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CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 14 mai 2014

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 14 mai 2014
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 13/02456
Date : 14/05/2014
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 29/03/2013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4789

CA MONTPELLIER (1re ch., sect. B), 14 mai 2014 : RG n° 13/02456

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Dès lors, en acceptant une telle offre assortie d'une clause de transfert à son profit des droits et actions de son bailleur, le crédit-preneur n'ignore pas qu'il ne pourra se plaindre auprès de ce dernier de l'état de la chose louée ni tenir le bailleur responsable d'un préjudice de jouissance en résultant. Ainsi que l'a relevé le premier juge, il n'est pas démontré que le fait de mettre à la charge du preneur la totalité des risques de perte ou de détérioration de la chose louée soit un avantage excessif pour le bailleur, constitutif d'une clause abusive, dans la mesure où cette non-garantie est compensée par la clause ouvrant au preneur les recours en garantie normalement dévolue au bailleur à l'encontre du vendeur.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux X. de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société CA CCONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO. »

2/ « La victime bénéficie d'une action directe contre l'assureur du vendeur. Toutefois, un plafond de garantie de la police d'assurance de 80.000 euros, applicable par la compagnie d'assurance pour les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel ou corporel garanti, est opposable aux époux X.

Le préjudice subi par les époux X. est sans contestation possible un dommage immatériel au sens de sa définition dans le lexique de la police d'assurance […].

Contrairement à ce qu'affirment les appelants, une telle clause d'exclusion ne vide pas le contrat d'assurance de sa substance, s'agissant en l'espèce d'un plafond de garantie pour les préjudices qui sont la conséquence d'un dommage non couvert à raison d'une d'exclusion. La jurisprudence invoquée par les appelants est inopérante au cas d'espèce, puisqu'elle est afférente au cas bien différent d'une exclusion vidant de sa substance une extension de garantie. »

 

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 14 MAI 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/02456. Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 mars 2013, Tribunal de Grande Instance de Montpellier, R.G. n° 0901840.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], représenté par Maître Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Maître Nicolas JONQUET de la SCP SCHEUER - VERNHET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MONTPELLIER,- AVOCATS ASSOCIÉS, avocat plaidant

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], représentée par Maître Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Maître Nicolas JONQUET de la SCP SCHEUER - VERNHET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MONTPELLIER,- AVOCATS ASSOCIÉS, avocat plaidant

 

INTIMÉES :

SA CA CONSUMER FINANCE

représentée par Maître Michel SOLLIER de la SCP SOLLIER - CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Maître Michel SOLLIER de la SCP SOLLIER - CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

SARL SUD YACHTING

prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, représentée par Maître Fabrice BABOIN de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Maître Fabrice BABOIN de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

SARL SUD YACHTING YACHT

prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, représentée par Maître Fabrice BABOIN de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Maître Fabrice BABOIN de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

SA GENERALI IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social, représentée par Maître Alain COHEN-BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Maître DETRE substituant Maître Michel BELLAICHE de la SCP BELLAICHE ET DEVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 mars 2014 dont le rabat a été prononcé le 1er avril 2014 avec clôture du même jour.

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er avril 2014, en audience publique, Madame Chantal RODIER ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller, Madame Chantal RODIER, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI

L'affaire mise en délibéré au 23 avril 2014 a été prorogée au 7, 14 mai 2014.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE ; prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur X. et Madame Y., son épouse, qui ont une grande expérience du nautisme, entretenaient à ce titre des relations avec la SARL SUD YACHTING.

C'est ainsi que le 15 décembre 2006, ils commandaient auprès de cette société un navire « Rio 44 Air » d'une valeur de 546.000 euros, en choisissant d'en assurer le financement par un contrat de location avec option d'achat auprès de la société SOFINCO.

Dans l'offre préalable de crédit-bail régularisée le 29 mars 2007 auprès de la société SOFINCO, la SARL SUD YACHTING est le vendeur du navire.

Suivant le procès-verbal de livraison, les époux X. prenaient possession du navire le 26 avril 2007.

Selon la facture transmise le 23 avril 2007 à la société SOFINCO pour le déblocage des fonds, la SARL SUD YACHTING YACHT s'était substituée à la SARL SUD YACHTING en qualité de vendeur.

Les époux X. utilisaient le navire pendant la période estivale de l'année 2007 et relevaient alors des vices et des non-conformités affectant le navire. C'est pourquoi, le 7 septembre 2007, ils faisaient établir un constat par le cabinet spécialisé V. G.

S'apprêtant à initier une procédure judiciaire, ils demandaient les conditions générales du contrat de location et découvraient à cette occasion la substitution de sociétés en qualité de vendeur.

Par requête du 25 septembre 2007, les époux X. saisissaient le juge des référés afin d'obtenir une expertise judiciaire. Il était fait droit à leur demande par ordonnance en date du 22 novembre 2007 commettant Monsieur F. aux fins de procéder à l'examen du navire.

Cet expert déposait son rapport le 9 mars 2009.

Parallèlement à cette procédure, les époux X. initiaient inutilement une procédure au fond devant le tribunal d'instance dans laquelle l'incompétence de cette juridiction leur était justement opposée, et dont ils finissaient par se désister, après que leur pourvoi ait été déclaré non-admis par la Cour de cassation par arrêt du 22 mai 2008.

Le 16 décembre 2008, Monsieur et Madame X. sollicitaient à nouveau le juge des référés afin d'obtenir la condamnation des sociétés SUD YACHTING et SUD YACHTING YACHT à procéder aux travaux de reprise relatifs aux désordres constatés par l'expert F., et à leur verser, solidairement avec la société GENERALI ASSURANCES, une provision.

Par ordonnance du 7 mai 2009, le juge des référés constatait que les demandes relevaient de l'appréciation du juge du fond, ce que les époux X. avaient compris puisqu'ils avaient obtenu le 20 mars 2009 une autorisation d'assigner au fond à jour fixe.

Par acte d'huissier en date du 26 mars 2009, Monsieur et Madame X. assignaient la société SOFINCO, les sociétés SUD YACHTING et SUD YACHTING YACHT, et la société GENERALI ASSURANCES, aux fins de voir :

- Prononcer la résiliation du contrat de location avec option d'achat au 1er avril 2009,

- Condamner la société SOFINCO à leur verser à titre de dommages et intérêts la somme de 381.631,16 euros pour la privation de jouissance connue entre la prise d'effet du bail et sa résiliation arrêtée au 1er avril 2009,

- Condamner les sociétés SUD YACHTING et SUD YACHTING YACHT, in solidum avec la société SOFINCO à leur payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 381.631,16 euros pour la privation de jouissance connue entre la prise d'effet du bail et sa résiliation arrêtée au 1er avril 2009, comme les frais inutilement engagés par eux-mêmes pour la francisation du navire, son assurance et son gardiennage au port de Frontignan,

- Condamner la société GENERALI ASSURANCES in solidum avec les autres sociétés à leur payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 381.631,16 euros pour la privation de jouissance connue entre la prise d'effet du bail et sa résiliation arrêtée au 1er avril 2009, et à leur payer la somme de 21.343,94 euros, à parfaire au jour de la résiliation, pour les frais inutilement engagés par eux-mêmes,

- Statuer ce que de droit sur l'éventuelle demande de résolution du contrat de vente par la société SOFINCO à l'encontre des sociétés SUD YACHTING et SUD YACHTING YACHT, constater dans ce cas la résiliation automatique du contrat de location au 1er avril 2009 et condamner en conséquence la société GENERALI ASSURANCES in solidum avec les autres sociétés à leur payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 381.631,16 euros pour la privation de jouissance connue entre la prise d'effet du bail et sa résiliation arrêtée au 1er avril 2009, et à leur payer la somme de 21.343,94 euros, à parfaire au jour de la résiliation, pour les frais inutilement engagés par eux-mêmes,

- Condamner les sociétés requises à leur verser la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Par jugement en date du 7 mars 2013, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

- déclaré recevable l'action des époux X.,

- débouté les sociétés SUD YACHTING et SUD YACHTING YACHT de leur demande tendant à voir annuler l'expertise judiciaire de Monsieur F.,

- débouté Monsieur et Madame X. de l'ensemble de leurs demandes,

- donné acte aux sociétés SUD YACHTING et SUD YACHTING YACHT de ce qu'elles tiennent le navire à disposition de Monsieur et Madame X.,

- condamné Monsieur et Madame X. à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

* la somme de 3.000 euros à la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO

* celle de 5.000 euros aux sociétés SUD YACHTING et SUD YACHTING YACHT

* celle de 3.000 euros à la société GENERALI IARD

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Monsieur et Madame X. aux dépens.

 

APPEL :

Monsieur et Madame X. ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 mars 2013.

À la demande conjointe des parties, l'ordonnance de clôture a été révoquée pour admettre les dernières conclusions des appelants déposées sur l'audience avec des corrections manuscrites, lesquelles ont été contresignées par les parties intimées, et l'affaire a été clôturée à nouveau.

 

Dans leurs dernières conclusions en date du 1er avril 2014 les époux X., demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :

au visa du rapport de l'expert F., du rapport de l'expert F., du rapport de l'expert Berges, et du rapport de l'expert Roca, même s'il n'est pas contradictoire aux époux X., du contrat de vente conclue entre les sociétés SUD YACHTING et SUD YACHTING YACHT et la société SOFINCO, du contrat de location avec option d'achat conclu entre eux-mêmes et la société SOFINCO et ayant couru jusqu'à la levée d'option, soit jusqu'au 26 avril 2012,

Sur la responsabilité du crédit bailleur :

Vu les dispositions de l'article 1721 du code civil combinées à celles de l'article 1147 du même code,

Vu les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation,

- Constater que le navire Saint-Jacques est affecté de deux types de vice : certains d'entre eux affectant sa navigabilité et étant de ce fait rédhibitoires ; les autres, au regard de leur nombre et du standing du navire acquis étant également rédhibitoires,

- Constater que la clause de transfert de garantie à leur bénéfice à l'encontre des sociétés SUD YACHTING et SUD YACHTING YACHT par la société SOFINCO ne comprend aucune clause élusive de garantie,

- Constater en outre qu'ils n'ont initié aucune action en garantie, soit une action rédhibitoire, soit une action estimatoire, atteignant toutes deux, le prix de vente du bien,

- Constater enfin le caractère abusif de la clause élusive de garantie en l'état du caractère parfaitement illusoire de la clause de transfert des garanties au bénéfice du crédit preneur lorsque le crédit bailleur est une société ne pouvant faire face aux contraintes en lien avec ce transfert,

- Réputer en conséquence la clause de transfert de garantie dessus comme une clause élusive de garantie comme abusive pour procurer un avantage excessif à la société SOFINCO,

- Relever en conséquence leur parfaite recevabilité à solliciter l'octroi de dommages et intérêts auprès de la société SOFINCO en lien avec le défaut de jouissance qu'ils ont connu durant le temps de l'exécution du contrat de bail,

- Relever leur impossibilité d'avoir pu jouir du navire mis à disposition par la société SOFINCO en exécution du contrat de bail,

- Constater pourtant le parfait paiement par eux de l'ensemble des loyers prévus tout bail,

- Condamner en conséquence la société SOFINCO à leur payer à titre de dommages, la somme de 540.108,65 euros pour privation de jouissance depuis la prise d'effet du bail jusqu'à son terme,

- Condamner en outre la société SOFINCO au paiement de la somme de 45.000 euros à titre de dommages, en l'état des justificatifs produits concernant l'ensemble des frais inhérents à la mise à disposition du bateau, dépensés sans contrepartie par eux-mêmes,

- Leur donner acte qu'ensuite de cette condamnation ils délaisseront le navire dont ils ont acquis la propriété le 26 avril 2012 au bénéfice de la société SOFINCO et qu'ils restitueront l'ensemble des pièces administratives nécessaires à ce délaissement ensuite du parfait paiement effectué par la société SOFINCO,

Sur la responsabilité des sociétés venderesses :

Vu la clause de transfert d'actions à leur bénéfice,

Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil régissant la garantie des vices cachés,

Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil et le caractère autonome de l'action en dommages, l'action est principalement délictuelle,

- Relever qu'il ne peut leur être opposé un quelconque choix définitif concernant l'action rédhibitoire ou l'action estimatoire pouvant être exercées,

- Relever que les sociétés venderesses sont des professionnels de la vente de bateaux de plaisance,

Vu les dispositions de l'article 1645 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 1382 du Code civil et le caractère autonome de l'action en dommage, l'action est principalement délictuelle,

Vu la réalité des vices et leur caractère privatif de toute jouissance de la chose mise à disposition en l'état d'un risque pour la sécurité des personnes, aggravés par l'impossibilité d'être régulièrement garantis depuis les travaux de reprise effectuée sans validation technique par les autorités de contrôle permettant la navigation de navire de plaisance,

- Relever le parfait paiement des loyers par eux-mêmes malgré l'impossibilité d'avoir pu jouir du navire depuis sa mise à disposition,

- Condamner en conséquence les sociétés SUD YACHTING et SUD YACHTING YACHT au paiement de l'ensemble des loyers réglés malgré l'absence de jouissance du bien mis à disposition par leur intermédiaire,

- Condamner en conséquence les sociétés SUD YACHTING et SUD YACHTING YACHT solidairement au paiement de la somme de 544.108,65 euros pour privation de jouissance connue depuis la prise d'effet du contrat de crédit-bail,

- Condamner en outre les sociétés SUD YACHTING et SUD YACHTING YACHT solidairement, à leur payer, à titre de dommages, la somme de 45.000 euros pour l'ensemble des frais, en lien avec la jouissance du bien mis à disposition, inutilement engagés,

Sur la garantie de la société GENERALI :

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances fondant l'action directe,

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances régissant la validité des clauses d'exclusion,

Vu la police d'assurance souscrite par les sociétés SUD YACHTING et SUD YACHTING YACHT auprès de la société GENERALI ASSURANCES,

Vu la garantie concédée au titre de la responsabilité civile après livraison décrite en page 21 des conditions générales de vente,

Vu l'absence d'exclusion de garantie pouvant être opposé en l'espèce,

Vu le tableau des garanties présentant les plafonds de garantie,

- Juger la couverture de la responsabilité des sociétés SUD YACHTING et SUD YACHTING YACHT acquise,

- Relever que prétentions formées par eux-mêmes intéressent des dommages immatériels directement en lien avec les vices fondant la garantie due par les sociétés SUD YACHTING et SUD YACHTING YACHT,

- Relever l'impossibilité de prétendre à l'existence d'un dommage immatériel consécutif à un dommage matériel non garanti, en l'état du caractère autonome de l'action initiée sur le fondement de l'article 1645 du code civil,

- Relever la nullité de la clause d'exclusion rejetant toutes garanties permettant la réparation ou le remplacement de la chose vendue pour écarter toute action estimatoire ou rédhibitoire pour vider d'effets la police concédée,

- Condamner en conséquence GENERALI ASSURANCES solidairement avec les sociétés SUD YACHTING et SUD YACHTING YACHT au paiement, à titre de dommages, de la somme de 540.108,65 euros pour privation de jouissance connue depuis la prise d'effet du contrat de crédit-bail, comme au paiement de la somme de 45.000 euros au titre des frais inutilement engagés par eux-mêmes pour la francisation du navire, son assurance et son gardiennage au port de Frontignan,

En tout état de cause :

- Condamner les succombants au paiement de la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais inhérents à la désignation de l'expert et les frais d'expertise.

 

Dans ses dernières conclusions en date du 19 août 2013, la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO demande à la cour de :

Tenant les termes du contrat et les clauses exonératoires de garantie,

Constatant que la résolution de la vente n'est pas sollicitée,

Constatant que les époux X. sont aujourd'hui seuls propriétaires du navire litigieux pour avoir levé l'option d'achat,

- Confirmer le jugement rendu le 7 mars 2013,

- Débouter les époux X. de leur demande de résiliation du contrat de crédit-bail et en paiement des sommes de 540.108,65 euros et de 45.000 euros à titre de dommages,

Y ajoutant,

- Condamner les époux X. à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamner aux entiers dépens.

 

Dans leurs dernières conclusions en date du10 mars 2014, les sociétés SUD YACHTING et SUD YACHTING YACHT, demandent à la cour de :

À titre principal, au visa des articles 1382 du code civil, 1641 et suivants et en particulier l'article 1642 du même code, de la jurisprudence et des pièces produites :

- Constater que les époux X. enlevaient l'option d'achat du navire Saint-Jacques le 26 avril 2012,

- Juger qu'en l'état de cette vente, leur action à leur encontre est nécessairement de nature contractuelle,

- Confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté les époux X. de leur action principale sur le fondement délictuel,

- Constater qu'à la date d'acquisition du navire, les époux X. avaient une parfaite connaissance de l'état de celui-ci et des vices ayant pu l'affecter,

- Confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté les époux X. de leur action subsidiaire en garantie des vices cachés par application de l'article 1642 du code civil,

- Constater que l'intégralité des désordres affectant le navire ont été repris par les elles dans les règles de l'art, à l'exception du mécanisme du « Hard Top »,

- Constater toutefois que le défaut de conception du mécanisme du « Hard Top », est réparable par le constructeur, ne constitue pas une atteinte à la navigabilité du navire ni à la sécurité de ses passagers,

- Constater que le navire est homologué conformément aux normes CE,

- Juger que le navire ne présente aucun vice rédhibitoire,

- Débouter en conséquence et de plus fort les époux X. de l'intégralité de leurs demandes,

Subsidiairement, si l'une des actions des époux X. à leur encontre était jugée comme fondée,

- Débouter les époux X. de l'intégralité de leurs demandes relatives au coût de la place de port, au coût de l'assurance du navire et aux coûts de sa francisation,

- Limiter le montant de leur indemnisation à la seule perte de jouissance du navire durant sa période d'immobilisation, compte tenu de l'usage normal d'un tel navire de plaisance, à la somme de 80.000 euros,

En tout état de cause,

Au visa des articles 160 et 276, 15 et 16 du code de procédure civile,

- Annuler le rapport déposé en l'état par M. F. le 9 mars 2009,

Au visa des articles L. 121-1 et suivants du code des assurances et des articles 1147, 1382 et 1641 et suivants du code civil,

- Juger que la société GENERALI devra relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre et ce dans les conditions du contrat d'assurance,

- Leur donner acte qu'elles tiennent le navire à la disposition des époux X. et, au besoin, condamner ceux-ci à en reprendre possession,

- Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions,

- Condamner tout succombant à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée tout succombant aux entiers dépens.

 

Dans ses dernières conclusions en date du 28 août 2013, la société GENERALI IARD au visa des articles 9, 12 et 788 et suivants du code de procédure civile, de l'article L. 121-12 du code des assurances, et des articles 1147, 1382 et 1641 et suivants du Code civil, demande à la cour de :

- La déclarer bien fondée en ses écritures,

- Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,

- Débouter les époux X. de l'ensemble de leurs demandes,

Et en toute hypothèse,

- Juger que sa garantie est limitée à la somme de 80.000 euros sous réserve de la franchise applicable d'un montant de 10 % avec un minimum de 2.300 euros,

- Condamner les époux X. à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur les expertises, l'évolution du litige et la demande en nullité du rapport d'expertise de Monsieur F. formulée par les sociétés SUD YACHTING et SUD YACHTING YACHT :

Il n'est pas discuté que les sociétés SUD YACHTING et SUD YACHTING YACHT ont les mêmes gérants et les mêmes intérêts et qu'elles ont agi ensemble, tant en défense dans cette procédure que dans celle parallèle de leur appel en garantie à l'encontre du chantier naval, de sorte qu'elles se considèrent elles-mêmes comme co-venderesses du navire.

Ainsi que l'a rappelé le premier juge, il est constant que lors de la première expertise effectuée par Monsieur F., le chantier naval constructeur du navire, composé des sociétés de droit italien SRL RIO YATCH et SRL RIO CENTER, est intervenu volontairement, et ce dès l'ouverture des opérations d'expertise, ce que l'expert a bien relevé dans son rapport. Cette intervention s'est cependant limitée au temps de l'expertise, à titre commerciale aux fins de rechercher une éventuelle solution amiable au litige, mais sans que ces constructeurs n'interviennent volontairement à la présente procédure ni n'aient été mis en cause à ce stade par les sociétés venderesses.

Au décours de l'expertise, il est apparu que le contrat liant le chantier naval et les sociétés venderesses contenait une clause élusive de garantie des vices, laquelle serait admise en droit italien en cas de contrepartie d'un prix plus bas offert au vendeur.

L'expert F. a parfaitement relevé dans son rapport que les sociétés de droit italien se rétractaient de leur proposition amiable de faire réparer le bateau en Italie et qu'elles n'entendaient pas voir engager leur responsabilité.

Dès lors, il ne saurait être reproché à l'expert d'en avoir tiré la conséquence qu'il n'y avait pas lieu de retarder davantage l'issue du litige et d'avoir déposé son rapport en l'état, le 9 mars 2009, soit dès la réponse du magistrat chargé du contrôle des expertises lui indiquant qu'il n'y avait pas lieu d'attendre la mise en cause des constructeurs italiens.

C'est dans ces conditions que les sociétés SUD YACHTING et SUD YACHTING YACHT ont fait assigner, pour les appeler en garantie, ces deux sociétés de droit italien, en demandant la jonction des procédures.

Cependant, à compter de ce moment, les époux X. se sont toujours opposés à la jonction de la procédure d'appel en garantie à la procédure principale, estimant ne pas avoir à supporter un retard supplémentaire dans leur indemnisation, généré par les conséquences d'un appel en garantie doit l'issue leur apparaissait très aléatoire, du fait d'une clause de non-garantie des vices cachés du constructeur dans le contrat liant les sociétés venderesses à aux sociétés italiennes du chantier naval.

Les sociétés SUD YACHTING et SUD YACHTING YACHT ont obtenu, par ordonnance en date du 19 octobre 2009 du juge de la mise en état, un complément d'expertise pour lequel Monsieur Berges est venu en remplacement de Monsieur F. pour apprécier la qualité des travaux de reprise des divers désordres, et cet expert a déposé son rapport le 28 mai 2011.

Par ailleurs, l'expertise F. étant non contradictoire à l'égard du constructeur, les sociétés SUD YACHTING et SUD YACHTING YACHT ont obtenu dans le cadre de leur appel en garantie, une nouvelle expertise confiée à Monsieur ROCA par ordonnance de référé du 4 avril 2011. Cet expert a clôturé son rapport le 4 juillet 2012.

Tandis que les sociétés venderesses ont bénéficié du complément d'expertise sollicité, que les procédures sont restées disjointes, et qu'en définitive les époux X. ne sont pas opposés à ce que le rapport d'expertise ROCA - qui ne leur est pas contradictoire mais est versé aux débats - puisse servir utilement de renseignements, il ne subsiste aucun motif d'annulation de l'expertise de Monsieur F., les trois expertises ayant pu nourrir utilement le débat de façon complémentaire.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'expertise de Monsieur F.

 

Sur les vices affectant et ayant affecté le navire :

La concordance des expertises permet de relever que le navire s'est trouvé affecté de vices cachés de deux types :

- Des vices affectant principalement l'esthétique du navire, par des malfaçons, des défauts de conception et une usure prématurée des matériaux insuffisamment résistants, incompatibles avec le standing de luxe d'une vedette de ce prix, puisque les désordres ont été constatés dès l'issue de la première saison estivale en 2007. Ces désordres ont fait l'objet de reprises par les sociétés venderesses, sous le contrôle de l'expert B.

- Des vices affectant la conception du hard-top, soit un dispositif de protection du poste de barre constitué d'un panneau mobile ancré sur deux charriots qui évoluent sur deux rails et actionné par un moteur électrique mettant en évidence :

* le défaut de jointure des parties fixes et mobiles du navire en lien avec la circulation du hard-top, avec pour conséquence un défaut d'étanchéité à l'origine de la corrosion de l'ensemble du poste de pilotage et ayant justifié la reprise de la totalité de l'installation électrique de ce poste,

* la retenue du hard-top mobile par les seules courroies crantées de manœuvre, lesquels ne sont pas des destinées à assurer ce maintien et à résister aux efforts qu'il suppose, la rupture d'une courroie ayant été constatée,

* corrélativement l'absence de possibilité de blocage manuel du panneau mobile, notamment s'il est libéré du fait de la casse d'une des courroies le retenant.

À l'issue des travaux de reprise qui ont concerné seulement la révision de l'installation électrique pour éviter sa corrosion du fait du défaut d'étanchéité, mais non le hard-top lui-même du fait que seul le constructeur aurait pu remédier aux défauts de conception, l'expert note la persistance d'un facteur de risque pour les personnes embarquées dans des situations de navigation extrême, à raison du dysfonctionnement du hard-top. L'expert ne classe toutefois pas le navire comme inutilisable ou dangereuses, dans la mesure où le pilote ferait preuve de bonne manœuvre en cas d'avarie du hard-top.

L'expert qualifie l'ensemble des dommages constatés comme des défauts qui ne peuvent être reliés à une usure normale ou une utilisation habituelle mais relèvent de malfaçons, concluant que le navire n'a pas été finalisé selon les critères de qualité qui s'imposent dans ce type de construction et surtout à ce niveau de luxe et de standing.

 

Sur les fondements juridiques de l'action des appelants et sur l'incidence de la levée d'option d'achat :

Les appelants font notamment grief au jugement d'avoir considéré la levée d'option comme une renonciation à se prévaloir de la gravité des vices qu'ils invoquaient.

La renonciation à un droit ne peut être tacite mais doit résulter de la preuve d'une volonté non équivoque. En l'espèce, il n'existe aucune renonciation expresse et la volonté des époux X. de maintenir leurs prétentions en réparation devant la juridiction s'oppose à un quelconque renoncement.

Les appelants exposent en effet qu'ayant réglé l'intégralité des loyers à la date du 26 avril 2012, soit pour un montant équivalent à la valeur d'achat du bateau, ils pouvaient à cette date devenir propriétaires du navire pour une somme résiduelle insignifiante, soit de 54,59 euros TTC. Dès lors, la levée d'option n'avait pour objet que de limiter les risques économiques en lien avec la situation litigieuse, puisqu'elle leur permettait de bénéficier de la propriété d'un navire pour peu de frais, celui-ci conservant une valeur patrimoniale même s'il est affecté de graves défauts.

Lors de la cession intervenue à la suite de la levée d'option le 26 avril 2012, les vices affectant le bateau n'étaient plus cachés, mais avaient au contraire été mis en évidence au cours de trois expertises, de sorte que les époux X. devenus acquéreurs ne pouvaient plus exercer une action rédhibitoire ou une action estimatoire, concernant les vices qui n'ont pu être réparés, le matériel leur étant vendu par Viaxel, département de CA Consumer Finance, anciennement SOFINCO, sans garantie au lieu et en l'état où il se trouve.

Cependant, Les époux X. ont clairement demandé l'indemnisation de leur préjudice sur la période du bail et non sur la période postérieure à la levée d'option.

À cet égard, leur droit d'agir à l'encontre des vendeurs ne provient pas de la cession du 26 avril 2012, mais ils le détiennent en vertu des dispositions contractuelles portant une clause de transfert de droits et actions du crédit- bailleur au crédit-preneur résultant des articles 3 et 4 des conditions générales du contrat intitulés « commande et mise à disposition » et « utilisation » précisant :

Le locataire bénéficiera des garanties de droit et contractuelles consenties sur le navire de plaisance par le vendeur. Pour l'exercice des actions est garantie, le bailleur subrogé le locataire dans tous ses droits et actions à l'encontre du vendeur. Dès lors, toutes réclamations techniques et juridiques devront être adressées au vendeur par le locataire, directement et d'urgence, à ses frais, étant toutefois spécifié que le bailleur sera informé par le locataire des réclamations et éventuelles actions en justice qu'il pourra intenter.

Le locataire qui a la garde, la maîtrise de la jouissance du navire de plaisance bénéficie de la subrogation du bailleur pour les actions en garantie. Le locataire ne peut interrompre le paiement des loyers en cas d'indisponibilité du navire de plaisance sauf pour celui-ci à prouver que cette indisponibilité n'est pas due à sa faute ou à sa négligence ou résulte d'un cas fortuit ou de force majeure. Il est invité à contracter toute assurance garantissant contre les événements se traduisant par une indisponibilité du navire.

Une telle clause a pour effet de permettre au locataire de ne pas subir une éventuelle inertie du crédit-bailleur et corrélativement, le crédit-bailleur se trouve déchargé d'avoir à agir lui-même contre le vendeur dans les intérêts du locataire.

Or, cette clause de transfert de droits survit à la fin du crédit-bail de sorte que la levée d'option d'achat ne saurait avoir d'effet rétroactif. La levée d'option en fin de crédit-bail n'a notamment pas pour effet de priver le crédit-preneur de la possibilité d'obtenir réparation du préjudice de jouissance subi pendant la durée du bail à raison des malfaçons et défauts de conception affectant le navire au moment de la conclusion du crédit-bail et qui se sont révélés au cours de la première saison estivale.

Dès lors, s'ils fondent leur action réparation de leur préjudice subi pendant le bail sur les dispositions de l'article 1645 du Code civil, et précisément en ce qu'elle permet une action autonome en dommages, cette action ne peut être qu'une action contractuelle qu'ils ont introduit, conformément à la clause de transfert des droits et actions précitée, non pas en tant que tiers à la vente, mais aux lieu et place du crédit-bailleur lequel était à l'époque l'acquéreur du navire.

La recevabilité de l'action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire, de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome.

En effet, si l'acquéreur - ou comme en l'espèce le crédit-preneur agissant en ses lieu et place en vertu d'une clause contractuelle de transfert des droits et actions - ne peut cumuler une action rédhibitoire et une action estimatoire, il peut cumuler avec l'une ou l'autre une action en réparation de dommage à titre accessoire, mais peut tout aussi sur le fondement des dispositions de l'article 1645 opter pour la seule demande en réparation de son préjudice de jouissance qui est la conséquence des malfaçons constituant des vices cachés au moment de la livraison.

Toutefois, cette action, du fait qu'elle est exercée en vertu d'une clause de transfert des droits et actions emportant nécessairement le transfert de l'ensemble des actions ouvertes au bailleur à l'encontre du vendeur sur le fondement de l'article 1645 du code civil, ne peut être dirigée qu'à l'encontre du vendeur.

Dès lors qu'il agit aux lieu et place du crédit-bailleur, le crédit-preneur ne peut en effet agir contre ce dernier. C'est donc à bon droit que sur ce point le premier juge a tiré de la clause de transfert des droits et actions la conséquence que cette clause constitue dans le même temps pour le crédit-bailleur une clause élusive de responsabilité, et ce d'autant que l'économie générale du contrat comme les termes de sa rédaction ne mettent à la charge de ce dernier que les obligations relatives au financement de l'acquisition de la vedette.

Il n'est d'ailleurs pas contesté par les appelants que le recours au crédit-bail est un choix qu'ils ont fait pour financer leur acquisition tout en préservant leurs intérêts sur le plan fiscal. La rédaction des conditions générales de ce contrat par la société SOFINCO comme le prix de cession dérisoire au moment de la levée d'option d'achat, démontrent que cet intérêt est bien compris, qu'il ne s'agit pas d'un contrat de crédit-bail usuel en matière de consommation, mais qu'il s'adresse exclusivement à une clientèle cherchant à acquérir des navires de plaisance, de sorte qu'aucune clause ne peut être considérée comme une clause de style.

En effet, le préambule en pose d'emblée le cadre : « SOFINCO souligne que sa prestation, dans la présente offre, se limite au seul financement du navire de plaisance qu'envisage d'acquérir le locataire. En conséquence, SOFINCO souligne qu'il appartient au locataire de demander tout conseil, de recueillir toute information auprès du vendeur de navire de plaisance, tant sur le choix du navire que le navire lui-même ainsi que tous les aspects en rapport avec sa détention, la conduite et l'utilisation du navire, qu'il s'agisse de points d'ordre technique, règlementaire, fiscal, logistique et autre. Le locataire prend acte de la disposition ci-dessous, et en acceptant l'offre, la fait sienne sans restrictions ni réserve »

Dès lors, en acceptant une telle offre assortie d'une clause de transfert à son profit des droits et actions de son bailleur, le crédit-preneur n'ignore pas qu'il ne pourra se plaindre auprès de ce dernier de l'état de la chose louée ni tenir le bailleur responsable d'un préjudice de jouissance en résultant.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, il n'est pas démontré que le fait de mettre à la charge du preneur la totalité des risques de perte ou de détérioration de la chose louée soit un avantage excessif pour le bailleur, constitutif d'une clause abusive, dans la mesure où cette non-garantie est compensée par la clause ouvrant au preneur les recours en garantie normalement dévolue au bailleur à l'encontre du vendeur.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux X. de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société CA CCONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO.

En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes à l'encontre des sociétés SUD YACHTING et SUD YACHTING YACHT, en retenant qu'ils étaient fondés, en leur qualité d'acquéreurs, à agir contre les vendeurs mais qu'au jour de l'acquisition le 26 avril 2012, les vices étaient apparents, alors que leur action ne procède en réalité que de la clause de transfert des droits et actions précitée et ne porte que sur la réparation du préjudice subi avant cette date.

En conséquence de la présomption pensant sur le vendeur de connaissance des vices affectant la chose vendue, les sociétés venderesses sont tenus de garantir les conséquences des malfaçons constitutives de vices cachés, y compris le préjudice de jouissance lié à l'immobilisation du navire.

Dès lors qu'en l'espèce les malfaçons ont été en partie réparées par des travaux de reprise et, qu'en l'état de la levée d'option d'achat, les appelants limitent leur demande au préjudice de jouissance consécutif aux malfaçons pendant la durée du crédit-bail, les sociétés venderesses seront condamnés dans cette limite.

