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CA NÎMES (ch. civ. 1re ch. A), 27 mars 2014

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (ch. civ. 1re ch. A), 27 mars 2014
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. sect. A
Demande : 13/00359
Date : 27/03/2014
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 21/01/2013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4766

CA NÎMES (ch. civ. 1re ch. A), 27 mars 2014 : RG n° 13/00359

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « La résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de location. L'anéantissement de la location ne produit des effets que pour l'avenir. Le bailleur n'a pas à restituer au preneur les loyers déjà perçus tandis que celui-ci n'a plus à régler les loyers à échoir. »

2/ « La SAS ARDDI, société commerciale exerçant une activité de récupération de déchets et utilisant pour les besoins de cette activité le chariot élévateur financé par la SA LIXXBAIL, a bien, ainsi que l'a jugé le tribunal la qualité indéniable de professionnel et elle ne peut valablement exciper des dispositions des articles L. 132-1 al 1 et 3 ainsi que R. 132-1 du code de la consommation sur les clauses abusives qui régissent les contrats conclus entre des professionnels et des non professionnels ou des consommateurs. Au demeurant l'article 1721 du code civil n'est pas d'ordre public et il y est communément dérogé par les professionnels, étant généralement prévu dans les contrats de vente que la société de location ou de crédit-bail transfère au locataire ou crédit-preneur la garantie légale des vices cachés due par le fournisseur et que le bailleur ou crédit-bailleur est exonéré de toute responsabilité pour les vices affectant le bien en location. »

 

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE CHAMBRE A

ARRÊT DU 27 MARS 2014

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G n° 13/00359. TGI de Privas 8 novembre 2012, R.G. n° 11/00877.

 

APPELANT :

Monsieur X. exerçant sous l'enseigne « V. MANUTENTION »

le [date] à [ville], Représenté par Maître Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDÈCHE

 

INTIMÉES :

SAS ARDDI

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis [adresse], Représentée par Maître Arnaud DURRLEMAN de la SCP DURRLEMAN & COLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDÈCHE

SA LIXXBAIL

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [adresse], Représentée par la SCP CURAT JARRICOT, Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représentée par la SCP SIGRIST ET ASSOCIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 9 janvier 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Dominique BRUZY, Président, M. Serge BERTHET, Conseiller, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller,

GREFFIERS : Mme Tiffany RODRIGUEZ, Greffier, lors des débats, et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS : À l'audience publique du 23 janvier 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2014 prorogé à ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 27 mars 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 21 janvier 2013 Monsieur X. a relevé appel d'un jugement rendu le 8 novembre 2012 par le tribunal de Grande instance de PRIVAS :

- ayant constaté la capacité à agir de la société ARDDI,

- ayant débouté la Société ARDDI de sa demande tendant à voir déclarer non écrite la clause figurant à l'article 5 des conditions générales du contrat de location ;

- ayant débouté la Société ARDDI de sa demande en résolution du contrat de location, ainsi que de toute demande d'indemnisation, à ce titre, formulée à l'encontre de la Société LIXXBAIL,

- ayant prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre lui et la Société LIXXBAIL le 29 août 2006,

- l'ayant en conséquence, condamné à restituer à la Société LIXXBAIL le prix de vente, soit la somme de 25.116,00 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- ayant dit qu'il pourra reprendre possession du chariot élévateur TAILIFT FBT 18 au domicile de la Société LIXXBAIL (ou en tout autre lieu désigné par cette dernière, à charge pour elle de l'en informer, après restitution effective et intégrale du prix de vente),

- ayant prononcé la résiliation du contrat de location conclu le 29 août 2006 entre la Société ARDDI et la Société LIXXBAIL à compter du 15 mars 2011,

- ayant condamné, en conséquence, la Société LIXXBAIL à restituer à la Société ARDDI le montant des loyers payés à compter du 15 mars 2011, soit la somme de 2.218,60 euros TTC (1.855,00 euros HT) outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- ayant dit que la Société LIXXBAIL pourra reprendre possession du chariot élévateur TAILIFT FBT 18 au domicile de la Société ARDDI (ou en tout autre lieu désigné par cette dernière, à charge pour elle d'en informer la Société LIXXBAIL),

- ayant condamné la Société ARDDI à payer à la Société LIXXBAIL la somme de 1.113,00 euros au titre de l'indemnité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter de son prononcé,

