6278 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Locations financières - Location avec option d’achat (LOA) (1) - Formation et contenu du contrat
- 6034 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Esprit du contrat - Contrat financier
- 6037 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Environnement du contrat - Groupes de contrats
- 6211 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Locations financières avec option d’achat
- 6277 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Locations financières - Crédit-bail
- 6083 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Consommateur - Droit de rétractation
- 6114 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 212-1-6° C. consom.)
- 6279 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Locations financières - Location avec option d’achat (LOA) (2) - Résiliation et Fin du contrat
- 6280 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location sans option d’achat
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6278 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
LOCATIONS FINANCIÈRES - LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT (LOA) (1) - FORMATION ET CONTENU DU CONTRAT
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)
Présentation. Introduit pour les professionnels sous la forme du crédit-bail (V. Cerclab n° 6277), le « leasing » anglo-saxon a été réglementé sous la forme de « location avec option d’achat » pour les consommateurs. § Sur les locations financières sans option d’achat, V. Cerclab n° 6280.
Droit applicable. Selon l’ancien art. L. 311-2 C. consom., dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, qui reprend sur ce point celle des textes antérieurs (loi n° 78-22 du 10 janvier 1978), « pour l'application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit ». Le présent chapitre représente les art. L. 311-1 à L. 311-52 C. consom., mais certains textes excluent les location-vente et location avec option d'achat (V. infra pour l’absence d’exigence d’une mention du TEG), ou mettent en place un régime particulier.
L’ordonnance du 14 mars 2016 a transféré le texte dans le nouvel art. L. 312-2 C. consom. qui dispose aussi « Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit ». Pour des exemples d’exclusion, V. art. L. 312-32 C. consom. (information sur le capital à rembourser), L. 312-35 C. consom. (remboursement anticipé).
La protection n’est toutefois accordée qu’aux prêts d’un montant inférieur à 75.000 euros (21.500 euros auparavant), ce qui est sans influence pour la protection des clauses abusives. Pour une illustration : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 14 novembre 2016 : RG n° 15/15451 ; Cerclab n° 6503 (location avec option d’achat d’un bateau d’un montant très supérieur au plafond de 21.500 euros - plus de 700.000 euros…- de l’ancien art. D. 311-3 C. consom. ; mari cautionnant le contrat conclu par son épouse), sur appel de TGI Auxerre, 26 mai 2015 : RG n° 12/00992 ; Dnd.
Recommandation. Recommandation n° 86-01, du 17 janvier 1986, concernant les contrats de location avec option d'achat ou contrats de location avec promesse de vente de biens de consommation : Boccrf 11 mars 1986 ; Cerclab n° 2178. § Textes spécifiques visés : anciens art. 1152, 1231, 1244 et 2037 C. civ. ; loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, décret n° 78-373 du 17 mars 1978 pris pour l'application des art. 19, 20 et 21 de cette loi et décret n° 78-509 du 24 mars 1978 pris pour l'application des art. 5 et 12 du même texte.
* Biens visés. La Commission des clauses abusives évoque les nombreux biens de consommation concernés : véhicules automobiles, caravanes, bateaux de plaisance, télévisions, chaînes hi-fi, magnétoscopes, appareils photos de haut de gamme, pianos (considérant n° 1 ; la liste omet les ordinateurs).
* Contrats visés. La recommandation concerne les contrats de location offrant au consommateur la faculté d’acquérir le bien. Si l’on se place du côté du bailleur, la location est assortie d’une promesse unilatérale de vente, alors que du côté du locataire, ce dernier se voit reconnaître une option d’achat.
* Analyse globale de la situation. La Commission souligne (considérant n° 3) que ces contrats de location avec promesse de vente instaurent souvent des montages complexes, qui sont mal compris par les consommateurs. D’une part, ceux-ci croient parfois, à tort, bénéficier d'un crédit classique et être devenus propriétaires du bien dès l'origine. D’autre part, ceux-ci mesurent mal leurs obligations lorsqu'ils cessent de payer les mensualités ou bien encore lorsque le bien loué est détruit accidentellement. Globalement, ce schéma est souvent mal expliqué, dès lors que opérations financières sont commercialisées par les préposés des vendeurs de bien de consommation et non par ceux des établissements de crédit.
