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CA BOURGES (ch. civ.), 13 février 2014

Nature : Décision
Titre : CA BOURGES (ch. civ.), 13 février 2014
Pays : France
Juridiction : Bourges (CA), ch. civ.
Demande : 13/00273
Date : 13/02/2014
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 18/02/2013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4778

CA BOURGES (ch. civ.), 13 février 2014 : RG n° 13/00273 

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2014-008184

 

Extrait : « En application des dispositions de l'article L. 311-9 ancien applicable à la cause, une offre préalable est nécessaire pour toute augmentation de crédit en cours de contrat, la dispense édictée par l'alinéa 1er de cet article ne s'étendant pas aux nouvelles ouvertures de crédit. En l'espèce, doit être considérée comme abusive la clause aux termes de laquelle l'organisme de crédit se réserve la possibilité d'accroître le capital de 20.000 francs initialement prêté dans la limite d'une somme de 140.000 francs, ce second montant figurant en outre au verso de l'offre préalable.

En conséquence, le montant du crédit accordé était initialement de 20.000 francs, seul montant sur lequel le consentement de l'emprunteur a porté, de sorte que les augmentations postérieures en date des 29 mai 2000, 21 février et 30 septembre 2001 de 10.000 francs chacune doivent s'analyser en augmentation du découvert autorisé constitutives d'un nouveau crédit, nécessitant le recours à une nouvelle offre. L'appelante ne conteste pas ne pas avoir remis de nouvelle offre à l'emprunteur dans le cadre de ces trois premières augmentations du découvert autorisé.

Il en résulte que le premier dépassement de crédit consenti le 9 juin 2000 portant le solde débiteur à 24.825,54 francs constitue un incident de paiement caractérisant la défaillance de l'emprunteur et faisant courir le point de départ du délai biennal de forclusion. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/00273. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de BOURGES en date du 31 octobre 2012.

 

PARTIES EN CAUSE :

I - SA MONABANQ,

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES, postulante, plaidant par Maître Alain T., membre de ladite SCP, APPELANTE suivant déclaration du 18 février 2013

 

II - M. X.

né le [date] à [ville]

- Mme Y. épouse X.

née le [date] à [ville], Représentés par la SCP J.-M./T., avocat au barreau de BOURGES, postulante, plaidant par Maître Valérie J.-M., membre de ladite SCP

INTIMÉS

 

[minute jurica page 2] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 janvier 2014 en audience publique, la Cour étant composée de : M. RICHARD Président de Chambre, M. FRADIN Conseiller, Mme JEANNOT Conseiller, entendu en son rapport

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé de l'affaire :

La SA COVEFI aux droits de laquelle vient la SA Monabanq, a consenti aux époux X. aux termes d'une offre préalable en date du 27 octobre 1999, une réserve d'argent « Complicio » dont le montant maximum autorisé à l'ouverture du compte était fixé à 20.000 francs, somme susceptible d'être augmentée moyennant accord du prêteur dans la limite d'un découvert maximum autorisé fixé à 140.000 francs.

Selon avenant en date du 29 mai 2000, le montant du crédit était augmenté de 10.000 francs puis de nouveau chaque fois de 10.000 francs, les 21 février 2001 et 30 septembre 2001, puis de 1.500 euros le 22 décembre 2007 et enfin de 750 euros le 12 octobre 2008 pour atteindre alors 9.750 euros.

Suite à des mensualités impayées, la déchéance du terme a été prononcée le 6 décembre 2011 et les époux X. mis en demeure de payer la somme de 11.546,77 euros par lettre recommandée reçue le 8 décembre 2011.

Cette mise en demeure étant demeurée vaine, la société Monabanq a fait assigner les époux X. par acte du 27 avril 2011, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme en principal de 11.937,15 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 19,08 % sur la somme de 11.320,77 euros à compter du 6 décembre 2011.

Par jugement en date du 31 octobre 2012, le tribunal d'instance de Bourges a déclaré irrecevable comme forclose la demande formulée par la société Monabanq qui était condamnée aux dépens.

La société Monabanq a interjeté appel de cette décision selon déclaration reçue au greffe le 18 février 2013.

En l'état de ses dernières écritures signifiées le 2 septembre 2013 auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du code de procédure civile, elle conclut à l'infirmation du jugement et sollicite la condamnation solidaire des époux X. à lui payer la somme de 11.937,15 euros assortis des intérêts au taux contractuel de 19,08 % sur la somme de 11.320,77 euros à compter du 6 décembre 2011 outre celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Elle fait valoir que l'offre préalable de crédit acceptée par les intimés le 12 août 2008 fixe expressément le montant du crédit autorisé après augmentation à 9 750 euros, et que les cinq avenants constituent des offres de crédit régulières, dotées de toutes les mentions obligatoires.

Elle soutient que la réglementation relative au bordereau de rétractation et au taux d'intérêt, si elle est relative au contrat initial, n'a pas vocation à s'appliquer aux avenants et qu'en outre la sanction d'une irrégularité de ce chef serait une déchéance du droit aux intérêts.

Elle rappelle que l'ancienneté de la créance interdit l'octroi de délais de paiement.

Dans leurs conclusions signifiées le 9 juillet 2013 auxquelles il est fait référence par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les époux X. concluent à la confirmation du jugement entrepris, sollicitant subsidiairement des délais de paiement et la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Ils exposent que le premier dépassement du crédit autorisé fixé à 20.000 francs, est intervenu le 9 juin 2000 et que par suite la demande est prescrite en application des dispositions de l'article L. 311-52 du code de la consommation.

Ils confirment que les trois premières demandes d'augmentation n'ont pas été effectuées de manière régulière et n'ont pu interrompre la prescription.

Subsidiairement, ils expliquent avoir des difficultés financières depuis que M. X. se trouve en retraite, leurs revenus étant insuffisants à couvrir leurs dépenses et notamment les différents crédits qu'ils ont souscrits, une instance étant actuellement en cours relative à la recevabilité d'une demande d'ouverture de procédure de surendettement présentée en novembre 2010.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de la décision :

En application des dispositions de l'article L. 311-9 ancien applicable à la cause, une offre préalable est nécessaire pour toute augmentation de crédit en cours de contrat, la dispense édictée par l'alinéa 1er de cet article ne s'étendant pas aux nouvelles ouvertures de crédit.

En l'espèce, doit être considérée comme abusive la clause aux termes de laquelle l'organisme de crédit se réserve la possibilité d'accroître le capital de 20.000 francs initialement prêté dans la limite d'une somme de 140.000 francs, ce second montant figurant en outre au verso de l'offre préalable.

En conséquence, le montant du crédit accordé était initialement de 20.000 francs, seul montant sur lequel le consentement de l'emprunteur a porté, de sorte que les augmentations postérieures en date des 29 mai 2000, 21 février et 30 septembre 2001 de 10.000 francs chacune doivent s'analyser en augmentation du découvert autorisé constitutives d'un nouveau crédit, nécessitant le recours à une nouvelle offre.

L'appelante ne conteste pas ne pas avoir remis de nouvelle offre à l'emprunteur dans le cadre de ces trois premières augmentations du découvert autorisé.

Il en résulte que le premier dépassement de crédit consenti le 9 juin 2000 portant le solde débiteur à 24.825,54 francs constitue un incident de paiement caractérisant la défaillance de l'emprunteur et faisant courir le point de départ du délai biennal de forclusion.

Le montant emprunté étant par ailleurs constamment resté supérieur à 20.000 francs postérieurement à cette date pendant une période de plus de deux ans, la forclusion de l'action était ainsi acquise le 9 juin 2002.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des époux X. les frais non répétibles qu'ils ont dû exposer devant la cour.

La demande formulée de ce chef sera rejetée.

L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Ajoutant,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;

Condamne la SA Monabanq aux dépens et dit que la SCP J. M. T. pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'arrêt a été signé par M. RICHARD, Président de Chambre, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,

A. MINOIS               B. RICHARD