- l'ayant condamné à payer à la Société ARDDI la somme globale de 10.874,84 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices financiers subis, outre intérêts au taux légal à compter de son prononcé,

- ayant dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts échus ou à échoir par application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

- ayant constaté que la Société CDME et la Société TAILIFT CO LTD ne sont pas dans la cause et dit en conséquence, que toutes demandes formées à leur égard sont sans objet,

- ayant dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- l'ayant enfin condamné aux dépens, distraits au profit des avocats de la cause ainsi qu'à payer à la Société ARDDI la somme de 3.000,00 euros et à la Société LIXXBAIL la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

Dans ses dernières conclusions du 15 avril 2013 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelant sollicite la cour, au visa de l'article 331 du code de procédure civile, sous réserve de la capacité à agir de la Société ARDDI qui est en redressement judiciaire, de :

- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat ainsi que sur le quantum des préjudices ;

- constater que la Société ARDDI ne justifie pas de l'entretien régulier de l'appareil et a refusé toute solution amiable,

- réduire son droit à indemnisation à 50 %,

- débouter la Société ARDDI de sa demande au titre de la perte d'exploitation qui n'est pas démontrée,

- de juger n'y avoir lieu à résolution de la vente et par conséquent au contrat de financement ;

- de condamner la Société ARDDI au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.

 

Dans leurs dernières conclusions respectivement des 24 juillet 2013 et 25 juillet 2013 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments :

La SA LIXXBAIL demande à la cour au visa des articles 1134 et 1384 du code civil, L. 132-1 du code de la consommation, de :

- confirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné le seul monsieur X. à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 25.116,00 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et a condamné la société ARDDI à lui payer la somme de 1.113 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa décision au titre de l'indemnité contractuelle ;

- statuant à nouveau, de condamner la société ARDDI à lui payer au titre de l'indemnité forfaitaire, la somme de 1.331,16 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement soit le 8 novembre 2012, et de condamner cette même société in solidum avec la société VERT MANUTENTION à lui restituer le montant du prix de vente du matériel soit la somme de 25.116 euros TTC outre intérêts de retard calculé au taux de 1 % par mois entre la date du règlement du prix du matériel et le jour du prononcé du jugement ;

- de condamner toute partie succombante aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS ARDDI requiert quant à elle de la cour de :

- débouter la société LIXXBAIL de ses demandes, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de son cocontractant, elle-même, d'une totale bonne foi ayant exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles et au-delà notamment en continuant à régler scrupuleusement les loyers alors même que la société LIXXBAIL s'est montrée d'une totale incapacité à délivrer le bien objet de la location ;

au principal,

- de débouter la société LIXXBAIL dont la capacité va jusqu'à solliciter l'application de la TVA sur des sommes qualifiées par elle-même d'indemnitaires dont on sait qu'elles ne sont dès lors pas assujetties à cette taxe ;

- vu le rapport d'expertise D. du 26 janvier 2011, constater qu'elle a réglé la totalité des échéances de location ce qui n'a jamais été contesté par la société LIXXBAIL,

- au visa des articles 1184, 1719, 1720, 1721 et suivants du code civil, R. 132-1 du code de la consommation, déclarer non écrite la clause figurant à l'article 5 des conditions générales du contrat de location,

- prononcer la résolution de la vente du chariot élévateur objet du contrat de location du 29 août 2008 ;

- condamner la société LIXXBAIL à lui restituer le montant des loyers payés, soit la somme de 22.260 euros HT, soit 26.622,96 euros TTC, augmentée des intérêts de droit à compter de la date de paiements des loyers ;

à titre subsidiaire,

- vu les articles 1604 et suivants, et subsidiairement encore, 1641 et suivants, prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre M. X. et la société LIXXBAIL,

- prononcer en conséquence la résiliation du contrat de location conclu entre elle-même et la société LIXXBAIL, ce à compter du 1er septembre 2006,

- condamner en conséquence la société LIXXBAIL à lui restituer le montant des loyers payés, soit la somme de 22.260 euros HT, soit 26.622,96 euros TTC, augmentée des intérêts de droit à compter de la date de paiements des loyers,

- dire que la société LIXXBAIL, ou, si mieux n'aime la Cour, Monsieur X., devra reprendre possession du matériel loué en contrepartie du remboursement des loyers, et sans frais pour elle ;

en tout état de cause,

- vu les articles 1134, 1721 et subsidiairement 1611 et encore 1645 du code civil, condamner la société LIXXBAIL, ou, si mieux n'aime la Cour, Monsieur X., à indemniser l'intégralité du préjudice qui lui a été occasionné ;