N.B. Cette constatation vaut aussi pour les professionnels, notamment pour les locations sans option d’achat. Contrairement au droit commun, où la jurisprudence maintient fermement la solution, même artificielle, d’une lecture des conditions générales en excluant tout dol sur le contenu juridique du contrat, le critère du déséquilibre significatif possède un syncrétisme qui peut permettre de ne pas séparer l’acceptation et le contenu d’une clause.
Note de la DDGCRF. La note de la DDGCRF relative à la location d'un véhicule avec option d'achat, du 1er janvier 2009 et modifiée au 1er janvier 2011, passe en revue les clauses obligatoires de ce type de contrat et les obligations de chacun, mais ne prévoit pas la nullité de certaines clauses, ce qu'au demeurant une note émanant d'une administration ne pourrait faire. CA Toulouse (2e ch.), 28 novembre 2018 : RG n° 16/04795 ; arrêt n° 410 ; Cerclab n° 7811 ; Juris-Data n° 2018-021156 (location avec option d'achat d’un véhicule), sur appel de TGI Toulouse, 21 juillet 2016 : RG n° 13/01874 ; Dnd.
A. FORMATION DU CONTRAT
Erreur sur l’existence d’une option d’achat. Annulation pour erreur d’un contrat de location sans option d’achat, alors que le client pensait conclure un crédit-bail. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 23 mars 2017 : RG n° 14/18752 ; Cerclab n° 6789 (location d'un matériel médical pour un cabinet de kinésithérapie), sur appel de TI Lagny-sur-Marne, 22 avril 2014 : Dnd.
Information préalable du consommateur. Les contrats de location avec option d’achat doivent être précédés d’une information du consommateur comportant la plupart des mentions exigées pour les autres contrats de crédit, mais cette assimilation souffre des exceptions. L’art. L. 312-6 C. consom. relatif à la publicité (ancien art. L. 311-4 C. consom.) exclut notamment : 1° le taux débiteur et la nature fixe, variable ou révisable du taux (1°), le taux annuel effectif global (3°).
De même, pour les informations devant être fournies en application de l’ancien art. L. 311-6 C. consom., l’art. R. 311-3 C. consom. (décret n° 2012-1159 du 17 octobre 2012) excluait pour les locations avec option d’achat : le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur (10°) ; le taux annuel effectif global (11°). A l’inverse, le même texte imposait en cas de location avec option d'achat, « la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat » (8°). L’ordonnance du 14 mars 2016 a transféré ces exigences dans le nouvel art. R. 312-2-10°, 11° et 8° C. consom.
* TEG. Avant ces textes, la Commission des clauses abusives avait pourtant recommandé que les contrats de location avec promesse de vente de biens de consommation comportent l'indication d'un taux d'intérêt calculé de façon analogue au TEG de la loi du 28 décembre 1966. Recomm. n° 86-01/A-8 : Cerclab n° 2178 (Commission regrettant que la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 n'oblige pas l'établissement de crédit à indiquer le taux effectif global d'intérêt de la loi du 28 décembre 1966 lorsque le contrat est fondé sur un contrat de location).
V. confirmant l’absence d’application des règles relatives au TEG aux locations avec option d’achat : un contrat de location avec option d'achat ne saurait s'analyser comme un contrat de prêt. CA Montpellier (1re ch. B), 11 septembre 2013 : RG n° 12/00082 ; Cerclab n° 4545 (conséquences : absence d’obligation d’indication d'un TEG ; N.B. dans ses motifs, l’arrêt expose que les moyens se rapportant à un contrat de prêt ou de crédit à la consommation sont sans objet, ce qui constitue une formulation trop générale, puisque l’éviction des règles sur les TEG est une exception), sur appel de TI Béziers, 28 novembre 2011 : RG n° 11-10-000955 ; Dnd.
