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CA DOUAI (2e ch. sect. 2), 27 mai 2014

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (2e ch. sect. 2), 27 mai 2014
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 2e ch. sect. 2
Demande : 13/03353
Date : 27/05/2014
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/12/2013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4813

CA DOUAI (2e ch. sect. 2), 27 mai 2014 : RG n° 13/03353

Publication : Jurica

 

Extrait : « que la PHARMACIE DU COTTAGE n'est, dans ces conditions, fondée à invoquer ni la non-conformité du site internet, ni la non-exécution par AP NET de ses obligations ; qu'elle ne rapporte la preuve d'aucun déséquilibre par rapport au service rendu au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 27 MAI 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/03353. Jugement (R.G. n° 2012/176) rendu le 29 mai 2013 par le Tribunal de Commerce d'ARRAS

 

APPELANTE :

SELARL PHARMACIE DU COTTAGE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant son siège social [adresse] ; Représentée par Maître Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI ; Assistée de Maître Maxime BARBIER, avocat au barreau d'AUXERRE

 

INTIMÉE :

SARL AP NET

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant son siège social [adresse] ; Représentée par Maître Véronique LAUSIN, avocat au barreau de DOUAI

 

DÉBATS à l'audience publique du 15 avril 2014 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, Stéphanie BARBOT, Conseiller, Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mai 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 avril 2014

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La SARL AP NET ayant assigné la SELARL PHARMACIE DU COTTAGE devant le tribunal de commerce d'Arras pour rupture du contrat par lequel PHARMACIE DU COTTAGE avait commandé à AP NET la fourniture d'un site Internet, le tribunal a, par jugement rendu le 29 mai 2013, confirmé que le contrat conclu entre les parties ne pouvait être révoqué unilatéralement, condamné la société PHARMACIE DU COTTAGE à payer à la société AP NET les échéances impayées d'octobre 2011 à janvier 2013, soit la somme de 5.740,80 euros TTC, et les frais bancaires entraînés par le refus de régler, soit la somme de 38,70 euros, et condamné la société PHARMACIE DU COTTAGE à payer à la société AP NET les sommes de 1.500,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et de 2.990,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société PHARMACIE DU COTTAGE a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe de la cour le 26 décembre 2013, elle demande d'infirmer le jugement déféré, de débouter la société AP NET de ses demandes, à titre reconventionnel, de prononcer la résolution du contrat en date du 10 juin 2011 avec effet au 31 octobre 2011, subsidiairement de prononcer la nullité du contrat en date du 10 juin 2011 pour dol, subsidiairement pour erreur sur une qualité substantielle, plus subsidiairement pour violation des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, en tout état de cause, de condamner la société AP NET au paiement des sommes de 1.500,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle prétend que le contrat encourt la nullité :

- pour dol, le représentant de la société AP NET, Monsieur G., s'étant à tort présenté comme agréé par l'ordre national des pharmaciens et comme spécialiste de la création de sites internet ;

- subsidiairement pour erreur sur la qualité substantielle du produit, en l'espèce le référencement privilégié sur les moteurs de recherche, pour l'obtention duquel la société PHARMACIE DU COTTAGE a contracté alors que le contrat ne le prévoyait pas ;

- plus subsidiairement, pour violation de l'article L. 442-6 du code de commerce dès lors que la redevance fixée a créé un déséquilibre par rapport au service rendu.

Elle fait valoir que le site internet « www.pharmacie-x.com » n'est pas conforme - le site ne comportant pas les mentions obligatoires - qu'AP NET n'a jamais mis en œuvre le référencement « privilégié » prévu, ni même le référencement « naturel », que le site créé n'est plus mis à jour depuis septembre 2011 et que l'attestation de conformité datée de juillet 2011 est un faux.

La société AP NET, intimée et appelante à titre incident, par conclusions remises au greffe de la cour le 11 mars 2014, conclut à la confirmation du jugement, et y ajoutant, à la condamnation de la société PHARMACIE DU COTTAGE au paiement de la somme de 3.229,20 euros TTC correspondant aux échéances impayées de février à octobre 2013, des échéances à échoir d'octobre 2013 jusqu'au terme du contrat et des sommes de 2.500,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique qu'elle ne s'est, à aucun moment, prévalue d'une fausse qualité pour obtenir la signature du contrat avec la PHARMACIE DU COTTAGE, ni qu'un référencement « privilégié » aurait été promis au client, de sorte qu'aucun dol ni erreur sur la qualité substantielle ne pourra être retenu. Elle ajoute que le site fonctionne, est régulièrement visité et qu'AP NET a exécuté ses obligations contractuelles.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Attendu que, selon contrat et bon de commande en date du 10 juin 2011, la société PHARMACIE DU COTTAGE, sise à [ville T.], a confié à la société AP NET la création d'un site internet, l'hébergement et l'administration du site, une demande de référencement sur les principaux moteurs de recherche, le dépôt du nom de domaine en com. ou fr., moyennant une redevance mensuelle de 358,80 euros TTC payable jusqu'en juin 2015 ; que, le 28 septembre 2011, la société PHARMACIE DU COTTAGE a mis en demeure la société AP NET de remplir ses obligations ; que, prétendant que le site n'était pas visible depuis les principaux moteurs de recherche, la société PHARMACIE DU COTTAGE a, en octobre 2011, interrompu le paiement du loyer ; que, par acte du 3 janvier 2012, la société AP NET a assigné en paiement des échéances non réglées la société PHARMACIE DU COTTAGE devant le tribunal de commerce d'Arras qui a rendu le jugement entrepris ;

 

Sur la nullité du contrat :

Attendu que la société PHARMACIE DU COTTAGE ne rapporte pas la preuve, comme elle le prétend, que le délégué commercial d'AP NET aurait fait usage d'une fausse qualité ; que la commande prévoit un référencement sur les principaux moteurs de recherche, et non un référencement « privilégié » (référencement en lien commercial) dont il ne résulte d'aucun élément que la PHARMACIE DU COTTAGE l'aurait demandé, la seule référence de la brochure au référencement en lien commercial comme l'un des deux modes de référencement, étant insuffisante à établir que le client avait opté pour cette formule ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la PHARMACIE DU COTTAGE de sa demande de nullité du contrat ;

 

Sur l'exécution du contrat :

Attendu que, conformément à l'article 1134 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'une partie à un contrat à durée déterminée ne peut le résilier unilatéralement de manière anticipée, au mépris du terme fixé par le contrat lui-même, sauf à établir un comportement ou un manquement d'une particulière gravité imputable à son cocontractant ;

Attendu que l'article 12 du contrat du 10 juin 2011 stipule qu’« en cas de manquement par l'une des parties au présent contrat, l'autre pourra, après mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant trente jours à compter de la notification, soit faire prononcer la résolution du contrat et demande la réparation du préjudice subi, soit faire prononcer la résiliation du contrat et demande la réparation du préjudice subi, soit faire prononcer la résiliation du contrat auquel cas les résultats des prestations exécutées seront conservées par le client. Les dommages et intérêts dus par la partie défaillante ne pourront excéder le montant du contrat. » ;

Attendu qu'ainsi que l'a indiqué la direction départementale de la protection des populations du Pas de Calais dans son courrier du 20 avril 2012, le nom du domaine a été officialisé par AP NET dès le 11 juin 2011 ; que, par courriel d'AP NET en date 8 juillet 2011, dont la PHARMACIE DU COTTAGE a accusé réception le 9 juillet 2011, la mise en ligne du site internet a été confirmée ; que, selon document en date de juillet 2011, versé en original aux débats, et dont aucun élément n'accrédite le caractère de faux invoqué l'appelante, la PHARMACIE DU COTTAGE « déclare et atteste avoir pris connaissance de la mise en ligne de mon site internet, en avoir contrôlé sa conformité ainsi que son bon fonctionnement. En conséquence, le locataire accepte le site internet et les prestations sans aucune restriction ni réserve. » ; que la PHARMACIE DU COTTAGE ne conteste pas que, comme l'indique AP NET, le site est référencé sur les moteurs de recherche GOOGLE, MSN, YAHOO, ALTAVISTA ; que la direction départementale de la protection des populations du Pas de Calais confirme, dans son courrier du 20 avril 2012, que le site « www.pharmacie-x.com » apparaît sur les moteurs de recherche GOOGLE, MSN, YAHOO, ALTAVISTA, LYCOS ; que la société AP NET justifie de la consultation régulière du site, ce qui atteste de son fonctionnement ; que, si la direction départementale de la protection des populations du Pas de Calais a relevé des anomalies sur le site concernant l'absence de mention de la raison sociale, du capital social et de l'adresse du siège social de la PHARMACIE DU COTTAGE, le numéro Siret et le numéro RCS de l'agence d'AP NET, ces points dont il n'est pas contesté qu'ils ont donné lieu à rectification, ne sauraient constituer un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la rupture anticipée du contrat ; que la PHARMACIE DU COTTAGE n'est, dans ces conditions, fondée à invoquer ni la non-conformité du site internet, ni la non-exécution par AP NET de ses obligations ; qu'elle ne rapporte la preuve d'aucun déséquilibre par rapport au service rendu au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il n'est pas discuté que le loyer demeure dû par la PHARMACIE DU COTTAGE pour la période postérieure à janvier 2013 ; qu'ajoutant à la décision déférée, la cour condamnera la PHARMACIE DU COTTAGE à payer à AP NET la somme de 3.229,20 euros TTC correspondant aux échéances impayées de février à octobre 2013 ; qu'en outre, la cour, ne pouvant prononcer de condamnation qu'au titre des dettes échues à la date à laquelle elle statue, condamnera la PHARMACIE DU COTTAGE, au titre de la période de novembre 2013 à mai 2014, au paiement de la somme de 358,80 euros TTC x 7, soit 2.511,60 euros TTC ;

Attendu qu'AP NET n'établit pas la réalité d'un préjudice autre que celui indemnisable par l'octroi des intérêts au taux légal ou au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, la cour infirmera le jugement sur ce point et déboutera AP NET de sa demande de ce chef ;

Attendu que l'équité commande de condamner la PHARMACIE DU COTTAGE à payer à AP NET la somme de 1.500,00 euros au titre des frais hors dépens exposés en cause d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris, sauf sur la condamnation de la société PHARMACIE DU COTTAGE à payer à la société AP NET la somme de 1.500,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

Statuant à nouveau de ce dernier chef,

Déboute la SARL AP NET de sa demande de dommages et intérêts,

Ajoutant au jugement déféré,

Condamne la SELARL PHARMACIE DU COTTAGE à payer à la SARL AP NET la somme de 3.229,20 euros TTC correspondant aux échéances impayées de février à octobre 2013 et celle de 2.511,60 euros TTC au titre de la période de novembre 2013 à mai 2014,

Condamne la SELARL PHARMACIE DU COTTAGE à payer à la SARL AP NET la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la SELARL PHARMACIE DU COTTAGE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT

M.M. HAINAUT                  P. BIROLLEAU