- condamner en conséquence la société LIXXBAIL, ou, si mieux n'aime la Cour, Monsieur X., à lui payer les sommes de 47.268 euros au titre de la perte d'exploitation occasionné et 10.000 euros à titre de résistance abusive et injustifiée,

Si la Cour refusait d'ordonner le remboursement de l'intégralité des loyers par elle payés,

- condamner également Monsieur X. à lui payer la somme de 26.622,96 euros TTC correspondant au préjudice financier occasionné par le paiement sans contrepartie de ces loyers,

Si la Cour devait faire droit, fut-ce partiellement, aux demandes reconventionnelles de la société LIXXBAIL,

- condamner également Monsieur X. à lui payer, en indemnisation du préjudice financier supplémentaire occasionné, une somme équivalente au montant des condamnations prononcées à son encontre ;

- assortir les condamnations des intérêts de droit avec capitalisation à compter de la demande au besoin à titre de complément de dommage et intérêts et ce par application de l'article 1154 du code civil ;

- débouter M. X. et la société LIXXBAIL de toutes leurs demandes ;

- condamner Monsieur X. ou si mieux n'aime la Cour la société LIXXBAIL au paiement d'une indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 8.500 euros tenant compte des frais nécessaires à l'introduction d'une instance en référé dont les dépens ont été laissés à sa charge (ordonnance n° 09/411) et du coût de l'expertise D., ainsi que des frais nécessaires à la présente instance, tant en première instance qu'en cause d'appel ;

- condamner Monsieur X. ou si mieux n'aime la Cour la société LIXXBAIL aux entiers dépens distraits au profit de ses avocats postulants, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Plus subsidiairement encore,

- confirmer le jugement inutilement déféré.

- ordonner l'exécution provisoire par application de l'article 515 du code de procédure civile.

L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 27 septembre 2013 avec effet différé au 9 janvier 2014.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

La recevabilité de l'appel de Monsieur X. n'est pas contestée par les sociétés ARDDI et LIXXBAIL et aucun élément du dossier n'autorise la cour à la mettre en doute.

Il résulte de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d'AUBENAS que la société par actions ARDDI si elle a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’ANNONAY du 20 octobre 2006 a bénéficié d'un plan de redressement par continuation suivant jugement de cette même juridiction du 5 octobre 2007. Le sinistre à savoir, la rupture de l'arbre de roue du chariot élévateur, étant survenu le 6 mai 2009 et l'assignation introductive d'instance ayant été délivrée les 11 et 15 mars 2011, soit postérieurement à l'adoption du plan de continuation, c'est à bon droit que le premier juge a jugé que l'intervention à la procédure du commissaire au plan n'était pas requise.

En effet, le commissaire à l'exécution du plan qui ne représente pas le débiteur soumis à un plan de redressement, ne peut engager les actions qui appartiennent en propre au débiteur mais seulement les actions qui lui sont propres dans l'intérêt collectif des créanciers - il est, après l'adoption d'un plan, investi de la défense de l'intérêt collectif par l'article L. 626-25 al.3 du code de commerce - au titre desquelles ne figure pas le droit de demander la résolution d'une vente et d'un contrat de location à la suite d'un sinistre survenu postérieurement à son redressement judiciaire.

L'action de la société ARDDI est donc parfaitement recevable.

Monsieur X. critique le Tribunal en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 29 août 2006 entre lui-même et la société LIXXBAIL, en arguant que la responsabilité des désordres invoqués affectant le chariot élévateur incombe à la société CDME, fabricant, qui a d'ailleurs accepté de prendre en charge les désordres allégués à concurrence de 50 %, et pour une part qui ne saurait être inférieure à 50 % à la société ARDDI elle-même qui n'a pas souscrit de contrat d'entretien et n'a pas réalisé les contrôles périodiques obligatoires comportant une épreuve statique à la charge maximale d'utilisation qui aurait révélé la casse plus tôt.

Ce faisant, il ne conteste pas l'existence retenue par le Tribunal d'un vice caché affectant le chariot élévateur, antérieur à la vente et suffisamment grave pour rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné.

Monsieur X. n'a pas appelé en la cause la société CDME ou à tout le moins le mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société, de telle sorte qu'il n'est pas recevable à rechercher sa responsabilité.

Il ressort du rapport du laboratoire du CETIM que la rupture de l'arbre avant droit du chariot élévateur, ce du 6 mai 2009, est consécutive à un phénomène de fatigue qui s'est développé au fil du temps et qui génère des fissurations successives en fonction de la charge du chariot. La rupture s'est produite lorsqu'il n'y a plus eu de matière pour supporter la charge. Par suite, s'il n'est pas contesté par la société ARDDI qu'elle n'a pas souscrit de contrat d'entretien relatif au chariot élévateur, il n'en demeure pas moins que cette carence est sans conséquence aucune sur le sinistre, la rupture de l'arbre de roue n'étant pas due à un chargement excessif et s'étant produite à l'usure de la matière sans que le contrôle semestriel du chariot avec épreuve statique à la charge maximale d'utilisation, ait pu permettre de révéler la fragilité d'une pièce s'usant au jour le jour et dont seuls les examens micrographiques ont révélé l'insuffisance de sa résistance mécanique et son endurance limitée.

La responsabilité de la Société ARDDI dans le sinistre du 6 mai 2009 ne peut donc être retenue.

Le premier juge mérite donc confirmation en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre monsieur X. et la société LIXXBAIL sur le fondement des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil, avec toutes conséquences que de droit quant à la restitution par monsieur X. à la Société LIXXBAIL du prix de vente et la reprise de possession par monsieur X., après restitution effective et intégrale du prix de vente, du chariot élévateur TAILIFT FBT 18 au domicile de la Société LIXXBAIL ou en tout autre lieu désigné par cette dernière.

La résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de location. L'anéantissement de la location ne produit des effets que pour l'avenir. Le bailleur n'a pas à restituer au preneur les loyers déjà perçus tandis que celui-ci n'a plus à régler les loyers à échoir.

Le locataire n'est plus tenu au paiement des loyers seulement à compter de sa demande en justice de résolution du contrat de vente pour vice caché, à la condition toutefois qu'il ait sollicité expressément la résiliation de son contrat de location. Tel est bien l'hypothèse dans laquelle se trouve la société ARDDI qui a saisi le Tribunal les 11 et 15 mars 2011 en résolution du contrat de vente et du contrat de location. Le Tribunal a donc à bon droit prononcé la résiliation du contrat de location à compter du 15 mars 2011 et condamné la SA LIXXBAIL à restituer à la locataire les loyers versés à compter du 15 mars 2011 pour un montant de 2.218,60 euros TTC (1.855 euros HT), la SAS ARDDI ne pouvant qu'être déboutée de sa demande visant à obtenir tant le prononcé de la résiliation du contrat de location à compter de sa signature au 1er septembre 2006 en considérant que la chose louée est défectueuse depuis l'origine que le remboursement par la SA LIXXBAIL de l'intégralité des loyers versés.

Enfin, la société LIXXIBAIL pourra reprendre possession du chariot élévateur au domicile de la société ARDDI ou en tout autre lieu désigné par cette dernière.

Il est constant que l'article 5 des conditions générales du contrat de location « GARANTIES -RECOURS CONTRE LE FOURNISSEUR » dispose que :

« 1) le locataire renonce à tout recours contre le bailleur du fait du matériel. Il décharge expressément le bailleur de toute obligation de garantie pour tout vice ou défaut caché du matériel, même s'ils prennent naissance au cours de la location et il ne pourra réclamer au bailleur aucune indemnisation à ce titre, par dérogation à l'article 1721 du code civil.

2) en contrepartie, le bailleur s'engage à faire bénéficier directement le locataire des garanties légales et conventionnelles dont il bénéficie du fait de l'achat du matériel. En tant que de besoin, il cède par les présentes au locataire les droits et actions dont il dispose à l'encontre du fournisseur...

3) si la résolution de la vente était prononcée et le contrat de location résilié le bailleur réclamerait au fournisseur le remboursement du prix d'achat du matériel et des intérêts de retard calculés au taux de 1 % par mois entre la date du règlement du prix d'achat du matériel et le jour du prononcé du jugement. À cet effet, le locataire garantit, vis-à-vis du bailleur, les obligations du fournisseur. Par ailleurs afin de compenser le manque à gagner du bailleur, le locataire lui sera redevable d'une indemnité forfaitaire égale à 5 % du montant total des loyers prévus aux conditions particulières. ».