Acceptations séparées en cas de pluralités de conventions. La Commission des clauses abusives recommande que les contrats de location avec promesse de vente de biens de consommation comportent une présentation suffisamment claire permettant au consommateur de distinguer les différents contrats inclus dans le document contractuel. Recomm. n° 86-01/A-1 : Cerclab n° 2178 (selon la Commission, outre le contrat de location avec option d'achat proprement dit, le consommateur peut également conclure un contrat de cautionnement, un ou plusieurs contrats d'assurances et parfois même contrat d'entretien du matériel loué ; pratique abusive, dès lors que l'attention du consommateur doit être attirée sur le fait qu'il n'est pas obligé de souscrire à tous ces contrats). § …Et à cet effet, recommande que les contrats de location avec promesse de vente de biens de consommation comportent plusieurs emplacements réservés à la signature séparée des différents contrats et principalement des contrats d'assurances que le consommateur accepte de conclure. Recomm. n° 86-01/A-2 : Cerclab n° 2178.
N.B. Cette recommandation clarifierait de façon simple la conclusion de ces opérations complexes, y compris pour les locations sans option d’achat conclues par les professionnels, même si celles-ci se présentent souvent de façon artificielle sous la forme d’une cessibilité du contrat, qui est en réalité prévue dès le départ.
Conclusion du contrat de location avant la vente. Le fait que le contrat de location de véhicule avec option d'achat ait été signé la veille - et non le même jour que le bon de commande du véhicule y afférent - ne prive pas le contrat de bail de cause, dès lors qu’en toute hypothèse, la commande du véhicule ne pouvait avoir lieu antérieurement à la signature de l'acceptation de l'offre de location et à l'accord du bailleur. CA Montpellier (1re ch. B), 11 septembre 2013 : RG n° 12/00082 ; Cerclab n° 4545, sur appel de TI Béziers, 28 novembre 2011 : RG n° 11-10-000955 ; Dnd.
Droit de rétractation : présence d’un bordereau. La remise d'un document est un fait juridique qui peut être prouvé par tous moyens ; la signature du locataire, apposée sous une formule par laquelle l'intéressé « déclare rester en possession d'un exemplaire de l'offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation » suffit à démontrer la remise de ce formulaire par le bailleur. CA Montpellier (1re ch. B), 11 septembre 2013 : RG n° 12/00082 ; Cerclab n° 4545 (l'absence de formulaire détachable sur l'exemplaire détenu par le bailleur est indifférent, dès lors que la présence d'un tel formulaire sur l'exemplaire détenu par le bailleur ne serait pas une preuve suffisante de ce que l'exemplaire détenu par le locataire le contiendrait également ; absence de production de l’exemplaire du consommateur), sur appel de TI Béziers, 28 novembre 2011 : RG n° 11-10-000955 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 14 novembre 2016 : RG n° 15/15451 ; Cerclab n° 6503, sur appel de TGI Auxerre, 26 mai 2015 : RG n° 12/00992 ; Dnd (location avec option d’achat d’un bateau ; efficacité de la clause de reconnaissance du fait que l’offre comporte un formulaire détachable de rétractation). § Sur l’absence d’exigence d’un bordereau de rétractation sur l’exemplaire du professionnel, V. plus généralement Cerclab n° 6083.
B. PRÉSENTATION DU CONTRAT
Lisibilité du contrat. Selon l’ancien art. R. 311-5-1 (décret n° 2011-136 du 1er février 2011), « en cas de location avec option d'achat, les informations contractuelles prévues à l'article L. 311-18 sont celles qui figurent en annexe au présent code. Le contrat est présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit » (selon l’ancien art. L. 311-18 C. consom., « Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit »).
Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, l’art. R. 312-14 C. consom. dispose « Le contrat de location avec option d'achat est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. [alinéa 1] Il comporte de manière claire et lisible les informations contractuelles prévues à l'article L. 312-28 figurant en annexe au présent code [alinéa 2] ». V. aussi l’art. R. 312-10 C. consom.
Intelligibilité du contrat. La Commission des clauses abusives recommande que les contrats de location avec promesse de vente de biens de consommation comportent une rédaction compréhensible pour le consommateur du mode de calcul des indemnités dues à l'établissement de crédit. Recomm. n° 86-01/A-9 : Cerclab n° 2178. § N.B. Cette exigence a été généralisée par l’art. L. 133-2 C. consom. (loi du 1er février 1995), repris par l’art. L. 211-1 C. consom. depuis l’ordonnance du 14 mars 2016.
Acceptation des conditions générales et emplacement de la signature. La Commission des clauses abusives recommande que les contrats de location avec promesse de vente de biens de consommation comportent la signature du consommateur ainsi que celle de la caution au pied des conditions générales. Recomm. n° 86-01/A-3 : Cerclab n° 2178 (recommandation visant les hypothèses de signature au recto avec des conditions générales au verso ou d’une liasse dont le dernier exemplaire ne reproduit pas au verso les conditions générales, alors que, même si la Commission ne l’indique pas explicitement, cet exemplaire est sans doute celui destiné au consommateur ; arg. : lors de la signature du contrat, le consommateur peut donc ignorer l'existence des conditions générales). § Souvent proposée par la Commission, cette solution n’a jamais vraiment convaincu les juridictions (V. Cerclab n° 6085).
Pour le rappel de la solution classique : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 14 novembre 2016 : RG n° 15/15451 ; Cerclab n° 6503, sur appel de TGI Auxerre, 26 mai 2015 : RG n° 12/00992 ; Dnd (location avec option d’achat d’un bateau ; efficacité de la clause d’acceptation et de prise de connaissance des conditions générales au verso).
Mentions légales. Selon l’ancien art. R. 311-5 C. consom., le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et comporte de manière claire et lisible un certain nombre de mentions, dans un ordre imposé, qui est applicable aux location avec option d’achat et location-vente, sauf pour le droit de l’emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat. Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, l’art. R. 312-14 C. consom. alinéa 2 dispose « Il comporte de manière claire et lisible les informations contractuelles prévues à l'article L. 312-28 figurant en annexe au présent code ».
Mentions recommandées : possibilité de solliciter un délai de paiement. La Commission des clauses abusives recommande que les contrats de location avec promesse de vente de biens de consommation comportent le rappel des dispositions de l'art. 8 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978. Recomm. n° 86-01/A-11 : Cerclab n° 2178 (Commission recommandant que l’offre informe le locataire de la possibilité de s'adresser au juge dans l'hypothèse où il éprouverait des difficultés financières, notamment en raison d’un licenciement). § Comp. l’ancien art. R. 311-5 C. consom. qui oblige le prêteur à mentionner le contenu de l’avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur et la procédure de médiation, qui se rapprochent de l’exigence posée par la Commission. § V. aussi depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, l’art. R. 312-10-7° C. consom.
C. GARANTIES
Assurances complémentaires : information du consommateur . La Commission des clauses abusives a consacré plusieurs points de sa recommandation à la souscription des contrats d’assurance accompagnant le contrat de location proprement dit, en soulignant l’insuffisance de l’information du consommateur en la matière. § N.B. Depuis la recommandation, ces assurances ont été plus précisément réglementées. V. par exemple les art. L. 312-7 C. consom. (publicité), L. 312-12 C. consom. (obligation précontractuelle d’information) et L. 312-29 C. consom. (obligation de remise de la notice et possibilité de souscrire une autre assurance que celle proposée).
* Acceptation de l’assureur. La Commission des clauses abusives recommande que les contrats de location avec promesse de vente de biens de consommation comportent une clause prévoyant que le consommateur doit être informé de l'acceptation donnée par l'assureur aux contrats d'assurances souscrits par le particulier ; à défaut de cette information, le risque qui aurait dû être couvert par l'assurance est supporté par le bailleur. Recomm. n° 86-01/A-5 : Cerclab n° 2178).
