TI SAINT-ETIENNE, 18 mai 2006
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 479
TI SAINT-ETIENNE, 18 mai 2006 : RG n° 11-05-001221
(sur appel CA Lyon (10e ch. civ.), 6 novembre 2007 : RG n° 06/04778)
Extrait : « Attendu que la Banque Populaire Loire et Lyonnais produit aux débats la convention de compte signée par Madame X. le 14 novembre 2001 ; Attendu qu'elle a par ailleurs signé le document annexé dans lequel elle atteste avoir reçu un exemplaire de la Convention de compte et a déclaré en accepter les termes sans réserves ; qu'elle a reconnu avoir également reçu le fascicule « conditions et tarifs » et accepter les conditions de sa mise à jour et de sa disposition permanente à l'agence ; Attendu que par ailleurs, la convention de compte courant produite aux débats prévoit que les relevés de compte sont réputés approuvés après l'expiration d'un délai de 15 jours suivant leur réception ; Attendu que la demanderesse n'a jamais adressé la moindre observation pour contester les frais, commissions et agios pendant plusieurs années ; que l'ensemble de ces frais a été imputé dans les conditions prévues par la convention de compte ; que la demande en remboursement n'est pas justifiée et doit être rejetée ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-ETIENNE
JUGEMENT DU 18 MAI 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-05-001221. Code : 38 E.
DEMANDERESSE :
Madame X.
demeurant [adresse], représentée par Maître BARRUEL Jeanne, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE. Aide juridictionnelle n ° XX du YY/2005.
DÉFENDERESSE :
BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
dont le siège est [adresse], représentée par Maître EPITALON Serge, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCÉ :
Président : Dominique DURAND-BEAUQUIS
Greffier : Chantal BAYLE
DÉBATS : Audience publique du : 13 avril 2006
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique.
[minute, fin de la première page - NB minute non paginée]
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 1] FAITS ET PROCÉDURE :
Madame X. est titulaire d'un compte courant ouvert auprès de la Banque Populaire Loire et Lyonnais sous le n° XX.
Le 13 novembre 2004, elle a souscrit auprès de cette banque une offre de prêt de 6.800 €.
Par acte en date du 3 novembre 2005, Madame X. a fait citer la Banque Populaire Loire et Lyonnais devant le Tribunal d'Instance de SAINT ETIENNE aux fins de l'entendre condamner à lui rembourser la somme de 6.016,04 € correspondant aux frais et agios débités sur son compte de 2002 au 31 janvier 2005 de façon abusive, de l'entendre condamner à être déchue des intérêts relatifs au prêt lequel a été selon elle antidaté ce qui l'a empêché de bénéficier du délai légal de rétractation.
Elle a sollicité en outre la condamnation de la défenderesse à lui payer une somme de 273,18 € correspondant à des frais d'assurance pour sa voiture payés en vain suite à une erreur de la banque ;
Madame X. a demandé en outre la condamnation de la Banque Populaire Loire et Lyonnais à lui payer une somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral et une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A l'appui de ses demandes, Madame X. a fait valoir qu'elle avait de faibles ressources et avait subi certaines irrégularités dans la gestion de son compte aggravant considérablement sa situation financière.
Elle expose qu'elle avait assuré son véhicule auprès de la défenderesse ; que, suite à une erreur informatique, son contrat a été résilié et l'intégralité de la prime pour l'année 2004 débitée de son compte ; qu'elle a dû s'assurer auprès de la MACIF et a ainsi payé deux fois son assurance de juillet à décembre 2004 soit 273,18 €.
Elle indique par ailleurs ne pas avoir eu connaissance des frais débités sur son compte et n'avoir jamais été avisée lors d'émission de chèques sans provision et n'avoir jamais eu connaissance du taux des intérêts débiteurs.
Elle précise que l'offre de prêt a été par ailleurs antidatée puisqu'à la date de signature, elle n'était pas à VILLARS comme l'atteste Madame Y.
[minute page 2] La Banque Populaire Loire et Lyonnais a répliqué que la demanderesse avait signé une convention de compte courant le 14 novembre 2001 qui prévoyait dans ses paragraphes 5, 6 et 7 les conditions de perception des frais et des agios lesquels étaient en l'espèce justifiés par la position de débit constant du compte de Madame X.
