CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA LYON (10e ch. civ.), 6 novembre 2007

Nature : Décision
Titre : CA LYON (10e ch. civ.), 6 novembre 2007
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 10e ch. civ.
Demande : 06/04778
Date : 6/11/2007
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 18/07/2006
Décision antérieure : TI SAINT-ETIENNE, 18 mai 2006
Décision antérieure :
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1210

CA LYON (10e ch. civ.), 6 novembre 2007 : RG n° 06/04778

Publication : Juris-Data n° 357305

 

Extraits : 1/ « Pour solliciter le remboursement des frais facturés sur son compte, madame X. soutient que la banque a manqué à son devoir de conseil, qu'elle lui a fait supporter des clauses de frais, intérêts et commissions abusives, et qu'elle aurait du régulariser une offre préalable de prêt lorsqu'elle a laissé le compte fonctionner de manière débitrice plus de trois mois au-delà du découvert bancaire autorisé de 600 euros. Tous ces moyens tendent au remboursement des mêmes sommes et l'argumentation relative aux clauses abusives ne peut donc s'analyser comme une demande nouvelle mais seulement comme un moyen nouveau recevable en appel. »

2/ « Il convient de relever que l'appelante a signé le 14 novembre 2001 la convention de compte la liant à la Banque Populaire Loire et Lyonnais, ainsi que le document annexé dans lequel elle atteste avoir reçu un exemplaire de la convention de compte, déclare en accepter les termes, sans réserves, et reconnaît avoir reçu les conditions et tarifs pratiqués par la banque et en accepter les conditions de sa mise à jour et de sa disposition permanente à l'agence. La convention prévoit que les relevés de compte sont approuvés 15 jours après l'expiration d'un délai de quinze jours suivant leur réception. L'appelante n'a jamais contesté les relevés reçus avant l'introduction de l'instance. L'appelante argue du caractère abusif de ces clauses, caractère qu'il lui appartient d'établir. En l'espèce, les tarifications qui ont été appliquées sont claires et ne sauraient générer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, madame X. ayant la possibilité de gérer son compte de manière à éviter toute application de ces clauses. »

 

COUR D’APPEL DE LYON

DIXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/04778. Appel d’une décision du Tribunal d'Instance de SAINT-ÉTIENNE, au fond, du 18 mai 2006 : RG n° 11-05-1221.

 

APPELANTE :

Madame X.

[adresse], représentée par Maître André BARRIQUAND, avoué à la Cour, assistée de Maître BARRUEL, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

 

INTIMÉE :

SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

[adresse], représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour, assistée de Maître WIBOUT, avocat au barreau de [??]

 

L'instruction a été clôturée le 26 juin 2007. L'audience de plaidoiries a eu lieu le 9 octobre 2007. L'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Madame DURAND conseiller faisant fonction de président de chambre

Conseiller : Mme CHAUVE conseiller

Conseiller : Mme QUENTIN DE GROMARD vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 3 Juillet 2007

Greffier : Madame CLAMOUR, greffier placé, pendant les débats uniquement

[minute page 2] A l'audience Madame CHAUVE a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.

ARRÊT : contradictoire ; prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile ; signé par Madame DURAND, président et par Madame CLAMOUR, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant convention en date du 14 novembre 2001, Mme X. a ouvert un compte auprès de la Banque Populaire Loire et Lyonnais.

Par acte du 13 novembre 2004, elle a également souscrit auprès de cette banque une offre de prêt personnel d'un montant de 6.800,00 euros.

Contestant les frais et agios facturés sur son compte, elle a fait citer la Banque devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE qui par jugement rendu le 18 mai 2006 a :

- condamné la Banque à lui payer la somme de 273,18 euros au titre d'une résiliation erronée d'assurance,

- rejeté l'ensemble de ses demandes relatives au manquement de la banque à son erreur [N.B. conforme à la minute] de conseil, au remboursement des frais et intérêts débiteurs, et à la déchéance du droit aux intérêts pour le prêt,

- et l'a condamné à supporter les dépens.

Par déclaration en date du 18 juillet 2006, Mme X. a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite la confirmation en ce qu'il a condamné la banque à lui payer la somme de 273,18 euros et l'infirmation pour le surplus.

Elle demande à la Cour de :

 - dire que la Banque Populaire a failli à son obligation d'information et de conseil,

- constater qu'elle n'a pu bénéficier du délai de rétractation afférent à l'emprunt,

- condamner la Banque Populaire à lui payer la somme de 6.016,04 euros correspondant au montant des frais, agios débités sur son compte depuis l'année 2002 jusqu'au 31 janvier 2005,

- dire que la Banque sera déchue des intérêts relatifs au contrat de prêt personnel,

- condamner la Banque à lui payer la somme de 1.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi, outre celle de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux dépens avec distraction au profit de maître BARRIQUAND, avoué.

Elle soutient que les frais et agios facturés sont abusifs, en ce qu'ils sont difficilement compréhensibles et qu'ils créent un déséquilibre significatif entre le professionnel et le consommateur. Elle reproche à la Banque d'avoir manqué à son devoir de conseil en continuant à effectuer des prélèvements sur un compte débiteur et en aggravant ainsi sa situation financière par l'application de clauses contractuelles ne profitant qu'a la banque.

Elle prétend que la Banque qui a laissé son compte dépasser le découvert autorisé de 600 euros pendant plus de six mois aurait dû régulariser une offre de prêt mentionnant le taux effectif global, ce qui la prive du droit de venir réclamer aujourd'hui les intérêts et frais.

En réplique, la Banque Populaire Loire et Lyonnais conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 273,18 euros et les dépens de première instance. Elle demande la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP BAUFUME-SOURBE, avoué.

[minute page 3] Elle fait valoir que les demandes de madame X. seraient irrecevables, le contrat conclu entre les parties étant clair et l'appelante ayant signé à l'ouverture du compte un exemplaire de la convention ainsi que les conditions et tarifs. Elle rappelle que cette convention prévoit qu'en l'absence d'observation ou de demande de rectification à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de leur date d'arrêté, les extraits seront réputés tacitement acceptés.

Elle analyse l'argumentation relative aux clauses abusives en une demande nouvelle irrecevable en tant que telle devant la Cour d'Appel et relève au surplus que l'appelante ne démontre en rien le déséquilibre invoqué puisque les tarifications sont claires et correspondent à des hypothèses déterminées.

Elle conteste enfin tout manquement à son devoir de conseil, ayant alerté plusieurs fois sa cliente sur la situation débitrice de son compte et lui ayant consenti deux prêts l'un de 4.500,00 euros en 2002 puis un de 6.800,00 euros en novembre 2004, prêt n'entraînant qu'une faible incidence sur les mensualités à charge de madame X.

Elle considère que les incidents de paiement relatifs à l'assurance ne lui sont pas imputables mais proviennent de l'appelante.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2007.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS ET DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Madame X. a introduit régulièrement son instance devant la juridiction du fond dans le délai de prescription applicable à son action. Elle a de même interjeté appel du jugement dans le délai d'appel.

Dès lors, son appel est parfaitement recevable et sera déclaré comme tel.

 

Sur les manquements reprochés à la banque :

Pour solliciter le remboursement des frais facturés sur son compte, madame X. soutient que la banque a manqué à son devoir de conseil, qu'elle lui a fait supporter des clauses de frais, intérêts et commissions abusives, et qu'elle aurait du régulariser une offre préalable de prêt lorsqu'elle a laissé le compte fonctionner de manière débitrice plus de trois mois au-delà du découvert bancaire autorisé de 600 euros.

Tous ces moyens tendent au remboursement des mêmes sommes et l'argumentation relative aux clauses abusives ne peut donc s'analyser comme une demande nouvelle mais seulement comme un moyen nouveau recevable en appel.

Il convient de relever que l'appelante a signé le 14 novembre 2001 la convention de compte la liant à la Banque Populaire Loire et Lyonnais, ainsi que le document annexé dans lequel elle atteste avoir reçu un exemplaire de la convention de compte, déclare en accepter les termes, sans réserves, et reconnaît avoir reçu les conditions et tarifs pratiqués par la banque et en accepter les conditions de sa mise à jour et de sa disposition permanente à l'agence.

La convention prévoit que les relevés de compte sont approuvés 15 jours après l'expiration d'un délai de quinze jours suivant leur réception. L'appelante n'a jamais contesté les relevés reçus avant l'introduction de l'instance.

L'appelante argue du caractère abusif de ces clauses, caractère qu'il lui appartient d'établir. En l'espèce, les tarifications qui ont été appliquées sont claires et ne sauraient générer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, madame X. ayant la possibilité de gérer son compte de manière à éviter toute application de ces clauses.

[minute page 4] Par contre, l'examen des relevés de compte versés aux débats par les parties, laisse apparaître que le compte de l'appelante est resté débiteur plus de trois mois et au-delà du découvert autorisé de 600 euros à compter du 16 avril 2003 et ce jusqu'au 30 janvier 2005, date à laquelle le compte redevient créditeur grâce à la régularisation d'un prêt de restructuration.

Le dépassement du découvert autorisé ayant duré plus de trois mois, la banque, professionnel du crédit aurait dû soit régulariser une nouvelle offre de prêt conforme aux dispositions du Code de la Consommation soit adresser une mise en demeure d'avoir à couvrir le solde débiteur, suivie, si elle reste sans effet, d'une clôture du compte.

Ne l'ayant pas fait, elle est déchue du droit aux intérêts sur cette période soit la somme de 192,80 euros facturée à tort sur cette période.

 S'agissant du devoir de conseil, il convient de relever que la banque a adressé plusieurs courriers à madame X. l'alertant sur la position débitrice du compte et lui demandant d'y remédier (courriers des 9 novembre 2002, 21 février 2003 et 26 mars 2003). Elle lui a par ailleurs fait régulariser un prêt pour remédier à la situation débitrice en juin 2004.

Aucun manquement ne sera donc relevé à ce titre

 

Sur la contestation relative à l'offre de prêt du 13 novembre 2004 :

L'appelante se contente de soutenir qu'elle n'a pu bénéficier d'un délai de rétractation concernant ce prêt sans développer plus ce moyen. Elle verse aux débats une attestation selon laquelle le jour de la souscription du prêt, elle faisait des courses à [ville A.].

Comme l'a justement relevé le premier juge, cette attestation ne permet pas d'établir l'absence certaine de l'appelante pendant toute la durée de l'ouverture de l'agence bancaire ni le caractère mensonger de la date figurant sur le contrat de prêt.

La décision du premier juge sera donc confirmée sur ce point.

 

Sur l'erreur concernant l'assurance :

Les prélèvements mensuels prévus pour l'assurance en 2004 ont été rejetés par la banque à compter de février 2004 sens que madame X. en ait été informée par la banque et alors même que d'autres prélèvements et débits étaient opérés par la banque sur le compte.

Dès lors, la résiliation du contrat d'assurance trouve son origine dans le comportement de la banque qui a obligé l'appelante à souscrire un nouveau contrat auprès de la MACIF et qui dans le même temps a perçu les échéances de l'année en cours du contrat résilié.

Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge sur ce point qui a accordé à l'appelante une somme de 273,18 euros à ce titre.

La Cour n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare l'appel de Mme X. recevable,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à sa demande relative à l'assurance et rejeté celle relative au prêt.

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

[minute page 5] Condamne la Banque Populaire Loire et Lyonnais à payer Mme X. la somme de 192,80 euros,

Déboute Mme X. du surplus de ses demandes,

Condamne la Banque Populaire Loire et Lyonnais aux dépens d'appel avec distraction au profit de maître BARRIQUAND, avoué.

LE GREFFIER,                    LE PRÉSIDENT,

Mme CLAMOUR                Mme DURAND