* Contenu du contrat d’assurance. La Commission des clauses abusives recommande que les contrats de location avec promesse de vente de biens de consommation comportent la reproduction d'extraits significatifs des conditions générales des assurances proposées. Recomm. n° 86-01/A-7 : Cerclab n° 2178 (offres préalables se contentant de mentionner de brefs extraits insuffisant pour une bonne information des consommateurs).
* Coût des assurances. La Commission des clauses abusives recommande que les contrats de location avec promesse de vente de biens de consommation comportent l'indication claire du coût de chacune des assurances facultatives proposées par l'établissement de crédit. Recomm. n° 86-01/A-4 : Cerclab n° 2178 (présentation des offres préalables ne permettant pas au consommateur d'apprécier le coût des assurances facultatives dont les primes sont incorporées dans les loyers). § V. désormais les art. L. 312-7 C. consom. et L. 312-12 C. consom.
* Étendue des risques garantis. La Commission des clauses abusives recommande que les contrats de location avec promesse de vente de biens de consommation comportent une mention informant clairement le consommateur que l'assurance « tous risques » de la chose louée couvre uniquement la valeur vénale du bien et qu'elle ne garantit pas le locataire de toutes les sommes dues à l'établissement de crédit en cas de résiliation du contrat. Recomm. n° 86-01/A-6 : Cerclab n° 2178 (mention induisant souvent en erreur le consommateur sur l'étendue des garanties qui lui sont accordées, dès lors que les assurances dites « tous risques » ne couvrent en général que la valeur vénale du bien et non la totalité des sommes dues à l’établissement de crédit).
Cautionnement : mentions recommandées. La Commission recommande que les contrats de location avec promesse de vente de biens de consommation comportent la mention que la caution s'engage à payer à l'établissement de crédit les sommes dues par le locataire en cas de défaillance de sa part ainsi que leur montant maximum. Recomm. n° 86-01/A-10 : Cerclab n° 2178 (mention informant la caution de la portée de sa signature méritant d'être généralisée).
Cautionnement : renonciation à l’art. 2314 C. civ. (ancien art. 2037 C. civ.). La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses abusives ayant pour objet ou pour effet de faire renoncer la caution au bénéfice de subrogation de l'ancien art. 2037 [2314] C. civ., contrairement aux dispositions de l'art. 49 de la loi du 1er mars 1984. Recomm. n° 86-01/B-14 : Cerclab n° 2178 (clause réputée non écrite depuis l’entrée en vigueur de l'art. 49 de la loi du 1er mars 1984).
D. DROITS ET OBLIGATIONS DU LOCATAIRE
Limitation de l’usage du bien : kilométrage d’une voiture. N’est pas abusive la clause qui n'impose pas la restitution du véhicule suivant les normes Argus, mais prévoit au titre des conditions particulières négociées entre les parties, la souscription d'un kilométrage de 60.000 kilomètres, ce kilométrage étant à mettre en corrélation avec le montant des loyers. CA Toulouse (2e ch.), 28 novembre 2018 : RG n° 16/04795 ; arrêt n° 410 ; Cerclab n° 7811 ; Juris-Data n° 2018-021156 (location avec option d'achat d’un véhicule ; arrêt citant la recommandation n° 86-01, mais soulignant que la clause est différente, puisqu’il ne s’agit pas d’une référence à la cote Argus ; absence de prise en compte du prix de revente du véhicule, puisqu’il s’agit en l’espèce d’une restitution anticipée), confirmant TGI Toulouse, 21 juillet 2016 : RG n° 13/01874 ; Dnd.
Absence de faculté de remboursement par anticipation. Aux termes de l’ancien art. L. 311-22-1 C. consom. (loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010), l’ancien art. L. 311-22, qui octroie au consommateur un droit de remboursement par anticipation, « ne s'applique pas aux opérations de location avec option d'achat ». L’ordonnance du 14 mars 2016 a déplacé la solution à l’art. L. 312-35 C. consom.