La SAS ARDDI, société commerciale exerçant une activité de récupération de déchets et utilisant pour les besoins de cette activité le chariot élévateur financé par la SA LIXXBAIL, a bien, ainsi que l'a jugé le tribunal la qualité indéniable de professionnel et elle ne peut valablement exciper des dispositions des articles L. 132-1 al 1 et 3 ainsi que R. 132-1 du code de la consommation sur les clauses abusives qui régissent les contrats conclus entre des professionnels et des non professionnels ou des consommateurs. Au demeurant l'article 1721 du code civil n'est pas d'ordre public et il y est communément dérogé par les professionnels, étant généralement prévu dans les contrats de vente que la société de location ou de crédit-bail transfère au locataire ou crédit-preneur la garantie légale des vices cachés due par le fournisseur et que le bailleur ou crédit-bailleur est exonéré de toute responsabilité pour les vices affectant le bien en location.

Dès lors, le locataire ou le crédit-preneur a la faculté tel la SAS ARDDI d'agir directement contre le fournisseur de 1’appareil défectueux. Si le vice est suffisamment grave et de nature à rendre le matériel impropre à l'usage normal auquel il se destine, le locataire peut prétendre à la résolution de la vente.

Par suite, monsieur X. sera condamné à rembourser à la société LIXXBAIL la somme de 25.116 euros TTC outre les intérêts de retard calculé au taux de 1 % par mois depuis le jour du règlement du prix d’achat du matériel, 29 août 2009, jusqu’au 8 novembre 2012. La SAS ARDDI, locataire, sera condamnée à garantir la SA LIXXBAIL de ce remboursement. Elle sera encore condamnée à lui payer l'indemnité forfaitaire de 5 % du montant total des loyers soit la somme de [ [(60x371) x 5 ] : 100 = 1.1136 HT, la TVA étant récupérable, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2012 jusqu'à complet paiement ainsi qu'en a justement décidé le premier juge sur ce chef.

S'agissant du préjudice subi par la SAS ARDDI, Monsieur X. estime que la perte d'exploitation prétendue n'est pas démontrée, l'expert n'ayant aucune connaissance en matière comptable pour effectuer le chiffrage d'une telle perte d'exploitation dont la réclamation basée sur des heures de production perdue est purement fictive, et ce alors même que la société en redressement judiciaire ne s'est pas comportée en bon père de famille, ayant stoppé sa ligne de production alors qu'elle avait la possibilité d'effectuer une location de chariot et aurait pu utiliser des moyens moins élaborés pour effectuer sa manutention ou même acheter un autre appareil plus rapidement.

Ce faisant, il ne conteste pas, être tenu d'indemniser la société ARDDI subrogée dans les droits de la SA LIXXBAIL. Étant vendeur professionnel, il sera tenu, en vertu de l'article 1645 du code civil de tous les dommages et intérêts envers elle, étant observé qu'il a déjà été statué sur l'absence de réduction du droit à indemnisation de la société locataire en l'absence de tout lien entre l'absence de contrôle d'entretien et la rupture de l'axe de la roue avant droite du chariot.

Il n'est pas discuté que la SAS ARDDI a réglé l'intégralité des loyers à la SA LIXXIBAIL. Or elle a eu la jouissance normale du chariot élévateur depuis la date de sa réception jusqu'au 6 mai 2009, date de la survenance du sinistre. Elle a donc réglé des loyers sans contrepartie du 6 mai 2009 jusqu'à la date de la résiliation du 15 mars 2011. Le Tribunal les a justement fixés à la somme de 9.761,84 euros TTC soit 8.162 euros HT et y a adjoint l'indemnité pour résiliation de 1.113 euros mise contractuellement à la charge de la SAS ARDDI au bénéfice du bailleur du fait même de la résolution de la vente et du contrat de bail.

Le Tribunal a écarté toute indemnisation de perte d'exploitation. Cependant, il ne peut être nié que l'immobilisation brutale du chariot élévateur a eu des conséquences certaines pour la SAS ARDDI.

Le montant de la réparation à indemniser est déterminé à partir des résultats de l'entreprise en comparant les résultats des dernières périodes aux résultats de la période de réduction d'activité. Ainsi on part des produits d'exploitation prévus ou prévisibles sans arrêt d'activité (chiffre d'affaire + production stockée + production immobilisée), on détermine 1’ensemble des charges variables directement liées au niveau d'activité et la partie variable des charges semi fixes dans les autres achats et services extérieurs et quelques charges fiscales et financières, et la différence représente la masse des charges fixes comprenant la part du bénéfice prévisible. Exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires, ce poste représente le taux de marge sur coût variable. C'est cette marge sur coût variable appliquée au chiffre d'affaire perdu qui représente l'évaluation de la perte d'exploitation. Ce n'est pas le chiffre d'affaire perdu qui est indemnisé mais la marge sur coût variable qui neutralise les coûts que l'entreprise n'aura pas supportés.

L'analyse qui a été communiquée par le cabinet E. M. et celle de l'expert qui en découle sont effectivement par trop incomplètes pour parvenir à un calcul précis de la perte d'exploitation.

Cependant, s'il ne peut être retenu les données abruptes et non étayées du cabinet E. M., il est constant que la SAS ARDDI, en grande précarité financière, a tenté en vain dans les quinze jours qui ont suivi le sinistre d'obtenir la prise en charge du changement des pièces défectueuses du chariot par CDME et « V. MANUTENTION » et qu'elle n'avait pas la possibilité de supporter à la fois le coût des loyers réglés à LIXXIBAIL de 443,72 euros par mois et celui d'une location mensuelle de 888 euros HT proposée par le groupe CDME. Elle a fini par acquérir un nouveau chariot moins performant que le précédent. Par suite, même si ainsi que le souligne l'expert l'alimentation des lignes d'extrusion a pu se faire sans le chariot, en mode dégradé avec des moyens non habituels et que des solutions existaient pour alimenter les lignes et faire fonctionner la ligne de granulation avec des moyens de manutention moins élaborées, une perturbation dans la production a été inévitable. Une perte d'exploitation s'en est suivie, perte qui n'a pas été remise en cause devant l'expert. Monsieur D. relève que l'entreprise n'a pas utilisé la formule du chômage technique et en déduit à juste titre que le personnel de l'entreprise a pu travailler, certes en mode dégradé, mais en permettant la production et en diminuant la perte d'exploitation.

La perte d'exploitation réelle sera au vu des éléments qui précèdent indemnisée par la somme de 20.000 euros.

Monsieur X. sera condamné à payer à la SAS ARDDI la somme de 20.000 euros au titre de sa perte d'exportation.

La SAS ARDDI ne rapporte pas la preuve d'une faute qui aurait été commise par Monsieur X., alors même qu'une expertise par le laboratoire des matériaux métalliques du CETIM a été nécessaire à l'effet de déterminer la cause même de la rupture de l'axe de la roue du chariot élévateur, susceptible d'ouvrir droit à son bénéfice à une créance de dommages et intérêts. Elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.

Le premier juge a refusé d'ordonner la capitalisation des intérêts sans motiver son rejet.

Or la disposition de l'article 1154 est d'ordre public. Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire pourvu qu'ils s'agissent d'intérêts dus au moins pour une année entière.

La capitalisation des intérêts alloués sera donc ordonnée année par année à compter du jour de la demande qui en a été faite en justice par la SAS ARDDI.

L'arrêt est exécutoire de plein droit. Point n'est donc nécessaire d'en ordonner son exécution provisoire tel que sollicité par la SAS ARDDI.

Monsieur X. supportera les entiers dépens d'appel une procédure dans laquelle succombe.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de M. X. ;

Confirme la décision déférée sauf à dire que le montant du prix de vente de 25.116 euros TTC que Monsieur X. a été condamné à restituer à la société LIXXBAIL portera intérêts de retard calculé au taux de 1 % par mois depuis le 29 août 2009 jusqu'au 8 novembre 2012 ;

Y ajoutant,

Condamne la SAS ARDDI à garantir la SA LIXXBAIL de toutes les obligations mises à la charge de M. X. au bénéfice de cette dernière société ;

La condamne en conséquence à payer à la SA LIXXBAIL in solidum avec Monsieur X. la somme de 25.116 euros avec intérêts au taux de 1 % par mois depuis le 29 août 2009 jusqu'au 8 novembre 2012 ;

Condamne Monsieur X. à payer à la SAS ARDDI la somme de 20.000 euros au titre du préjudice résultant de sa perte d'exploitation ;

Ordonne la capitalisation des intérêts par années entières à compter du conformément à l'article 1154 du code civil ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;

Condamne Monsieur X. aux entiers dépens d'appel.

Vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur X. à payer à chacune de la SAS ARDDI et de la SA LIXXBAIL la somme complémentaire de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.

LE GREFFIER,                    LE PRÉSIDENT,