Elle a fait valoir par ailleurs que la réclamation de la demanderesse était irrecevable en raison de l'absence de toute réclamation dans les 15 jours de la réception des relevés de compte.
Concernant le prêt, la Banque Populaire Loire et Lyonnais a souligné que Madame X. avait reçu une copie du prêt et de l'échéancier précisant le taux d'intérêt applicable ; que la contestation était sans fondement.
Elle a insisté sur le fait que la demanderesse avait plusieurs fois émis des chèques importants et qu'elle avait été mise en garde à de nombreuses reprises sur la situation de son compte.
La Banque Populaire Loire et Lyonnais a conclu au rejet des réclamations de Madame X.
La demanderesse a répliqué que la banque avait manqué à son devoir de conseil en laissant sa situation s'aggraver pendant de nombreux mois en raison des frais accumulés sur son compte ; qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la demande de remboursement des frais et intérêts débiteurs :
Attendu que la Banque Populaire Loire et Lyonnais produit aux débats la convention de compte signée par Madame X. le 14 novembre 2001 ;
Attendu qu'elle a par ailleurs signé le document annexé dans lequel elle atteste avoir reçu un exemplaire de la Convention de compte et a déclaré en accepter les termes sans réserves ; qu'elle a reconnu avoir également reçu le fascicule « conditions et tarifs » et accepter les conditions de sa mise à jour et de sa disposition permanente à l'agence ;
Attendu que par ailleurs, la convention de compte courant produite aux débats prévoit que les relevés de compte sont réputés approuvés après l'expiration d'un délai de 15 jours suivant leur réception ;
[minute page 3] Attendu que la demanderesse n'a jamais adressé la moindre observation pour contester les frais, commissions et agios pendant plusieurs années ; que l'ensemble de ces frais a été imputé dans les conditions prévues par la convention de compte ; que la demande en remboursement n'est pas justifiée et doit être rejetée ;
Sur le manquement de la Banque à son obligation de conseil :
Attendu que la Banque Populaire Loire et Lyonnais a appliqué les termes du contrat ; que Madame X. n'a jamais contesté le maintien des relations contractuelles ni l'imputation de frais et intérêts dus ; que ces frais ne sont que la conséquence de sa propre gestion ; qu'aucun faute de la banque n'est établie hormis celle d'ailleurs non contestée concernant la résiliation de l'assurance ; que ce moyen ne peut prospérer ;
Sur l'erreur concernant l'assurance :
Attendu que la résiliation erronée de l'assurance a obligé Madame X. à conclure un contrat auprès de la MACIF ; que la demanderesse justifie d'un préjudice à ce titre pour la période de juin à décembre 2004 soit 45,53 € X 6 ; qu'il y a lieu de condamner la Banque Populaire Loire et Lyonnais à lui payer la somme de 273,18 € ;
Sur la contestation concernant l'offre de prêt du la novembre 2004 :
Attendu que Madame X. soutient que l'offre a été antidatée ce qui l'aurait privée de son droit de rétractation et entraînerait la déchéance du prêteur du droits aux intérêts ;
Attendu que Madame X. produit une seule attestation d'un tiers indiquant que le jour du 14 novembre, elle faisait des courses à GIVORS. ; que cette attestation ne permet pas d'établir l'absence certaine de Madame X. pendant toute la durée de l'ouverture de l'agence ni le caractère mensonger de la date figurant sur le contrat ; que la demande de déchéance des intérêts n'est absolument pas fondée ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de débouter Madame X. de l'ensemble de ses demandes principales (à l'exception de la demande d'indemnisation pour la résiliation de l'assurance) et accessoires ;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Condamne la Banque Populaire Loire et Lyonnais à payer à Madame X. la somme de DEUX CENT SOIXANTE TREIZE EUROS DIX HUIT CENTIMES (273,18 €) ;
Déboute Madame X. de ses autres prétentions ;
Condamne la défenderesse à supporter les dépens.
Dit qu'ils seront recouvrés conformément à la procédure applicable en matière d'aide juridictionnelle.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.
Le Greffier, Le Président,