partie proprement matérielle et un logiciel destiné à le faire fonctionner selon les besoins de l’utilisateur, qu’il ne pouvait être imposé à M. X. d’adjoindre obligatoirement un logiciel préinstallé à un type d’ordinateur dont les spécifications propres mais uniquement matérielles avaient dicté son choix ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en se déterminant ainsi, sans constater l’impossibilité pour M. X. de se procurer, après information relative aux conditions d’utilisation des logiciels, un ordinateur « nu » identique auprès de la société Lenovo France, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

 

Et sur le second moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande de dommages-intérêts formée par M. X., le jugement retient que ce dernier a dû entreprendre de fastidieuses démarches et subi d’inutiles tracas pour faire reconnaître ses droits ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser la faute de la société Lenovo France, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Salon-de-Provence ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze. 

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Lenovo France

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir condamné la société Lenovo France à payer à M. X. la somme de 120 euros,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU’un ordinateur prêt à l’emploi se compose de deux éléments intrinsèquement distincts, une partie proprement matérielle (écran, clavier, mémoires, processeur, disque dur, etc.) et un logiciel destiné à la faire fonctionner selon les besoins de l’utilisateur ; que chacun d’entre eux pris individuellement est inexploitable mais que réunis ils révèlent alors leurs immenses possibilités ; que le premier est susceptible de recevoir des logiciels différents et le second de s’adapter à de nombreux types du premier ; qu’il est d’ailleurs maintenant couramment admis que la possession tant de l’un que de l’autre obéit à des règles juridiques distinctes ; que le premier est justiciable du droit classique de la propriété mobilière, le second de celui d’un simple droit d’usage ; que la défenderesse soutient qu’en l’espèce il s’agissait d’un produit spécifique plus particulièrement destiné aux PME comme en faisait foi la notice mise à la disposition des acheteurs ; qu’il n’est toutefois pas contesté que ce dernier a été acheté dans une surface commerciale ouverte au grand public et proposant des produits informatiques courants de différentes marques ; que pour étayer son argumentation, elle compare cette situation à celle d’un acheteur de véhicule qui entendrait se faire rembourser le prix de ses pneumatiques souhaitant en installer lui-même d’autres qui lui conviendraient mieux ; que la comparaison n’est pas exacte au regard de ce qui vient d’être rappelé plus haut ; qu’en l’occurrence il conviendrait plutôt d’imaginer un vendeur de voiture qui outre le prix de cette dernière y ajouterait celui obligatoire d’un chauffeur ; que, certes, l’appareil objet du litige sur lequel étaient installés un système d’exploitation et des logiciels de la société Microsoft, pouvait intéresser une clientèle particulière mais qu’aucune caractéristique technique ne s’opposait à ce que d’autres y soient implantés et notamment ceux que souhaitait le requérant ; qu’il ne pouvait donc lui être imposé d’adjoindre obligatoirement Windows Vista à un type d’ordinateur dont les spécifications propres mais uniquement matérielles avaient dicté son choix ; qu’en définitive, il est ainsi constaté que la société Lenovo a contrevenu aux dispositions de l’article L. 122-1 du code la consommation qui, en l’espèce, satisfait aux prescriptions de la directive n° 2005/29/CE du 11 mai 2005, notamment à l’article 29 de son annexe l, relative aux pratiques commerciales déloyales ; que c’est donc à juste raison que Monsieur X. a pu réclamer le remboursement de ce qu’il a indûment payé ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°/ ALORS QUE la vente d’un produit composite, nonobstant la dissociabilité matérielle ou juridique des éléments qui le composent, ne constitue pas une pratique commerciale au sens de l’article 2 d) de la directive n° 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ; qu’en retenant, pour affirmer que la vente d’un ordinateur prêt à l’emploi constituait une pratique commerciale déloyale, que l’ordinateur et les logiciels, dont elle constatait par ailleurs qu’ils étaient individuellement « inexploitables », étaient dissociables et obéissaient à des régimes juridiques distincts, sans rechercher si l’ordinateur prêt à l’emploi ne constituait pas un produit composite mais unique, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée et de l’article L. 122-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, interprété à la lumière du texte communautaire ;

2°/ ALORS QUE seules les pratiques commerciales mises en œuvre vis-à-vis des consommateurs entrent dans les prévisions de la directive n° 2005/29/CE du 11 mai 2005 ; qu’ayant constaté que le modèle d’ordinateur en litige était destiné à une clientèle de PME et de professionnels indépendants, la juridiction de proximité, qui a retenu, pour imputer à la société Lenovo France une pratique commerciale déloyale au sens du texte communautaire, que le modèle litigieux était offert à la vente dans une surface commerciale ouverte au grand public, a statué par un motif inopérant, en violation de l’article 2 a) et d) de la directive n° 2005/29/CE du 11 mai 2005 et de l’article L. 122-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, interprété à la lumière du texte communautaire ;

3°/ ALORS QUE la pratique commerciale consistant à exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait préalablement demandés, réputée déloyale en toutes circonstances en vertu de l’article 5.5 et de l’annexe I point 29 de la directive n° 2005/29 du 11 mai 2005 et prohibée par l’article L. 122-3 du code de la consommation, se distingue de la vente subordonnée, visée à l’article L. 122-1 du même code, qui n’est illicite qu’autant qu’elle constitue une pratique commerciale déloyale, au sens de l’article 5.2 du texte communautaire ; qu’ayant constaté que M. X. avait délibérément acquis un ordinateur prêt à l’emploi, sur lequel le système d’exploitation et les logiciels d’application étaient pré-installés, ce qui excluait la qualification de vente sans demande préalable, et ayant elle-même qualifié la pratique commerciale dénoncée d’offre conjointe au sens de l’article L. 122-1 du code de la consommation, la juridiction de proximité, qui s’est fondée, pour condamner la société Lenovo France, sur le point 29 de l’annexe I de la directive n° 2005/29/CE du 11 mai 2005, a violé l’article 5.5 du texte communautaire et son annexe I point 29 par fausse application ;

4°/ ALORS QU’en toute hypothèse, une offre conjointe n’est prohibée qu’autant qu’elle constitue une pratique commerciale déloyale, ce qui suppose, d’une part, qu’elle soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et, d’autre part, qu’elle altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport au produit ; qu’en se bornant à relever, pour affirmer que l’offre de la société Lenovo France constituait une pratique commerciale déloyale, que l’ordinateur, matériellement dissociable des logiciels et soumis à un régime juridique distinct, devait pouvoir être acquis séparément, bien qu’il fût individuellement inexploitable, la juridiction de proximité a violé l’article L. 122-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, interprété à la lumière de la directive n° 2005/29/CE du 11 mai 2005 ;

5°/ ALORS QU’altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport au produit la pratique commerciale de nature à compromettre sensiblement son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause et, en conséquence, susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ; qu’en se bornant à relever, pour affirmer que l’offre de la société Lenovo France constituait une pratique commerciale déloyale, que le choix de M. X. avait été dicté par les spécifications propres de l’ordinateur, la juridiction de proximité, qui n’a pas caractérisé en quoi l’offre d’un ordinateur prêt à l’emploi était de nature à compromettre sensiblement l’aptitude d’un consommateur moyen à prendre une décision en connaissance de cause, étant rappelé qu’un ordinateur « nu » est individuellement inexploitable, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, interprété à la lumière de la directive n° 2005/29/CE du 11 mai 2005.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir condamné la société Lenovo France à payer à M. X. la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE M. X. a dû entreprendre de fastidieuses démarches et subi d’inutiles tracas pour faire reconnaître ses droits ; qu’une indemnité de 800 euros viendra compenser ces postes de préjudices ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE la défense à une action en justice, comme son exercice, constitue un droit et ne peut donner naissance à une dette de réparation que si elle dégénère en abus ; qu’en se bornant à affirmer, pour condamner la société Lenovo France à payer à M. X. la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, qu’il avait dû entreprendre des démarches fastidieuses et avait subi d’inutiles tracas, sans caractériser les fautes imputables à la société Lenovo France qui auraient fait dégénérer en abus son droit de défendre à la procédure, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1382 du code civil.