Paiement des loyers : modification du prix. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses abusives ayant pour objet ou pour effet d'autoriser le bailleur, en cas de révision de loyer, à faire varier les mensualités dues par le locataire d'une manière unilatérale et arbitraire. Recomm. n° 86-01/B-3 : Cerclab n° 2178 (recommandation évoquant les clauses autorisant une modification lorsque des variations indépendantes de la volonté du bailleur et appréciées par lui seul se produisent).
Paiement des loyers : imposition d’un prélèvement automatique. Pour une décision validant la clause imposant un prélèvement automatique par des arguments discutables : CA Rennes (2e ch.), 20 avril 2018 : RG n° 15/02484 ; arrêt n° 245 ; Cerclab n° 7544 (location avec promesse de vente ; arrêt écartant le caractère abusif d’une clause de prélèvement bancaire imposée par le bailleur, aux motifs qu’en signant le contrat et en donnant une autorisation de prélèvement sur son compte, le locataire a accepté ce mode de paiement et qu’il a suspendu ce prélèvement sans mettre en place le virement par lequel il comptait le remplacer), sur appel de TI Redon, 31 décembre 2004 : Dnd. § ; N.B. Le premier argument est erroné, puisque la protection a justement pour finalité de protéger le consommateur contre l’imposition de clauses… alors que le second concerne l’exécution du contrat.
Déchéance du terme. Il résulte de l’ancien art. 1139 C. civ. que le contrat peut dispenser le créancier d'une mise en demeure, la défaillance du débiteur au terme prévu pouvant suffire à justifier la résiliation de la convention ; n’est pas abusive la clause stipulant qu’en cas de défaillance du locataire (non-paiement d'un loyer ou d'une prime d'assurances, non-respect d'une obligation essentielle du contrat), « le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat ». CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 7 février 2017 : RG n° 14/03061 ; Cerclab n° 6732 (location avec option d'achat de véhicule), sur appel de TI Poissy, 14 janvier 2014 : RG n° 11-12-000941 ; Dnd, suite de CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 10 mai 2016 : RG n° 14/03061 ; Dnd.
Garantie de paiement : dépôt de garantie. La Commission recommande l’élimination des clauses abusives ayant pour objet ou pour effet de prévoir le versement d'un dépôt de garantie si la publicité faite par l'établissement financier ou par le vendeur annonce l'octroi d'un financement total aux consommateurs ou si les loyers réclamés au locataire sont calculés compte non tenu de ce dépôt de garantie. Recomm. n° 86-01/B-4 : Cerclab n° 2178.
Pour une illustration de décision s’appuyant explicitement sur cette recommandation : CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 12 février 2009 : RG n° 07/01786 ; arrêt n° 97 ; Cerclab n° 2624 ; Juris-Data n° 2009-37500 (clause abusive calculant les loyers « en pourcentage du prix d'achat TTC du bien loué » et donc « compte non tenu de ce dépôt de garantie »), sur appel de TI Doullens, 1er mars 2007 : Dnd.
E. OBLIGATIONS DU BAILLEUR
Information sur le coût de l’assurance (non). Selon l’art. R. 313-5-4 (décret n° 2014-1190 du 15 octobre 2014), « le taux annuel effectif de l'assurance n'est pas mentionné pour les opérations de location-vente et de location avec option d'achat ». L’ordonnance du 14 mars 2016 a transféré la règle à l’art. R. 314-14 C. consom.
Information sur les sommes restant à rembourser (non). Selon l’art. L. 311-25-1 C. consom. (loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010), « pour les opérations de crédit visées au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur ». L’exclusion a été transférée par l’ordonnance du 14 mars 2016 à l’art. L. 312-32 C. consom.
Exonération du bailleur des obligations « techniques » (entretien, réparation, vices…). Les contrats de location avec option d’achat, comme les contrats de crédit-bail (Cerclab n° 6277) permettent le financement de l’acquisition d’un bien, acheté par l’établissement de crédit qui le loue à l’acquéreur potentiel et profite ainsi de son droit de propriété comme une garantie efficace en cas de non paiement. Le bailleur n’est donc pas un professionnel du bail, mais un professionnel du crédit. Il est donc de la nature, voire de l’essence de ces contrats, que le bailleur s’exonére de toute responsabilité en cas d’inexécution des obligations « techniques » du bailleur : obligation de réparation, d’entretien, de garantie des vices cachés, etc. Par conséquent, la jurisprudence refuse de considérer ces clauses exonératoires comme abusives, à condition que le preneur se voit reconnaître la possibilité d’agir contre le vendeur. § N.B. Depuis le décret du 18 mars 2009 et la création de l’art. R. 132-1-6° C. consom., repris par l’art. R. 212-1-6° C. consom. (sauf la protection des non-professionnels figurant désormais à l’art. R. 212-5 C. consom.), il faut noter que les clauses ayant un objet ou un effet exonératoire ou limitatif de la responsabilité du vendeur sont interdites, ce qui dans l’absolu pourrait soulever une difficulté au regard de cette solution traditionnelle et économiquement justifiée (V. Cerclab n° 6114).
V. en ce sens pour les juges du fond, admettant l’absence de caractère abusif des clauses exonérant le crédit-bailleur de toute responsabilité en cas de dysfonctionnements du matériel : CA Montpellier (1re ch., sect. B), 14 mai 2014 : RG n° 13/02456 ; Cerclab n° 4789 (il n'est pas démontré que le fait de mettre à la charge du preneur la totalité des risques de perte ou de détérioration de la chose louée soit un avantage excessif pour le bailleur, constitutif d'une clause abusive, dans la mesure où cette non-garantie est compensée par la clause ouvrant au preneur les recours en garantie normalement dévolue au bailleur à l'encontre du vendeur), sur appel de TGI Montpellier, 7 mars 2013 : RG n° 0901840 ; Dnd - CA Paris (pôle 4, ch. 9), 7 mai 2014 : RG n° 11/22968 ; Cerclab n° 4786 (location avec promesse d'achat d’une voiture ; le fait que la convention n'envisage que l'inexécution par le preneur de ses obligations est consubstantiel à la nature de la convention, où les obligations du preneur ne deviennent exigibles qu'après l'exécution par le bailleur de son obligation principale de délivrance, qui, par ailleurs, transfère au preneur le bénéfice des garanties dues par le vendeur ; la solution n’est pas contraire à l’art. R. 132-1-7° [212-1-7°] C. consom.), sur appel de TI Paris (14e) 1er décembre 2011 : RG n° 11-10-0000464 ; Dnd.
V. cependant pour un non-professionnel : CA Montpellier (1re ch. D), 3 décembre 2008 : RG n° 08/00099 ; arrêt n° 08/04805 ; Cerclab n° 1846 ; Juris-Data n° 2008-007928 (location avec option d’achat d’un photocopieur couleur ; l’action fondée sur l’ancien art. 1184 [1227] C. civ. étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, est abusive et réputée non écrite la clause par laquelle le locataire interdit expressément d’invoquer l’exception d’inexécution pour différer ou refuser le paiement des loyers ; N.B. il semble qu’en l’espèce, la clause transfèrait les actions, mais sans autoriser une demande de résolution), confirmant TGI Montpellier (2e ch. A), 3 décembre 2007 : RG n° 05/03080 ; Cerclab n° 2754 (clause de transfert des recours valable).
Assurance du vendeur : action directe du preneur. Si le locataire bénéficie d'une action directe contre l'assureur du vendeur, il peut se voir opposer par ce dernier le plafond de garantie stipulé dans la police pour certains dommages, en l’espèce les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel ou corporel garanti, dès lors que cette clause d'exclusion ne vide pas le contrat d'assurance de sa substance. CA Montpellier (1re ch., sect. B), 14 mai 2014 : RG n° 13/02456 ; Cerclab n° 4789 (ne vide pas le contrat de sa substance une limitation à 80.000 euros), sur appel de TGI Montpellier, 7 mars 2013 : RG n° 0901840 ; Dnd.