 

Sur le préjudice :

Ainsi que les sociétés venderesses font justement observer :

- le préjudice de jouissance ne peut correspondre à la totalité des loyers, soit la valeur initiale du navire, alors qu'ils conservent le navire, dont la valeur résiduelle est estimée par l'expert à la somme de 244.000 euros ;

- l'affirmation des époux X., selon laquelle ils délaisseraient le navire au profit de la société SOFINCO, est impossible juridiquement, le prétendu « délaissement » n'ayant aucune cause juridique, n'étant sollicité par aucune des parties, et ne correspondant en outre à aucun fondement légal ou conventionnel ;

- s'agissant d'un navire de plaisance, le préjudice est limité à la période estivale, ce type de navire ne se louant, au mieux, que quelques semaines par an.

En étant propriétaires d'au moins deux autres navires, pour lesquels les sociétés venderesses assurent l'entretien et qu'ils n'ont cependant pas mis en location, les époux X. ne démontrent pas que la privation de jouissance du navire litigieux leur causerait un préjudice locatif continue pendant toute la saison estivale, ni qu'ils aient été empêchés de s'adonner à leur loisir favori de nautisme.

Dès lors, la cour estime que le préjudice de jouissance correspond à 4 semaines en saison estivale, pour les années 2008 à 2011, puisqu'ils ont pu naviguer l'été 2007 et que leur préjudice est limité à celui subi avant l'acquisition du 26 avril 2012.

En retenant la valeur locative hebdomadaire de 7.500 euros avancée et justifiée par les époux X. par les annonces de locations afférentes à des vedettes du même standing, le préjudice s'établit donc à la somme de 120.000 euros (= 4 semaines x 4 ans x 7.500 euros).

Par ailleurs, l'assurance et la francisation sont liées à la propriété et la détention du navire et constituent des frais qui auraient dû être exposés en tout état de cause, tandis que les appelants ne subissent aucun préjudice au titre des frais de port, puisque leur navire « Princess » a remplacé le « Rio 44 » dans l'occupation de la place portuaire.

 

Sur la garantie de la compagnie GENERALI :

La victime bénéficie d'une action directe contre l'assureur du vendeur.

Toutefois, un plafond de garantie de la police d'assurance de 80.000 euros, applicable par la compagnie d'assurance pour les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel ou corporel garanti, est opposable aux époux X.

Le préjudice subi par les époux X. est sans contestation possible un dommage immatériel au sens de sa définition dans le lexique de la police d'assurance soit « tout dommage autre que le matériel ou corporel. Par exemple : tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un bien ou d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice »

Ce dommage immatériel est certes la conséquence d'un dommage matériel, mais ce dernier fait cependant l'objet d'une exclusion de garantie point 9 en page 23 des conditions générales en ces termes :

« La réparation ou le remplacement des ouvrages ou pièces qui ont fait l'objet d'une malfaçon technique ou d'une faute professionnelle de l'assuré et sont à l'origine de dommages matériels ou immatériels »

Contrairement à ce qu'affirment les appelants, une telle clause d'exclusion ne vide pas le contrat d'assurance de sa substance, s'agissant en l'espèce d'un plafond de garantie pour les préjudices qui sont la conséquence d'un dommage non couvert à raison d'une d'exclusion. La jurisprudence invoquée par les appelants est inopérante au cas d'espèce, puisqu'elle est afférente au cas bien différent d'une exclusion vidant de sa substance une extension de garantie.

En conséquence, la condamnation de la compagnie d'assurance, in solidum avec les sociétés venderesses, sera limitée la concernant à la somme de 80.000 euros.

 

Sur les autres demandes :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame X. à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros à la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, sans qu'il y ait lieu d'augmenter cette somme en cause d'appel.

Il sera infirmé sur les autres condamnations sur le même fondement et sur les dépens.

Les sociétés SUD YACHTING et SUD YACHTING YACHT et la compagnie GENERALI IARD seront condamnées solidairement à payer aux époux X. la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés SUD YACHTING et SUD YACHTING YACHT et la compagnie GENERALI IARD supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Vu les dispositions de l'article 1645 du code civil, vu les dispositions contractuelles et notamment celles portant transfert de droits et d'actions au profit du crédit-preneur, vu les rapports d'expertise, vu le plafond de garantie de l'assurance, vu l'ensemble des pièces versées au débat,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux X. de leurs demandes dirigées contre la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO et les a condamnés à lui payer la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

L'infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Condamne solidairement les sociétés SUD YACHTING et SUD YACHTING YACHT et la compagnie GENERALI IARD in solidum avec elles, à payer à Monsieur X. et Madame Y. épouse X. :

- la somme de 120.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, subi entre le mois de septembre 2007 au 25 avril 2012, consécutif aux malfaçons constituant des vices cachés lors de la conclusion du crédit-bail assorti d'une option d'achat, sauf à limiter la condamnation de la compagnie GENERALI IARD à la somme de 80.000 euros en conséquence du plafond contractuel applicable,

Condamne solidairement les sociétés SUD YACHTING et SUD YACHTING YACHT et la compagnie GENERALI IARD à payer aux époux X. la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Condamne solidairement les sociétés SUD YACHTING et SUD YACHTING YACHT et la compagnie GENERALI aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de procédure inhérents à la désignation de l'expert et les frais d'expertise.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT