CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA MONTPELLIER (2e ch.), 20 mai 2014

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (2e ch.), 20 mai 2014
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 2e ch.
Demande : 13/04827
Date : 20/05/2014
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 27/03/2013
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2014-014484
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 4796

CA MONTPELLIER (2e ch.), 20 mai 2014 : RG n° 13/04827

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « En premier lieu, la cour observe que M. X. ne se prévaut d'aucune clause abusive insérée dans les contrats conclus avec la banque, ce qui rend sans fondement la référence à l'article L. 132-1 du code de la consommation. »

2/ « Les opérations de paiements électroniques litigieuses proviennent donc d'acheteurs qui ont contesté par la suite leur validité du fait d'une utilisation frauduleuse de leurs cartes bancaires ou d'une opposition. Elles sont donc en rapport avec l'activité professionnelle de M. X. qui revendique à tort la qualité de non-professionnel et ne peut donc pas se prévaloir d'une protection renforcée. » [N.B. sous l’angle de l’obligation d’information]

 

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 20 MAI 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/04827. Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mai 2013, Tribunal de Commerce de BÉZIERS : R.G. n° 2013002122.

 

APPELANTE :

SA CRÉDIT LYONNAIS

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social, représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP DELMAS-RIGAUD-LEVY-BALZARINI-SAGNES/SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, assistée de Maître Rémy LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité française, représenté par Maître Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant, assisté de Maître Yannick CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS, substituant la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 MARS 2014

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le MERCREDI 16 AVRIL 2014 à 8H30, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Daniel BACHASSON, Président, Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller, Madame Brigitte OLIVE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. X., commerçant ayant pour activité la vente de produits électroniques en gros et détail, a ouvert un compte professionnel dans les livres de la société Crédit Lyonnais, le 24 avril 2007.

Il a adhéré au service de paiement sécurisé en ligne dénommé Sherlock's, selon contrat du 20 juillet 2009.

La banque a procédé à des opérations de débit par contrepassation courant septembre 2010.

Le 9 septembre 2010, le conseil de M. X. a demandé à la banque de « recréditer » les montants contrepassés sur son compte en invoquant le contrat dit Sherlock's, ayant pour vocation de garantir la sécurité et le contrôle des transactions par voie informatique.

Le 13 septembre 2010, M. X. a adhéré au système de paiement à distance sécurisé par carte bancaire.

Par courrier du 21 septembre 2010, la banque s'est engagée à mettre tout en œuvre pour réunir les éléments de réponse.

De nouvelles contrepassations au débit ont été inscrites en octobre et novembre 2010.

La banque a informé M. X., le 30 novembre 2010, qu'il pouvait adhérer gratuitement au service de paiement sécurisé « 3 D Secure », ce service étant gratuit et disponible depuis 2009 sur simple demande auprès de l'agence.

Monsieur X. a sollicité sa radiation du registre du commerce et des sociétés, le 30 août 2011.

Considérant que la banque avait manqué à ses obligations d'information et de conseil en ne l'ayant pas fait adhérer au système « 3D Secure » garantissant, selon lui, la bonne fin de toutes les transactions bancaires effectuées par voie électronique, M. X. a fait assigner la banque, devant le tribunal de commerce de Béziers, selon exploit du 27 mars 2013, en responsabilité et en paiement de la somme de 40.000 euros, à titre de dommages et intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2013, assorti de l'exécution provisoire, la banque a été condamnée à payer à M. X. la somme de 40.000 euros, à titre de dommages et intérêts outre celle de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

La société Crédit Lyonnais a régulièrement interjeté appel de ce jugement, en vue de son infirmation, demandant à la cour de débouter M. X. de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

- la réformation du jugement non motivé s'impose, étant observé qu'il est fait référence à une assignation sans précision des modalités de sa signification ;

- elle n'a commis aucune faute ;

- il n'est nullement établi que les sommes contrepassées en débit résultent d'opérations frauduleuses puisque le motif de contestation du paiement est une opposition pour « facture contestée du porteur de la carte » ;

- M. X. ne justifie d'aucune plainte pénale et ne produit pas les factures relatives aux opérations litigieuses ;

- il ne saurait invoquer valablement les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation qui concernent les non professionnels puisqu'il pratique habituellement la vente à distance, supposant des paiements électroniques et que le contrat qu'il a souscrit est en rapport avec son activité professionnelle ;

- le système « 3D Secure » est une variante du système de paiement sécurisé dénommé Sherlock's ;

- les conditions générales du contrat Sherlock's précisent qu'il est possible de souscrire au système « 3D Secure », ce qui ne permet pas d'invoquer utilement un défaut d'information ;

- elle n'a commis aucun manquement dans le cadre de l'exécution du contrat Sherlock's qui fonctionne avec un certificat de sécurité connu du seul client et ne contient aucune garantie de remboursement ;

- elle n'est tenue à aucune obligation de résultat ;

- le système « 3D Secure » n'est pas non plus assorti d'une garantie de remboursement et doit satisfaire à des conditions cumulatives restreintes (réseau Visa et Mastercard auquel le porteur de la carte doit avoir également adhéré)

 

M. X. a conclu à la confirmation du jugement et à l'allocation de la somme de 2.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que :

- l'assignation du 27 mars 2013 a été signifiée à personne habilitée ;

- la banque était parfaitement informée de la situation puisqu'il a tenté vainement, avant la procédure judiciaire, d'obtenir la réintégration des sommes débitées ;

- aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation la personne physique ou morale ayant signé un contrat sans lien direct avec ses activités professionnelles est considérée comme un non-professionnel ;

- la banque est tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de ses clients non professionnels ;

- l'appelante a manqué à son obligation de mise en garde en ne l'informant pas des risques encourus du fait de la non souscription, bien que gratuite, du contrat « 3D Secure » ;

- son lourd préjudice économique correspond au montant des sommes contrepassées au débit en septembre, octobre et novembre 2010, représentant 37.968 euros majoré des frais annexes.

 

C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 26 mars 2014.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En premier lieu, la cour observe que M. X. ne se prévaut d'aucune clause abusive insérée dans les contrats conclus avec la banque, ce qui rend sans fondement la référence à l'article L. 132-1 du code de la consommation.

M. X. reproche à la banque de ne pas l'avoir conseillé et informé utilement sur la faculté de souscrire gratuitement au système de paiement sécurisé sur internet dénommé Sherlock's 3D Secure, ce qui aurait, selon lui, garanti la bonne fin des transactions bancaires effectuées par voie électronique.

M. X. a adhéré le 20 juillet 2009 au service de paiement sécurisé par cartes bancaires dénommé Sherlock's « dont l'objet est de recueillir, sécuriser, contrôler, enregistrer et remettre en recouvrement les ordres de paiements par carte donnés à l'accepteur par ses acheteurs à distance (ci-après « contrat de Vente à Distance »). Il est stipulé dans les conditions générales de ce contrat dont M. X. a expressément pris connaissance, que ce service est distinct du contrat d'adhésion au système de paiement à distance par cartes bancaires conclu, par ailleurs, entre l'accepteur et la banque ». Il est en outre précisé que « l'inscription au programme 3D Secure qui est une architecture de paiement sécurisé sur internet mise en place par les réseaux Visa et Mastercard permettant à la banque d'authentifier son client, commerçant ou porteur à condition que ledit client ait adhéré au programme, implique l'adhésion au contrat de Vente à Distance, la mise en place des infrastructures nécessaires à l'utilisation de ce programme par le commerçant prenant environ 10 jours ».

Le 13 septembre 2010, M. X. a adhéré au système de paiement à distance sécurisé par cartes reposant sur l'utilisation de cartes CB ou agréées CB pour le paiement d'achats de biens ou de prestations de services auprès des accepteurs adhérant au système CB (tout commerçant, prestataire de services, tout professionnel louant ou vendant des biens ou fournissant des prestations de services). Ce contrat prévoit expressément que l'adhésion complémentaire au programme 3 D Secure permet dans certains cas à l'accepteur de bénéficier d'une garantie de paiement contre une éventuelle réclamation du titulaire de la carte contestant la réalité de l'opération de paiement mais que la garantie ne s'applique pas dans le cas d'un litige commercial lorsque le titulaire de la carte conteste le montant de l'opération débité sur son compte.

M. X., contrairement à ce qu'il affirme, a été dûment informé le 20 juillet 2009 et à nouveau le 13 septembre 2010 de sa faculté d'adhérer au système sécurisé 3 D Secure et ne peut donc utilement invoquer un défaut d'information ou un manquement à l'obligation de conseil.

Il ressort, par ailleurs, des avis d'écriture émis par la banque que les débits opérés sur le compte de M. X., en septembre, octobre et novembre 2010, correspondent à des paiements à distance par cartes bancaires qui n'ont pas été effectués suite aux contestations émises par les porteurs de ces cartes pour utilisations frauduleuses, notamment.

Les opérations de paiements électroniques litigieuses proviennent donc d'acheteurs qui ont contesté par la suite leur validité du fait d'une utilisation frauduleuse de leurs cartes bancaires ou d'une opposition. Elles sont donc en rapport avec l'activité professionnelle de M. X. qui revendique à tort la qualité de non-professionnel et ne peut donc pas se prévaloir d'une protection renforcée.

Il n'apparaît nullement que la banque ait commis un quelconque manquement dans l'exécution du contrat dit Sherlock's en lien avec les impayés, étant précisé que l'adhésion au programme 3 D Secure n'aurait eu aucune incidence sur ceux-ci puisqu'il n'est pas assorti d'une garantie de remboursement à ce titre. De plus, la cour observe que M. X. ne fournit aucun élément sur la réalité des obligations des acheteurs dont les paiements par voie électronique ont été contestés.

Enfin, le lien causal entre la faute alléguée au titre du devoir de conseil et d'information et le préjudice correspondant au montant des impayés, n'est pas établi.

En conséquence, la responsabilité de la banque ne saurait être engagée et M. X. sera débouté de l'ensemble de ses demandes.

Le jugement sera infirmé.

Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre partie.

M. X. supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris ;

Et statuant à nouveau ;

Déboute M. X. de l'ensemble de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de l'une ou de l'autre partie ;

Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT