CASS. CRIM., 19 octobre 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 4746
CASS. CRIM., 19 octobre 2011 : pourvoi n° 10-88194 ; arrêt n° 5948
Publication : Legifrance
Extrait : « Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les droits dont la méconnaissance est invoquée sont garantis tout au long de la procédure, par l’intervention d’un juge judiciaire dont les décisions motivées sont soumises à un recours effectif et à qui il appartient d’assurer la conciliation entre les droits et libertés visés dans la question et les nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 10-88194. Arrêt n° 5948.
DEMANDEUR à la QPC : Société Valentin environnement travaux publics
M. Louvel (président), président. SCP Baraduc et Duhamel, SCP Monod et Colin, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille onze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 22 aout 2011 et présenté par :
- La société Valentin environnement travaux publics,
à l’occasion du pourvoi formé par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence contre l’ordonnance n° 366 du premier président de la cour d’appel de PARIS, en date du 2 novembre 2010, qui, saisi par cette société d’un recours en annulation des opérations de visite et saisie effectuées dans ses locaux en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, l’a rejeté sur l’étendue du champ des investigations et la distraction de documents prétendument excédentaires et pour le surplus, avant dire droit, a ordonné une mesure d’expertise ;
Vu le mémoire en réponse et les observations complémentaires produits ;
DEMANDE DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles L. 450-4 du code de commerce et 56 du code de procédure pénale sont-ils contraires à la Constitution au regard du droit au respect de la vie privée, du principe de l’inviolabilité du domicile et des correspondances, du principe du respect des droits de la défense, de l’article 66 de la Constitution et du droit à un recours effectif tel qu’il découle de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ce qu’ils ne contiennent aucune prescription concernant les conditions dans lesquelles les données informatiques trouvées dans les locaux visités peuvent être sélectionnées avant d’être copiées et saisies et laissent ainsi le juge saisi aux fins de contrôler la régularité des opérations de visite et de saisie dans l’impossibilité, ainsi que le retient la Cour de cassation (Crim., 8 avril 2010, deux arrêts, n° 08-87.416 et 08-87.415 ; 20 mai 2009, pourvoi n° 07-86.437, Bull. n° 103 ; 16 décembre 2009, n° 08-86.359 ; Crim., 16 juin 2011, pourvoi n° 11-80.345, à paraître au bulletin), de contrôler, au regard des droits précités, la proportionnalité des procédés techniques employés pour effectuer cette sélection ? » ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION A LA DEMANDE DE QPC (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les droits dont la méconnaissance est invoquée sont garantis tout au long de la procédure, par l’intervention d’un juge judiciaire dont les décisions motivées sont soumises à un recours effectif et à qui il appartient d’assurer la conciliation entre les droits et libertés visés dans la question et les nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles ;
D’où il suit qu’il n’y pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs : DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.